Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-14.872
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200673
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 16 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 16 janvier 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 673 F-D
Pourvoi n° D 20-14.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.872 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), le 1er janvier 1956, la société Sud aviation a souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire auprès de la société Axa France vie (l'assureur). Ce contrat a été résilié le 31 décembre 1962.
2. M. [V] a intégré les effectifs de la société Sud aviation le 11 janvier 1960 et en est sorti le 31 décembre 1997. Il a été placé à la retraite le 1er décembre 2002.
3. Le 30 novembre 2018, ce dernier a assigné en référé l'assureur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins, principalement, de se voir communiquer, sous astreinte, les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation et les détails de calcul de sa rente.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à transmettre à M. [V] les détails de calcul de sa rente et la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande de l'assureur
Enoncé du moyen
5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à transmettre à M. [V] les détails de calcul de sa rente et la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande, alors « qu'une condamnation sous astreinte ne peut être ordonnée si elle est impossible à exécuter ou dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 1956 par la société Sud aviation au bénéfice de ses salariés, auquel avait adhéré M. [V] en 1960, « a été résilié au 31 décembre 1962 » ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à communiquer à M. [V] « les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 », la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, et les modalités de calcul de la rente due à M. [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le contrat litigieux avait été résilié en 1962 de sorte que l'assureur ne pouvait communiquer les pièces réclamées, afférentes à des droits acquis au titre d'années postérieures, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant relevé que les informations transmises par l'assureur ne permettaient pas de comprendre le mode de calcul de la rente et la raison pour laquelle M. [V] pourtant embauché au mois de janvier 1960 ne percevait aucune somme au titre de l'année 1960, a retenu que l'intéressé justifiait d'un motif légitime à obtenir de la part de l'assureur la communication des détails de calcul de sa rente ainsi que la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervenait la liquidation, laquelle pouvait être établie par l'assureur a posteriori.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande de l'assureur
Enoncé du moyen
8. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande, alors « qu'une condamnation sous astreinte ne peut être ordonnée si elle est impossible à exécuter ou dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 1956 par la société Sud aviation au bénéfice de ses salariés, auquel avait adhéré M. [V] en 1960, « a été résilié au 31 décembre 1962 » ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à communiquer à M. [V] « les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 », la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, et les modalités de calcul de la rente due à M. [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le contrat litigieux avait été résilié en 1962 de sorte que l'assureur ne pouvait communiquer les pièces réclamées, afférentes à des droits acquis au titre d'années postérieures, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ce texte que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire toute pièce si son existence est, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
10. Pour condamner l'assureur à communiquer à M. [V] les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, l'arrêt énonce que la rente a été calculée par l'assureur au titre du compte individuel de retraite de M. [V] seulement pour les années 1961 et 1962 et une fois les prorogations et majorations légales appliquées au 1er avril 2017, à 222,64 euros et que M. [V] entend pouvoir vérifier le calcul de sa rente et le cas échéant, le contester, de sorte qu'il existe un procès en germe et que de la transmission des documents réclamés peut dépendre la solution du litige.
11. L'arrêt ajoute que les informations communiquées par l'assureur ne permettent pas de comprendre le mode de calcul de la rente et la raison pour laquelle M. [V], pourtant embauché au mois de janvier 1960, ne perçoit aucune somme au titre de l'année 1960 et sont donc insuffisantes, de sorte que la demande repose sur un motif légitime.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat avait été résilié au 31 décembre 1962, ce dont il résultait que l'assureur ne pouvait communiquer des pièces relatives à des droits acquis au titre d'années postérieures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France vie à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et dit que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamner à payer à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 673 F-D
Pourvoi n° D 20-14.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.872 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), le 1er janvier 1956, la société Sud aviation a souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire auprès de la société Axa France vie (l'assureur). Ce contrat a été résilié le 31 décembre 1962.
2. M. [V] a intégré les effectifs de la société Sud aviation le 11 janvier 1960 et en est sorti le 31 décembre 1997. Il a été placé à la retraite le 1er décembre 2002.
3. Le 30 novembre 2018, ce dernier a assigné en référé l'assureur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins, principalement, de se voir communiquer, sous astreinte, les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation et les détails de calcul de sa rente.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à transmettre à M. [V] les détails de calcul de sa rente et la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande de l'assureur
Enoncé du moyen
5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à transmettre à M. [V] les détails de calcul de sa rente et la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande, alors « qu'une condamnation sous astreinte ne peut être ordonnée si elle est impossible à exécuter ou dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 1956 par la société Sud aviation au bénéfice de ses salariés, auquel avait adhéré M. [V] en 1960, « a été résilié au 31 décembre 1962 » ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à communiquer à M. [V] « les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 », la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, et les modalités de calcul de la rente due à M. [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le contrat litigieux avait été résilié en 1962 de sorte que l'assureur ne pouvait communiquer les pièces réclamées, afférentes à des droits acquis au titre d'années postérieures, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant relevé que les informations transmises par l'assureur ne permettaient pas de comprendre le mode de calcul de la rente et la raison pour laquelle M. [V] pourtant embauché au mois de janvier 1960 ne percevait aucune somme au titre de l'année 1960, a retenu que l'intéressé justifiait d'un motif légitime à obtenir de la part de l'assureur la communication des détails de calcul de sa rente ainsi que la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervenait la liquidation, laquelle pouvait être établie par l'assureur a posteriori.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande de l'assureur
Enoncé du moyen
8. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, de dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et de rejeter toute autre demande, alors « qu'une condamnation sous astreinte ne peut être ordonnée si elle est impossible à exécuter ou dépourvue d'objet ; que la cour d'appel a constaté que le contrat d'assurance groupe retraite supplémentaire souscrit le 1er janvier 1956 par la société Sud aviation au bénéfice de ses salariés, auquel avait adhéré M. [V] en 1960, « a été résilié au 31 décembre 1962 » ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à communiquer à M. [V] « les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002 », la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, et les modalités de calcul de la rente due à M. [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que le contrat litigieux avait été résilié en 1962 de sorte que l'assureur ne pouvait communiquer les pièces réclamées, afférentes à des droits acquis au titre d'années postérieures, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ce texte que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire toute pièce si son existence est, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
10. Pour condamner l'assureur à communiquer à M. [V] les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, l'arrêt énonce que la rente a été calculée par l'assureur au titre du compte individuel de retraite de M. [V] seulement pour les années 1961 et 1962 et une fois les prorogations et majorations légales appliquées au 1er avril 2017, à 222,64 euros et que M. [V] entend pouvoir vérifier le calcul de sa rente et le cas échéant, le contester, de sorte qu'il existe un procès en germe et que de la transmission des documents réclamés peut dépendre la solution du litige.
11. L'arrêt ajoute que les informations communiquées par l'assureur ne permettent pas de comprendre le mode de calcul de la rente et la raison pour laquelle M. [V], pourtant embauché au mois de janvier 1960, ne perçoit aucune somme au titre de l'année 1960 et sont donc insuffisantes, de sorte que la demande repose sur un motif légitime.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat avait été résilié au 31 décembre 1962, ce dont il résultait que l'assureur ne pouvait communiquer des pièces relatives à des droits acquis au titre d'années postérieures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France vie à transmettre à M. [V] les notifications à remettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et dit que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamner à payer à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros ;
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