vendredi 5 août 2022

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° W 21-11.235




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Laval, société civile, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° W 21-11.235 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Laval, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), propriétaire du lot d'un lotissement, Mme [T] a assigné en référé la société Laval (la société), colotie, pour la voir condamner à réaliser des travaux de mise en conformité avec certaines clauses du cahier des charges du lotissement.

2. Par ordonnance du 6 avril 2011, confirmée par arrêt d'une cour d'appel du 1er mars 2012, un juge des référés a notamment condamné sous astreinte la société à mettre la clôture édifiée sur son lot n° 11 parcelle cadastrée [Cadastre 4] en conformité avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges.

3. Par jugement du 13 octobre 2015, irrévocable, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 50 000 euros pour la période du 31 décembre 2013 au 1er septembre 2015.

4. Par acte du 17 avril 2018, Mme [T] a assigné la société devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et par jugement du 17 septembre 2019, un juge de l'exécution a notamment liquidé l'astreinte à la somme de 150 000 euros sur la période allant du 19 mai 2016 au 19 mars 2019 pour l'exécution de l'ordonnance de référé du 6 avril 2011.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Laval fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé à 150 000 euros, pour la période du 19 mai 2016 au 19 mars 2019, l'astreinte ordonnée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 2012, assortissant l'obligation de mettre en conformité la clôture édifiée sur son lot n° 11, parcelle cadastrée [Cadastre 3], à [Localité 2], que la société Laval avait été condamnée à exécuter par ordonnance du 6 avril 2011, confirmée par la cour d'appel, et en ce qu'il a condamné la société Laval à payer cette somme à Mme [T], et de débouter la société Laval de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans son dispositif, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 13 octobre 2015, liquidant « l'astreinte portant obligation de mettre en conformité la clôture édifiée » sur le lot n° 11, ne tranchait aucune contestation relative à un portail ; qu'en retenant que, par cette décision, le juge de l'exécution aurait jugé que le portail faisait partie de la clôture dès lors qu'il avait constaté, dans ses motifs, que si l'ordonnance de référé qui avait ordonné la mise en conformité de la clôture ne faisait pas référence au portail, il résultait du relevé cadastral que ce portail se trouvait sur le lot n° 11, que les « éléments et moyens qui ont présidé à la décision du juge de l'exécution d'ordonner, au dispositif du jugement du 13 octobre 2015, la liquidation de l'astreinte [?] font corps avec ce dispositif », que « le fait que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ne prive par les motifs qui ont présidé à cette décision de cette autorité de la chose jugée », et qu'il convient, pour apprécier la portée du dispositif, « de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 2015 et violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que seul ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement a autorité de la chose jugée ; que, dans son dispositif, l'ordonnance de référé du 6 avril 2011, confirmée de ce chef par arrêt du 1er mars 2012, avait condamné la société Laval à mettre en conformité « la clôture édifiée sur son lot n°11, parcelle cadastrée [Cadastre 4] », sans mentionner le moindre portail ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que si cette ordonnance ne faisait pas expressément référence au portail, il apparaissait qu'il faisait partie de la clôture pour le juge des référés, dès lors qu'un procès-verbal sur lequel il s'était fondé en faisait état, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 6 avril 2011 et violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

7. Pour liquider l'astreinte à la somme de 150 000 euros, l'arrêt, après avoir rappelé que la société fait valoir qu'aucune autorité de chose jugée ne peut-être attachée aux motifs d'un jugement, énonce, par motifs propres, qu'il n'est pas question de motifs décisoires mais des éléments et moyens qui ont présidé à la décision du juge de l'exécution d'ordonner, au dispositif du jugement du 13 octobre 2015, la liquidation de l'astreinte, lesquels font corps avec ce dispositif et que le fait que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ne prive pas les motifs qui ont présidé à cette décision de cette autorité de chose jugée.

8. En statuant ainsi, alors que ni les motifs du jugement du juge de l'exécution ni ceux de l'ordonnance de référé, fussent-ils le soutien nécessaire des dispositifs de ces décisions, n'ont l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par arrêt de la cour d'appel en date du 1er mars 2012, assortissant l'obligation de mettre en conformité la clôture édifiée sur le lot n° 11, parcelle cadastrée [Cadastre 3], [Adresse 5] et en bordure de voie, avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, ordonnée par le juge des référés du tribunal de Grasse, en date du 6 avril 2011, ayant couru sur la période du 19 mai 2016 au 19 mars 2019, à la somme de 150 000 euros, condamné la société Laval à payer à Mme [T] la somme de 150 000 euros, aux dépens, et à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la société Laval la somme de 3 000 euros ;

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