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jeudi 12 décembre 2024

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1079 F-D


Pourvois n°
G 22-14.723
K 22-20.153 JONCTION



Pourvoi n° G 22-14.723

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 février 2022.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2022.

Pourvoi n° K 22-20.153

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2022.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 septembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.723 contre l'arrêt n° RG : 19/18025 rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), et le pourvoi n° K 22-20.153 contre l'arrêt n° RG : 19/18758 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans les litiges l'opposant à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Mme [M] a formé un pourvoi incident contre l'arrêt n° RG : 19/18025.

M. [H], demandeur au pourvoi principal n° G 22-14.723 et au pourvoi n° K 22-20.153, invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation.

Mme [M], demanderesse au pourvoi incident n° G 22-14.723, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-14.723 et K 22-20.153 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 juin 2021) rendus sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.679), un jugement a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [M]. Des difficultés sont survenues pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

3. Par un arrêt du 22 juin 2016, réformant un jugement du 30 juillet 2012 d'un tribunal de grande instance, une cour d'appel a statué sur les points en litige entre les parties.

4. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt.

5. Mme [M] et M. [H] ont chacun saisi la cour d'appel par une déclaration.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal n° G 22-14.723

Enoncé du moyen

6. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions d'appel qu'il a déposées les 18 février 2020, 24 juin 2020 et 16 mars 2021, de fixer l'indemnité d'occupation dont il est débiteur envers l'indivision [H]-[M], à la somme de 97 804,704 euros, à parfaire au jour du partage et d'écarter sa demande pour voir condamner Mme [M] à payer une soulte de 18 294,02 euros, alors « que la partie qui a saisi la cour de renvoi doit, dans les deux mois de l'acte de saisine, déposer et notifier ses conclusions, tandis que la partie adverse doit, dans les deux mois de cette notification, déposer et notifier ses propres conclusions ; qu'en énonçant que M. [G] [H] a notifié le 18 février 2020, ses conclusions en réponse à celles de Mme [C] [M] en date du 16 décembre 2019 soit en dehors du délai légal de deux mois, de sorte que toutes ses conclusions au fond postérieures sont [?] irrecevables, la cour d'appel, qui méconnaît que le délai dans lequel la partie adverse doit déposer et notifier ses conclusions court à compter de la notification des conclusions de la partie qui a saisi la cour de renvoi, c'est-à-dire dans l'espèce : le 18 décembre 2019, a violé l'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1037-1, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, devant la cour d'appel de renvoi, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

8. Pour déclarer irrecevables les conclusions de M. [H] déposées le 18 février 2020 et celles postérieures, l'arrêt retient que celui-ci a notifié le 18 février 2020 ses conclusions en réponse à celles de Mme [M] en date du 16 décembre 2019, soit en dehors du délai légal de deux mois.

9. En statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme [M] avaient été signifiées le 18 décembre 2019 à M. [H], qui n'avait pas encore constitué avocat, et que cette date constituait le point de départ de son délai pour conclure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident n° G 22-14.723, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Mme [M] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une soulte, alors « qu'à l'appui de sa demande en paiement d'une soulte, Mme [M] se prévalait des calculs opérés par l'expert [R], dont elle produisait le rapport, en sollicitant la rectification d'une erreur de soustraction dans ces calculs, la prise en compte d'aides personnalisées au logement perçues par M. [H] et l'augmentation de la valeur proposée par l'expert de l'immeuble attribué à M. [H] au titre des dégradations causées par celui-ci ; que Mme [M] demandait également, en se fondant sur le rapport de M. [R] et sur des pièces produites par M. [H], que la soulte intègre des loyers perçus par lui et dissimulés à l'indivision ; qu'en retenant que Mme [M] n'avait, contrairement à l'obligation posée par l'article 954 du code de procédure civile, visé aucune pièce au soutien de ses calculs concernant l'établissement de la soulte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [M], en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [M] en paiement d'une soulte, l'arrêt relève que celle-ci sollicite la condamnation de M. [H] au versement d'une soulte de 107 657,35 euros à titre principal et à la somme de 103 407,79 euros à titre subsidiaire. Il retient ensuite que, contrairement à l'obligation imposée par l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, Mme [M] ne vise, dans ses écritures, aucune pièce au soutien de ses calculs concernant l'établissement de la soulte et ne revendique pas, dans son dispositif, des demandes chiffrées pour les différentes créances sollicitées contre l'indivision. Il en déduit qu'en l'absence de demandes déterminées, la cour d'appel ne peut pas statuer sur la soulte qui en résulte qui ne peut pas être calculée compte tenu des écritures insuffisantes des parties.

12. En statuant ainsi, alors que les demandes de Mme [M] étaient déterminées par le dispositif de ses conclusions et se fondaient expressément sur les calculs précis résultant du rapport de l'expert judiciaire, sous réserve des rectifications détaillées qu'elle entendait y apporter, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de Mme [M], a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi n° K 22-20.153

Enoncé du moyen

13. M. [H] fait grief à l'arrêt (RG 19/18758), statuant sur renvoi de cassation, de déclarer irrecevables les conclusions d'appel qu'il a déposées le 18 février 2020, et de dire qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes qu'elles formulent, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu, le 2 juin 2021, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 19/18025) sur le pourvoi n° G 22-14.723, entraînera celle de l'arrêt attaqué, lequel se rattache à lui par un lien de dépendance nécessaire, puisque les conclusions déposées le 18 février 2020 ne peuvent pas être à la fois recevables et irrecevables ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué sera annulé par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

14. Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

15. La cassation de l'arrêt du 2 juin 2021 (RG n° 19/18025) entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2021 (RG n° 19/18758) qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [M] et M. [H] le 2 avril 2021 adressées au conseiller de la mise en état, l'arrêt rendu le 2 juin 2021 (RG n° 19/18025), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2021 (RG n° 19/18758) entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé (RG n° 19/18025) et de l'arrêt annulé (RG n° 19/18758) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201079

L''appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1089 F-D

Pourvoi n° P 22-18.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.638 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chartier distribution,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), le 2 août 2021, M. [I] a interjeté appel d'un jugement, rendu le 7 juillet 2021, par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Chartier distribution, ainsi qu'à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes.

2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 6 avril 2022, que l'appelant a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en date du 2 août 2021, alors « que s'il résulte de l'article 954 du Code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement, il n'est pas tenu d'y reprendre les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; que les conclusions d'appel de M. [I] comportaient en l'espèce, dans une section distincte, l'énoncé des chefs du jugement critiqués et, dans le dispositif, une demande d'infirmation dans les limites de l'appel ainsi que des prétentions au fond ; que la cour d'appel s'est bornée à relever par motifs propres et adoptés, pour confirmer l'ordonnance déclarant caduque la déclaration d'appel, que le dispositif des conclusions d'appel de M. [I] comportait une demande d'infirmation du jugement ainsi que des prétentions au fond mais ne reprenait pas la liste des chefs de dispositif du jugement dont il était demandé l'infirmation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 954 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

4. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

5. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6. Il en résulte que si l'appelant doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation.

7. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

8. Il relève, par motifs adoptés, qu'en l'absence de précision sur les chefs critiqués, le dispositif des conclusions ne détermine pas l'étendue de la réformation requise de la cour d'appel et qu'en conséquence, elle ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

9. En statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] et M. [N], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chartier distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201089

Lorsque l'appelant ne demande, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Rejet et Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1139 F-D


Pourvois n°
C 23-14.837
D 22-23.643 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


I. La société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-14.837 contre deux arrêts rendus les 31 mars 2022 et 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II. M. [W] [I] a formé le pourvoi n° D 22-23.643 contre les mêmes arrêts, dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne,

2°/ à la société Areas dommages,

3°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° C 23-14.837 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° D 22-23.643 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-14.837 et D 22-23.643 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mars 2022 et 6 octobre 2022, rectifié le 9 mars 2023), M. [I], médecin, a été victime le 21 mai 2004 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas dommages (l'assureur).

3. Après une mesure d'expertise, M. [I] a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

4. Par un jugement du 13 octobre 2020, un tribunal judiciaire a, notamment, condamné l'assureur à réparer les différents postes de préjudices de la victime.

5. M. [I], appelant de ce jugement, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'assureur.

6. Par un arrêt du 31 mars 2022, rendu sur déféré, cet appel a été déclaré recevable.

Examen des moyens

Sur les trois moyens du pourvoi n° C 23-14.837 formé par l'assureur et les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° D 22-23.643 formé par M. [I]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 22-23.643 formé par M. [I]

Enoncé du moyen

8. M. [I] fait grief à l'arrêt rendu sur déféré le 31 mars 2022 de confirmer l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel incident formé par l'assureur et, par voie de conséquence, à l'arrêt du 6 octobre 2022 de limiter la condamnation de la société Areas dommages à lui verser une somme de 1 283 681 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels et de 4 237 452,53 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, alors « que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; qu'en jugeant recevable l'appel incident formé par la société Areas dans ses conclusions remises au greffe le 28 juin 2021 cependant qu'elle constatait que « le dispositif des conclusions de la société Areas du 28 juin 2021 ne mentionne pas qu'elle demande l'infirmation totale ou partielle ou l'annulation du jugement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 909, 914 et 542 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile :

9. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).

10. L'appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s'applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).

11. Pour juger recevable l'appel incident de l'assureur formé par ses conclusions du 28 juin 2021, l'arrêt rendu sur déféré retient que l'assureur ne pouvait anticiper avec un degré suffisant de prévisibilité que l'interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile combinés donnée par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 serait étendue à l'appel incident prévu à l'article 909 du code de procédure civile, même s'il était représenté par un professionnel du droit, et ce, dans la mesure où le régime juridique et les règles de procédure applicables à l'appel incident sont distincts de celles de l'appel principal et où son appel incident a été formé le 28 juin 2021, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2021 qui a, pour la première fois, dans un arrêt publié, étendu à l'appelant incident le formalisme imposé à l'appelant principal.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conclusions de l'assureur ne sollicitaient ni l'infirmation ni l'annulation du jugement et que les déclarations d'appel avaient été formées les 30 décembre 2020 et 28 janvier 2021, soit postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond, après l'annulation de l'arrêt du 31 mars 2022.

15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 à 12 que l'appel incident formé par l'assureur à l'encontre de M. [I] est irrecevable.

16. La cour d'appel était saisie par l'appel principal des chefs de préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs de la victime et n'a pas aggravé le sort de cette dernière, de sorte que l'annulation de l'arrêt du 31 mars 2022 n'entraîne pas par voie de conséquence celle des dispositions de l'arrêt du 6 octobre 2022 statuant sur ces pertes de gains.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé par la société Areas dommages ;

REJETTE le pourvoi formé par M. [I] en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 octobre 2022 ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel incident formé par la société Areas dommages ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areas dommages à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201139

mardi 9 janvier 2024

La Cour ne statue que sur les seules prétentions expressément énoncées dans le dispositif...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1258 F-D

Pourvoi n° C 21-24.236




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société Beach Bikes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-24.236 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sesoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Beach Bikes, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sesoa, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 2021) et les productions, la société Sesoa a donné en location saisonnière à la société Beach Bikes un local commercial.

2. Par une ordonnance du 9 février 2021, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a ordonné l'expulsion de la société Beach Bikes sous astreinte et l'a condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle jusqu'à libération des lieux.

3. La société Beach Bikes a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Beach Bikes fait grief à l'arrêt de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le maintien dans le local commercial de la société Beach Bikes en vertu d'un bail commercial saisonnier ayant pris fin le 15 novembre 2020 constituait un trouble manifestement illicite, a ordonné l'expulsion de la société Beach Bikes ainsi que tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 2], un mois après la signification de l'ordonnance, au besoin avec l'assistance de la force publique et passé ce délai sous astreinte non définitive de 150 euros par jour de retard et a condamné la société Beach Bikes à payer à la société Sesoa à compter du 15 novembre 2020 une indemnité provisionnelle mensuelle de 1 576 euros à titre d'indemnité d'occupation due jusqu'à remise des clés et libération complète du local alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de référé, que la société Beach Bikes « ne form[ait] [?] aucune prétention devant la cour, statuant à nouveau, tendant à voir juger que la demande en expulsion sous astreinte excédait les pouvoirs du juge des référés », quand l'appelante demandait à la juridiction du second degré d'infirmer l'ordonnance et, « statuant à nouveau, [de la] décharger [?] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires », ce dont il résulte qu'elle sollicitait le rejet des prétentions adverses auxquelles elle avait défendu en première instance, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appelante, la société Beach Bikes demandait à la cour d'appel d'« infirmer l'ordonnance de référé » et, « statuant à nouveau, [de la] décharger [?] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires [et d']ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise » ; qu'en affirmant que l'appelante « ne form[ait] [?] aucune prétention devant la cour » et que, « dès lors qu'ils ne v[enaient] pas au soutien d'une prétention énoncée au dispositif, les moyens développés en pages 5 à 10 des conclusions de la société appelante [étaient] inopérants », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Beach Bikes et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance de référé, que l'appelante « ne form[ait] [?] aucune prétention devant la cour, statuant à nouveau, tendant à voir juger que la demande en expulsion sous astreinte excédait les pouvoirs du juge des référés » et que « la cour ne p[ouvait] de son propre chef statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite », quand l'existence d'un trouble manifestement excessif, que le premier juge avait constatée par un " dire et juger " dans le dispositif de son ordonnance, ne constitue pas une prétention au rejet de laquelle le défendeur devrait conclure dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, mais un simple moyen qui pouvait être réfuté dans les motifs de ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 954 du code de procédure civile ;

4°/ que l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de référé, que la société Beach Bikes ne formait pas de prétentions et que ses moyens étaient, dès lors, inopérants, la cour d'appel a, par excès de formalisme, porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel et violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Ayant relevé que la société Beach Bikes se bornait dans le dispositif de ses conclusions à demander à être déchargée des condamnations prononcées contre elle en principal, frais et accessoires, c'est par une exacte application du texte susvisé, hors toute dénaturation et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a jugé qu'elle n'était pas saisie d'une prétention tendant à voir juger que la demande d'expulsion sous astreinte excédait les pouvoirs du juge des référés et qu'elle n'a statué que sur les seules prétentions expressément énoncées dans le dispositif.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beach Bikes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beach Bikes et la condamne à payer à la société Sesoa la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201258

dimanche 3 décembre 2023

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Cassation partielle


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° N 21-23.877




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.877 contre l'arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [B] [H], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [B] [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [H], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 05 août 2021), [F] [M] et son époux, [L] [H], sont décédés respectivement les 17 novembre 2001 et 16 mai 2004, en laissant pour leur succéder leurs enfants, [I] et [B].

2. Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. Mme [B] [H], épouse [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la modification du projet d'acte de partage des successions présenté par Maître [P] et qu'il soit jugé que le terrain donné par [F] [M], par acte du 21 avril 1967, à M. et Mme [C] était situé en zone agricole non constructible et devait être évalué à un euro le mètre carré, soit 5 000 euros, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant, pour juger que le terrain donné le 21 avril 1967 par [F] [M] aux époux [C] devait être évalué à la somme de 288 000 euros, que le tribunal avait, dans les motifs de son jugement du 21 juin 2012, répondu à chacune des contestations qui lui étaient soumises et spécifiquement à celles concernant l'immeuble donné à Mme [C], écartant tous les arguments qui lui étaient soumis, qu'il avait conclu que « sur ce point, il convient d'homologuer les conclusions de l'expert, qui ne donnent pas lieu à critique quant au mode de calcul employé », qu'il avait estimé non fondés les moyens de la demanderesse et, au terme de son raisonnement, avait rejeté sa demande d'expertise mais avait aussi homologué les conclusions du rapport d'expertise, comme il le lui était demandé par le défendeur, ces deux prétentions réunies constituant l'objet du litige selon l'article 4 du code de procédure civile, que si le dispositif du jugement, auquel l'article 480 du code de procédure civile attachait l'autorité de la chose jugée ne reprenait pas ce point, c'était par une simple omission matérielle dès lors que les autres parties de la décision montraient que le juge s'était bien prononcé sur tout ce qui lui était demandé, y compris la valeur de la donation rapportable du 21 avril 1967 et que l'arrêt du 13 février 2014 avait confirmé le jugement, adoptant la motivation pertinente des premiers juges et ajoutant que les expertises étaient suffisantes pour la solution du litige et pour permettre aux parties de revenir au partage, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 13 février 2014, qui confirmait le jugement du 21 juin 2012, lequel n'avait pourtant pas, dans son dispositif, tranché la question de la valeur du terrain donné le 21 avril 1967 aux époux [C] ni même homologué le rapport d'expertise en ce qu'il proposait une évaluation de ce terrain à la somme de 288 000 euros, a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.

6. Pour rejeter la demande de Mme [C] tendant à ce que le terrain donné par [F] [M] soit réévalué à la somme de 5 000 euros pour le calcul du montant de la donation rapportable, l'arrêt constate que, si le dispositif du jugement du 21 juin 2012, confirmé par arrêt du 13 février 2014, ne reprend pas ce point, c'est par une simple omission matérielle, dès lors que les autres parties de la décision montrent que le juge s'est prononcé sur tout ce qui lui était demandé, y compris la valeur de la donation rapportable du 21 avril 1967. Il en déduit que le rapport doit être fait sur la base de la valeur du terrain déjà entérinée par les précédentes décisions rendues entre les parties.

7. En statuant ainsi, alors que le jugement du 21 juin 2012 n'avait pas tranché dans son dispositif l'évaluation de ce terrain, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre M. [H] pour la maison d'habitation à l'Est, alors « que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose, de sorte que la détention des clés de l'immeuble indivis, en ce qu'elle permet à l'indivisaire qui les détient d'en avoir seul la libre disposition, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [C], que l'absence de relocation de la maison d'habitation à l'Est n'impliquait pas que M. [H] avait fait un usage privatif des lieux après le congé notifié le 2 février 2015 par le locataire et qu'il ne pouvait donc être redevable d'une indemnité d'occupation au seul motif que les clés lui auraient été restituées par ce locataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que depuis le départ de M. [D], locataire de la maison d'habitation à l'Est, M. [H] détenait seul les clés de cette maison, à l'exclusion de Mme [C], de sorte qu'il avait seul la libre disposition du bien indivis, ce qui était constitutif d'une jouissance privative et exclusive donnant lieu au paiement d'une indemnité d'occupation, et a, dès lors, violé l'article 815-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil :

9. Aux termes de ce texte, l'indivisaire, qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

10. Pour rejeter la demande de Mme [C] en paiement d'une indemnité d'occupation pour la maison d'habitation Est, l'arrêt retient que l'absence de relocation de ce bien à compter du mois de juin 2015 n'implique pas que M. [H] a fait un usage privatif des lieux après le congé donné par le locataire et qu'il ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation au seul motif que les clés lui auraient été restituées par le locataire.

11. En statuant ainsi, alors que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose et que la détention des clés, en ce qu'elle permettait à son détenteur d'avoir seul la libre disposition d'un bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de Mme [C], tendant à ce que le terrain donné par [F] [M] soit réévalué à la somme de 5 000 euros pour le calcul du montant de la donation rapportable et au paiement d'une indemnité d'occupation par M. [H] pour l'appartement Est, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [C] tendant à ce que le terrain donné par [F] [M] soit réévalué à la somme de 5 000 euros pour le calcul du montant de la donation rapportable et en ce qu'il rejette la demande de Mme [C] tendant au paiement d'une indemnité d'occupation par M. [H] pour l'appartement Est, l'arrêt rendu le 05 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100539

mardi 4 juillet 2023

Les demandes de « constater », formulées dans le dispositif des conclusions d'appel de la SCI, tendaient à faire reconnaître la conformité du portail d'accès

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° G 22-11.641




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société Laval, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 22-11.641 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 1], administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire,

3°/ à la société La Mission Immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son syndic le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Laval, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2021), le lot n° 9 du lotissement « Château Laval », régi par le cahier des charges du 9 septembre 1955, est divisé en deux lots de copropriété dont le lot n° 1 appartient à la société civile immobilière Laval (la SCI) et le lot n° 2 à Mme [J].

2. La SCI est également propriétaire du lot n° 11 de ce lotissement.

3. Estimant que la SCI avait réalisé des travaux sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et sans respecter le cahier des charges du lotissement, Mme [J] l'a assignée, en référé, aux fins de remise en état des lieux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant à faire juger que les ouvrages servant d'accès au lot et ceux non implantés sur la limite séparative n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement et de la condamner, sous astreinte, à mettre en conformité aux dispositions de cet article le mur et le portail édifiés sur son lot n° 11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 5], commune d'Antibes, au droit du chemin de Provence et en bordure de cette voie et la clôture qu'elle a édifiée entre la parcelle BK [Cadastre 5] et la parcelle BK [Cadastre 6], alors « que saisit valablement le juge la prétention par laquelle une partie lui demande de trancher une question litigieuse en précisant le régime d'un bien ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les demandes de la SCI, qu'elle n'était saisie d'aucune prétention par les conclusions d'appel de la SCI tendant à voir dire et juger que ni les ouvrages servant d'accès au lot tels que les portails, ni les ouvrages non implantés sur la limite séparative du lot n'entrent dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement du Château de Laval et constater la conformité du portail et de la clôture aux stipulations du cahier des charges du lotissement, quand la SCI était fondée à obtenir de la juridiction statuant au fond une interprétation des stipulations du cahier des charges du lotissement contraire à celle retenue par le juge des référé, en vertu de laquelle une astreinte avait été prononcée à son encontre, et qu'elle constate la conformité aux stipulations du cahier des charges du portail édifié par elle, la cour d'appel a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6. En application du second, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Pour dire qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par la SCI, la cour d'appel retient que les demandes de « dire et juger », comme celles de « constater », formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelante, ne constituent pas des prétentions dont elle est saisie, auxquelles elle est tenue de répondre, sauf quand le juge doit rendre une décision recognitive de droits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

8. En statuant ainsi, alors que les demandes de « constater », formulées dans le dispositif des conclusions d'appel de la SCI, tendaient à faire reconnaître la conformité du portail d'accès au lot n° 11, de la clôture le prolongeant et de celle séparant les lots n° 9 et 11 au cahier des charges du lotissement, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce qui lui était demandé, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses chefs de demande tendant à faire juger que les ouvrages servant d'accès au lot et ceux non implantés sur la limite séparative du lot n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, de la condamner, sous astreinte, à mettre en conformité aux dispositions de cet article le mur et le portail édifiés sur son lot n° 11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 5], commune d'Antibes, au droit du chemin de Provence et en bordure de cette voie et la clôture édifiée entre la parcelle BK [Cadastre 5] et la parcelle BK [Cadastre 6], alors « qu'en toute hypothèse, seule l'autorité de la chose jugée impose de s'incliner devant ce qui a déjà été jugé ; qu'en retenant que l'arrêt du 1er mars 2012 et l'ordonnance de référé du 23 mars 2016 avaient déjà jugé que la SCI était responsable de manquements au règles du lotissement tout en affirmant que ces décisions n'étaient pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui, malgré cette affirmation, a accordé à ces décisions autorité de la chose jugée, a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 488, alinéa 1er, du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

11. Aux termes du second, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

12. Pour confirmer le jugement ayant condamné la SCI à mettre certains ouvrages en conformité avec les stipulations du cahier des charges du lotissement, la cour d'appel retient que l'arrêt du 1er mars 2012 concernant la clôture du lot n° 11 et l'ordonnance de référé du 23 mars 2016 relative à la clôture séparant les lots n° 9 et 11 ne peuvent pas être invoqués au titre de la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée mais doivent être regardés comme ayant déjà jugé la SCI responsable de manquements aux règles du lotissement au titre des travaux de construction litigieux.

13. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 1er mars 2012 et l'ordonnance de du 23 mars 2016, rendus en matière de référé, n'avaient pas l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Laval ;

mardi 20 juin 2023

Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° Z 22-14.071




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ la société Les Tourniaires, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Z 22-14.071 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société LPG construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à Mme [J] [P],

4°/ à M. [M] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société civile immobilière Les Tourniaires, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi et à la société civile immobilière Les Tourniaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F] et Mme [P].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), la société civile immobilière Les Tourniaires (la SCI) a vendu à M. [F] et Mme [P] une maison construite par la société LPG construction (la société LPG), assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société MMA.

3. Invoquant l'affaissement du plancher haut du premier étage, M. [F] et Mme [P] ont, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, la société LPG et la société MMA, qui avait dénié sa garantie. La société LPG a attrait à l'instance M. [W], gérant de la SCI.



Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société LPG, garantie par la société MMA, à payer diverses sommes à M. [F] et Mme [P] en réparation de leurs préjudices, alors :

« 1°/ que l'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage et des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; qu'en déboutant la SCI Les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la SCI Les Tourniaires n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre et qu'elle a décidé de faire procéder par la société LPG Construction, qui n'a émis aucune réserve, à un doublement des solives, tout en retenant que la SCI Les Tourniaires était profane en matière de construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ;

2°/ que l'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage et des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; qu'en déboutant la SCI Les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la SCI Les Tourniaires n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre et qu'elle a décidé de faire procéder par la société LPG Construction, qui n'a émis aucune réserve, à un doublement des solives, alors que le maître de l'ouvrage profane ne commet aucune faute en ne faisant pas appel à un maître d'oeuvre et en faisant procéder à des travaux sur lesquels l'entrepreneur n'a émis aucune réserve, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ;

3°/ que l'acception des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait été avisé des risques ; qu'en déboutant la SCI les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la société Les Tourniaires a décidé de faire procéder, par la SAS LPG Construction, qui n'a alors émis aucune réserve, à une simple réparation par un doublement des solives qui s'est révélée insuffisante à garantir la stabilité de l'ouvrage, de sorte que la SCI Les Tourniaires n'avait pas été informée des risques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen.

6. Il est jugé que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision (3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100 ; Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918, publié).

7. Cette omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-13.305 ; 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.282).

8. La cour d'appel a, dans les motifs de sa décision, rejeté la demande de garantie formée par la SCI contre la société LPG, mais n'a pas repris le rejet de cette prétention dans le dispositif.

9. Le moyen n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Les Tourniaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;