Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-18.638
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201089
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 21 novembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 06 juillet 2022- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° P 22-18.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.638 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chartier distribution,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), le 2 août 2021, M. [I] a interjeté appel d'un jugement, rendu le 7 juillet 2021, par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Chartier distribution, ainsi qu'à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes.
2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 6 avril 2022, que l'appelant a déférée à la cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en date du 2 août 2021, alors « que s'il résulte de l'article 954 du Code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement, il n'est pas tenu d'y reprendre les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; que les conclusions d'appel de M. [I] comportaient en l'espèce, dans une section distincte, l'énoncé des chefs du jugement critiqués et, dans le dispositif, une demande d'infirmation dans les limites de l'appel ainsi que des prétentions au fond ; que la cour d'appel s'est bornée à relever par motifs propres et adoptés, pour confirmer l'ordonnance déclarant caduque la déclaration d'appel, que le dispositif des conclusions d'appel de M. [I] comportait une demande d'infirmation du jugement ainsi que des prétentions au fond mais ne reprenait pas la liste des chefs de dispositif du jugement dont il était demandé l'infirmation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 954 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
5. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
6. Il en résulte que si l'appelant doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation.
7. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
8. Il relève, par motifs adoptés, qu'en l'absence de précision sur les chefs critiqués, le dispositif des conclusions ne détermine pas l'étendue de la réformation requise de la cour d'appel et qu'en conséquence, elle ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
9. En statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] et M. [N], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chartier distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201089
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° P 22-18.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.638 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chartier distribution,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), le 2 août 2021, M. [I] a interjeté appel d'un jugement, rendu le 7 juillet 2021, par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Chartier distribution, ainsi qu'à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes.
2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 6 avril 2022, que l'appelant a déférée à la cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en date du 2 août 2021, alors « que s'il résulte de l'article 954 du Code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement, il n'est pas tenu d'y reprendre les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; que les conclusions d'appel de M. [I] comportaient en l'espèce, dans une section distincte, l'énoncé des chefs du jugement critiqués et, dans le dispositif, une demande d'infirmation dans les limites de l'appel ainsi que des prétentions au fond ; que la cour d'appel s'est bornée à relever par motifs propres et adoptés, pour confirmer l'ordonnance déclarant caduque la déclaration d'appel, que le dispositif des conclusions d'appel de M. [I] comportait une demande d'infirmation du jugement ainsi que des prétentions au fond mais ne reprenait pas la liste des chefs de dispositif du jugement dont il était demandé l'infirmation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 954 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
5. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
6. Il en résulte que si l'appelant doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation.
7. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
8. Il relève, par motifs adoptés, qu'en l'absence de précision sur les chefs critiqués, le dispositif des conclusions ne détermine pas l'étendue de la réformation requise de la cour d'appel et qu'en conséquence, elle ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
9. En statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] et M. [N], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chartier distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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