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mercredi 5 février 2025

Péremption : l'assouplissement résultant du revirement de jurisprudence est applicable immédiatement

 Voir également 22-20.384, avec note Amrani-Mekki, Procédures, 2024-12, p. 28

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2025




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° N 22-21.259




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-21.259 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 4 juillet 2022), à la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse), de l'accident déclaré par l'un de ses salariés, la société Entreprise [4] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente fixé à hauteur de 50 %.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors « que les parties conduisent l'instance sous les seules charges qui leur incombent ; que lorsque l'évolution de la procédure ne dépend pas d'elles, parce qu'elles sont dans l'attente de l'avis d'un médecin désigné par la juridiction, il ne peut leur être reproché de n'avoir pas accompli de démarches visant à l'avancement de cette procédure ; qu'en l'espèce, la juridiction ayant désigné un médecin consultant, et la progression de l'instance étant suspendue à l'avis de ce dernier, il ne pouvait être imposé aux parties d'accomplir des démarches visant à l'avancement de cette procédure ; qu'en jugeant pourtant que la péremption était acquise, faute pour la caisse d'avoir accompli des diligences pendant cette période au cours de laquelle les parties attendaient l'avis du médecin consultant, la CNITAAT, par une interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'exposante à un accès au juge aux fins de permettre l'examen au fond de son recours, et a ainsi violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile, l'article R. 143-20-1 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article 1er du décret n° 2020-155 du 26 février 2020, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386 du code de procédure civile, et R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction, alors en vigueur, antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :

3. Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l'article R. 143-20-1, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

4. Selon le troisième, la procédure devant la Cour nationale est orale. Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.

5. Par un arrêt (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié), revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation juge désormais qu'à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale.

6. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

7. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt énonce que le courrier adressé le 18 décembre 2019, par lequel la caisse a indiqué ne plus avoir d'observations à apporter, ne constitue pas un acte interruptif, dans la mesure où il n'a eu aucun effet sur l'avancement du litige et qu'ainsi, entre le 3 mai 2018, date à laquelle la société a expédié un mémoire, et le 19 mai 2021, date à laquelle la caisse a produit des observations en suite de la communication le 21 avril 2021 de l'avis du médecin consultant, il s'est écoulé un délai de plus de deux ans pendant lequel aucune des parties n'a accompli de diligences.

8. Si c'est conformément à la jurisprudence antérieure que la Cour nationale s'est prononcée, le revirement de jurisprudence, applicable immédiatement en ce qu'il assouplit les conditions d'accès au juge, conduit à l'annulation de son arrêt.

9. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Entreprise [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200031

jeudi 12 décembre 2024

L''appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1089 F-D

Pourvoi n° P 22-18.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.638 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chartier distribution,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), le 2 août 2021, M. [I] a interjeté appel d'un jugement, rendu le 7 juillet 2021, par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Chartier distribution, ainsi qu'à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes.

2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 6 avril 2022, que l'appelant a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en date du 2 août 2021, alors « que s'il résulte de l'article 954 du Code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement, il n'est pas tenu d'y reprendre les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; que les conclusions d'appel de M. [I] comportaient en l'espèce, dans une section distincte, l'énoncé des chefs du jugement critiqués et, dans le dispositif, une demande d'infirmation dans les limites de l'appel ainsi que des prétentions au fond ; que la cour d'appel s'est bornée à relever par motifs propres et adoptés, pour confirmer l'ordonnance déclarant caduque la déclaration d'appel, que le dispositif des conclusions d'appel de M. [I] comportait une demande d'infirmation du jugement ainsi que des prétentions au fond mais ne reprenait pas la liste des chefs de dispositif du jugement dont il était demandé l'infirmation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 954 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

4. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

5. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6. Il en résulte que si l'appelant doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation.

7. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

8. Il relève, par motifs adoptés, qu'en l'absence de précision sur les chefs critiqués, le dispositif des conclusions ne détermine pas l'étendue de la réformation requise de la cour d'appel et qu'en conséquence, elle ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

9. En statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] et M. [N], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chartier distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201089

Lorsque l'appelant ne demande, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Rejet et Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1139 F-D


Pourvois n°
C 23-14.837
D 22-23.643 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


I. La société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-14.837 contre deux arrêts rendus les 31 mars 2022 et 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II. M. [W] [I] a formé le pourvoi n° D 22-23.643 contre les mêmes arrêts, dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne,

2°/ à la société Areas dommages,

3°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° C 23-14.837 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° D 22-23.643 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-14.837 et D 22-23.643 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mars 2022 et 6 octobre 2022, rectifié le 9 mars 2023), M. [I], médecin, a été victime le 21 mai 2004 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas dommages (l'assureur).

3. Après une mesure d'expertise, M. [I] a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

4. Par un jugement du 13 octobre 2020, un tribunal judiciaire a, notamment, condamné l'assureur à réparer les différents postes de préjudices de la victime.

5. M. [I], appelant de ce jugement, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'assureur.

6. Par un arrêt du 31 mars 2022, rendu sur déféré, cet appel a été déclaré recevable.

Examen des moyens

Sur les trois moyens du pourvoi n° C 23-14.837 formé par l'assureur et les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° D 22-23.643 formé par M. [I]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 22-23.643 formé par M. [I]

Enoncé du moyen

8. M. [I] fait grief à l'arrêt rendu sur déféré le 31 mars 2022 de confirmer l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel incident formé par l'assureur et, par voie de conséquence, à l'arrêt du 6 octobre 2022 de limiter la condamnation de la société Areas dommages à lui verser une somme de 1 283 681 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels et de 4 237 452,53 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, alors « que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; qu'en jugeant recevable l'appel incident formé par la société Areas dans ses conclusions remises au greffe le 28 juin 2021 cependant qu'elle constatait que « le dispositif des conclusions de la société Areas du 28 juin 2021 ne mentionne pas qu'elle demande l'infirmation totale ou partielle ou l'annulation du jugement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 909, 914 et 542 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile :

9. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).

10. L'appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s'applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).

11. Pour juger recevable l'appel incident de l'assureur formé par ses conclusions du 28 juin 2021, l'arrêt rendu sur déféré retient que l'assureur ne pouvait anticiper avec un degré suffisant de prévisibilité que l'interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile combinés donnée par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 serait étendue à l'appel incident prévu à l'article 909 du code de procédure civile, même s'il était représenté par un professionnel du droit, et ce, dans la mesure où le régime juridique et les règles de procédure applicables à l'appel incident sont distincts de celles de l'appel principal et où son appel incident a été formé le 28 juin 2021, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2021 qui a, pour la première fois, dans un arrêt publié, étendu à l'appelant incident le formalisme imposé à l'appelant principal.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conclusions de l'assureur ne sollicitaient ni l'infirmation ni l'annulation du jugement et que les déclarations d'appel avaient été formées les 30 décembre 2020 et 28 janvier 2021, soit postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond, après l'annulation de l'arrêt du 31 mars 2022.

15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 à 12 que l'appel incident formé par l'assureur à l'encontre de M. [I] est irrecevable.

16. La cour d'appel était saisie par l'appel principal des chefs de préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs de la victime et n'a pas aggravé le sort de cette dernière, de sorte que l'annulation de l'arrêt du 31 mars 2022 n'entraîne pas par voie de conséquence celle des dispositions de l'arrêt du 6 octobre 2022 statuant sur ces pertes de gains.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé par la société Areas dommages ;

REJETTE le pourvoi formé par M. [I] en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 octobre 2022 ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel incident formé par la société Areas dommages ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areas dommages à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201139

lundi 2 décembre 2024

samedi 29 juin 2024

En appel, distinction entre moyens et prétentions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° K 22-23.051



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 22-23.051 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 18], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], prise en son nom propre et en ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société TLV 6 SNC,

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],

3°/ à la société Yxime, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la société Sapian, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement domiciliée [Adresse 2],

6°/ à la société Assistance technique en énergie et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

7°/ à la société Cegelec Missenard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

8°/ à la société Tempeol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Chauffage entretien, et anciennement domiciliée [Adresse 8],

9°/ à la société CBRE Design & Project, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société CBRE Workspace, elle-même venant aux droits de la société Easyburo,

10°/ à la société Guinier génie climatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de la société Europ'Air,

11°/ à la société Lafi Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement domiciliée [Adresse 9],

12°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Lafi Engineering,

13°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de M. [Y] [X], en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Lafi Engineering,

14°/ à la société Esset, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Yxime,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. David, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sapian, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Esset, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Assistance technique en énergie et services, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Gan assurances et Guinier génie climatique, de Me Haas, avocat des sociétés Lafi Engineering, MJA et Ajassociés, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cegelec Missenard, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [Adresse 18], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grandjean, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2022), le 30 avril 2007, la société Groupe immobilier Renta Corporacion, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière [Adresse 18] (la bailleresse), a donné à bail commercial à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la locataire) des locaux à usage de bureaux situés aux étages 29 à 35 d'un immeuble de grande hauteur.

2. En raison de défauts de ventilation empêchant l'occupation des locaux, la locataire a, le 12 mai 2011, assigné la bailleresse en résolution du contrat aux torts de celle-ci et en indemnisation de ses préjudices.

3. La société Yxime, gestionnaire de l'immeuble, aux droits de laquelle vient la société Esset, et les sociétés Sapian, Assistance technique en énergie et services, Cegelec Missenard,Tempeol, CBRE Design And Project, Guinier génie climatique, Lafi Engineering, intervenues dans l'aménagement des locaux loués ou sur le dispositif d'aération de l'immeuble, ainsi que les sociétés Gan assurances et Axa France IARD, assureurs successifs de la société Lafi Engineering, ont été assignées en intervention forcée.






Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « que
la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif et examiner les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion ; que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile n'exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion » ; qu'il importe seulement que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant que les conclusions de la CPAM de Paris ne comportaient pas une « discussion », mais simplement quatre chapitres intitulés « I. Sur la juste analyse des faits par les premiers juges », « II. Sur la juste analyse en droit par les premiers juges », « III. Sur la demande de remboursement des loyers et accessoires depuis l'entrée dans les lieux » et « IV. Sur l'indemnisation du préjudice subi », pour en déduire qu'à défaut de « discussion » elle ne pouvait pas examiner les moyens invoqués dans ces conclusions au soutien des prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.

6. Selon le troisième alinéa, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

7. Ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de celles-ci, ont pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions. Elles tendent à assurer clarté et lisibilité des écritures des parties.

8. Elles n'exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 22-14.432, publié).

9. Pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que les dernières conclusions de la locataire ne comportent aucune « discussion », mais simplement quatre chapitres, intitulés « - I. Sur la juste analyse des faits par les premiers juges. - II. Sur la juste analyse en droit par les premiers juges. - III. Sur la demande de remboursement des loyers et accessoires depuis l'entrée dans les lieux - IV. Sur l'indemnisation du préjudice subi » et qu'à défaut de « discussion », la cour d'appel ne pourra examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par la locataire au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de ses demandes d'infirmation du jugement entrepris et de ses autres demandes.

10. En statuant ainsi, alors que les conclusions de la locataire devant elle distinguaient, de manière claire et lisible, les prétentions et les moyens soutenus en appel à leur appui, la cour d'appel, qui y a ajouté une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 18] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Tour la Villette à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300305

mardi 3 octobre 2023

Portée d'une expertise amiable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 652 F-D

Pourvoi n° S 21-24.019




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

1°/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 8], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LVS, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3],

2°/ la société Cabinet LVS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° S 21-24.019 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Ervel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],

2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société Cerutti gestion immobilière, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 1],

3°/ à Mme [R] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2],
4°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 8], [Localité 3],

5°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 10], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et de la société Cabinet LVS, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ervel, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), en 2006, les lots de copropriété d'un immeuble, situé [Adresse 5] et [Adresse 9] et dont la société civile immobilière Ervel (la SCI) est propriétaire, ont subi des infiltrations d'eau à l'occasion de travaux réalisés sur la voie publique par la commune de Menton.

2. Pour déterminer les causes du sinistre, une expertise a été ordonnée par la juridiction administrative.

3. Après le dépôt du rapport, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] ainsi que trois de ses copropriétaires en injonction de procéder aux réparations nécessaires et en indemnisation de son préjudice.

Sur les premier et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors « que pour retenir que les dommages subis résultent de sa faute, la Cour d'appel a affirmé que le rapport d'un expert judiciaire désigné dans une instance antérieure, à laquelle il n'était pas partie, - de surcroît assigné en justice dans la nouvelle instance alors qu'il n'était représenté ni par un syndic ni par un administrateur provisoire désigné en justice - « peut être pris en considération dans la mesure où il n'est pas le seul document produit par la SCI Ervel et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (...) ; (...) la SCI comme le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] produisent de nombreuses pièces à l'appui de leurs réclamations et non le seul rapport de l'expert judiciaire » ; que la cour qui, en définitive, s'est fondée, quant aux causes du dommage, sur les seules conclusions de ce rapport, non contradictoire à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], et qui, au demeurant, n'a pas même précisé quelles autres pièces étaient produites, a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] soutient que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait.

7. Cependant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, est réputé avoir adopté les motifs par lesquels le jugement a rejeté la demande de la SCI.

8. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], l'arrêt retient que le rapport de l'expertise, à laquelle il n'était pas partie, peut être pris en considération dans la mesure où il n'est pas le seul document produit par la SCI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5].

11. En statuant ainsi, sans identifier les documents qui corroboraient les conclusions de l'expert sur l'origine du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] » à payer à la société civile immobilière Ervel la somme de 1 790 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 11 172,08 euros au titre des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Ervel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 22 septembre 2023

Encore et toujours, la déclaration d'appel...

 Note Amrani-Mekki, Procédures, 2023-11, p. 14.

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 838 F-B

Pourvoi n° Y 21-22.783






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-22.783 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [T] exerçant sous l'enseigne « Plus de Problème »,

2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne « Plus de Problème »,

3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2020), Mme [C] a relevé appel, le 13 mars 2020, d'un jugement d'un conseil de prud'hommes du 13 février 2020, qui, dans l'instance l'opposant à M. [J], mandataire liquidateur de M. [T], et l'Unedic délégation AGS CGEA, l'a déboutée de ses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident, alors « que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure ; que la seconde déclaration d'appel s'incorpore à la première, de sorte que la cour d'appel, valablement saisie par la première déclaration d'appel, est saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la seconde ; qu'en considérant qu'elle n'aurait pas été saisie et qu'il n'y aurait pas eu lieu à statuer, après avoir constaté que l'exposante avait transmis un document par le réseau RPVA le même jour que sa déclaration d'appel, intitulé « déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence » et indiquant que l'objet de l'appel était la réformation de la décision en ce qu'elle avait débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'avait condamnée aux entiers dépens, la cour d'appel a violé les articles 901 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

5. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

7. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal, l'arrêt relève que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi implicite à une annexe en indiquant uniquement que « l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués » sans plus de développement ni indication sur ceux-ci ni viser une quelconque annexe et transmettant, par le réseau virtuel privé avocat, le même jour un document intitulé « déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix en Provence » indiquant que l'objet de l'appel est la réformation de la décision en ce qu'elle a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

8. L'arrêt ajoute que l'appelante ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués.

9. En statuant ainsi, alors qu'à la suite d'une première déclaration d'appel qui ne mentionnait pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d'appel a été adressée au greffe le même jour, dans le délai d'appel, par le réseau virtuel privé avocat, comportant les mentions énumérées à l'article 901 du code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant ainsi à elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [J], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [T], et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200838

mercredi 2 août 2023

Chronique de jurisprudence de procédure civile

 GP 2023, n° 25, p. 29, par - notamment - S.  Amrani-Mekki et C. Bléry :

  • force majeure,
  • santé,
  • avocat,
  • rédaction des conclusions,
  • proportionnalité,
  • concentration des moyens ou des demandes,
  • etc.

vendredi 24 mars 2023

mardi 14 mars 2023

Non rétroactivité de l'exigence de formalisme nouveau dans les conclusions d'appel

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Annulation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° M 21-20.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ Mme [N] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 21-20.495 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Natal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Hong Kong buffet, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N] [H], épouse [Z], de Mme [I] [Z] et de M. [V] [Z], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Natal, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 27 mai 2021), Mme [N] [H], épouse [Z], Mme [I] [Z] et M. [V] [Z] (les consorts [Z]), estimant que la sous-location, consentie par la société Natal à la société Hong Kong buffet des locaux lui appartenant et de ceux appartenant aux consorts [Z], aurait été conclue en fraude de leurs droits, ont assigné ces sociétés aux fins de résiliation du bail et de paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.

2. Les consorts [Z] ont interjeté appel le 8 juillet 2019 du jugement d'un tribunal de grande instance du 20 juin 2019 ayant rejeté leurs demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite leur action fondée sur l'absence de participation à l'acte de sous-location, déclaré recevable en la forme leur action en résiliation du bail commercial fondé sur la déloyauté et rejeté leurs demandes en résiliation du bail commercial, expulsion et paiement de dommages-intérêts, alors « que si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, cette règle de procédure n'est applicable que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement, que les conclusions des appelants, qui comportaient un dispositif ne concluant pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ne respectaient pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure en ne déterminant pas l'objet du litige porté devant les juges d'appel qui, dès lors, ne pouvaient pas réformer la décision déférée, sauf à statuer ultra petita, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué une règle de procédure qui n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il avait été relevé appel, soit le 8 juillet 2019, a privé les appelants d'un procès équitable et a, dès lors, violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été remise le 8 juillet 2019, retient que les conclusions des consorts [Z] comportent un dispositif ne concluant pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et que la cour d'appel ne peut donc pas réformer la décision déférée sauf à statuer ultra petita.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 8 juillet 2019, l'application de cette règle de procédure, aboutissant à priver les consorts [Z] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Natal et la société Hong Kong buffet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Natal et la condamne à payer à Mme [N] [H], épouse [Z], Mme [I] [Z] et M. [V] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;