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mardi 27 janvier 2026

La cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 janvier 2026




Cassation partielle


Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° P 24-21.544








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026

1°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 24-21.544 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale sur renvoi de cassation), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société [R] équipement hôtelier,

2°/ à la société Étude BGH, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement nommée Bouvet & Guyonnet, prise en qualité de liquidateur de la société [R] équipement hôtelier,

3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R] et M. [U], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés BTSG2, ès qualités, et Étude BGH, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2024), rendu sur renvois après cassation (Com., 5 juillet 2023, pourvois n° 22-13.289 et n° 22-13.290), la sociétés [R] expansion et sa filiale, la société [R] équipement hôtelier, ont eu pour dirigeants Mme [R] et M. [U].

2. Les 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les société [R] équipement hôtelier et [R] expansion ont été mises en redressement judiciaire. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017.

3. Les liquidateurs ont assigné M. [U] et Mme [R] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

4. Le ministère public a saisi le tribunal d'une requête en prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de M. [U].

5. Les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à une interdiction de gérer de 12 ans et de confirmer le jugement déféré du 12 mars 2021, rendu sur l'interdiction de gérer, en ses autres dispositions soumises à la cour, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en retenant, pour juger que la cour de renvoi n'était saisie que de la question de la durée de la sanction d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U], que l'arrêt de la Cour de cassation avait annulé la décision de la cour d'appel de Chambéry confirmant la durée de l'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, pour n'avoir pas répondu aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et ainsi pour n'avoir pas motivé sa décision quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour délimiter l'étendue de sa saisine, sur le moyen ayant entraîné la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 janvier 2022 et non sur les chefs de dispositif censurés, lesquels, cependant, ne laissant rien subsister, lui imposait de statuer à nouveau en fait et en droit tant sur le principe de la sanction de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U] que sur sa durée, elle a violé les articles 624, 625, ensemble l'article 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9. Pour retenir que la cassation ne porte que sur la durée de l'interdiction de gérer de M. [U], l'arrêt relève que la cassation a été prononcé en raison du défaut de réponse aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et de l'absence de motivation quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant.
10. En statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 11 janvier 2022 en tant qu'il avait prononcé contre M. [U] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et qu'il appartenait donc à la juridiction de renvoi de se prononcer tant sur le principe que sur le quantum de l'interdiction de gérer, la cour d'appel, qui a estimé à tort n'avoir à trancher que le moyen ayant justifié la cassation, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2018L00442/2016J00372 en ce qu'il prononce à I'encontre de M. [U] l'interdiction de gérer, l'infirme en ce que ce jugement a dit que l'interdiction est applicable à M. [U] pour une durée de 15 ans et, statuant à nouveau, condamne M. [U] à une interdiction de gérer d'une durée de 12 ans, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00023

mercredi 24 septembre 2025

L'article 1147 (responsabilité contractuelle) est un moyen subsidiaire de l'article 1792 (responsabilité décennale) et non une prétention nouvelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° J 22-24.269




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La société Périgord génie civil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-24.269 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [F], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], Mexique,

3°/ à la société Smabtp, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Mme [J] et M. [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principale invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Périgord génie civil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J] et M. [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2022), M. [J], propriétaire d'une maison d'habitation occupée par sa mère Mme [J] (les consorts [J]), a confié la réalisation de travaux à la société Périgord génie civil (la société).

2. Le 6 juin 2013, les consorts [J] ont assigné la société en responsabilité et indemnisation des préjudices subis. La société a appelé en cause la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal.

3. Le 30 novembre 2018, les consorts [J] ont relevé appel de deux jugements ayant notamment ordonné une expertise et les ayant déboutés de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de la société Périgord génie civil et de la compagnie SMABTP à défaut de réception tacite des travaux.

Examen du moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts [J] des sommes au titre de la démolition et de la reconstruction du garage, des mesures réparatoires du mur de soutènement, du préjudice de jouissance, alors « que nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges ; que pour examiner la demande des consorts [J] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Périgord génie civil et y faire droit, l'arrêt, après avoir rappelé que dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Périgueux du 9 février 2018 les consorts [J] ne fondaient leurs demandes que sur la responsabilité décennale de la SARL Périgord génie civil, le tribunal n'étant tenu de répondre que sur ce moyen par application de l'article 753 du code de procédure civile, retient qu'en formant les mêmes demandes à titre subsidiaire devant la cour sur le fondement de l'article 1147 du code civil (?) les consorts [J] développent un moyen nouveau mais non un prétention nouvelle, seule interdite par l'article 564 du code de procédure civile, l'article 565 précisant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et qu'il ne peut être considéré que les consorts [J] qui sont réputés avoir abandonné le moyen tiré de la responsabilité contractuelle par application de l'article 753 du code de procédure civile ont violé le principe de concentration des moyens par l'utilisation d'un fondement juridique nouveau en appel, celui-ci étant expressément admis par l'article 565 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Périgueux du 9 février 2018 les consorts [J] ne fondaient leurs demandes que sur la responsabilité décennale de la SARL Périgord Génie Civil et qu'ils étaient ainsi réputés avoir abandonné le moyen tiré de la responsabilité contractuelle par application de l'article 753 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 563 du code de procédure civile, que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, sauf renonciation expresse devant les premiers juges.

6. La seule circonstance qu'un moyen invoqué par une partie dans des conclusions ait été omis dans ses dernières conclusions devant les premiers juges, ne suffit pas à caractériser une renonciation expresse à s'en prévaloir devant la cour d'appel.

7. Après avoir retenu qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale ne pouvait être mise en oeuvre, l'arrêt constate que dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance, les consorts [J] ne fondaient leurs demandes que sur la responsabilité décennale de la société. Il relève qu'ils étaient réputés avoir abandonné le moyen tiré de la responsabilité contractuelle par application de l'article 753 du code de procédure civile.

8. Il ajoute que les consorts [J], en formant les mêmes demandes à titre subsidiaire devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 1147 du civil, dans sa rédaction applicable, développent un moyen nouveau mais non une prétention nouvelle et que l'utilisation d'un fondement juridique nouveau en appel, expressément admise par l'article 565 du code de procédure civile, ne contrevient pas au principe de concentration des moyens.

9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit
qu'elle devait examiner la demande des consorts [J], présentée devant elle sur le fondement du moyen pris de la responsabilité contractuelle de droit commun.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Périgord génie civil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Périgord génie civil et la condamne à payer à Mme [J] et M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C200820

mardi 11 mars 2025

Les conclusions distinguaient, de manière claire et lisible, les prétentions et les moyens soutenus en appel à leur appui

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° W 23-13.290




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

La société Auerbach junior, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-13.290 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société JMD immobilier, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Chich'immo, société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société civile immobilière Auerbach junior, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société JMD immobilier et de la société civile immobilière Chich'immo, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Auerbach junior (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Chich'immo.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.277), par acte authentique du 17 mars 2005, la société civile immobilière Chich'immo a vendu à la SCI les lots n° 2 et 38 d'un ensemble immobilier en copropriété.

3. Par acte sous seing privé du 17 mars 2005, la SCI a confié la gestion de ce bien à la société JMD immobilier (l'agent immobilier). Le 30 novembre 2011, par l'intermédiaire de ce dernier, la SCI l'a donné à bail d'habitation.

4. Par arrêté du 16 octobre 2014, le préfet de Paris, considérant que les lieux loués étaient impropres à l'habitation, a mis en demeure la SCI de faire cesser définitivement cette occupation.

5. La SCI a assigné l'agent immobilier en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre l'agent immobilier, alors « que sont conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions qui énoncent, de manière distincte, l'énoncé des faits et de la procédure, le dispositif récapitulant les prétentions, et des développements correspondant aux moyens de fait et de droit articulés au soutien de ses prétentions, peu important que ne figure pas expressément la mention « discussion » ; qu'en retenant que les dernières conclusions de la société Auerbach junior, précitées, ne comportent aucune "discussion", mais seulement trois chapitres intitulés : - Les faits et la procédure - Le droit - La responsabilité civile de la société JMD » et qu'« à défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par cette société au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas expressément énoncés », la cour d'appel a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.

8. Selon le troisième alinéa, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

9. Ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de celles-ci, ont pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions. Elles tendent à assurer clarté et lisibilité des écritures des parties.

10. Elles n'exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 22-14.432, publié).

11. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SCI contre l'agent immobilier, l'arrêt retient que les dernières conclusions de la SCI ne comportent aucune « discussion », mais seulement trois chapitres, intitulés « - Les faits et la procédure - Le droit - La responsabilité civile de la société JMD » et qu'à défaut de « discussion », la cour d'appel ne pourra examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par la SCI au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de sa demande.

12. En statuant ainsi, alors que les conclusions de la SCI devant elle distinguaient, de manière claire et lisible, les prétentions et les moyens soutenus en appel à leur appui, la cour d'appel, qui y a ajouté une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société civile immobilière Auerbach junior contre la société JMD immobilier, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société JMD immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300106

samedi 29 juin 2024

En appel, distinction entre moyens et prétentions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° K 22-23.051



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 22-23.051 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 18], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], prise en son nom propre et en ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société TLV 6 SNC,

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],

3°/ à la société Yxime, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la société Sapian, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement domiciliée [Adresse 2],

6°/ à la société Assistance technique en énergie et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

7°/ à la société Cegelec Missenard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

8°/ à la société Tempeol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Chauffage entretien, et anciennement domiciliée [Adresse 8],

9°/ à la société CBRE Design & Project, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société CBRE Workspace, elle-même venant aux droits de la société Easyburo,

10°/ à la société Guinier génie climatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de la société Europ'Air,

11°/ à la société Lafi Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement domiciliée [Adresse 9],

12°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Lafi Engineering,

13°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de M. [Y] [X], en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Lafi Engineering,

14°/ à la société Esset, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Yxime,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. David, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sapian, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Esset, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Assistance technique en énergie et services, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Gan assurances et Guinier génie climatique, de Me Haas, avocat des sociétés Lafi Engineering, MJA et Ajassociés, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cegelec Missenard, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [Adresse 18], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grandjean, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2022), le 30 avril 2007, la société Groupe immobilier Renta Corporacion, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière [Adresse 18] (la bailleresse), a donné à bail commercial à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la locataire) des locaux à usage de bureaux situés aux étages 29 à 35 d'un immeuble de grande hauteur.

2. En raison de défauts de ventilation empêchant l'occupation des locaux, la locataire a, le 12 mai 2011, assigné la bailleresse en résolution du contrat aux torts de celle-ci et en indemnisation de ses préjudices.

3. La société Yxime, gestionnaire de l'immeuble, aux droits de laquelle vient la société Esset, et les sociétés Sapian, Assistance technique en énergie et services, Cegelec Missenard,Tempeol, CBRE Design And Project, Guinier génie climatique, Lafi Engineering, intervenues dans l'aménagement des locaux loués ou sur le dispositif d'aération de l'immeuble, ainsi que les sociétés Gan assurances et Axa France IARD, assureurs successifs de la société Lafi Engineering, ont été assignées en intervention forcée.






Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « que
la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif et examiner les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion ; que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile n'exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion » ; qu'il importe seulement que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant que les conclusions de la CPAM de Paris ne comportaient pas une « discussion », mais simplement quatre chapitres intitulés « I. Sur la juste analyse des faits par les premiers juges », « II. Sur la juste analyse en droit par les premiers juges », « III. Sur la demande de remboursement des loyers et accessoires depuis l'entrée dans les lieux » et « IV. Sur l'indemnisation du préjudice subi », pour en déduire qu'à défaut de « discussion » elle ne pouvait pas examiner les moyens invoqués dans ces conclusions au soutien des prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.

6. Selon le troisième alinéa, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

7. Ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de celles-ci, ont pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions. Elles tendent à assurer clarté et lisibilité des écritures des parties.

8. Elles n'exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 22-14.432, publié).

9. Pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que les dernières conclusions de la locataire ne comportent aucune « discussion », mais simplement quatre chapitres, intitulés « - I. Sur la juste analyse des faits par les premiers juges. - II. Sur la juste analyse en droit par les premiers juges. - III. Sur la demande de remboursement des loyers et accessoires depuis l'entrée dans les lieux - IV. Sur l'indemnisation du préjudice subi » et qu'à défaut de « discussion », la cour d'appel ne pourra examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par la locataire au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de ses demandes d'infirmation du jugement entrepris et de ses autres demandes.

10. En statuant ainsi, alors que les conclusions de la locataire devant elle distinguaient, de manière claire et lisible, les prétentions et les moyens soutenus en appel à leur appui, la cour d'appel, qui y a ajouté une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 18] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Tour la Villette à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300305

mardi 9 janvier 2024

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1271 F-D

Pourvoi n° D 21-22.443




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.443 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juillet 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2015, à l'entreprise « [N] taxi » un indu d'un certain montant, assorti d'un avertissement.

2. Mme [L], exerçant sous l'enseigne [N] taxi, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée, puis a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3. La caisse a interjeté appel du jugement ayant annulé la décision de la commission de recours amiable, ainsi que l'avertissement, et annulé l'indu.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de validation de l'avertissement et de condamnation au remboursement de l'indu émises contre la société « [N] Taxi » et de confirmer le jugement du 11 décembre 2018, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures de l'appelant, seraient-elles entachées d'une simple erreur matérielle insusceptible de remettre en cause l'étendue de sa saisine ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de validation de l'avertissement notifiée à Mme [L] et de condamnation de celle-ci au remboursement de l'indu en raison d'une simple maladresse de rédaction des conclusions ayant fait référence, dans leur dispositif, à une « société [N] Taxi », enseigne sous laquelle exerçait Mme [H] [L], ce dont il résultait qu'il n'existait aucune incertitude sur les prétentions de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu que le terme « société » employé par la caisse visait nécessairement une personne morale qui n'est pas dans la cause, faisant ainsi ressortir que Mme [L] était un entrepreneur individuel, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de validation de l'avertissement et de condamnation au remboursement de l'indu émises par la caisse à l'encontre de la « société [N] taxi » étaient irrecevables.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de validation de l'avertissement et de condamnation au remboursement de l'indu émises contre la société « [N] Taxi » et de confirmer le jugement du 11 décembre 2018, alors « des conclusions ; que dans le dispositif de ses écritures, la CPAM de la Haute-Vienne avait sollicité la confirmation de l'indu, mis par elle à la charge de Mme [H] [L] ; qu'en énonçant que le fait que la CPAM évoque dans le dispositif de ses conclusions un indu mis à la charge de Mme [L], et en demande la confirmation, ne constituait pas une prétention, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

9. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

10. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le fait que la caisse évoque dans le dispositif de ses conclusions un indu mis à la charge de Mme [L] et en demande la confirmation n'est pas en soi une prétention.

11. En statuant ainsi, alors que la demande de la caisse de confirmer l'indu, mis à la charge de Mme [L], constituait une prétention, tendant au rejet des prétentions de cette dernière, sur laquelle il lui appartenait de statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 11 décembre 2018, l'arrêt rendu le 15 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201271

vendredi 28 avril 2023

Procédure : notion de "prétentions énoncées au dispositif et de moyens invoqués dans la discussion.au soutien de ces prétentions"

Voir note :G. Chevalier :

https://www.village-justice.com/articles/dire-juger-vers-fin-une-aberrante-saga-procedurale,45997.html?mtm_campaign=newsletter_Village

Note M. Carius, SJ G 2023, p. 1105

Note R. Laffly, Procédure 2023-6, p. 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° P 21-21.463






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023


M. [E] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-21.463 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Consultae,

2°/ à Mme [H] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [R], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [B], épouse [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 2021), par jugement du 11 mai 2015, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Consultae, placée initialement en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 11 novembre 2013, la société Graves-Randoux (le liquidateur) ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

2. Par acte du 9 mai 2018, le liquidateur a assigné Mme [G] et M. [R] devant un tribunal de commerce afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme, sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif ainsi que pour entendre prononcer des sanctions à leur encontre. Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal a notamment débouté M. [R], débouté le liquidateur de ses demandes à l'égard de Mme [G], condamné M. [R] à payer au liquidateur une somme avec intérêts au taux légal, et dit qu'il n'y a pas lieu à sanctions commerciales à son encontre.

3. M. [R] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 29 septembre 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Grave-Randoux, en qualité de mandataire liquidateur de la société Consultae, la somme de 80 527,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt et capitalisation annuelle desdits intérêts et de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale, d'une durée de huit ans, alors « que, tenue de respecter, en toutes circonstances, le principe de loyauté des débats judiciaires, une cour d'appel ne peut, en prétendant soumettre leur présentation à un formalisme excessif, s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, dont le libellé est libre et ne requiert l'emploi d'aucune formule sacramentelle ; qu'en l'espèce, après avoir conclu dans le dispositif de ses dernières écritures à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté ses moyens de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité, M. [R] avait demandé à la cour d'appel de constater les diverses irrégularités qui émaillaient l'assignation introductive d'instance du liquidateur judiciaire et, en conséquence, de « dire et juger » que ces irrégularités « constituaient un élément substantiel et de fond susceptible d'entrainer la nullité de l'assignation », et encore, de « dire et juger en toute hypothèse que les modes de convocation et de représentation en justice en vue d'une sanction patrimoniale ou professionnelle constituent des fins de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile » ; que cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d'appel de véritables prétentions tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelant ; que dès lors, en considérant qu'elle n'était pas saisie de telles demandes, motif pris qu'elles avaient été introduites par la formule « dire et juger », ce qui les ramèneraient au rang de simple moyens, la cour d'appel a violé les articles 954 du code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

7. Pour dire qu'elle ne statuera que sur les demandes présentées sur le fond du dossier, la cour d'appel énonce que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, que l'appelant sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle rejette les moyens de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité mais ne demande pas le prononcé de la nullité de l'assignation ou le prononcé de l'irrecevabilité des demandes.

8. En statuant ainsi, alors que l'appelant demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que les irrégularités affectant l'exploit introductif d'instance constituent un élément substantiel et de fond susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation, et de dire et juger que les modes de convocation et de représentation en justice en vue d'une sanction patrimoniale professionnelle, constituent des fins de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui était tenue d'examiner ces prétentions, a violé le textes et le principe susvisés.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [G], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

MET HORS DE CAUSE Mme [G] ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions concernant Mme [B], épouse [G], l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Grave-Randoux, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Consultae, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 14 juin 2022

L'obligation faite à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement d'énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque, ne s'étend pas aux écritures qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicitent la confirmation partielle du jugement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 462 F-D

Pourvoi n° T 20-20.957




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ la société Ekip, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [K] [F], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Nina Félix,

2°/ la société Nina-Félix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ Mme [T] [R],

4°/ M. [X] [N],

domiciliés tous deux bar [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° T 20-20.957 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Citya Carnot Syndgest, domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Dufourcet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ekip, ès qualités, de la société Nina-Félix, de Mme [R] et de M. [N], de Me Balat, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dufourcet, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2020), le 17 octobre 2013, la société civile immobilière Dufourcet (la SCI), propriétaire d'un local à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, l'a donné à bail à la société Nina Félix pour y exploiter un fonds de café, bar, jeux et concerts.

2. A raison d'infiltrations d'eau dans le local loué, une expertise a été ordonnée en référé le 30 juin 2015.

3. Les 19 et 21 septembre 2017, la société Nina Félix a assigné la SCI, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) et M. [C], propriétaire de l'immeuble mitoyen, en suspension du paiement des loyers à compter de juillet 2017 et en condamnation des trois défendeurs à réaliser les travaux de réfection préconisés par l'expert ainsi qu'à l'indemniser de sa perte d'exploitation et de son préjudice commercial.

4. Le 4 septembre 2018, la société Nina Félix a été placée en liquidation judiciaire, la société Ekip étant désignée en qualité de liquidateur.

5. Mme [R] et M. [N], associés de la société Nina Félix, sont intervenus à l'instance aux fins d'indemnisation de leurs pertes de revenus consécutives à la liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Ekip, la société Nina Félix, Mme [R] et M. [N] font grief à l'arrêt de rejeter la demande au titre du préjudice commercial, alors :

« 1°/ que la partie qui, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, demande l'infirmation partielle du jugement de première instance du chef des demandes dont elle a été déboutée et la confirmation du jugement pour le surplus, n'est pas tenue de réitérer expressément, dans le dispositif de ses conclusions, la demande du chef de laquelle elle a obtenu gain de cause en première instance ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué la somme de 30 000 euros à la société Nina Félix en réparation de son préjudice commercial, par la considération que cette demande n'était pas expressément reprise au dispositif des conclusions d'appel de cette société, cependant qu'au dispositif de ces conclusions, la société Nina Félix avait expressément limité les demandes de condamnation de ses adversaires à la réparation de ses préjudices consécutifs à sa perte d'exploitation, au passif résultant de sa liquidation judiciaire et à la perte de son fonds de commerce et avait demandé la confirmation du jugement pour le surplus, ce dont il résultait qu'elle avait demandé l'infirmation partielle du jugement uniquement du chef des demandes dont elle avait été déboutée en première instance et la confirmation du jugement pour le surplus et n'était donc pas tenue de réitérer expressément dans le dispositif de ses conclusions d'appel la demande en réparation de son préjudice commercial du chef de laquelle elle avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation faite à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement de première instance d'énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque, ne s'étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement ; qu'en conséquence, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation partielle du jugement, est réputée s'en approprier les motifs relatifs à ce dont il est demandé la confirmation ; qu'en infirmant le jugement de première instance en ce qu'il avait alloué la somme de 30 000 euros à la société Nina Félix au titre de son préjudice commercial, par la considération que cette dernière n'aurait pas développé de moyens relatifs à cette demande dans ses conclusions d'appel, cependant que cette société qui avait sous ce rapport demandé la confirmation du jugement sans énoncer de moyens nouveaux, devait être regardée comme s'en étant approprié les motifs relatifs au préjudice commercial, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

8. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

9. Il résulte du second que l'obligation faite à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement d'énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque, ne s'étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement.

10. Pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice commercial, l'arrêt énonce que la société Nina Félix sollicitait en appel l'indemnisation de sa perte d'exploitation, du passif résultant de sa liquidation judiciaire ainsi que de la perte de son fonds, et n'avait pas expressément repris, au dispositif de ses conclusions d'appel et dans les moyens par elle développés, la demande au titre de laquelle le tribunal lui avait alloué la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial.

11. En statuant ainsi, alors que, outre les demandes indemnitaires susvisées, la société Nina Félix, d'une part, sollicitait expressément la confirmation du jugement pour le surplus et n'était, en conséquence, pas tenue de réitérer, dans le dispositif de ses conclusions, la demande en indemnisation du préjudice commercial pour laquelle elle avait obtenu gain de cause en première instance, d'autre part, à défaut d'énonciation de moyens nouveaux, était réputée s'être appropriée les motifs du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Nina Félix de sa demande au titre du préjudice commercial alloué en première instance, l'arrêt rendu le 19 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Dufourcet et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [R], M. [N], la société civile immobilière Dufourcet, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et M. [C] et condamne la société civile immobilière Dufourcet et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à payer à la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nina Félix, la somme de 3 000 euros ;