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lundi 2 juin 2025

Application immédiate d'une jurisprudence nouvelle et procès équitable

 Note G. Deharo, SJ G 2025, p. 970.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 492 F-B

Pourvoi n° M 22-22.868




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ M. [L] [W],

2°/ Mme [E] [P], épouse [W],

tous deux, domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 22-22.868 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [W], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-15.077), la société AZ Concept (la société) a été condamnée, par un arrêt du 16 juin 2016, à payer diverses sommes à M. et Mme [W] au titre de sa responsabilité contractuelle.

2. La société a été dissoute le 21 juillet 2013, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur amiable. Puis, la société a été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2017.

3. Reprochant à M. [V] plusieurs fautes, M. et Mme [W] ont recherché sa responsabilité et demandé sa condamnation au paiement des sommes dues par la société.

4. Par déclaration du 1er mars 2018, ils ont relevé appel du jugement du 15 janvier 2018 qui les a déboutés de leurs demandes et par un arrêt du 29 novembre 2018, une cour d'appel a confirmé le jugement.

5. Cet arrêt ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021, M. et Mme [W] ont saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration du 19 mai 2021.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 15 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Toulon, alors « qu'est interdite l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en retenant qu'il résultait des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne pouvait que le confirmer et que ces dispositions applicables depuis le 1er septembre 2017, avaient été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui était donc antérieur à la saisine après cassation de la Cour par M. et Mme [W] laquelle était en date du 19 mai 2021, sans rechercher si la date de la déclaration d'appel de M. et Mme [W] n'était pas antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, ce qui excluait l'application au litige de l'interprétation nouvelle retenue par cet arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 631 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Il résulte des premier et troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8. Il résulte du deuxième que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Par conséquent, c'est la même instance d'appel qui reprend et se poursuit devant la cour d'appel de renvoi.

9. Il découle de ce qui précède que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. En conséquence, lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt ne peut recevoir application, quand bien même la déclaration de saisine serait postérieure au 17 septembre 2020.

10. Pour confirmer le jugement du 15 janvier 2018, l'arrêt retient qu'alors que M. et Mme [W] ont visé, dans leur acte de saisine après cassation, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 janvier 2018, ils sollicitent, dans leurs écritures après cassation, la réformation du jugement rendu par ce même tribunal le 13 janvier 2014, et qu'il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne peut que le confirmer, ces dispositions ayant été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui est antérieur à la saisine après cassation de la cour d'appel par M. et Mme [W], laquelle est datée du 19 mai 2021.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 1er mars 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. et Mme [W] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C200492

mardi 14 mars 2023

Non rétroactivité de l'exigence de formalisme nouveau dans les conclusions d'appel

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Annulation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° M 21-20.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ Mme [N] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 21-20.495 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Natal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Hong Kong buffet, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N] [H], épouse [Z], de Mme [I] [Z] et de M. [V] [Z], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Natal, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 27 mai 2021), Mme [N] [H], épouse [Z], Mme [I] [Z] et M. [V] [Z] (les consorts [Z]), estimant que la sous-location, consentie par la société Natal à la société Hong Kong buffet des locaux lui appartenant et de ceux appartenant aux consorts [Z], aurait été conclue en fraude de leurs droits, ont assigné ces sociétés aux fins de résiliation du bail et de paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.

2. Les consorts [Z] ont interjeté appel le 8 juillet 2019 du jugement d'un tribunal de grande instance du 20 juin 2019 ayant rejeté leurs demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite leur action fondée sur l'absence de participation à l'acte de sous-location, déclaré recevable en la forme leur action en résiliation du bail commercial fondé sur la déloyauté et rejeté leurs demandes en résiliation du bail commercial, expulsion et paiement de dommages-intérêts, alors « que si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, cette règle de procédure n'est applicable que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement, que les conclusions des appelants, qui comportaient un dispositif ne concluant pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ne respectaient pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure en ne déterminant pas l'objet du litige porté devant les juges d'appel qui, dès lors, ne pouvaient pas réformer la décision déférée, sauf à statuer ultra petita, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué une règle de procédure qui n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il avait été relevé appel, soit le 8 juillet 2019, a privé les appelants d'un procès équitable et a, dès lors, violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été remise le 8 juillet 2019, retient que les conclusions des consorts [Z] comportent un dispositif ne concluant pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et que la cour d'appel ne peut donc pas réformer la décision déférée sauf à statuer ultra petita.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 8 juillet 2019, l'application de cette règle de procédure, aboutissant à priver les consorts [Z] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Natal et la société Hong Kong buffet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Natal et la condamne à payer à Mme [N] [H], épouse [Z], Mme [I] [Z] et M. [V] [Z] la somme globale de 3 000 euros ; 

vendredi 14 janvier 2022

Les caractéristiques de la force majeure (phénomène climatique imprévisible au regard des conditions météorologiques locales et irrésistible dans son ampleur)

 Note O. Gout, D. 2022, p. 37.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 juin 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° F 17-18.082




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

Le [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par ses co-syndics en exercice, M. [D] [W], domicilié [Adresse 2] et Mme [K] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 17-18.082 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [B] [M], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,

2°/ à Mme [Q] [E], veuve [M], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [B] [M],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du [Adresse 1], de Me Balat, avocat de Mme [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 2017), de fortes intempéries, survenues le 18 septembre 2009, ont entraîné le glissement d'un terrain appartenant à [B] [M] vers le terrain et l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires de la maison [D] (le syndicat). Deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris concernant les intempéries à l'origine de ces faits.

2. Le syndicat a assigné [B] [M] et son assureur, la société Pacifica, devant un tribunal de grande instance, afin d'obtenir l'évacuation des terres provenant de l'éboulement et la réalisation de travaux de confortement du talus, en invoquant, devant la cour d'appel, tant la responsabilité du fait des choses que l'existence d'un trouble anormal du voisinage.

3. [B] [M] étant décédé, l'instance a été reprise, par le syndicat, à l'encontre de Mme [E], veuve [M], unique héritière de [B] [M].

Examen des moyens

Sur les deux moyens, réunis

Enoncé des moyens

4. Par son premier moyen, le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de le débouter de sa demande tendant à la réalisation de travaux de déblaiement, alors :

« 1°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 ancien devenu 1242 du code civil ;

2°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. »

5. Par son second moyen, le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de le débouter de sa demande tendant à la réalisation de travaux de confortement du talus situé sur la parcelle [Cadastre 1], alors :

« 1°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que si même un risque puise sa source dans un événement de force majeure, cette dernière ne fait pas obstacle, après avoir épuisé ses effets, à ce que des travaux visant à prévenir la réalisation du risque soient effectués ; que pour s'opposer au succès de la défense tirée d'un cas de force majeure, le syndicat des copropriétaires invitait les juges du fond à distinguer entre les dommages directement liés à la tempête et le risque d'un nouveau glissement de terrain, désormais sans lien direct ; qu'en se prononçant sur la seule présence des terres éboulées sans s'interroger sur la nouvelle pente du talus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

2°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la pente actuelle du talus n'était pas dépourvue de lien avec la tempête, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que, selon l'expert, la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009, qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre.

7. L'arrêt constate qu'aucune des parties ne soutient que des terres éboulées se trouvaient sur le terrain antérieurement à ces intempéries et ajoute que leur présence sur le terrain de la copropriété est consécutive à un événement unique, le glissement de terrain survenu les 18 et 19 septembre 2009.

8. L'arrêt retient que le glissement de terrain, extérieur à [B] [M], est dû à un phénomène climatique imprévisible au regard des conditions météorologiques locales, et irrésistible dans son ampleur, et en déduit que ces intempéries exceptionnelles revêtent les caractères de la force majeure, ce qui exonère M. [M] de toute responsabilité, tant au titre de l'article 1384 alinéa 1er, devenu 1242, du code civil que sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

9. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et a caractérisé le lien entre la présence persistante des terres éboulées sur le terrain du syndicat et le glissement de terrain, résultant d'un événement présentant les caractères de la force majeure, sans avoir à examiner autrement qu'elle ne l'a fait la nouvelle pente du talus, puisqu'il se déduisait de ses constatations que cette dernière était la conséquence directe du glissement de terrain, a légalement justifié sa décision.

10. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la maison [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la maison [D] et le condamne à payer à Mme [E] et à la société Pacifica la somme de 3 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le [Adresse 1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande tendant à la réalisation de travaux de déblaiement ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de M. [M] sur le fondement de l'article 1384 du code civil, si le sapiteur sollicité par l'expert judiciaire a relevé que la stabilité du talus avant glissement, en tant compte de sa géométrie antérieure, était précaire, en l'absence d'eau, l'expert a conclu, après la réalisation de mesures complémentaires, que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; qu'au demeurant, la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété consécutive à de fortes intempéries, n'est alléguée par aucune des parties antérieurement aux forges intempéries du 18 septembre 2009, alors même qu'il est justifié d'un acte en date du 4 mai 1865, portant création de servitude au profit de l'actuelle parcelle [Cadastre 2], qui appartenait déjà à la famille [L] ; qu'en conséquence, le caractère extérieur à M. [M] de ce glissement de terrain dû à un phénomène climatique imprévisible au regard des conditions climatiques locales, et irrésistible dans son ampleur font que les intempéries exceptionnelles avaient le caractère de la force majeure ; que les arrêtés de catastrophe naturelle corroborent le caractère imprévisible et irrésistible de ce phénomène météorologique exceptionnel survenu le 18 septembre 2009 qui a provoqué ce mouvement de terrain ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande fondée sur l'article 1384 du code civil, de condamner M. [M] à faire exécuter les travaux de confortement et à faire enlever les terres éboulées ; que sur le trouble anormal de voisinage, le syndicat des copropriétaires de la maison [D] soutient être dans l'impossibilité de reconstruire l'immeuble de la copropriété en l'absence de stabilisation préalable du terrain de M. [M], ce qui constituerait pour lui un trouble anormal de voisinage persistant après l'événement climatique ; qu'il produit un courrier de la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 1] envoyé le 14 novembre 2012 au syndic de copropriété [D] aux termes duquel « La reconstruction d'un simple mur est possible. La reconstruction de plancher est possible dans la limite de 10% de la surface du bâtiment existant? Elle ne pourra avoir lieu qu'après la levée de l'arrêté de péril donné par la municipalité de [Localité 1]. Cet arrêté de péril ne pourra être levé qu'une fois les terres éboulées enlevées du terrain de la copropriété et lorsque le propriétaire M. [M] aura réalisé des travaux de stabilisation de son terrain dans les normes de sécurité exigées » ; que ce moyen n'avait pas été évoqué en première instance ; que la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété est consécutive à un événement unique, le glissement de terrain survenu les 18 et 19 septembre 2009 pour lequel les conditions de la force majeure sont réunies, ce qui exonère M. [M] de toute responsabilité au titre d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D] de condamner M. [M] à faire enlever les pierres provenant de l'éboulement du talus et à faire réaliser le confortement du talus seront rejetées » (arrêt, pp. 4-5) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la responsabilité de M. [M] est recherchée parce que l'état de la pente du talus de son terrain empêcherait la reconstruction de l'immeuble afin de lui rendre sa destination d'habitation ; qu'il est en conséquence demandé à M. [M], en sa qualité de gardien de la parcelle [Cadastre 1], au sens des dispositions de l'article 1384 du code civil, de faire cesser le dommage du fait de l'état existant de son terrain, peu important que l'immeuble édifié en bas ait été édifié ou non avec un permis de construire et donc de faire exécuter les travaux de confortement décrits par l'expert judiciaire, c'est-à-dire par paroi cloutée, et de faire enlever les terres présentes sur la propriété du syndicat de copropriétaires de la maison [D], terres éboulées qui appuient sur la maison et lui appartiennent ; que M. [M] soutient quant à lui que puisque l'éboulement de son talus a été causé par les fortes précipitations du 18 décembre 2009 et qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été prise, il doit être exonéré pour cause de force majeure ; qu'en l'espèce, l'expert exclut toute autre causalité au sinistre que l'épisode pluvieux de septembre 2009 ; que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; que ce phénomène de pluie et de coulée de boue avec mouvement de terrain présentait bien au jour du dommage les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, M. [M] ne pouvant prévoir ni empêcher ce phénomène climatique, en l'absence de tout signe avant-coureur préalable ; que de plus, M. [M] n'était pas propriétaire de la parcelle au moment de l'édification des constructions et n'avait pas été mis en mesure de prendre une quelconque mesure de protection ;qu'enfin, pour la moralité des débats, le tribunal rappelle que si pour les consorts [T], le talus était intrinsèquement instable, il n'en ont pas moins construit en prenant le risque d'exposer leurs bâtiments au glissement de terrain et sans demander d'autorisation administrative qui vraisemblablement leur aurait été consentie sous réserve de mesures de précaution (construction suffisamment éloignée du talus ou confortement préalable du talus) ; qu'en conclusion de cette analyse, le tribunal rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D], de M. [I] [W], de Mme [V] [I] veuve de M. [E] [L] et de MM. [U] et [D] [W] » (jugement, pp. 8-9) ;

ALORS QUE, premièrement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête (conclusions du syndicat, p. 11), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 ancien devenu 1242 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête (conclusions du syndicat, p. 11), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande tendant à la réalisation de travaux de confortement du talus situé sur la parcelle [Cadastre 1] ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de M. [M] sur le fondement de l'article 1384 du code civil, si le sapiteur sollicité par l'expert judiciaire a relevé que la stabilité du talus avant glissement, en tant compte de sa géométrie antérieure, était précaire, en l'absence d'eau, l'expert a conclu, après la réalisation de mesures complémentaires, que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; qu'au demeurant, la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété consécutive à de fortes intempéries, n'est alléguée par aucune des parties antérieurement aux forges intempéries du 18 septembre 2009, alors même qu'il est justifié d'un acte en date du 4 mai 1865, portant création de servitude au profit de l'actuelle parcelle [Cadastre 2], qui appartenait déjà à la famille [L] ; qu'en conséquence, le caractère extérieur à M. [M] de ce glissement de terrain dû à un phénomène climatique imprévisible au regard des conditions climatiques locales, et irrésistible dans son ampleur font que les intempéries exceptionnelles avaient le caractère de la force majeure ; que les arrêtés de catastrophe naturelle corroborent le caractère imprévisible et irrésistible de ce phénomène météorologique exceptionnel survenu le 18 septembre 2009 qui a provoqué ce mouvement de terrain ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande fondée sur l'article 1384 du code civil, de condamner M. [M] à faire exécuter les travaux de confortement et à faire enlever les terres éboulées ; que sur le trouble anormal de voisinage, le syndicat des copropriétaires de la maison [D] soutient être dans l'impossibilité de reconstruire l'immeuble de la copropriété en l'absence de stabilisation préalable du terrain de M. [M], ce qui constituerait pour lui un trouble anormal de voisinage persistant après l'événement climatique ; qu'il produit un courrier de la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 1] envoyé le 14 novembre 2012 au syndic de copropriété [D] aux termes duquel « La reconstruction d'un simple mur est possible. La reconstruction de plancher est possible dans la limite de 10% de la surface du bâtiment existant? Elle ne pourra avoir lieu qu'après la levée de l'arrêté de péril donné par la municipalité de [Localité 1]. Cet arrêté de péril ne pourra être levé qu'une fois les terres éboulées enlevées du terrain de la copropriété et lorsque le propriétaire M. [M] aura réalisé des travaux de stabilisation de son terrain dans les normes de sécurité exigées » ; que ce moyen n'avait pas été évoqué en première instance ; que la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété est consécutive à un événement unique, le glissement de terrain survenu les 18 et 19 septembre 2009 pour lequel les conditions de la force majeure sont réunies, ce qui exonère M. [M] de toute responsabilité au titre d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D] de condamner M. [M] à faire enlever les pierres provenant de l'éboulement du talus et à faire réaliser le confortement du talus seront rejetées » (arrêt, pp. 4-5) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la responsabilité de M. [M] est recherchée parce que l'état de la pente du talus de son terrain empêcherait la reconstruction de l'immeuble afin de lui rendre sa destination d'habitation ; qu'il est en conséquence demandé à M. [M], en sa qualité de gardien de la parcelle [Cadastre 1], au sens des dispositions de l'article 1384 du code civil, de faire cesser le dommage du fait de l'état existant de son terrain, peu important que l'immeuble édifié en bas ait été édifié ou non avec un permis de construire et donc de faire exécuter les travaux de confortement décrits par l'expert judiciaire, c'est-à-dire par paroi cloutée, et de faire enlever les terres présentes sur la propriété du syndicat de copropriétaires de la maison [D], terres éboulées qui appuient sur la maison et lui appartiennent ; que M. [M] soutient quant à lui que puisque l'éboulement de son talus a été causé par les fortes précipitations du 18 décembre 2009 et qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été prise, il doit être exonéré pour cause de force majeure ; qu'en l'espèce, l'expert exclut toute autre causalité au sinistre que l'épisode pluvieux de septembre 2009 ; que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; que ce phénomène de pluie et de coulée de boue avec mouvement de terrain présentait bien au jour du dommage les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, M. [M] ne pouvant prévoir ni empêcher ce phénomène climatique, en l'absence de tout signe avant-coureur préalable ; que de plus, M. [M] n'était pas propriétaire de la parcelle au moment de l'édification des constructions et n'avait pas été mis en mesure de prendre une quelconque mesure de protection ;qu'enfin, pour la moralité des débats, le tribunal rappelle que si pour les consorts [T], le talus était intrinsèquement instable, il n'en ont pas moins construit en prenant le risque d'exposer leurs bâtiments au glissement de terrain et sans demander d'autorisation administrative qui vraisemblablement leur aurait été consentie sous réserve de mesures de précaution (construction suffisamment éloignée du talus ou confortement préalable du talus) ; qu'en conclusion de cette analyse, le tribunal rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D], de M. [I] [W], de Mme [V] [I] veuve de M. [E] [L] et de MM. [U] et [D] [W] » (jugement, pp. 8-9) ;

ALORS QUE, premièrement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que si même un risque puise sa source dans un événement de force majeure, cette dernière ne fait pas obstacle, après avoir épuisé ses effets, à ce que des travaux visant à prévenir la réalisation du risque soient effectués ; que pour s'opposer au succès de la défense tirée d'un cas de force majeure, le syndicat des copropriétaires invitait les juges du fond à distinguer entre les dommages directement liés à la tempête et le risque d'un nouveau glissement de terrain, désormais sans lien direct ; qu'en se prononçant sur la seule présence des terres éboulées sans s'interroger sur la nouvelle pente du talus (arrêt, p. 5 alinéa 8), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

ALORS QUE, troisièmement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la pente actuelle du talus n'était pas dépourvue de lien avec la tempête (conclusions du syndicat, p. 11), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.ECLI:FR:CCASS:2021:C200628

lundi 21 juin 2021

Constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable

 Note R. Laffly, SJ G 2021, p. 1183

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 263 F-P

Pourvoi n° U 20-10.654




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Le [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-10.654 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Prima, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat du [...], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Prima, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), le [...] a saisi un tribunal de grande instance de demandes dirigées contre la société Prima, puis a relevé appel, le 4 avril 2018, du jugement de ce tribunal rendu le 8 mars 2018.

2. Par une ordonnance du 18 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du [...].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le [...] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque au 4 juillet 2018 sa déclaration d'appel en date du 4 avril 2018, alors « que si l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité, cette sanction est écartée en cas de force majeure ; que le [...] faisait expressément valoir que ses conclusions d'appel ne pouvaient être finalisées dans le délai imposé, dès lors que le jugement déféré l'a débouté de ses demandes au motif qu'il ne justifiait pas de son préjudice, dont le montant devait être fixé par un rapport d'expertise ; que les conclusions de l'appelant dépendait donc nécessairement de ce rapport d'expertise, lequel n'a pas été déposé dans les trois mois de la déclaration d'appel ; qu'en jugeant néanmoins que ce fait n'était ni imprévisible ni insurmontable, pour écarter la force majeure et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du centre hospitalier, la cour d'appel a violé l'article 910-3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code.

6. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

7. Ayant constaté que le [...] avait été débouté de ses demandes indemnitaires en première instance au motif qu'aucun justificatif ne permettait d'établir et chiffrer un préjudice imputable au sinistre déclaré, qu'il reconnaissait ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois en raison de ce qu'il attendait le rapport d'expertise d'un cabinet extérieur et qu'il pouvait conclure sans faire figurer ce rapport non encore remis dans le bordereau annexé à ses conclusions, qui aurait pu ainsi être joint à ses dernières conclusions dès lors que la communication du rapport aurait été faite en temps utile pour que l'assureur puisse y répondre, faisant ainsi ressortir que l'appelant n'avait pas été placé dans l'impossibilité de conclure en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [...] et le condamne à payer à la société Prima la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour le [...]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque au 4 juillet 2018 la déclaration d'appel du [...] en date du 4 avril 2018 ;

Aux motifs que, « • annulation de la décision du 6 septembre 2018 du conseiller de la mise en état Considérant que préliminairement, le CENTRE HOSPITALIER fait valoir que "par décision du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré ne pas donner suite à la demande de caducité présentée, (que) cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, le magistrat étant dessaisi et sa décision s'imposant (de sorte que) la nouvelle saisine du magistrat de la mise en état par conclusions du 24 septembre 2018 est irrecevable et la décision rendue le 18 février au vu de ces conclusions et présentement déférée doit être annulée" ;

Considérant qu'il résulte de la consultation du RPVA dans le dossier ayant fait l'objet de I 'ordonnance déférée (n°RG 18/06975) qu'en date du 6 février 2018, le greffe a adressé aux conseils des parties le message suivant :

"Suite à l'avis de caducité du 1er août 2018, le conseiller de la mise en état vous informe qu'il n' y sera pas donné suite" ;

Considérant que ce message, qui émane du seul greffe, vise à informer les parties qu'aucune décision ne serait prise à la suite de l'avis de caducité qui leur avait été adressé le 5 juillet dans les termes suivants :

"AVIS DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Article 908 et 911-1 du code de procédure civile)
En application de l'article 908 du code de procédure civile, vous disposiez d'un délai de 3 mois pour conclure.
Aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.
Je vous prie en conséquence, en application de l'article dans 911-1du code de procédure civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai de quinze jours suivant le présent avis.
Fait à Paris, le 05 Juillet 2018
P/Le Directeur des services de greffe judiciaires" ;

Qu'ainsi il ne saurait être dit que la transmission faite par le greffe le 6 février 2018 doit s'analyser comme une décision du conseiller de la mise en état ;

Que c'est en droit par courrier reçu de la société PRIMA le 13 juillet 2018 que le conseiller de la mise en état, qui n'avait pas épuisé sa saisine et était seul compétent pour statuer, a été saisi d'une demande de caducité cette intimée, qui a ainsi respecté le délai de 15 jours de l'article 911-1 du code de procédure civile pour faire ses observations ;

Qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, elle ne saurait être annulée ;

• caducité de l'appel

Considérant que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu' "à peine de caducité de. la déclaration d'appel, relevée d'office, rappelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe" ;

Que toutefois, l'article 910-3 du même code prévoit qu' "en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER, qui reconnaît ne pas avoir conclu dans le délai de 3 mois, qui lui était imparti, soutient que c'est en raison de l'impossibilité dc transmettre dans ce délai, avec ses conclusions, le rapport d'expertise établi le 13 juillet par un cabinet extérieur, et qu'il justifie ainsi d'un obstacle étranger, insurmontable et imprévisible ;

Mais, considérant que ce fait n'était ni imprévisible ni insurmontable dans la mesure où il appartenait au CENTRE HOSPITALIER, partie à la procédure, de veiller au bon avancement de celle-ci, ce qui inclut le suivi du rapport d'expertise et sa date de communication aux parties ;

Que la nécessité d'un tel suivi était d'autant plus évidente que le premier juge l'avait, le 8 mars 2018, débouté de ses demandes indemnitaires au motif qu'aucun justificatif ne permettait d'établir et chiffré un préjudice imputable au sinistre déclaré ;

Qu'en outre, il pouvait surmonter cet obstacle en ne faisant pas figurer dans le bordereau annexé à ce document ce rapport non encore remis, qui aurait pu ainsi être joint à ses dernières conclusions dès lors que la communication du rapport aurait été faite en temps utile pour que l'assureur puisse y répondre ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER ne saurait soutenir qu'en l'espèce la sanction de la caducité de l'appel serait disproportionnée dès lors que celle-ci, qui a un objectif légitime, qui est de réduire la longueur des procédures et les actions dilatoires, peut être écartée en cas de force majeure par le juge, conformément aux dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile ;

Que l'appréciation faite par le juge à la présente espèce des conditions fixées par ce texte, et qui ne relève pas d'une volonté arbitraire de celui-ci mais d'une analyse des critères usuels et notoirement connus de la force majeure, ne peut permettre de dire que la caducité aurait été automatique et que le présent juge n'aurait pu examiner les faits propres au contexte de ce dossier tels qu'ils ont été présentés et discutés contradictoirement ;

Que, sur cette base, le grief de non respect de l'accessibilité du juge et des principes du procès équitable, conformément aux articles 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 du code civil, ne peut non plus être retenu ;

Que la critique générale faite dans les conclusions du CENTRE HOSPITALIER à l'évolution des règles de la procédure civile ne saurait ainsi s'appliquer à la présente espèce » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, « considérant que la déclaration d'appel en l'espèce étant du 4 avril 2018, l'appelant soit le Centre Hospitalier en cause disposait jusqu'au 4 juillet 2018 pour conclure à peine de caducité de son appel relevé d'office;

Qu'un avis de caducité a été émis le 5 juillet 2018, demandant au Centre Hospitalier de fournir des explications, que le conseil de l'appelant a répondu par un message RPVA en faisant état notamment de difficultés rencontrées pour se connecter à la plate-forme RPVA et spécifiquement pour la cour d'appel de Paris;

Que le 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a avisé les parties par un message RPVA, qu'il ne serait pas donné de suite à l'avis de caducité, sans autre mention ni explication ou motivation, que cependant ce message ne constitue pas une décision, qu'il ne s'agit que d'un avis pris sur les seules informations délivrées par l'appelant, ce qui ne pouvait pas priver la partie intimée de la possibilité pour elle, de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident pour obtenir la caducité de l'appel, constatée par une décision, ne s'étant pas manifestée à la date du 6 septembre 2018;

Qu'il ne peut donc pas être fait état d'une décision du conseiller de la mise en état et d'une absence de contestation puisque précisément sur cet avis délivré sans autre forme, la partie intimée a formé un incident, que les conclusions d'incident ne peuvent dès lors pas être qualifiées de sans objet, car l'avis du 6 septembre 2018 a été donné en l'absence d'arguments contraires;

Considérant pour le surplus, pour justifier son irrespect du délai de trois mois en méconnaissance de l'article 908 du code de procédure civile, que le Centre Hospitalier en litige explique qu'il a dû attendre pour régulariser ses conclusions un rapport déterminant sur la réalité et le chiffrage du préjudice qu'il invoque, qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir une connexion à la plate-forme RPVA et que la preuve d'une cause étrangère est rapportée;

Que cependant ces arguments ne pourront pas être retenus, en ce que le courrier d'information à caractère général du Conseil National des Barreaux qui fait état le 3 juillet 2018 de difficultés d'accès au RPVA ne mentionne pas la réalité de celles-ci pour la cour d'appel de PARIS, et qu'il est précisé que les problèmes rencontrés couvraient une période du 30 mai 2018 au 21 juin 2018;

Qu'il s'avère que les opérations de maintenance à l'origine des dysfonctionnements invoqués ont touché la cour d'appel de Paris le 7 juin 2018, et l'appelant ne produit pas aux débats une attestation d'indisponibilité délivrée par les services de la cour;

Que la capture d'écran versée par lui, qui ferait état d'une difficulté d'accès, ne fait que mentionner comme cela est justement soutenu, un message d'erreur daté pour un accès déjà tardif par lui même, puisque réalisé le 5 juillet 2018 à 13h15;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, d'une cause extérieure, d'une difficulté technique insurmontable qui l'aurait empêché de transmettre ses écritures au plus tard au 4 juillet 2018, susceptible de caractériser un cas de force majeure, ce qui conduit à déclarer caduque la déclaration d'appel du Centre Hospitalier de la Rochefoucault » ;

Alors, d'une part, que la décision du conseiller de la mise en état par laquelle il se prononce sur la caducité d'une déclaration d'appel a autorité de chose jugée au principal, et peut être déférée par requête dans les quinze jours de sa date pour être combattue ; que la cour d'appel a relevé que le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel du Centre hospitalier, puis que le 6 février 2018, il les a informées ne pas donner suite à cet avis de caducité ; qu'en jugeant néanmoins, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du Centre hospitalier, que le conseiller de la mise en état n'avait pas épuisé sa saisine lorsque la société Prima l'a saisi de conclusions d'incident postérieures à cette décision, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 914 et 916 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, que si l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité, cette sanction est écartée en cas de force majeure ; que le [...] faisait expressément valoir que ses conclusions d'appel ne pouvaient être finalisées dans le délai imposé, dès lors que le jugement déféré l'a débouté de ses demandes au motif qu'il ne justifiait pas de son préjudice, dont le montant devait être fixé par un rapport d'expertise ; que les conclusions de l'appelant dépendait donc nécessairement de ce rapport d'expertise, lequel n'a pas été déposé dans les trois mois de la déclaration d'appel ; qu'en jugeant néanmoins que ce fait n'était ni imprévisible ni insurmontable, pour écarter la force majeure et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du Centre hospitalier, la cour d'appel a violé l'article 910-3 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C200263

mardi 16 mars 2021

Marché, force majeure et imprévisibilité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 168 FS-D

Pourvoi n° J 20-14.509




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Ouest sablage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-14.509 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Exopeint, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ouest sablage, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Exopeint, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, Zedda, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2019), l'établissement public Voies navigables de France a confié la rénovation d'une écluse à la société Baudin Châteauneuf, qui a sous-traité certains travaux à la société Exopeint. Celle-ci a sous-traité le sablage des portes à la société Ouest sablage.

2. Le chantier ayant été interrompu à deux reprises, d'abord à cause du retard pour sortir les portes de l'écluse de l'eau, puis en raison de la présence d'amiante dans les peintures, la société Ouest sablage, qui était venue sur place avec son personnel et son matériel, a assigné la société Exopeint en paiement de ses frais.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Ouest sablage fait grief à l'arrêt de limiter à 6 601,92 euros la somme que la société Exopeint a été condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts et de rejeter ses autres demandes, alors « que seul constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat ; qu'en déduisant le caractère imprévisible de la présence d'amiante sur les portes de motifs inopérants et généraux tirés de ce que la société Exopeint n'était pas leur propriétaire ni leur gardienne sans rechercher, comme il lui était demandé, si la présence d'amiante dans une peinture ancienne recouvrant les portes d'une écluse n'était pas prévisible pour cette société spécialisée dans le domaine du bâtiment de sorte qu'elle aurait dû s'assurer de sa composition chimique avant de sous-traiter à la société Ouest Sablage son décapage par sablage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »




Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

5. Aux termes du second, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

6. Pour limiter à la somme de 6 601,92 euros les dommages-intérêts que la société Exopeint a été condamnée à payer à la société Ouest sablage et rejeter ses autres demandes, l'arrêt retient que la société Exopeint n'est pas entrepreneur principal mais sous-traitant de la société Baudin Châteauneuf et que la présence d'amiante sur les portes constituait pour elle un événement extérieur, imprévisible et irrésistible dès lors qu'elle n'était ni propriétaire ni gardienne de l'objet du contrat et n'avait pas la maîtrise du chantier.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la présence d'amiante dans une peinture ancienne recouvrant les portes de l'écluse n'était pas prévisible pour la société Exopeint, société spécialisée qui avait sous-traité le décapage des portes à la société Ouest sablage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 6 601,92 euros l'indemnité allouée à la société Ouest sablage, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Exopeint aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;