Note O. Gout, D. 2022, p. 37.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-18.082
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200628
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 17 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 07 mars 2017Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° F 17-18.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
Le [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par ses co-syndics en exercice, M. [D] [W], domicilié [Adresse 2] et Mme [K] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 17-18.082 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à [B] [M], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,
2°/ à Mme [Q] [E], veuve [M], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [B] [M],
3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du [Adresse 1], de Me Balat, avocat de Mme [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 2017), de fortes intempéries, survenues le 18 septembre 2009, ont entraîné le glissement d'un terrain appartenant à [B] [M] vers le terrain et l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires de la maison [D] (le syndicat). Deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris concernant les intempéries à l'origine de ces faits.
2. Le syndicat a assigné [B] [M] et son assureur, la société Pacifica, devant un tribunal de grande instance, afin d'obtenir l'évacuation des terres provenant de l'éboulement et la réalisation de travaux de confortement du talus, en invoquant, devant la cour d'appel, tant la responsabilité du fait des choses que l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
3. [B] [M] étant décédé, l'instance a été reprise, par le syndicat, à l'encontre de Mme [E], veuve [M], unique héritière de [B] [M].
Examen des moyens
Sur les deux moyens, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son premier moyen, le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de le débouter de sa demande tendant à la réalisation de travaux de déblaiement, alors :
« 1°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 ancien devenu 1242 du code civil ;
2°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. »
5. Par son second moyen, le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de le débouter de sa demande tendant à la réalisation de travaux de confortement du talus situé sur la parcelle [Cadastre 1], alors :
« 1°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que si même un risque puise sa source dans un événement de force majeure, cette dernière ne fait pas obstacle, après avoir épuisé ses effets, à ce que des travaux visant à prévenir la réalisation du risque soient effectués ; que pour s'opposer au succès de la défense tirée d'un cas de force majeure, le syndicat des copropriétaires invitait les juges du fond à distinguer entre les dommages directement liés à la tempête et le risque d'un nouveau glissement de terrain, désormais sans lien direct ; qu'en se prononçant sur la seule présence des terres éboulées sans s'interroger sur la nouvelle pente du talus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la pente actuelle du talus n'était pas dépourvue de lien avec la tempête, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt relève que, selon l'expert, la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009, qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre.
7. L'arrêt constate qu'aucune des parties ne soutient que des terres éboulées se trouvaient sur le terrain antérieurement à ces intempéries et ajoute que leur présence sur le terrain de la copropriété est consécutive à un événement unique, le glissement de terrain survenu les 18 et 19 septembre 2009.
8. L'arrêt retient que le glissement de terrain, extérieur à [B] [M], est dû à un phénomène climatique imprévisible au regard des conditions météorologiques locales, et irrésistible dans son ampleur, et en déduit que ces intempéries exceptionnelles revêtent les caractères de la force majeure, ce qui exonère M. [M] de toute responsabilité, tant au titre de l'article 1384 alinéa 1er, devenu 1242, du code civil que sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
9. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et a caractérisé le lien entre la présence persistante des terres éboulées sur le terrain du syndicat et le glissement de terrain, résultant d'un événement présentant les caractères de la force majeure, sans avoir à examiner autrement qu'elle ne l'a fait la nouvelle pente du talus, puisqu'il se déduisait de ses constatations que cette dernière était la conséquence directe du glissement de terrain, a légalement justifié sa décision.
10. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la maison [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la maison [D] et le condamne à payer à Mme [E] et à la société Pacifica la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le [Adresse 1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande tendant à la réalisation de travaux de déblaiement ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de M. [M] sur le fondement de l'article 1384 du code civil, si le sapiteur sollicité par l'expert judiciaire a relevé que la stabilité du talus avant glissement, en tant compte de sa géométrie antérieure, était précaire, en l'absence d'eau, l'expert a conclu, après la réalisation de mesures complémentaires, que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; qu'au demeurant, la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété consécutive à de fortes intempéries, n'est alléguée par aucune des parties antérieurement aux forges intempéries du 18 septembre 2009, alors même qu'il est justifié d'un acte en date du 4 mai 1865, portant création de servitude au profit de l'actuelle parcelle [Cadastre 2], qui appartenait déjà à la famille [L] ; qu'en conséquence, le caractère extérieur à M. [M] de ce glissement de terrain dû à un phénomène climatique imprévisible au regard des conditions climatiques locales, et irrésistible dans son ampleur font que les intempéries exceptionnelles avaient le caractère de la force majeure ; que les arrêtés de catastrophe naturelle corroborent le caractère imprévisible et irrésistible de ce phénomène météorologique exceptionnel survenu le 18 septembre 2009 qui a provoqué ce mouvement de terrain ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande fondée sur l'article 1384 du code civil, de condamner M. [M] à faire exécuter les travaux de confortement et à faire enlever les terres éboulées ; que sur le trouble anormal de voisinage, le syndicat des copropriétaires de la maison [D] soutient être dans l'impossibilité de reconstruire l'immeuble de la copropriété en l'absence de stabilisation préalable du terrain de M. [M], ce qui constituerait pour lui un trouble anormal de voisinage persistant après l'événement climatique ; qu'il produit un courrier de la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 1] envoyé le 14 novembre 2012 au syndic de copropriété [D] aux termes duquel « La reconstruction d'un simple mur est possible. La reconstruction de plancher est possible dans la limite de 10% de la surface du bâtiment existant? Elle ne pourra avoir lieu qu'après la levée de l'arrêté de péril donné par la municipalité de [Localité 1]. Cet arrêté de péril ne pourra être levé qu'une fois les terres éboulées enlevées du terrain de la copropriété et lorsque le propriétaire M. [M] aura réalisé des travaux de stabilisation de son terrain dans les normes de sécurité exigées » ; que ce moyen n'avait pas été évoqué en première instance ; que la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété est consécutive à un événement unique, le glissement de terrain survenu les 18 et 19 septembre 2009 pour lequel les conditions de la force majeure sont réunies, ce qui exonère M. [M] de toute responsabilité au titre d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D] de condamner M. [M] à faire enlever les pierres provenant de l'éboulement du talus et à faire réaliser le confortement du talus seront rejetées » (arrêt, pp. 4-5) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la responsabilité de M. [M] est recherchée parce que l'état de la pente du talus de son terrain empêcherait la reconstruction de l'immeuble afin de lui rendre sa destination d'habitation ; qu'il est en conséquence demandé à M. [M], en sa qualité de gardien de la parcelle [Cadastre 1], au sens des dispositions de l'article 1384 du code civil, de faire cesser le dommage du fait de l'état existant de son terrain, peu important que l'immeuble édifié en bas ait été édifié ou non avec un permis de construire et donc de faire exécuter les travaux de confortement décrits par l'expert judiciaire, c'est-à-dire par paroi cloutée, et de faire enlever les terres présentes sur la propriété du syndicat de copropriétaires de la maison [D], terres éboulées qui appuient sur la maison et lui appartiennent ; que M. [M] soutient quant à lui que puisque l'éboulement de son talus a été causé par les fortes précipitations du 18 décembre 2009 et qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été prise, il doit être exonéré pour cause de force majeure ; qu'en l'espèce, l'expert exclut toute autre causalité au sinistre que l'épisode pluvieux de septembre 2009 ; que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; que ce phénomène de pluie et de coulée de boue avec mouvement de terrain présentait bien au jour du dommage les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, M. [M] ne pouvant prévoir ni empêcher ce phénomène climatique, en l'absence de tout signe avant-coureur préalable ; que de plus, M. [M] n'était pas propriétaire de la parcelle au moment de l'édification des constructions et n'avait pas été mis en mesure de prendre une quelconque mesure de protection ;qu'enfin, pour la moralité des débats, le tribunal rappelle que si pour les consorts [T], le talus était intrinsèquement instable, il n'en ont pas moins construit en prenant le risque d'exposer leurs bâtiments au glissement de terrain et sans demander d'autorisation administrative qui vraisemblablement leur aurait été consentie sous réserve de mesures de précaution (construction suffisamment éloignée du talus ou confortement préalable du talus) ; qu'en conclusion de cette analyse, le tribunal rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D], de M. [I] [W], de Mme [V] [I] veuve de M. [E] [L] et de MM. [U] et [D] [W] » (jugement, pp. 8-9) ;
ALORS QUE, premièrement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête (conclusions du syndicat, p. 11), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 ancien devenu 1242 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête (conclusions du syndicat, p. 11), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande tendant à la réalisation de travaux de confortement du talus situé sur la parcelle [Cadastre 1] ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de M. [M] sur le fondement de l'article 1384 du code civil, si le sapiteur sollicité par l'expert judiciaire a relevé que la stabilité du talus avant glissement, en tant compte de sa géométrie antérieure, était précaire, en l'absence d'eau, l'expert a conclu, après la réalisation de mesures complémentaires, que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; qu'au demeurant, la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété consécutive à de fortes intempéries, n'est alléguée par aucune des parties antérieurement aux forges intempéries du 18 septembre 2009, alors même qu'il est justifié d'un acte en date du 4 mai 1865, portant création de servitude au profit de l'actuelle parcelle [Cadastre 2], qui appartenait déjà à la famille [L] ; qu'en conséquence, le caractère extérieur à M. [M] de ce glissement de terrain dû à un phénomène climatique imprévisible au regard des conditions climatiques locales, et irrésistible dans son ampleur font que les intempéries exceptionnelles avaient le caractère de la force majeure ; que les arrêtés de catastrophe naturelle corroborent le caractère imprévisible et irrésistible de ce phénomène météorologique exceptionnel survenu le 18 septembre 2009 qui a provoqué ce mouvement de terrain ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande fondée sur l'article 1384 du code civil, de condamner M. [M] à faire exécuter les travaux de confortement et à faire enlever les terres éboulées ; que sur le trouble anormal de voisinage, le syndicat des copropriétaires de la maison [D] soutient être dans l'impossibilité de reconstruire l'immeuble de la copropriété en l'absence de stabilisation préalable du terrain de M. [M], ce qui constituerait pour lui un trouble anormal de voisinage persistant après l'événement climatique ; qu'il produit un courrier de la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 1] envoyé le 14 novembre 2012 au syndic de copropriété [D] aux termes duquel « La reconstruction d'un simple mur est possible. La reconstruction de plancher est possible dans la limite de 10% de la surface du bâtiment existant? Elle ne pourra avoir lieu qu'après la levée de l'arrêté de péril donné par la municipalité de [Localité 1]. Cet arrêté de péril ne pourra être levé qu'une fois les terres éboulées enlevées du terrain de la copropriété et lorsque le propriétaire M. [M] aura réalisé des travaux de stabilisation de son terrain dans les normes de sécurité exigées » ; que ce moyen n'avait pas été évoqué en première instance ; que la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété est consécutive à un événement unique, le glissement de terrain survenu les 18 et 19 septembre 2009 pour lequel les conditions de la force majeure sont réunies, ce qui exonère M. [M] de toute responsabilité au titre d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D] de condamner M. [M] à faire enlever les pierres provenant de l'éboulement du talus et à faire réaliser le confortement du talus seront rejetées » (arrêt, pp. 4-5) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la responsabilité de M. [M] est recherchée parce que l'état de la pente du talus de son terrain empêcherait la reconstruction de l'immeuble afin de lui rendre sa destination d'habitation ; qu'il est en conséquence demandé à M. [M], en sa qualité de gardien de la parcelle [Cadastre 1], au sens des dispositions de l'article 1384 du code civil, de faire cesser le dommage du fait de l'état existant de son terrain, peu important que l'immeuble édifié en bas ait été édifié ou non avec un permis de construire et donc de faire exécuter les travaux de confortement décrits par l'expert judiciaire, c'est-à-dire par paroi cloutée, et de faire enlever les terres présentes sur la propriété du syndicat de copropriétaires de la maison [D], terres éboulées qui appuient sur la maison et lui appartiennent ; que M. [M] soutient quant à lui que puisque l'éboulement de son talus a été causé par les fortes précipitations du 18 décembre 2009 et qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été prise, il doit être exonéré pour cause de force majeure ; qu'en l'espèce, l'expert exclut toute autre causalité au sinistre que l'épisode pluvieux de septembre 2009 ; que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; que ce phénomène de pluie et de coulée de boue avec mouvement de terrain présentait bien au jour du dommage les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, M. [M] ne pouvant prévoir ni empêcher ce phénomène climatique, en l'absence de tout signe avant-coureur préalable ; que de plus, M. [M] n'était pas propriétaire de la parcelle au moment de l'édification des constructions et n'avait pas été mis en mesure de prendre une quelconque mesure de protection ;qu'enfin, pour la moralité des débats, le tribunal rappelle que si pour les consorts [T], le talus était intrinsèquement instable, il n'en ont pas moins construit en prenant le risque d'exposer leurs bâtiments au glissement de terrain et sans demander d'autorisation administrative qui vraisemblablement leur aurait été consentie sous réserve de mesures de précaution (construction suffisamment éloignée du talus ou confortement préalable du talus) ; qu'en conclusion de cette analyse, le tribunal rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D], de M. [I] [W], de Mme [V] [I] veuve de M. [E] [L] et de MM. [U] et [D] [W] » (jugement, pp. 8-9) ;
ALORS QUE, premièrement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que si même un risque puise sa source dans un événement de force majeure, cette dernière ne fait pas obstacle, après avoir épuisé ses effets, à ce que des travaux visant à prévenir la réalisation du risque soient effectués ; que pour s'opposer au succès de la défense tirée d'un cas de force majeure, le syndicat des copropriétaires invitait les juges du fond à distinguer entre les dommages directement liés à la tempête et le risque d'un nouveau glissement de terrain, désormais sans lien direct ; qu'en se prononçant sur la seule présence des terres éboulées sans s'interroger sur la nouvelle pente du talus (arrêt, p. 5 alinéa 8), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
ALORS QUE, troisièmement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la pente actuelle du talus n'était pas dépourvue de lien avec la tempête (conclusions du syndicat, p. 11), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.ECLI:FR:CCASS:2021:C200628
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° F 17-18.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
Le [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par ses co-syndics en exercice, M. [D] [W], domicilié [Adresse 2] et Mme [K] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 17-18.082 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à [B] [M], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,
2°/ à Mme [Q] [E], veuve [M], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [B] [M],
3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du [Adresse 1], de Me Balat, avocat de Mme [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 2017), de fortes intempéries, survenues le 18 septembre 2009, ont entraîné le glissement d'un terrain appartenant à [B] [M] vers le terrain et l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires de la maison [D] (le syndicat). Deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris concernant les intempéries à l'origine de ces faits.
2. Le syndicat a assigné [B] [M] et son assureur, la société Pacifica, devant un tribunal de grande instance, afin d'obtenir l'évacuation des terres provenant de l'éboulement et la réalisation de travaux de confortement du talus, en invoquant, devant la cour d'appel, tant la responsabilité du fait des choses que l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
3. [B] [M] étant décédé, l'instance a été reprise, par le syndicat, à l'encontre de Mme [E], veuve [M], unique héritière de [B] [M].
Examen des moyens
Sur les deux moyens, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son premier moyen, le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de le débouter de sa demande tendant à la réalisation de travaux de déblaiement, alors :
« 1°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 ancien devenu 1242 du code civil ;
2°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. »
5. Par son second moyen, le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de le débouter de sa demande tendant à la réalisation de travaux de confortement du talus situé sur la parcelle [Cadastre 1], alors :
« 1°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que si même un risque puise sa source dans un événement de force majeure, cette dernière ne fait pas obstacle, après avoir épuisé ses effets, à ce que des travaux visant à prévenir la réalisation du risque soient effectués ; que pour s'opposer au succès de la défense tirée d'un cas de force majeure, le syndicat des copropriétaires invitait les juges du fond à distinguer entre les dommages directement liés à la tempête et le risque d'un nouveau glissement de terrain, désormais sans lien direct ; qu'en se prononçant sur la seule présence des terres éboulées sans s'interroger sur la nouvelle pente du talus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°/ que la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la pente actuelle du talus n'était pas dépourvue de lien avec la tempête, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt relève que, selon l'expert, la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009, qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre.
7. L'arrêt constate qu'aucune des parties ne soutient que des terres éboulées se trouvaient sur le terrain antérieurement à ces intempéries et ajoute que leur présence sur le terrain de la copropriété est consécutive à un événement unique, le glissement de terrain survenu les 18 et 19 septembre 2009.
8. L'arrêt retient que le glissement de terrain, extérieur à [B] [M], est dû à un phénomène climatique imprévisible au regard des conditions météorologiques locales, et irrésistible dans son ampleur, et en déduit que ces intempéries exceptionnelles revêtent les caractères de la force majeure, ce qui exonère M. [M] de toute responsabilité, tant au titre de l'article 1384 alinéa 1er, devenu 1242, du code civil que sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
9. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et a caractérisé le lien entre la présence persistante des terres éboulées sur le terrain du syndicat et le glissement de terrain, résultant d'un événement présentant les caractères de la force majeure, sans avoir à examiner autrement qu'elle ne l'a fait la nouvelle pente du talus, puisqu'il se déduisait de ses constatations que cette dernière était la conséquence directe du glissement de terrain, a légalement justifié sa décision.
10. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la maison [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la maison [D] et le condamne à payer à Mme [E] et à la société Pacifica la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le [Adresse 1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande tendant à la réalisation de travaux de déblaiement ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de M. [M] sur le fondement de l'article 1384 du code civil, si le sapiteur sollicité par l'expert judiciaire a relevé que la stabilité du talus avant glissement, en tant compte de sa géométrie antérieure, était précaire, en l'absence d'eau, l'expert a conclu, après la réalisation de mesures complémentaires, que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; qu'au demeurant, la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété consécutive à de fortes intempéries, n'est alléguée par aucune des parties antérieurement aux forges intempéries du 18 septembre 2009, alors même qu'il est justifié d'un acte en date du 4 mai 1865, portant création de servitude au profit de l'actuelle parcelle [Cadastre 2], qui appartenait déjà à la famille [L] ; qu'en conséquence, le caractère extérieur à M. [M] de ce glissement de terrain dû à un phénomène climatique imprévisible au regard des conditions climatiques locales, et irrésistible dans son ampleur font que les intempéries exceptionnelles avaient le caractère de la force majeure ; que les arrêtés de catastrophe naturelle corroborent le caractère imprévisible et irrésistible de ce phénomène météorologique exceptionnel survenu le 18 septembre 2009 qui a provoqué ce mouvement de terrain ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande fondée sur l'article 1384 du code civil, de condamner M. [M] à faire exécuter les travaux de confortement et à faire enlever les terres éboulées ; que sur le trouble anormal de voisinage, le syndicat des copropriétaires de la maison [D] soutient être dans l'impossibilité de reconstruire l'immeuble de la copropriété en l'absence de stabilisation préalable du terrain de M. [M], ce qui constituerait pour lui un trouble anormal de voisinage persistant après l'événement climatique ; qu'il produit un courrier de la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 1] envoyé le 14 novembre 2012 au syndic de copropriété [D] aux termes duquel « La reconstruction d'un simple mur est possible. La reconstruction de plancher est possible dans la limite de 10% de la surface du bâtiment existant? Elle ne pourra avoir lieu qu'après la levée de l'arrêté de péril donné par la municipalité de [Localité 1]. Cet arrêté de péril ne pourra être levé qu'une fois les terres éboulées enlevées du terrain de la copropriété et lorsque le propriétaire M. [M] aura réalisé des travaux de stabilisation de son terrain dans les normes de sécurité exigées » ; que ce moyen n'avait pas été évoqué en première instance ; que la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété est consécutive à un événement unique, le glissement de terrain survenu les 18 et 19 septembre 2009 pour lequel les conditions de la force majeure sont réunies, ce qui exonère M. [M] de toute responsabilité au titre d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D] de condamner M. [M] à faire enlever les pierres provenant de l'éboulement du talus et à faire réaliser le confortement du talus seront rejetées » (arrêt, pp. 4-5) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la responsabilité de M. [M] est recherchée parce que l'état de la pente du talus de son terrain empêcherait la reconstruction de l'immeuble afin de lui rendre sa destination d'habitation ; qu'il est en conséquence demandé à M. [M], en sa qualité de gardien de la parcelle [Cadastre 1], au sens des dispositions de l'article 1384 du code civil, de faire cesser le dommage du fait de l'état existant de son terrain, peu important que l'immeuble édifié en bas ait été édifié ou non avec un permis de construire et donc de faire exécuter les travaux de confortement décrits par l'expert judiciaire, c'est-à-dire par paroi cloutée, et de faire enlever les terres présentes sur la propriété du syndicat de copropriétaires de la maison [D], terres éboulées qui appuient sur la maison et lui appartiennent ; que M. [M] soutient quant à lui que puisque l'éboulement de son talus a été causé par les fortes précipitations du 18 décembre 2009 et qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été prise, il doit être exonéré pour cause de force majeure ; qu'en l'espèce, l'expert exclut toute autre causalité au sinistre que l'épisode pluvieux de septembre 2009 ; que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; que ce phénomène de pluie et de coulée de boue avec mouvement de terrain présentait bien au jour du dommage les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, M. [M] ne pouvant prévoir ni empêcher ce phénomène climatique, en l'absence de tout signe avant-coureur préalable ; que de plus, M. [M] n'était pas propriétaire de la parcelle au moment de l'édification des constructions et n'avait pas été mis en mesure de prendre une quelconque mesure de protection ;qu'enfin, pour la moralité des débats, le tribunal rappelle que si pour les consorts [T], le talus était intrinsèquement instable, il n'en ont pas moins construit en prenant le risque d'exposer leurs bâtiments au glissement de terrain et sans demander d'autorisation administrative qui vraisemblablement leur aurait été consentie sous réserve de mesures de précaution (construction suffisamment éloignée du talus ou confortement préalable du talus) ; qu'en conclusion de cette analyse, le tribunal rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D], de M. [I] [W], de Mme [V] [I] veuve de M. [E] [L] et de MM. [U] et [D] [W] » (jugement, pp. 8-9) ;
ALORS QUE, premièrement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête (conclusions du syndicat, p. 11), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 ancien devenu 1242 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la présence persistante des terres éboulées sur le terrain n'était plus en lien avec ladite tempête (conclusions du syndicat, p. 11), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande tendant à la réalisation de travaux de confortement du talus situé sur la parcelle [Cadastre 1] ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de M. [M] sur le fondement de l'article 1384 du code civil, si le sapiteur sollicité par l'expert judiciaire a relevé que la stabilité du talus avant glissement, en tant compte de sa géométrie antérieure, était précaire, en l'absence d'eau, l'expert a conclu, après la réalisation de mesures complémentaires, que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; qu'au demeurant, la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété consécutive à de fortes intempéries, n'est alléguée par aucune des parties antérieurement aux forges intempéries du 18 septembre 2009, alors même qu'il est justifié d'un acte en date du 4 mai 1865, portant création de servitude au profit de l'actuelle parcelle [Cadastre 2], qui appartenait déjà à la famille [L] ; qu'en conséquence, le caractère extérieur à M. [M] de ce glissement de terrain dû à un phénomène climatique imprévisible au regard des conditions climatiques locales, et irrésistible dans son ampleur font que les intempéries exceptionnelles avaient le caractère de la force majeure ; que les arrêtés de catastrophe naturelle corroborent le caractère imprévisible et irrésistible de ce phénomène météorologique exceptionnel survenu le 18 septembre 2009 qui a provoqué ce mouvement de terrain ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la maison [D] de sa demande fondée sur l'article 1384 du code civil, de condamner M. [M] à faire exécuter les travaux de confortement et à faire enlever les terres éboulées ; que sur le trouble anormal de voisinage, le syndicat des copropriétaires de la maison [D] soutient être dans l'impossibilité de reconstruire l'immeuble de la copropriété en l'absence de stabilisation préalable du terrain de M. [M], ce qui constituerait pour lui un trouble anormal de voisinage persistant après l'événement climatique ; qu'il produit un courrier de la direction de l'urbanisme de la ville de [Localité 1] envoyé le 14 novembre 2012 au syndic de copropriété [D] aux termes duquel « La reconstruction d'un simple mur est possible. La reconstruction de plancher est possible dans la limite de 10% de la surface du bâtiment existant? Elle ne pourra avoir lieu qu'après la levée de l'arrêté de péril donné par la municipalité de [Localité 1]. Cet arrêté de péril ne pourra être levé qu'une fois les terres éboulées enlevées du terrain de la copropriété et lorsque le propriétaire M. [M] aura réalisé des travaux de stabilisation de son terrain dans les normes de sécurité exigées » ; que ce moyen n'avait pas été évoqué en première instance ; que la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété est consécutive à un événement unique, le glissement de terrain survenu les 18 et 19 septembre 2009 pour lequel les conditions de la force majeure sont réunies, ce qui exonère M. [M] de toute responsabilité au titre d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D] de condamner M. [M] à faire enlever les pierres provenant de l'éboulement du talus et à faire réaliser le confortement du talus seront rejetées » (arrêt, pp. 4-5) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la responsabilité de M. [M] est recherchée parce que l'état de la pente du talus de son terrain empêcherait la reconstruction de l'immeuble afin de lui rendre sa destination d'habitation ; qu'il est en conséquence demandé à M. [M], en sa qualité de gardien de la parcelle [Cadastre 1], au sens des dispositions de l'article 1384 du code civil, de faire cesser le dommage du fait de l'état existant de son terrain, peu important que l'immeuble édifié en bas ait été édifié ou non avec un permis de construire et donc de faire exécuter les travaux de confortement décrits par l'expert judiciaire, c'est-à-dire par paroi cloutée, et de faire enlever les terres présentes sur la propriété du syndicat de copropriétaires de la maison [D], terres éboulées qui appuient sur la maison et lui appartiennent ; que M. [M] soutient quant à lui que puisque l'éboulement de son talus a été causé par les fortes précipitations du 18 décembre 2009 et qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été prise, il doit être exonéré pour cause de force majeure ; qu'en l'espèce, l'expert exclut toute autre causalité au sinistre que l'épisode pluvieux de septembre 2009 ; que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l'épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d'eau naturelles antérieures n'avaient pas rompu l'équilibre ; que ce phénomène de pluie et de coulée de boue avec mouvement de terrain présentait bien au jour du dommage les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, M. [M] ne pouvant prévoir ni empêcher ce phénomène climatique, en l'absence de tout signe avant-coureur préalable ; que de plus, M. [M] n'était pas propriétaire de la parcelle au moment de l'édification des constructions et n'avait pas été mis en mesure de prendre une quelconque mesure de protection ;qu'enfin, pour la moralité des débats, le tribunal rappelle que si pour les consorts [T], le talus était intrinsèquement instable, il n'en ont pas moins construit en prenant le risque d'exposer leurs bâtiments au glissement de terrain et sans demander d'autorisation administrative qui vraisemblablement leur aurait été consentie sous réserve de mesures de précaution (construction suffisamment éloignée du talus ou confortement préalable du talus) ; qu'en conclusion de cette analyse, le tribunal rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la maison [D], de M. [I] [W], de Mme [V] [I] veuve de M. [E] [L] et de MM. [U] et [D] [W] » (jugement, pp. 8-9) ;
ALORS QUE, premièrement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que si même un risque puise sa source dans un événement de force majeure, cette dernière ne fait pas obstacle, après avoir épuisé ses effets, à ce que des travaux visant à prévenir la réalisation du risque soient effectués ; que pour s'opposer au succès de la défense tirée d'un cas de force majeure, le syndicat des copropriétaires invitait les juges du fond à distinguer entre les dommages directement liés à la tempête et le risque d'un nouveau glissement de terrain, désormais sans lien direct ; qu'en se prononçant sur la seule présence des terres éboulées sans s'interroger sur la nouvelle pente du talus (arrêt, p. 5 alinéa 8), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
ALORS QUE, troisièmement, la force majeure n'est exonératoire de responsabilité que si un lien direct est établi entre l'événement invoqué au titre de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée ; que faute de rechercher, comme ils y étaient invités, si contrairement aux dommages causés à la maison, directement liés à la tempête, la pente actuelle du talus n'était pas dépourvue de lien avec la tempête (conclusions du syndicat, p. 11), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
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