vendredi 28 janvier 2022

La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables

 Note E. Coyault, RCA 2022-3, p. 24.

Note D. Noguéro, RDI 2022, p.  224.

 Note A. Pélissier, RGDA 2022-5, p. 21.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 104 FS-B

Pourvoi n° K 20-13.245




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, a formé le pourvoi n° K 20-13.245 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Assurances du crédit mutuel du Nord IARD, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 2019), le 10 septembre 2009, [Z] [E], assurée auprès de la société Assurances du crédit mutuel du Nord IARD (l'assureur), a mis fin à ses jours en se positionnant sur une voie de chemin de fer à un passage à niveau.

2. Le 9 septembre 2014, l'établissement public industriel et commercial SNCF, devenu l'Epic SNCF mobilités (la SNCF), arguant d'un préjudice, a assigné l'assureur en indemnisation.

3. L'assureur s'est opposé à la demande en invoquant, d'une part, l'article L. 113-1 du code des assurances et la commission par l'assurée d'une faute dolosive, d'autre part, l'application d'une clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat d'assurance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SNCF fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que constitue une faute dolosive celle qui a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque par l'assureur ; qu'en l'espèce, les Epic SNCF Réseau et SNCF Mobilités demandaient l'indemnisation des dommages matériels et immatériels consécutifs à l'accident survenu le 10 septembre 2009, causé par Mme [B] [E] qui avait mis fin à ses jours en se jetant sous un train à hauteur d'un passage à niveau ; que pour rejeter la demande de garantie dirigée contre la société ACM Iard, venant aux droits de la société ACMN Iard, assureur de Mme [E], la cour d'appel a retenu que le choix délibéré de Mme [E] d'attenter en ses jours en se faisant heurter par un train au passage à niveau avait eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage pour l'Epic SNCF Mobilités et l'Epic SNCF Réseau et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque par la police, cette faute dolosive de l'assurée constituant une cause d'exclusion légale de garantie ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que Mme [E] aurait eu par son acte d'autre intention que celle de mettre fin à ses jours, et qu'elle aurait eu conscience des conséquences dommageables de celui-ci pour la SCNF, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

5. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

6. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

7. Pour débouter la SNCF de ses demandes, l'arrêt énonce que les dommages dont celle-ci réclame réparation ont été provoqués par la décision de [Z] [E] de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque assuré.

8. En se déterminant ainsi, sans caractériser la conscience que l'assurée avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La SNCF fait le même grief à l'arrêt, alors « que les clauses excluant la garantie de l'assureur doivent être formelles et limitées comme se référant à critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie ; qu'en l'espèce, pour opposer un refus de garantie aux Epic SNCF Mobilités et SNCF Réseau au titre du sinistre litigieux, la société ACM Iard se prévalait de la clause stipulée à l'article 3 du contrat souscrit par Mme [E], aux termes de laquelle étaient exclus de la garantie « sauf application de l'article L. 121-2 du code, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité, par [l'assuré (?)] » ; que pour faire application de cette clause et rejeter la demande de mise en jeu de la garantie de la société ACM Iard, la cour d'appel a retenu que l'absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n'excluait pas la bonne compréhension de la volonté de l'assureur d'exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a causés intentionnellement, ou qu'ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur, qui les a provoqués directement ; qu'en statuant ainsi, quand la clause litigieuse ne définissait pas la notion de dommages « provoqués directement » par l'assuré, de sorte qu'elle était sujette à interprétation sur la caractérisation du lien de causalité entre le fait volontaire de l'assuré et le préjudice garanti, et n'était en conséquence pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances :

10. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Au sens de ce texte, une telle clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.

11. Pour débouter la SNCF de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte du texte susvisé que les parties au contrat d'assurance sont libres de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie ainsi que, ne s'agissant pas d'une assurance obligatoire, d'exclure certains risques. Il ajoute que l'absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n'exclut pas la bonne compréhension d'une volonté de l'assureur d'exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés intentionnellement ou qu'ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur, qui les a ainsi provoqués directement.

12. L'arrêt retient que c'est en conséquence dans des termes clairs, précis et non équivoques d'une clause formelle et limitée que sont exclus de la garantie de l'assureur, dont l'étendue a été librement arrêtée par les parties dans le respect des dispositions légales, le dommage causé intentionnellement par l'assuré impliquant sa volonté de le commettre tel qu'il est survenu et le dommage provoqué directement par l'assuré n'impliquant pas sa volonté de le créer tel qu'il est advenu.

13. L'arrêt en déduit que, même si [Z] [E] n'a pas voulu les conséquences dommageables de son acte à l'égard de la SNCF, les dommages allégués par cette dernière, ainsi provoqués directement par le fait volontaire de l'assurée, sont expressément exclus de la garantie de l'assureur.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation d'une clause d'exclusion ambigüe, ce dont il résulte qu'elle n'était ni formelle ni limitée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurances du crédit mutuel IARD et la condamne à payer à la SNCF voyageurs la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SNCF voyageurs

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, de ses demandes,

Aux motifs propres que « à titre liminaire, la cour observe que l'intervention volontaire de l'EPIC SNCF Réseau à la procédure de première instance n'est pas critiquée. Les ACM, pour refuser de prendre en charge les conséquences du suicide de [Z] [lire : [B]] [E], opposent aux EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau trois moyens : ° une absence de couverture par la garantie souscrite par [Z] [lire : [B]] [E], faute de démontrer l'existence d'un dommage matériel, ° une exclusion légale de garantie, à savoir la commission par [Z] [lire : [B]] [E] d'une faute dolosive au sens de l'article L. 113-2, alinéa 2 du code des assurances, ° une exclusion contractuelle de garantie. Il s'ensuit qu'il convient d'examiner en premier lieu le moyen de défense tiré de l'exclusion légale de garantie, puis, en second lieu, celui tiré de l'exclusion contractuelle de garantie, et enfin, en dernier lieu, le moyen de défense tiré de l'absence de couverture contractuelle, étant précisé que les ACM ne contestent pas que [Z] [lire : [B]] [E] était couverte par une police d'assurance "Essentiel Habitat" n° JM 6540877, laquelle inclut une garantie "Responsabilité civile chef de famille" comprenant la garantie "dommages matériels et immatériels consécutifs". Sur l'exclusion légale de garantie opposée par les ACM, à savoir la faute dolosive de [Z] [lire : [B]] [E], si l'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau relèvent qu'elle est invoquée pour la première fois en cause d'appel, la cour observe qu'ils se bornent à affirmer que ce nouveau moyen devra "être purement et simplement écarté". En application de l'article L. 113-1, alinéa 2 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Constitue une faute dolosive le comportement de l'assuré qui a pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque. En l'espèce, les dommages dont l'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau réclament réparation ont été provoqués par le suicide de [Z] [lire : [B]] [E] qui a pris la décision de mettre à fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer au lieu du passage à niveau situé sur la commune de [Localité 3]. Il s'ensuit que le choix délibéré de [Z] [lire : [B]] [E] d'attenter [à] ses jours en se faisant heurter par un train au passage à niveau situé sur la commune de [Localité 3] a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage pour l'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque par la police n° JM 6540877 souscrite par [Z] [lire : [B]] [E] auprès des ACM. Si l'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau doivent être déboutés de leurs demandes à l'encontre des ACM en raison de la faute dolosive commise [Z] [lire : [B]] [E], cause d'exclusion légale de la garantie des ACM, il convient de préciser les points suivants. Sur l'exclusion contractuelle de garantie, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Il en résulte que les parties au contrat d'assurance sont libres de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie, ainsi que, ne s'agissant pas d'une assurance obligatoire, d'exclure certains risques. Les ACM produisent au débat les conditions particulières de la police d'assurance « Essentiel Habitat » n° JM 6540877 souscrite par [Z] [lire : [B]] [E]. La page 8/8 de ces conditions particulières indique que le souscripteur reconnaît « avoir reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales modèle 41.07.20-04/2009 », étant précisé qu'en dessous de cette mention, apparaît la signature du souscripteur, [Z] [lire : [B]] [E], ce dont il résulte que cette dernière a accepté les conditions générales. Est versé devant la cour un modèle de ces conditions générales, lesquelles stipulent en page 11 un article 3 « Exclusions générales », précision faite que cette mention est écrite dans une police plus grande que celle utilisée sur le reste de la page et en gras, de sorte qu'elle est écrite en caractères très apparents. Est ensuite précisé de manière espacée et très apparente le contenu de cet article 3 : "Indépendamment des exclusions particulières prévues au titre de chaque garantie reprise aux articles 17 à 32 ci-après, nous ne prenons jamais en charge les dommages ci-dessous. (en caractère gras très apparent) * Sauf application de l'article L.121-2 du Code, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec votre complicité, par (en caractère gras très apparent à compter de : "les dommages") : - vous, (...) (en caractère gras très apparent)." L'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau ne peuvent dès lors sérieusement soutenir que cette clause contractuelle d'exclusion de garantie est nulle pour violation des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances. Ensuite, l'absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n'exclut pas la bonne compréhension d'une volonté de l'assureur d'exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés intentionnellement, ou qu'ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur ; qui les a ainsi provoqués directement. C'est en conséquence dans des termes clairs, précis et non équivoques d'une clause formelle et limitée, que sont contractuellement exclus de la garantie de l'assureur, dont l'étendue a été librement arrêtée par les parties dans le respect des dispositions légales, le dommage causé intentionnellement par l'assuré impliquant sa volonté de le commettre tel qu'il est survenu et le dommage provoqué directement par l'assuré n'impliquant pas sa volonté de le créer tel qu'il est advenu. L'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau ne peuvent donc utilement soutenir que la clause d'exclusion contractuelle de garantie est nulle faute d'être formelle et limitée. Ils ne peuvent pas non plus soutenir que cette clause viderait le contrat d'assurance de toute substance, alors même que cette clause ne tend qu'à exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, lequel supprime nécessairement l'aléa attaché à la couverture du risque par l'assureur, ce dont il résulte que n'excluant pas pratiquement toutes les garanties prévues au contrat, elle ne prive pas de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur. En l'espèce, les dommages allégués par l'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau ont été provoqués directement par le suicide de [Z] [lire : [B]] [E] qui a mis fin à ses jours en se faisant volontairement heurter par un train au passage à niveau situé sur la commune de [Localité 3]. Mme si [Z] [lire : [B]] [E] n'a pas voulu les conséquences dommageables de son acte à l'égard de l'EPIC SNCF Mobilités et de l'EPIC SNCF Réseau, les dommages allégués par ces derniers, ainsi provoqués directement par le fait volontaire de [Z] [lire : [B]] [E], sont expressément exclus de la garantie de l'assureur, de sorte que l'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC Réseau doivent être déboutés de leurs demandes à l'encontre des ACM. En l'état de ces énonciations et constatations, et sans qu'il soit besoin d'étudier le moyen excipé par les ACM quant à l'absence de dommage matériel au sens de la police d'assurance, l'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau seront déboutés de leurs demandes. Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais non répétibles de première instance, le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement dont appel de ces chefs. Sur les dépens et les frais non répétibles en cause d'appel, l'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau, qui succombent en leur appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens de celui-ci, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître [Y], en ce inclus la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, et à payer, en considération de l'équité, la somme de 3 000 euros aux ACM au titre des frais non répétibles d'appel » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « sur la demande d'indemnisation : Aux termes de l'article 31.2 page 30 des conditions générales du contrat souscrit par Mme [B] [E], l'assureur prend en charge les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir au cours de la vie privée en raison de dommages corporels matériels et immatériels causé à autrui et résultant d'un accident. En page 4 du contrat, le dommage matériel est défini comme la destruction et la détérioration d'un bien et le dommage immatériel comme celui consistant en frais et pertes pécuniaires de toute nature et qui sont la conséquence directe des dommages corporels ou matériels garantis. Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L'article 3 page 11-12 du contrat stipule que ne sont jamais pris en charge, sauf application de l'article L. 121-2 du code des assurances, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement par l'assuré. En l'espèce, il ressort de la pièce 1, intitulée "décompte dommages causés aux biens ferroviaires" que ce dernier est composé de trois rubriques comme suit : - installations fixes intégrant le coût de la main d'oeuvre et de la logistique ; - réparation du matériel roulant intégrant le coût d'acheminement, la main d'oeuvre, les fournitures et l'immobilisation du matériel roulant ; - perturbation de trafic intégrant les retards de train et les détournements et substitutions routières. Sont joints à ce décompte, les factures, un extrait du grand livre analytique dommage, une synthèse des événements. (?) Par ailleurs, si le suicide a causé un dommage immatériel, ce dernier est exclu de la garantie car il est la conséquence involontaire d'un fait direct provoqué par l'assurée dont la responsabilité est engagée ; cette clause d'exclusion ne pouvant être annulée au motif qu'elle priverait l'assuré de toute garantie car demeurent pris en charge tous les dommages non directement provoqués par l'assuré. En conséquence, outre le fait qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la clause d'exclusion de garantie visée au contrat d'assurance qui peut trouver à s'appliquer, les EPIC SNCF qui ne rapportent pas la preuve que le suicide a causé un dommage matériel cause du dommage immatériel par ailleurs seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation » ;

Alors 1°) que constitue une faute dolosive celle qui a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque par l'assureur ; qu'en l'espèce, les EPIC SNCF Réseau et SNCF Mobilités demandaient l'indemnisation des dommages matériels et immatériels consécutifs à l'accident survenu le 10 septembre 2009, causé par Mme [B] [E] qui avait mis fin à ses jours en se jetant sous un train à hauteur d'un passage à niveau (arrêt, p. 2, 1er §) ; que pour rejeter la demande de garantie dirigée contre la société ACM Iard, venant aux droits de la société ACMN Iard, assureur de Mme [E], la cour d'appel a retenu que le choix délibéré de Mme [E] d'attenter en ses jours en se faisant heurter par un train au passage à niveau avait eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage pour l'EPIC SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF Réseau et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque par la police, cette faute dolosive de l'assurée constituant une cause d'exclusion légale de garantie (p. 6, 5ème à 7ème §) ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que Mme [E] aurait eu par son acte d'autre intention que celle de mettre fin à ses jours, et qu'elle aurait eu conscience des conséquences dommageables de celui-ci pour la SCNF, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Alors 2°) que les clauses excluant la garantie de l'assureur doivent être formelles et limitées comme se référant à critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie ; qu'en l'espèce, pour opposer un refus de garantie aux EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau au titre du sinistre litigieux, la société ACM Iard se prévalait de la clause stipulée à l'article 3 du contrat souscrit par Mme [E], aux termes de laquelle étaient exclus de la garantie « sauf application de l'article L. 121-2 du code, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité, par [l'assuré (?)] » ; que pour faire application de cette clause et rejeter la demande de mise en jeu de la garantie de la société ACM Iard, la cour d'appel a retenu que l'absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n'excluait pas la bonne compréhension de la volonté de l'assureur d'exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a causés intentionnellement, ou qu'ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur, qui les a provoqués directement ; qu'en statuant ainsi, quand la clause litigieuse ne définissait pas la notion de dommages « provoqués directement » par l'assuré, de sorte qu'elle était sujette à interprétation sur la caractérisation du lien de causalité entre le fait volontaire de l'assuré et le préjudice garanti, et n'était en conséquence pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

Alors 3°) et en tout état de cause que l'article 3 des conditions générales de la police souscrite par Mme [E] excluait de la garantie « sauf application de l'article L. 121-2 du code, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité, par [l'assuré (?)] » ; qu'en jugeant que les dommages dont les EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau demandaient l'indemnisation avaient été provoqués directement par le fait volontaire de Mme [E], quand il ne résulte pas de ses constatations que Mme [E] aurait intentionnellement causé les dommages subis par la SNCF, ni qu'elle les aurait provoqués directement, son acte ayant eu pour seul but de mettre fin à ses jours, sans qu'il ne soit démontré que l'assurée avait eu la volonté ou même la conscience de causer un dommage aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:C200104

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