vendredi 28 janvier 2022

Délaissement, par le juge, des dernières conclusions et d'une nouvelle pièce = violation des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° C 20-10.961








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [X] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 6],

3°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 5],

4°/ Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 3],

5°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 4],

6°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 1],

agissant tous six tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [D] [F],

ont formé le pourvoi n° C 20-10.961 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [R], [W], [C] [F] et de Mmes [X], [Y] et [T] [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 novembre 2019) et les productions, le 6 juin 1995, [D] [F] et Mme [I] ont acquis en indivision, à concurrence des trois-quarts pour [D] [F] et d'un quart pour Mme [I], un terrain et une maison d'habitation.

2. Des difficultés étant survenues lors de la liquidation et du partage de l'indivision, [D] [F] a assigné Mme [I] en partage.

3. [D] [F] est décédé le 15 juin 2014, en laissant pour lui succéder ses six enfants, [R], [X], [W], [Y], [T] et [C] (les consorts [F]), qui sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [F] font grief à l'arrêt, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, de dire qu'ils sont redevables envers Mme [I] de la somme de 45 659 euros au titre de l'indemnité d'occupation, qu'ils ne sont créanciers envers l'indivision au titre du financement du bien immobilier commun que de la somme de 102 336,39 euros et, en conséquence, redevables, après compensation, de la somme de 82 421 euros au bénéfice de Mme [I], condamnant, en tant que besoin, ceux-ci au paiement de ladite somme, et de rejeter leurs demandes plus amples ou contraires, dont celle au titre de la plus-value que [D] [F] avait apportée au bien indivis, alors « qu'en se déterminant au visa des conclusions déposées par les consorts [F] le 26 septembre 2017, quand ceux-ci avaient fait signifier et déposer via le « réseau privé virtuel avocat », le 21 septembre 2018, leurs dernières conclusions datées du 17 septembre 2018, aux termes desquelles ils fondaient leur argumentation sur une nouvelle pièce régulièrement versée aux débats via le même réseau (pièce n° 88, facture ARCA du 30/12/1994 « diagnostic pour la réhabilitation d'une villa (devis) »), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6. La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 26 septembre 2017 par les consorts [F].

7. En statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 21 septembre 2018 par les consorts [F] et à la production d'une nouvelle pièce le 24 septembre 2018, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, homologue le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il évalue le bien immobilier indivis à la somme de 246 000 euros hors droits et frais, dit que la masse active de l'indivision est fixée à la somme de 246 000 euros, dit que Mme [I] est créancière envers l'indivision de la somme de 25 936,11 euros au titre du financement du bien immobilier « commun » et rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [I], l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à Mme [X] [S], MM. [W], [R] et [C] [F] et Mmes [Y] et [T] [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. [R], [W], [C] [F] et Mmes [X], [Y] et [T] [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, dit que les consorts [F] étaient redevables envers Mme [I] de la somme de 45.659 € au titre de l'indemnité d'occupation, dit qu'ils n'étaient créanciers envers l'indivision au titre du financement du bien immobilier commun que de la somme de 102.336,39 €, et en conséquence, redevables, après compensation, de la somme de 82.421 € au bénéfice de Mme [I], condamnant, en tant que besoin, ceux-ci au paiement de ladite somme, et débouté les consorts [F] de leurs demandes plus amples ou contraires, dont celle au titre de la plus-value que M. [D] [F] avait apportée au bien indivis ;

aux motifs que « sur l'indemnité d'occupation, les parties n'ont pas remis en cause la valeur locative telle qu'évaluée par l'expert immobilier commis ; que ce dernier l'a ainsi fixée à la somme de 1.100 euros par mois, valeur de juillet 2013 et selon indice ; que dans ces conditions, la cour confirme les termes du jugement entrepris de ce chef ; qu'il appartiendra donc au notaire de calculer le montant de cette indemnité d'occupation suivant les bases indiquées ; que sur la participation au financement du bien immobilier, les consorts [F] indiquent dans leurs écritures que « par souci d'apaisement, ils acceptent le montant fixé par l'expert, soit 25.936,00 euros » ; qu'ils ne soulèvent donc plus de contestation de ce chef et le jugement est donc confirmé de ce chef ; que sur la plus-value réclamée par les consorts [F], aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; que les premiers juges ont rejeté la demande formée par les consorts [F] au titre d'une plus-value que leur auteur aurait apporté au bien du fait des travaux d'amélioration réalisés dans l'immeuble pendant son occupation ; que s'ils produisent quantité de factures à ce propos, il n'est pas démontré que les travaux ainsi réalisés sur une longue période aient consisté en des améliorations à l'existant ; qu'à la lecture de ces documents, il peut aussi bien s'agir de travaux de conservation et d'entretien ou de simples réparations ; que les consorts [F], en charge de la preuve, n'établissent donc pas la véracité de leurs dires ; que le jugement entrepris doit donc être à nouveau confirmé de ce chef » ;

alors qu'en se déterminant au visa des conclusions déposées par les consorts [F] le 26 septembre 2017, quand ceux-ci avaient fait signifier et déposer via le « réseau privé virtuel avocat », le 21 septembre 2018, leurs dernières conclusions datées du 17 septembre 2018, aux termes desquelles ils fondaient leur argumentation sur une nouvelle pièce régulièrement versée aux débats via le même réseau (Pièce n° 88, Facture ARCA du 30/12/1994 « diagnostic pour la réhabilitation d'une villa (devis) »), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, dit que les consorts [F] étaient redevables envers Mme [I] de la somme de 45.659 € au titre de l'indemnité d'occupation et débouté les consorts [F] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

aux motifs que « par jugement du 24 novembre 2009, confirmé en appel, le tribunal a fixé à la charge de M. [D] [F] une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 1996 et égale au quart de la valeur locative de l'immeuble ; que cette disposition a autorité de la chose jugée ; que les parties n'ont pas remis en cause la valeur locative telle qu'évaluée par l'expert immobilier commis ; que ce dernier l'a ainsi fixée à la somme de 1.100 euros par mois, valeur de juillet 2013 et selon indice ; que dans ces conditions, la cour confirme les termes du jugement entrepris de ce chef ; qu'il appartiendra donc au notaire de calculer le montant de cette indemnité d'occupation suivant les bases indiquées » ;

alors 1°/ que le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions d'appel, les consorts [F] contestaient expressément la valeur locative retenue par l'expert pour la période antérieure à 2003 compte tenu du mauvais état de la maison et de son caractère inhabitable avant et pendant les travaux de réhabilitation ; qu'en retenant, pour fixer la valeur locative du bien indivis à la somme de 1.100 € par mois à compter du 1er avril 1996, que les parties n'avaient pas remis en cause la valeur locative telle qu'évaluée par l'expert, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des consorts [F], a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 2°/ qu'en tout état de cause, la valeur locative d'un immeuble s'apprécie en fonction d'un certain nombre de paramètres, dont l'état d'usage de celui-ci ; qu'en l'espèce, les consorts [F] se prévalaient en cause d'appel d'une facture de la société ARCA, Ingénieurs-Concepteurs-Constructeurs, concernant un « diagnostic pour la réhabilitation d'une villa (devis) » du 31 décembre 1994 (pièce n° 88) pour établir le mauvais état de la bâtisse au jour de l'acquisition et la nécessité d'engager des travaux pour une complète réhabilitation de celle-ci ; qu'en fixant la valeur locative du bien indivis à la somme mensuelle de 1.100 €, telle que fixée par l'expert, du 1er avril 1996 jusqu'au jour du partage, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si la valeur locative ne devait pas, au vu de cette nouvelle pièce, être évaluée pour la période allant du 1er avril 1996 à fin 2003, date à laquelle M. [D] [F] avait pu emménager dans la maison pour la première fois, en tenant compte du fait qu'au cours de cette période la maison avait été inhabitable et qu'elle avait fait l'objet de lourds travaux de réhabilitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, dit que les consorts [F] n'étaient créanciers envers l'indivision que de la somme de 102.336,39 € au titre du financement du bien immobilier commun et débouté les consorts [F] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

aux motifs que « sur la participation au financement du bien immobilier : les consorts [F] indiquent dans leurs écritures que « par souci d'apaisement, ils acceptent le montant fixé par l'expert, soit 25.936,00 euros » ; qu'ils ne soulèvent donc plus de contestation de ce chef et le jugement est donc confirmé de ce chef » ;

alors 1°/ que le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions d'appel, les consorts [F] contestaient expressément la solution retenue par le premier juge consistant à avoir fixé la participation de M. [D] [F] dans le financement du bien immobilier indivis à hauteur de seulement de la somme de 102.946,19 € et se prévalaient d'un apport personnel supplémentaire de 32.443,59 € dont il n'avait pas été tenu compte ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que les consorts [F] n'étaient créanciers envers l'indivision que de la somme de 102.336,39 € au titre du financement du bien immobilier commun, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne soulevaient plus de contestation relative la participation au financement de ce bien ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des consorts [F], a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions d'appel, les consorts [F] demandaient expressément de voir dire que Mme [I] était redevable à leur égard de la somme de 15.004,79 € au titre du solde de la participation au financement du bien indivis ; que pour débouter les consorts [F] de cette demande, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne soulevaient plus de contestation relative à la participation au financement de ce bien ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des consorts [F], a méconnu les termes du litige et ainsi violé encore à ce titre l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, débouté les consorts [F] de leur demande au titre de la plus-value que M. [D] [F] avait apportée au bien du fait des travaux d'amélioration réalisés dans l'immeuble ;

aux motifs que « les premiers juges ont rejeté la demande formée par les consorts [F] au titre d'une plus-value que leur auteur aurait apporté au bien du fait des travaux d'amélioration réalisés dans l'immeuble pendant son occupation ; que s'ils produisent quantité de factures à ce propos, il n'est pas démontré que les travaux ainsi réalisés sur une longue période aient consisté en des améliorations à l'existant ; qu'à la lecture de ces documents, il peut aussi bien s'agir de travaux de conservation et d'entretien ou de simples réparations ; que les consorts [F], en charge de la preuve, n'établissent donc pas la véracité de leurs dires ; que le jugement entrepris doit donc être à nouveau confirmé de ce chef » ;

alors que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande d'une partie sans examiner les pièces qu'elle verse aux débats au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, les consorts [F] versaient aux débats en cause d'appel une facture de la société ARCA, Ingénieurs-Concepteurs-Constructeurs, concernant le « diagnostic pour la réhabilitation d'une villa (devis) », établie le 31 décembre 1994 (pièce d'appel n° 88) ; qu'en retenant que les consorts [F] ne démontraient pas que les travaux réalisés sur une longue période avaient consisté en des améliorations à l'existant sans viser ni analyser ladite facture de laquelle il résultait que le montant des travaux de réhabilitation représentaient plus de 50 % du prix d'achat, la cour d'appel a privé sa décision de motif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, dit que les consorts [F] étaient redevables, après compensation, de la somme de 82.421 € au bénéfice de Mme [I] condamnant, en tant que besoin, ceux-ci au paiement de ladite somme, et débouté les consorts [F] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur [F] est créancier envers l'indivision des sommes suivantes : 102.336,39 euros au titre du financement, 74.424 euros au titre des travaux et taxes pris en charge ; que Monsieur [F] est débiteur envers Madame [I] de la somme suivante :

45.659 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; que Madame [I] est créancière envers l'indivision de la somme de 25.936,11 euros au titre du financement ; qu'en tenant compte des éléments développés ci-dessus, il convient de réaliser les comptes et compensations entre les parties, étant précisé que Monsieur [F] doit la somme de 61.500 euros à Madame [I] en raison de l'attribution préférentielle du bien (un quart de la valeur du bien) ; qu'en reprenant le tableau n°1 réalisé par l'expert en corrigeant le montant de l'indemnité d'occupation, les consorts [F] doivent la somme de 82.421 euros à Madame [I] après compensation ; qu'ils seront condamnés à payer cette somme à compter de la signification du présent jugement et ce avec intérêt au taux légal » ;

alors qu'en se bornant à affirmer qu'en reprenant « le tableau n°1 » réalisé par l'expert en corrigeant le montant de l'indemnité d'occupation, les consorts [F] restaient redevables, après compensation, de la somme de 82.421 € au bénéfice de Mme [I], quand il est impossible d'identifier « le tableau n°1 » sur lequel elle a entendu se fonder et sans expliquer comment elle était parvenue à ce résultat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C100033

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