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jeudi 4 septembre 2025

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

AX



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° Y 24-17.436




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

1°/ M. [P] [U],

2°/ Mme [H] [Z], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Y 24-17.436 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Rouen (juridiction du premier président), dans le litige les opposant :

1°/ à la direction régionale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au service des enquêtes judiciaires des finances, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 3 juillet 2024), M. et Mme [U] ont fait l'objet d'une procédure d'enquête préliminaire pour fraude fiscale, à l'occasion de laquelle un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale, autorisé, par ordonnance du 26 mai 2021, une mesure de perquisition au domicile de ces derniers sans leur assentiment.

2. Les opérations se sont déroulées le 2 juin 2021.

3. M. et Mme [U] ont formé un recours contre ces opérations devant un premier président de cour d'appel, sur le fondement de l'article L. 16 B, V, du livre des procédures fiscales.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [U] font grief à l'ordonnance de déclarer leur recours irrecevable, alors « que constitue une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction le fait de reproduire textuellement les conclusions d'une partie pour seule motivation ; qu'après avoir précisé que la question de la recevabilité du recours était étroitement liée à la question de fond et rappelé les moyens des parties, le premier président de la cour d'appel, qui s'est borné à recopier une partie des conclusions du ministère public pour conclure à l'irrecevabilité du recours des demandeurs, sans fournir aucun motif propre notamment sur le point en litige, s'est ainsi déterminé par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur son impartialité, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

7. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

8. Pour déclarer le recours de M. et Mme [U] irrecevable, l'ordonnance se borne, sans autre motivation, à reproduire une partie des conclusions du procureur général.

9. En statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne la directrice générale des finances publiques et le service des enquêtes judiciaires des finances aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00339

lundi 2 juin 2025

Application immédiate d'une jurisprudence nouvelle et procès équitable

 Note G. Deharo, SJ G 2025, p. 970.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 492 F-B

Pourvoi n° M 22-22.868




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ M. [L] [W],

2°/ Mme [E] [P], épouse [W],

tous deux, domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 22-22.868 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [W], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-15.077), la société AZ Concept (la société) a été condamnée, par un arrêt du 16 juin 2016, à payer diverses sommes à M. et Mme [W] au titre de sa responsabilité contractuelle.

2. La société a été dissoute le 21 juillet 2013, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur amiable. Puis, la société a été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2017.

3. Reprochant à M. [V] plusieurs fautes, M. et Mme [W] ont recherché sa responsabilité et demandé sa condamnation au paiement des sommes dues par la société.

4. Par déclaration du 1er mars 2018, ils ont relevé appel du jugement du 15 janvier 2018 qui les a déboutés de leurs demandes et par un arrêt du 29 novembre 2018, une cour d'appel a confirmé le jugement.

5. Cet arrêt ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021, M. et Mme [W] ont saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration du 19 mai 2021.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 15 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Toulon, alors « qu'est interdite l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en retenant qu'il résultait des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne pouvait que le confirmer et que ces dispositions applicables depuis le 1er septembre 2017, avaient été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui était donc antérieur à la saisine après cassation de la Cour par M. et Mme [W] laquelle était en date du 19 mai 2021, sans rechercher si la date de la déclaration d'appel de M. et Mme [W] n'était pas antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, ce qui excluait l'application au litige de l'interprétation nouvelle retenue par cet arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 631 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Il résulte des premier et troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8. Il résulte du deuxième que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Par conséquent, c'est la même instance d'appel qui reprend et se poursuit devant la cour d'appel de renvoi.

9. Il découle de ce qui précède que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. En conséquence, lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt ne peut recevoir application, quand bien même la déclaration de saisine serait postérieure au 17 septembre 2020.

10. Pour confirmer le jugement du 15 janvier 2018, l'arrêt retient qu'alors que M. et Mme [W] ont visé, dans leur acte de saisine après cassation, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 janvier 2018, ils sollicitent, dans leurs écritures après cassation, la réformation du jugement rendu par ce même tribunal le 13 janvier 2014, et qu'il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne peut que le confirmer, ces dispositions ayant été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui est antérieur à la saisine après cassation de la cour d'appel par M. et Mme [W], laquelle est datée du 19 mai 2021.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 1er mars 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. et Mme [W] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C200492

jeudi 12 décembre 2024

Lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre

 Note C. Bohnert, D. 2024, p. 2129.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1088 F-D

Pourvoi n° T 22-18.573




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 22-18.573 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [C],

2°/ à M. [K] [C],

3°/ à M. [T] [C],

tous trois domiciliés [Adresse 4], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022), par déclaration d'appel du 13 novembre 2017, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à MM. [L], [K] et [T] [C] (les consorts [C]).

2. Un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, par ordonnance du 16 septembre 2021 que la banque a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, et de rappeler que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement du 14 septembre 2017, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable ; que même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, leur attitude ne dispense pas les juges d'assurer la célérité du procès voulue par l'article 6§1 ; que pour dire l'instance périmée, la cour d'appel a indiqué, par motifs propres, que « l'argumentation selon laquelle le conseiller de la mise en état n'attend en réalité aucune diligence particulière de l'appelant qui est en état et ne peut d'ailleurs intervenir de quelconque manière pour la fixation de l'affaire, laquelle est retardée non pas du fait de l'absence de diligence de l'appelant mais du défaut de disponibilité de fixation de la juridiction que ce dernier est dans l'impossibilité d'accélérer, est inopérante au regard des dispositions de l'article 386 qui ne concerne que les parties », que l'article 912 ne peut être considéré comme retirant expressément la direction de la procédure aux parties au profit du seul conseiller de la mise en état et ne peut faire obstacle aux dispositions relatives à la péremption, et par motifs éventuellement adoptés, que la désignation d'un conseiller de la mise en état ne les prive pas de solliciter la fixation de l'affaire précisément aux fins d'écarter toute possibilité de péremption ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser toute la charge de la célérité du procès sur l'exposante, a violé les articles 912 et 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les consorts [C] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est irrecevable comme nouveau.

5. Cependant, ce moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

8. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

9. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

10. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

11. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

12. Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, n° 21-20.719, n° 21-23.230 et n° 21-19.761, publiés).

13. L'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties durant deux années à compter du 20 septembre 2018, date de l'ordonnance d'incident donnant acte aux consorts [C] de leur renonciation à leur demande de radiation.

14. Si c'est conformément à l'état du droit antérieur aux arrêts du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, le revirement de jurisprudence opéré par ces arrêts conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne MM. [L], [K] et [T] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [L], [K] et [T] [C] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201088

mardi 2 juillet 2024

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° H 22-18.448




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


La société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-18.448 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société MS équipement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société John Deere, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X] et de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de Loire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société John Deere du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MS équipement.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2022) et les productions, le 30 mars 2012, M. [X], entrepreneur de travaux agricoles, assuré auprès de la société caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de Loire, dite Groupama (l'assureur), a fait l'acquisition, auprès de la société Feat Gicquel, aux droits de laquelle se trouve la société MS équipement, d'une presse à balles rondes de marque John Deere pour un prix de 36 200 euros HT.

3. Cet appareil a fait l'objet de plusieurs modifications, dont la dernière, qui consistait en l'installation d'un système de liage par ficelle, est intervenue le 10 août 2012.

4. Le 11 août 2012, l'appareil a été détruit par un incendie.

5. L'assureur a versé la somme de 30 000 euros à M. [X].

6. Après avoir sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire, l'assureur, ainsi que M. [X], ont assigné, après le dépôt du rapport, la société MS équipement et la société John Deere afin qu'elles soient condamnées à rembourser la somme de 30 000 euros à l'assureur et à verser à M. [X] un complément d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société John Deere fait grief à l'arrêt de déclarer l'assureur recevable en ses demandes et de la condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 30 000 euros, ainsi qu'à verser à M. [X] la somme de 6 200 euros au titre de sa garantie contractuelle, alors « qu'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'indépendamment de la subrogation spécifique du droit des assurances, l'assureur bénéficie également de la subrogation légale de droit commun, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour déclarer l'assureur recevable et fondé à solliciter la condamnation de la société John Deere à lui payer la somme de 30 000 euros, après avoir rappelé que cette société soutenait que l'assureur n'était pas légalement subrogé sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'arrêt retient que, indépendamment de cette subrogation spécifique du droit des assurances, l'assureur bénéficie également de la subrogation légale de droit commun, sur le fondement de l'article 1251, 3°, du code civil, dès lors que, en ce qu'il a indemnisé son assuré, victime du dommage, il a libéré la société John Deere d'une dette dont la charge définitive lui incombait.

11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire recevable en ses demandes, condamne la société John Deere à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [X] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire et la condamne à payer à la société John Deere la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200575

mercredi 12 juin 2024

Procédure d'appel et procès équitable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° C 22-15.408





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

M. [H] [J] [U], domicilié c/ M. [L] [H], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-15.408 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [J] [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes, Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2022), M. [J] [U] a relevé appel, le 3 mai 2020, du jugement d'un tribunal judiciaire ayant dit qu'il n'est pas français.

Examen du moyen

Sur le moyen d'annulation, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [J] [U] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant de formellement solliciter « l'infirmation » ou « l'annulation » du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions d'appel alors « que la règle prétorienne nouvelle, déduite de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile, suivant laquelle la déclaration d'appel est caduque quand le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient pas formellement une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris (2 ème Civ. 17 septembre 2020, n° 18-23.626) n'est pas applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au prononcé de l'arrêt de revirement précité du 17 septembre 2020 ; qu'en constatant en l'espèce la caducité de l'appel faute pour les conclusions de l'appelant déposées le 30 juillet 2020 de s'être conformées aux exigences nouvelles de rédaction du dispositif des conclusions d'appel, la cour a fait une application rétroactive de la règle nouvelle de procédure issue de l'interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile, en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile :

3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

5. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2 e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, publié).

7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2 e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été remise le 3 mai 2020, retient que les conclusions de M. [J] [U], notifiées le 30 juillet 2020, comportent un dispositif ne concluant pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et qu'à défaut pour l'objet du litige d'être, dès lors, déterminé, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 3 mai 2020, l'application de cette règle de procédure aboutissant à priver M. [J] [U] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200460

mardi 19 mars 2024

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° B 21-22.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-22.372 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Résidence Alban, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Résidence Alban, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021) et les productions, la société Résidence Alban a conclu, en juin 2004, un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec M. [X] portant sur la construction d'un groupe d'immeubles, la déclaration d'achèvement des travaux étant du 30 décembre 2014.

2. Après avoir mis en demeure, par lettre recommandée du 21 novembre 2016, la société Résidence Alban de lui régler une certaine somme à titre d'honoraires, M. [X] l'a assignée en paiement et réparation.

3. La société Résidence Alban a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes, prévue par le contrat type de l'ordre des architectes auquel la convention des parties faisait référence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1194, que la seule référence dans la convention des parties à un contrat-type ordinal « pour toute clause non mentionnée dans le présent contrat » ne suffit pas à caractériser la rencontre des volontés sur l'ensemble des clauses du contrat-type, dès lors que celui-ci n'a été ni annexé à la convention des parties ni contresigné par ces dernières, et n'a pas davantage donné lieu à un acte distinct manifestant l'accord donné en connaissance de cause par les parties sur l'ensemble des clauses du contrat-type ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les exigences du texte précité ;

2°/ qu'il appartenait à la cour de rechercher si la version du contrat-type en vigueur lors de la signature du contrat initial pouvait encore faire la loi des parties en ce qui concerne la compétence du conseil de l'ordre pour délivrer un avis avant contentieux dès lors que la nouvelle rédaction de la clause G10 dans le contrat-type du 1er juillet 2011 précisait que la saisine du conseil régional était facultative en matière de recouvrement d'honoraires ; qu'en affirmant l'applicabilité subsistante d'un contrat-type devenue caduc lors de l'introduction de l'instance le 16 janvier 2017, la cour a derechef méconnu les exigences de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'après avoir relevé qu'aucune fin de non-recevoir n'était précisément édictée dans la clause du contrat-type relative à la saisine préalable pour avis du conseil de l'ordre des architectes avant contentieux, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui imposaient d'exclure la qualification de fin de non-recevoir, violant ainsi l'article 122 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en l'absence de toute sanction contractuelle ou ordinale liée au caractère impératif d'une demande préalable devant le conseil de l'ordre, qui interdirait toute « régularisation » en cours d'instance, la cour n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui lui interdisaient de prononcer l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du requérant nonobstant l'avis favorable du conseil de l'ordre produit à hauteur d'appel ; qu'elle a ainsi violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant constaté que le contrat d'architecte conclu entre la société Résidence Alban et M. [X] prévoyait en son article 7 que, pour toute clause non mentionnée dans ce contrat, il sera fait référence au contrat type de l'ordre des architectes et que l'article G 10 de ce dernier, qui était opposé à M. [X], disposait qu' « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente », la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient expressément visé sans équivoque le contrat type dans leur accord, juste au dessus de leur signature, a souverainement retenu que cette clause était opposable à M. [X], peu important que le contrat type ne fût pas signé ni annexé à la convention, dès lors qu'il y était visé de façon suffisamment précise pour que chaque partie puisse y accéder.

6. En deuxième lieu, elle a souverainement retenu que, les parties ayant expressément visé la version du contrat type de l'ordre des architectes applicable au 25 octobre 2001, M. [X] était mal fondé à soutenir qu'il convenait de se référer à la version de celui-ci en en vigueur à la date de l'assignation.

7. En troisième lieu, il est jugé depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1) que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir et, depuis un arrêt rendu dans la même formation solennelle (Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3), que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.

8. La cour d'appel, qui a fait application de ces règles, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

9. En quatrième lieu, si la sanction procédurale qu'une jurisprudence établie attache au défaut de mise oeuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une ingérence dans le droit d'accès au juge, reconnu par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en différant provisoirement l'exercice de ce droit, celle-ci poursuit un but légitime, en ce qu'elle vise à assurer la force obligatoire du contrat en rendant effective la recherche préalable d'une solution amiable que les parties ont entendu s'imposer à elles-mêmes, avant toute action judiciaire.

10. Ces règles sont en outre, accessibles et prévisibles, ayant été énoncées par des formations solennelles de la Cour de cassation, respectivement, quatorze et trois ans avant l'engagement de la présente instance.

11. Enfin, se bornant à tirer les conséquences procédurales d'une clause contractuelle, librement consentie, issue, en l'espèce, d'un contrat type établi par l'instance ordinale dont relève le demandeur à l'action, ces règles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ni ne méconnaissent l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300146

vendredi 24 février 2023

Magistrat ayant appartenu à la formation de jugement ayant tranché le même litige en première instance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° R 20-20.265




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.265 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bienprévoir. fr, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Bienprévoir. fr, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2020), M. [F] a réalisé des investissements financiers sur la proposition d'une société de courtage en assurance, la société Bienprévoir.fr (la société).

2. M. [F] a assigné la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la restitution d'une somme correspondant à une perte financière lors du rachat de ces titres.

3. La juridiction a rejeté ses demandes.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'un magistrat ayant fait partie de la juridiction ayant statué en première instance sur une affaire ne peut participer à la formation de jugement de la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la formation de la cour d'appel de Paris ayant rendu l'arrêt attaqué était notamment composée de Mme [P] [Z], conseillère, laquelle avait déjà siégé en qualité de vice-présidente dans la formation du tribunal de grande instance de Paris qui avait rendu le jugement frappé d'appel du 21 décembre 2017 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant gravement l'exigence d'impartialité, est entaché de nullité, en application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contestée par la défense

6. La partie qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité des magistrats ayant délibéré de son affaire, à charge d'en justifier au soutien de son moyen.

7. Il ressort des productions que Mme [Z], magistrat ayant fait partie de la composition de la juridiction ayant rendu le jugement en première instance, n'a pas siégé lors des débats devant la cour d'appel, alors que son nom figure dans l'arrêt comme celui d'un des magistrats ayant participé au délibéré.

8. M. [F] est, dès lors recevable à soulever le moyen tiré de la violation de l'exigence d'impartialité.

Bien fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 430 du code de procédure civile :

9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

10. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de Mme [Z], magistrat ayant siégé dans la formation qui a prononcé le jugement déféré.

11. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait appartenu à la formation de jugement ayant tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Bienprévoir.fr aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bienprévoir.fr et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;