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mardi 3 février 2026

Le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° D 23-22.727




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026


La société Data immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 23-22.727 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nassimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Brand France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [R] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stamex,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Data immo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nassimmo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brand France, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), la société Data immo, qui exerce une activité de conseil en immobilier d'entreprises (l'agence immobilière), a mis en relation la société Brand France, à la recherche d'un immeuble d'entreprise à louer dans les environs de la commune de Mitry-Mory, et la société Stamex, désireuse d'acquérir en vue de la revente un ensemble immobilier situé dans cette commune et propriété de la société Mitrychem, en liquidation judiciaire.

2. Le 23 juin 2016, un mandat de recherche de locataire a été conclu entre l'agence immobilière et la société Stamex (la mandante), pour la durée d'un mois renouvelable.

3. La vente des biens de la société Mitrychem a été judiciairement autorisée
en faveur de la société Euroline finance et services (la société EFS), laquelle avait le même dirigeant que la mandante, avec faculté de substitution.

4. Le 15 février 2017, la société Nassimmo (l'acquéreure), qui a pour dirigeant le frère de celui de la société EFS et de la mandante, substituée dans les droits de la société EFS, a conclu un bail commercial avec la société Brand France (le preneur).

5. Dénonçant une fraude en vue d'éluder son droit à commission, l'agence immobilière a assigné la mandante, l'acquéreure et le preneur en paiement de dommages-intérêts, respectivement sur les fondements de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.

6. Le 11 septembre 2019, la mandante a été placée en liquidation judiciaire et la société MJA, prise en la personne de M. [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. L'agence immobilière fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que les seules conclusions à prendre en compte étaient celles déposées le 6 août 2021 dans la procédure RG. n° 20/17335, le message adressé par RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106 ne comportant pas les conclusions visées, sans avoir au préalable invité la société Data immo à s'expliquer sur la notification de ses dernières conclusions du 14 octobre 2021, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la société Data immo avait, par message sur le RPVA du 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106, indiqué déposer des conclusions, lesquelles étaient bien mentionnées comme jointes au message, ce qu'établissait l'avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour statuer au seul visa des conclusions du 6 août 2021, que, par message adressé sur le RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106, la société Data immo a indiqué déposer ses conclusions sans toutefois les joindre audit message et qu'ainsi les dernières conclusions régulièrement déposées sont celles du 6 août 2021, déposées dans la procédure RG. n° 20/17335, la cour d'appel a dénaturé le message RPVA du 14 octobre 2021, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour statuer au visa des conclusions du 6 août 2021 déposées par l'agence immobilière, l'arrêt retient que, par message adressé sur le RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG n° 20/17106, celle-ci a indiqué déposer ses conclusions sans toutefois les joindre audit message, de sorte que les dernières conclusions régulièrement déposées sont celles du 6 août 2021.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du dépôt des conclusions du 14 octobre 2021, et alors que le message adressé par RPVA à cette date comportait l'indication de la communication, en pièce jointe, de dernières conclusions, ce que confirmait l'accusé de réception dudit message par le greffe, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit message, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Nassimmo, Brand France et MJA, prise en la personne de M. [J], liquidateur judiciaire de la société Stamex, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Nassimmo et Brand France et les condamne in solidum, avec la société MJA, prise en la personne de M. [J], liquidateur judiciaire de la société Stamex, à payer à la société Data immo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300043

mercredi 9 avril 2025

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Cassation partielle


M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° X 23-19.271




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025

La société Ora e-car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.271 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [B], domicilié [Adresse 1] (Espagne), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Ora e-car, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2023), la société Ora e-car (la société Ora) a acquis l'activité de location et de vente de véhicules de golf qu'exerçait la société Ora Ve, aujourd'hui liquidée.

2. Par plusieurs contrats passés avec la société Ora Ve, alors in bonis, M. [B] avait pris en location des voiturettes de golf.

3. La société Ora e-car l'a assigné en paiement de factures impayées et d'indemnités à la suite de la résiliation de ces contrats.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Ora e-car fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'elle a formée afin que M. [B] soit condamné à lui payer la somme de 99 814 euros, alors « que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative, dans le silence des parties, le moyen tiré de ce que l'article 8, alinéa 2, des conditions générales de location s'analysait en une clause pénale réductible même d'office, et que le forfait indemnitaire résultant de son application était manifestement excessif eu égard au montant du préjudice, la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications sur cette question, a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation stipulée aux contrats de location, l'arrêt retient que l'article 8, alinéa 2, des conditions générales de location constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution et s'analyse comme une clause pénale. Faisant application d'office des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, il retient que le montant de cette indemnité est manifestement excessif et la réduit.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [B] à payer à la société Ora e-car la somme de 19 962,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la société Ora e-car la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00144

jeudi 3 avril 2025

Le juge aurait dû, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 145 F-B


Pourvois n°
A 23-19.136
N 23-17.606 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


I. La société Dindar autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-19.136 contre l'arrêt n° RG : 21/00196 rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI/JEX) et l'arrêt n° RG : 18/01157 rendu le 21 avril 2023 par la même cour d'appel (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Holdar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

II. La société Allianz IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° N 23-17.606 contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion rendu le 21 avril 2023, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Prudence créole, société anonyme,

2°/ à la société Dindar autos, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Dindar autos,

4°/ à la société Holdar, société anonyme,

5°/ à la société Michel Chavaux-Julie Lavoir, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La société Prudence créole a formé un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué par le pourvoi principal n° N 23-17.606.

La société Dindar autos, demanderesse au pourvoi n° A 23-19.136, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi principal n° N 23-17.606, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La société Prudence créole, demanderesse au pourvoi incident n° N 23-17.606, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dindar autos, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Holdar, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Prudence créole, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-19.136 et 23-17.606 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 avril 2023), la société Latour (la SCI), assurée par la société Prudence créole, a loué des locaux commerciaux à la société Dindar autos, assurée par la société AGF IART, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD.

3. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2007, un incendie a détruit les locaux.

4. Un expert a évalué à une certaine somme le coût de la démolition-reconstruction du bâtiment appartenant à la SCI.

5. Après avoir indemnisé son assurée, la société Prudence créole a assigné la société Dindar autos devant un tribunal de grande instance à fin, notamment, de remboursement de l'indemnité versée.

6. La société Dindar autos a été placée sous sauvegarde par un jugement rendu le 30 mars 2010 par un tribunal mixte de commerce.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 23-19.136 formé par la société Dindar autos, le moyen unique du pourvoi principal n° 23-17.606 formé par la société Allianz IARD et le pourvoi incident formé par la société Prudence créole

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 23-19.136

Enoncé du moyen

8. La société Dindar autos fait grief à l'arrêt du 15 septembre 2021 de déclarer bien fondés les déférés formés par l'assureur et la société Prudence créole, d'infirmer en conséquence l'ordonnance sur incident rendue le 2 février 2021 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré caduques les déclarations d'appel de ces sociétés et de rejeter les exceptions de caducité qu'elle soulevait, alors « que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel est revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'elle met immédiatement fin à l'instance d'appel, le déféré n'étant pas suspensif ; que l'appelant qui a conclu au fond avant que le conseiller de la mise en état ne prononce l'irrecevabilité de son appel doit, à peine de caducité de celui-ci lorsque, sur déféré, la cour d'appel déclare son appel recevable, conclure à nouveau au fond dans le délai de trois mois courant à compter de l'arrêt rendu sur déféré ; qu'en l'espèce, l'appelant a conclu au fond et son appel a ensuite été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état ; que statuant sur déféré, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et a déclaré l'appel recevable ; que l'appelant n'a pas conclu à nouveau au fond ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré l'appel caduc, que la mesure qui tend à faire courir un nouveau délai de trois mois à compter de l'arrêt statuant sur déféré et déclarant l'appel recevable « ne saurait, pour autant, porter préjudice à la partie ayant pris soin de conclure dans le délai de trois mois de son acte d'appel et ne pouvant être contrainte de devoir, sous peine de caducité de son appel, renouveler ses conclusions d'appel », la cour d'appel a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

10. Selon l'article 914, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.

11. Selon l'article 916, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet, notamment, de mettre fin à l'instance.

12. Lorsque l'appelant n'a pas encore conclu au jour où le conseiller de la mise en état prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, la Cour de cassation juge que l'ordonnance de ce conseiller, revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l'instance d'appel, de sorte que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel, rendu à l'issue d'une procédure de déféré dénuée d'effet suspensif, s'il a anéanti l'ordonnance infirmée, n'a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique découlant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l'ordonnance déférée (2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.631, publié au Bulletin).

13. Toutefois, si l'appelant a déjà conclu avant la décision du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, il n'est pas tenu de conclure de nouveau après le prononcé de l'arrêt qui, à l'issue d'une procédure de déféré, infirme cette décision.

14. Ayant relevé que la société Allianz IARD avait déposé ses conclusions au fond moins de trois mois après la date de sa déclaration d'appel et que la société Prudence créole avait également déposé ses conclusions d'appel incident dans le délai imparti, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces écritures n'avaient pas à être renouvelées dans le délai de trois mois suivant le prononcé des arrêts, statuant sur déféré, ayant déclaré leurs appels respectifs recevables.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° 23-19.136, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La société Dindar autos fait grief à l'arrêt du 21 avril 2023 de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Prudence créole à son encontre à la somme de 5 357 713,28 euros, alors « que le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en se fondant sur l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la Cour de cassation (Com., 7 février 2012, pourvoi n° 10-27.304, Bull. 2012, IV, n° 26) pour confirmer le jugement qui avait fixé à une certaine somme la créance de l'assureur au passif de la société Dindar autos, tandis qu'aucune des parties ne l'invoquait, la cour d'appel s'est prononcée par un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

17. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

18. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a admis à hauteur d'une certaine somme la créance de la société Prudence créole au passif de la société Dindar autos, l'arrêt relève que celle-là ne peut se prévaloir de sa déclaration de créance adressée le 18 novembre 2010 à l'administrateur judiciaire, à défaut d'établir qu'elle a bénéficié d'un relevé de forclusion.

19. L'arrêt énonce encore qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

20. Il constate que la société Prudence créole produit cinq quittances subrogatives établies entre le 8 février et le 26 août 2008 et deux lettres-chèques du 26 mai 2009 et énonce qu'elle justifie, ainsi, de sa subrogation dans les droits de la SCI, son assurée, à hauteur de la somme admise au passif de la société Dindar autos, par le premier juge.

21. L'arrêt retient, enfin, que le jugement frappé d'appel doit être confirmé sur le principe de l'admission de cette créance détenue par l'assureur subrogé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 7 février 2012, pourvoi n° 10-27.304, Bull. 2012, IV, n° 26).

22. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de l'application, à l'affaire dont elle était saisie, de l'arrêt précité, qui juge que l'assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemnité d'assurance, à la procédure collective de l'auteur du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en tant qu'il fixe la créance de la société Prudence créole à l'encontre de la société Dindar autos à hauteur de 5 764 808 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Allianz IARD aux dépens ainsi qu'au paiement de diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi de la société Dindar autos, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° N 23-17.606 formé par la société Allianz IARD et le pourvoi incident formé par la société Prudence créole ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il fixe la créance de la société Prudence créole à l'encontre de la société Dindar autos à hauteur de 5 764 808 euros, l'arrêt rendu le 21 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.

Condamne la société Prudence créole aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Holdar, Allianz IARD et Prudence créole et condamne cette dernière à payer à la société Dindar autos la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C200145

mardi 2 juillet 2024

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° H 22-18.448




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


La société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-18.448 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société MS équipement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société John Deere, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X] et de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de Loire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société John Deere du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MS équipement.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2022) et les productions, le 30 mars 2012, M. [X], entrepreneur de travaux agricoles, assuré auprès de la société caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de Loire, dite Groupama (l'assureur), a fait l'acquisition, auprès de la société Feat Gicquel, aux droits de laquelle se trouve la société MS équipement, d'une presse à balles rondes de marque John Deere pour un prix de 36 200 euros HT.

3. Cet appareil a fait l'objet de plusieurs modifications, dont la dernière, qui consistait en l'installation d'un système de liage par ficelle, est intervenue le 10 août 2012.

4. Le 11 août 2012, l'appareil a été détruit par un incendie.

5. L'assureur a versé la somme de 30 000 euros à M. [X].

6. Après avoir sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire, l'assureur, ainsi que M. [X], ont assigné, après le dépôt du rapport, la société MS équipement et la société John Deere afin qu'elles soient condamnées à rembourser la somme de 30 000 euros à l'assureur et à verser à M. [X] un complément d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société John Deere fait grief à l'arrêt de déclarer l'assureur recevable en ses demandes et de la condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 30 000 euros, ainsi qu'à verser à M. [X] la somme de 6 200 euros au titre de sa garantie contractuelle, alors « qu'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'indépendamment de la subrogation spécifique du droit des assurances, l'assureur bénéficie également de la subrogation légale de droit commun, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour déclarer l'assureur recevable et fondé à solliciter la condamnation de la société John Deere à lui payer la somme de 30 000 euros, après avoir rappelé que cette société soutenait que l'assureur n'était pas légalement subrogé sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'arrêt retient que, indépendamment de cette subrogation spécifique du droit des assurances, l'assureur bénéficie également de la subrogation légale de droit commun, sur le fondement de l'article 1251, 3°, du code civil, dès lors que, en ce qu'il a indemnisé son assuré, victime du dommage, il a libéré la société John Deere d'une dette dont la charge définitive lui incombait.

11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire recevable en ses demandes, condamne la société John Deere à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [X] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire et la condamne à payer à la société John Deere la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200575

lundi 22 avril 2024

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 avril 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° G 22-10.238




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-10.238 contre le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 10 septembre 2021) rendu en dernier ressort, Mme [E], qui avait obtenu le versement d'une pension complémentaire d'invalidité par la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la caisse de prévoyance), a bénéficié d'un trop perçu pour la période du 1er avril 2016, date de liquidation de ses droits à retraite, au 30 mai 2016, date à laquelle elle a informé la caisse de prévoyance de son changement de situation.

2. Après avoir, devant un tribunal judiciaire, formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à la caisse de prévoyance au titre de ce trop perçu, Mme [E] a opposé à la caisse de prévoyance la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en invoquant l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse de prévoyance fait grief au jugement de déclarer prescrite son action à l'encontre de Mme [E], en application de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant prescrite l'action de la caisse de prévoyance sur le fondement de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, quand l'application de cet article n'avait été invoquée par aucune des parties ni discutée par elles, la caisse de prévoyance revendiquant l'application de l'article 2224 du code civil et Mme [E] se bornant à solliciter l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal, qui a soulevé d'office un moyen sans en informer préalablement les parties afin de recueillir leurs observations dessus, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5. Pour déclarer prescrite l'action diligentée par la caisse de prévoyance en remboursement d'arrérages d'une pension complémentaire d'invalidité, dont le versement à Mme [E] avait été indûment poursuivi postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite, le jugement retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué par la caisse de prévoyance entre le 30 mai 2016, date à laquelle Mme [E] l'avait informée de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er avril 2016, et le 30 mai 2018, date d'échéance du délai de prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale applicable à son action.

6. En statuant ainsi, après avoir relevé d'office ce moyen, tiré de la prescription de l'action exercée par la caisse de prévoyance aux fins de se voir rembourser les arrérages de la pension complémentaire d'invalidité indûment versés au regard des dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale dont aucune des parties ne s'était prévalue, le tribunal judiciaire, qui n'avait pas invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare prescrite l'action de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés à l'encontre de Mme [E], compte tenu de la prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, ce délai de deux ans étant échu au 30 mai 2018 ;

- condamne la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés à verser à Mme [E] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
- condamne la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés aux dépens de l'instance ;

le jugement rendu le 10 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne autrement composé ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200306

lundi 15 janvier 2024

Devoir du juge de rechercher, même d'office, si des demandes nouvelles n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge

 Note R. Laffly, SJ G 2024, p. 67.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1102 F-B

Pourvoi n° E 22-17.388






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

1°/ la société Spectacles concept événements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacles concept événements,

ont formé le pourvoi n° E 22-17.388 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Spectacle méditerranée location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacle méditerranée location,

3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Spectacle méditerranée location,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Spectacles concept événements et de la société BRMJ, prise en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacles concept événements, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Spectacle méditerranée location, M. [L], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacle méditerranée location, M. [Y], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette même société, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 2022), la société Spectacle méditerranée location (SML) a été condamnée, par un jugement du 2 mars 2017, à restituer à la société Spectacles concept événements (SCE) divers matériels, et ce, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Le jugement a également « dit que passé le délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision il sera procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et à la fixation d'une astreinte définitive de 2 500 euros par jour ».

2. Saisi par la société SCE, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire et rejeté la demande formée par celle-ci de liquidation d'une astreinte définitive.

3. En appel, la société SCE a, à titre subsidiaire, sollicité la fixation d'une astreinte définitive et la liquidation de l'astreinte provisoire pour une période complémentaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société SCE et la société BRMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société SCE, font grief à l'arrêt de juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes subsidiaires formées par cette société, alors « que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui tendent aux mêmes fins ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en considérant comme irrecevables du seul fait de leur nouveauté les demandes subsidiaires en fixation de l'astreinte définitive visée par le jugement du 2 mars 2017 et en liquidation de l'astreinte provisoire qui avait continué à courir jusqu'au 31 décembre 2018, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles n'en constituaient pas les accessoires, conséquences ou compléments nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande nouvelle est recevable.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société SCE en liquidation de l'astreinte provisoire pour une période complémentaire et en fixation d'une astreinte définitive, l'arrêt constate que cette société n'avait pas demandé au premier juge de prononcer une nouvelle astreinte et retient que cette prétention est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou ne tendaient pas aux mêmes fins que ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes subsidiaires formées par la société Spectacles concept événements, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Condamne la société Spectacle méditerranée location, M. [L] et M. [Y], en leurs qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C201102

mercredi 3 janvier 2024

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du CPC, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1267 F-B

Pourvoi n° A 21-25.108







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société FDG Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Etablissements Delsol, a formé le pourvoi n° A 21-25.108 contre les arrêts rendus les 26 novembre 2020 et 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [X], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FDG Group, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [X], épouse [G], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2020, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 26 novembre 2020, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2021

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 2021), Mme [X] épouse [G] a été engagée en qualité de directrice marketing par la société FDG Group (la société) à compter du 14 novembre 1994.

4. Déclarée inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude le 17 septembre 2017.

5. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi un conseil de prud'hommes puis relevé appel de sa décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de constater que la fin de non-recevoir visant les demandes formées par Mme [G] contre la société Delsol n'a plus d'objet, de, infirmant partiellement le jugement entrepris, la condamner à payer à Mme [G] les sommes de 11 272,48 euros au titre de la participation 2013 à 2016, 9 938,48 euros au titre de la somme indûment déduite de son solde de tout compte et des salaires de 2016, 15 000 euros d'indemnité en réparation de son préjudice moral du fait du harcèlement moral subi, de dire que son licenciement était nul et de condamner la société FDG Group aux droits de la société Delsol à lui verser 150 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul, et d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur de six mois, alors :

« 1°/ que par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'écarter, au besoin d'office, les prétentions formulées tardivement par l'appelant dans ses dernières conclusions sans l'avoir été dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les premières conclusions de Mme [G] en date du 18 mars 2019 et ses secondes conclusions du 6 décembre 2019 ne comportaient que des demandes dirigées contre la société Delsol, laquelle n'existait plus depuis le 7 août 2015, tandis que ses dernières conclusions du 10 mai 2021 formulaient des demandes nouvelles dirigées contre la société FDG Group qui ne figuraient pas dans ses précédentes écritures ; qu'en jugeant néanmoins que ces prétentions tardives étaient recevables et en refusant de faire application de l'article 910-4 du code de procédure civile, aux motifs que « la société FDG n'a pas soulevé devant le conseiller de la mise en état ou devant la cour, l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] dirigées contre la société FDG, de sorte que ce moyen est inopérant », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et l'obligation qui lui était faite de relever d'office la méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile par l'appelante et la tardiveté éventuelle des prétentions qui lui sont soumises, et a ainsi violé l'article 910-4 du code de procédure civile ;

2°/ que par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'écarter, au besoin d'office, les prétentions formulées tardivement par l'appelant dans ses dernières conclusions sans l'avoir été dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne disposant d'aucune compétence exclusive à ce titre ; qu'en affirmant cependant que le moyen soulevé par la société FDG Group était inopérant à raison de ce qu'il n'avait pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a méconnu sa compétence et a violé les articles 561, 562 et 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 910-4 du code de procédure civile ;

3°/ que le non-respect de l'exigence de concentration des prétentions dès les premières conclusions est sanctionné, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile par l'irrecevabilité, non pas des conclusions, mais des prétentions nouvelles ; qu'en l'espèce, en refusant de faire application de l'article 910-4 du code de procédure civile à cette demande, aux motifs que « la société FDG n'a pas soulevé [?] l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] dirigées contre la société FDG, de sorte que ce moyen est inopérant », bien que l'irrecevabilité des conclusions ne puisse pas être sollicitée sur le fondement du texte précité qui n'est sanctionné que par l'irrecevabilité des prétentions tardives, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

9. L'article 910-4 du code de procédure civile ne confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 du même code et 910-4 précité, que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public.

10. Ayant relevé que les conclusions de Mme [G] du 10 mai 2021 comportaient des prétentions qui ne figuraient pas dans celles du 18 mars 2019, en ce qu'elles étaient désormais dirigées contre la société FDG et non plus contre la société Delsol, mais constaté que l'irrecevabilité de ces dernières conclusions n'avait pas été invoquée devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes dirigées contre la société FDG Group, a retenu à bon droit que le moyen tiré de la tardiveté était inopérant.

11. Le moyen, qui en sa deuxième branche s'attaque à des motifs surabondants, est, dès lors, mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2020 ;

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2021 ;

Condamne la société FDG Group, venant aux droits de la société Etablissements Delsol, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FDG Group, venant aux droits de la société Etablissements Delsol et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201267