Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-20.265
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200139
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 02 février 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 09 juin 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° R 20-20.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.265 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bienprévoir. fr, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Bienprévoir. fr, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2020), M. [F] a réalisé des investissements financiers sur la proposition d'une société de courtage en assurance, la société Bienprévoir.fr (la société).
2. M. [F] a assigné la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la restitution d'une somme correspondant à une perte financière lors du rachat de ces titres.
3. La juridiction a rejeté ses demandes.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'un magistrat ayant fait partie de la juridiction ayant statué en première instance sur une affaire ne peut participer à la formation de jugement de la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la formation de la cour d'appel de Paris ayant rendu l'arrêt attaqué était notamment composée de Mme [P] [Z], conseillère, laquelle avait déjà siégé en qualité de vice-présidente dans la formation du tribunal de grande instance de Paris qui avait rendu le jugement frappé d'appel du 21 décembre 2017 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant gravement l'exigence d'impartialité, est entaché de nullité, en application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen contestée par la défense
6. La partie qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité des magistrats ayant délibéré de son affaire, à charge d'en justifier au soutien de son moyen.
7. Il ressort des productions que Mme [Z], magistrat ayant fait partie de la composition de la juridiction ayant rendu le jugement en première instance, n'a pas siégé lors des débats devant la cour d'appel, alors que son nom figure dans l'arrêt comme celui d'un des magistrats ayant participé au délibéré.
8. M. [F] est, dès lors recevable à soulever le moyen tiré de la violation de l'exigence d'impartialité.
Bien fondé du moyen
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 430 du code de procédure civile :
9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
10. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de Mme [Z], magistrat ayant siégé dans la formation qui a prononcé le jugement déféré.
11. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait appartenu à la formation de jugement ayant tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Bienprévoir.fr aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bienprévoir.fr et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° R 20-20.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.265 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bienprévoir. fr, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Bienprévoir. fr, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2020), M. [F] a réalisé des investissements financiers sur la proposition d'une société de courtage en assurance, la société Bienprévoir.fr (la société).
2. M. [F] a assigné la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la restitution d'une somme correspondant à une perte financière lors du rachat de ces titres.
3. La juridiction a rejeté ses demandes.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'un magistrat ayant fait partie de la juridiction ayant statué en première instance sur une affaire ne peut participer à la formation de jugement de la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la formation de la cour d'appel de Paris ayant rendu l'arrêt attaqué était notamment composée de Mme [P] [Z], conseillère, laquelle avait déjà siégé en qualité de vice-présidente dans la formation du tribunal de grande instance de Paris qui avait rendu le jugement frappé d'appel du 21 décembre 2017 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant gravement l'exigence d'impartialité, est entaché de nullité, en application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen contestée par la défense
6. La partie qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité des magistrats ayant délibéré de son affaire, à charge d'en justifier au soutien de son moyen.
7. Il ressort des productions que Mme [Z], magistrat ayant fait partie de la composition de la juridiction ayant rendu le jugement en première instance, n'a pas siégé lors des débats devant la cour d'appel, alors que son nom figure dans l'arrêt comme celui d'un des magistrats ayant participé au délibéré.
8. M. [F] est, dès lors recevable à soulever le moyen tiré de la violation de l'exigence d'impartialité.
Bien fondé du moyen
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 430 du code de procédure civile :
9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
10. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de Mme [Z], magistrat ayant siégé dans la formation qui a prononcé le jugement déféré.
11. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait appartenu à la formation de jugement ayant tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Bienprévoir.fr aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bienprévoir.fr et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.