mardi 14 février 2023

La demande en justice (du créancier de l'obligation) même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° Y 21-25.244




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société UNI VR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.244 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Entreprise P. Essique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société UNI VR, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Entreprise P. Essique, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2021), en 2009, la société civile immobilière UNI VR (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Architectoni, entrepris la construction d'un bâtiment à usage de bureaux. Le lot charpente, plomberie, sanitaire et VMC a été confié à la société P. Essique.

2. Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2012 avec réserves.

3. Se plaignant de désordres, la SCI a assigné, le 14 octobre 2013, en référé, la société P. Essique aux fins de désignation d'un expert judiciaire. L'expert judiciaire, désigné par ordonnance du 6 février 2014, a rendu son rapport le 15 octobre 2015.

4. Le 19 février 2018, la société P. Essique a assigné la SCI aux fins de paiement du solde des travaux.

5. La SCI a sollicité reconventionnellement le paiement de sommes au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités de retard, alors :

« 1°/ que le seul constat de la survenance d'un retard de chantier suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et à le rendre débiteur des pénalités de retard contractuellement prévues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat d'entreprise conclu entre les sociétés Uni Vr et P. Essique avait prévu un délai de réalisation des travaux fixé au 29 juin 2012, l'application de pénalités de retard en cas de non-respect de ce délai, et l'existence d'un retard de travaux par rapport au délai convenu ; qu'il résultait de ces seules constatations que la société P. Essique avait engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposante pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et qu'elle était donc tenue des pénalités de retard contractuellement prévues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les anciens articles 1147, 1148, et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause,

2°/ que le seul constat de la survenance d'un retard de chantier suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, et à le rendre débiteur des pénalités de retard contractuellement prévues, sans qu'il soit nécessaire de caractériser le lien de causalité entre le retard et les travaux qu'il a réalisés ; qu'en fondant en l'espèce sa décision de rejet de la demande de la société Uni Vr en paiement des pénalités de retard sur l'absence de preuve de l'imputabilité du retard à la société P. Essique, la cour d'appel a statué par des motifs, tirés de l'absence de preuve du lien de causalité entre les retards de chantier et les travaux de la société P. Essique, impropres à écarter la responsabilité d'un entrepreneur tenu d'une obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, violant ainsi les mêmes textes,

3°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux dans le délai convenu, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité à ce titre et se libérer des pénalités de retard contractuellement prévues à l'égard du maître de l'ouvrage que par la preuve d'une cause étrangère, c'est-à-dire d'un cas de force majeure, d'une faute exclusive de la victime, ou d'une faute de la victime ou du fait d'un tiers qui présentent les caractères de la force majeure ; qu'en fondant néanmoins sa décision de rejet de la demande de la société Uni Vr en paiement des pénalités de retard sur l'absence de preuve de l'imputabilité du retard à la société P. Essique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cause étrangère de nature à exonérer la société P. Essique de sa responsabilité à l'égard de la société Uni Vr pour manquement à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans le délai convenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard des mêmes textes,

4°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux dans le délai convenu, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité à ce titre et se libérer des pénalités de retard contractuellement prévues à l'égard du maître de l'ouvrage, par une faute de celui-ci, que si elle présente les caractères de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en faisant produire à la faute de la société Uni Vr, liée au défaut de gestion du chantier et au défaut de prévision d'une mission d'ordonnancement et de pilotage dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, à l'origine des retards de chantier et de l'indétermination de leurs auteurs, un effet totalement exonératoire de responsabilité de la société P. Essique à son égard, sans rechercher si cette faute revêtait les caractères de la force majeure, ou avait constitué la cause exclusive des retards de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,

5°/ que l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux dans le délai convenu, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité à ce titre et se libérer des pénalités de retard contractuellement prévues à l'égard du maître de l'ouvrage, par le fait d'un autre locateur d'ouvrage, que si ce fait du tiers présente les caractères de la force majeure ; qu'en faisant néanmoins produire à la faute du maître d'oeuvre, liée au défaut de gestion du chantier et au défaut de préconisation d'une mission d'ordonnancement et de pilotage du chantier dans son contrat, à l'origine des retards de chantier et de l'indétermination de leurs auteurs, un effet totalement exonératoire de responsabilité de la société P. Essique à l'égard de la société Uni Vr, sans constater que cette faute, en tant que fait du tiers, revêtait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que, si l'ordre de service signé par la société P. Essique, chargée du seul lot n° 12, prévoyait que les travaux devaient être terminés pour le 29 juin 2012, tandis que l'ouvrage a été réceptionné le 22 octobre 2012, les auteurs des retards constatés par rapport au marché ne pouvaient être déterminés en l'absence de mission d'ordonnancement et de pilotage du chantier du maître d'oeuvre et que cette absence de gestion du chantier imputable au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage constituait une faute expliquant les retards d'exécution de la société P. Essique.

8. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé la cause exclusive de ces retards d'exécution, lesquels n'étaient pas imputables à la société P. Essique.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de dire l'action de la société P. Essique en paiement du solde des travaux non prescrite, alors :

« 1°/ que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription, et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit ; que l'action en référé-expertise d'un maître de l'ouvrage à l'encontre d'un entrepreneur ne produit donc d'effet interruptif de prescription qu'au seul bénéfice du maître de l'ouvrage, de sorte que l'entrepreneur, qui agit ensuite au fond en paiement à l'encontre du maître de l'ouvrage, ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à l'action en référé de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que seule la société Uni Vr avait assigné en référé la société P. Essique par acte du 14 octobre 2013, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les désordres litigieux et établir un compte entre les parties ; qu'elle a également constaté que la société P. Essique avait ensuite assigné au fond la société Uni Vr par acte du 19 février 2018, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 21 675,89 € au titre des travaux réalisés, augmentée des intérêts de retard capitalisés ; qu'elle a aussi fait ressortir que la société P. Essique n'avait invoqué l'existence d'une créance de somme d'argent à l'encontre de la société Uni Vr que dans le cadre de l'expertise judiciaire, et non dans le cadre de l'instance de référé ; qu'il résultait donc de ces constatations que l'action en référé-expertise de la société Uni Vr à l'encontre de la société P. Essique n'avait produit d'effet interruptif de prescription qu'au seul bénéfice de la société Uni Vr, et que la société P. Essique, qui avait ensuite agi au fond en paiement à l'encontre de la société Uni Vr, ne pouvait se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à l'action en référé de celle-ci ; qu'en décidant néanmoins que l'action en référé-expertise engagée par la seule exposante avait produit un effet interruptif de prescription au bénéfice de la société P. Essique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause,

3°/ que la simple présentation d'une demande, non pas devant un juge, mais devant un expert judiciaire dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée en référé, qui se déroule en dehors de toute instance en cours, ne constitue pas une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que seule la société Uni Vr avait assigné en référé la société P. Essique par acte du 14 octobre 2013, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les désordres litigieux et établir un compte entre les parties ; qu'elle a également constaté que la société P. Essique avait ensuite assigné au fond la société Uni Vr par acte du 19 février 2018, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 21 675,89 € au titre des travaux réalisés, augmentée des intérêts de retard capitalisés ; qu'elle a aussi fait ressortir que la société P. Essique n'avait invoqué l'existence d'une créance de somme d'argent à l'encontre de la société Uni Vr que dans le cadre de l'expertise judiciaire, et non dans le cadre de l'instance de référé ; qu'il résultait de ces constatations que la société P. Essique, qui n'avait invoqué sa créance à l'encontre de l'exposante que devant l'expert judiciaire, et non devant le juge des référés, n'avait pas formé, au stade de l'instance de référé, de demande en justice interruptive de prescription ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir que la société P. Essique avait bénéficié d'un effet interruptif de prescription produit par l'instance de référé, sur l'existence d'une demande en paiement formée par celle-ci dans le cadre de l'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que cette demande en paiement constituait une demande en justice interruptive de prescription à son profit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de ce même texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241, alinéa 1er, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

12. D'une part, seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354, Bull. 1990, IV, n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239, 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459).

13. D'autre part, faire valoir une créance lors des opérations d'expertise judiciaire ne constitue pas une demande en justice.

14. Pour déclarer l'action de la société P. Essique non prescrite, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas pris l'initiative de la mesure d'expertise ordonnée en référé, mais que la SCI avait demandé au juge des référés que soit ordonnée une expertise, non seulement pour analyser les désordres mais aussi pour établir un compte entre les parties, de sorte que l'instance en référé avait interrompu la prescription de la demande en paiement et ajoute que, lors des opérations d'expertise, la société P. Essique avait fait valoir sa créance et avait, par la même, formé une demande en paiement.

15. En statuant ainsi, alors que, d'une part, la demande en référé avait été formée par le maître de l'ouvrage qui pouvait seul se prévaloir de la prescription à l'encontre de l'entrepreneur et que, d'autre part, la revendication, par la société P. Essique, d'une créance devant l'expert judiciaire n'avait pu interrompre la prescription de sa demande en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant non prescrite la demande en paiement formée par la société P. Essique entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant, au fond, la SCI à payer à la société P. Essique une certaine somme, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. En application des articles 2224 et 2241 du code civil, la société P. Essique ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription par l'assignation en référé initiée par la SCI de sorte qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre la date de sa dernière facture le 27 novembre 2012, émise après l'achèvement des travaux, et son assignation en paiement le 19 février 2018. Son action en paiement, prescrite, est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit l'action de la société P. Essique non prescrite
- condamne la société civile immobilière UNI VR à payer à la société P. Essique la somme de 21 675,89 euros au titre des sommes restants dues sur le marché, avec intérêts au taux de 2,13 % par mois de retard à compter du 15 octobre 2015, avec capitaliation des intérêts,

l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la société P. Essique,

Condamne la société P. Essique aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Infirme les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société P. Essique à payer à la société civile immobilière UNI VR les sommes de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre de ceux d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société P. Essique dans la présente instance et la condamne à payer à la société civile immobilière UNI VR la somme de 3 000 euros ;

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