Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-24.921
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300116
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 08 février 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 02 septembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° X 21-24.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [Y] [R], domicilié c/o M. et Mme [N] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.921 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à [T] [P], ayant demeuré [Adresse 2], décédé,
2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [T] [P],
3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBI France, société à responsabilité limitée,
5°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], successeur de M. [W] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxor, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [R] de la reprise d'instance à l'encontre de M. [Z] [P], fils de [T] [P], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de ce dernier.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, M. [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBI France, et la société civile professionnelle BTSG2, successeur de M. [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxor.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 2021), des fissures ont été constatées sur la maison de [T] [P] et de son fils, M. [Z] [P] (les consorts [P]) à la suite d'une période de sécheresse. Ce sinistre a été pris en charge par leur assureur au titre de la garantie de catastrophe naturelle.
4. M. [R] est intervenu en qualité d'expert d'assurés.
5. Les travaux de rénovation et de confortement ont été confiés à la société Oxor, assurée auprès de la société Axa France IARD, et la mission de maîtrise d'oeuvre à la société RBI France. Ces deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire par jugements du 22 juillet et du 10 septembre 2009.
6. Se plaignant de l'abandon du chantier, les consorts [P] ont, après expertise, assigné M. [R] en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [P] diverses sommes en remboursement du trop-perçu de la société Oxor pour les travaux de la phase B et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que pour juger que la faute commise par M. [R] avait directement entraîné un préjudice financier pour les consorts [P] correspondant au trop-versé à la société Oxor, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intervention personnelle de M. [R] avait « permis le versement de l'acompte lié à la signature du marché de rénovation (travaux phase B) », M. [Z] [P] ayant réglé à la société Oxor l'avance de 30 % du marché signé le 26 mars 2009 pour les travaux de la phase B à la suite des explications de M. [R] lors de la réunion de chantier du 2 avril 2009 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice financier subi par les consorts [P], correspondant à la différence entre l'avance de 30 % du prix du marché réglée avant le démarrage des travaux et le montant des travaux effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que « les préjudices matériels (travaux de remise en état et d'achèvement) et de jouissance invoqués par les consorts [P] ne résultaient pas directement de (la) faute délictuelle (commise par M. [R]), puisqu'il se déduit des investigations de l'expert que les dégradations en cours de chantier et l'inachèvement des travaux de rénovation des appartements sont imputables essentiellement à la société Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », et par motifs adoptés qu'« il n'est pas justifié que la faute commise par M. [R] à l'égard des consorts [P] ait eu une influence quelconque sur les carences de la société Oxor, liées à l'inachèvement des travaux » ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que le trop-versé à la société Oxor correspondait à la différence entre l'avance de 30 % du prix du marché réglée avant le démarrage des travaux et les travaux effectivement réalisés sur la phase B par la société Oxor, ce dont il résulte que les consorts [P] avaient, en raison de l'inachèvement des travaux, versé à la société Oxor, au titre de cette avance, une somme qui n'était pas due car portant sur des travaux non-réalisés ; qu'en affirmant que la faute de M. [R] était à l'origine du préjudice résultant pour les consorts [P] du trop-perçu de la société Oxor, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'inachèvement des travaux à l'origine de ce trop perçu était imputable « essentiellement à la société Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », sans que la faute commise par M. [R] n'y ait contribué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a constaté qu'après sa mission d'expert d'assurés, M. [R] avait continué à intervenir dans les relations entre les maîtres de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, notamment en répondant, lors de la réunion de chantier du 2 avril 2009, à leurs demandes de précisions sur les travaux de la phase B faisant l'objet du devis de la société Oxor et qu'à la suite de ces explications, M. [Z] [P] avait versé un acompte de 30 % prévu par ce devis par chèque du 10 avril 2009.
9. Elle a, par ailleurs, relevé que, M. [R] ayant des intérêts dans la société Oxor, il n'avait pu ignorer les difficultés de trésorerie rencontrées par celle-ci pendant cette même période ayant conduit à un état de cessation des paiements fixé au 30 avril 2009 et à sa liquidation judiciaire prononcée le 22 juillet 2009.
10. En l'état de ces énonciations et constatations, réfutant les motifs des premiers juges, elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que l'intervention personnelle de M. [R] avait permis le versement de l'acompte lié à signature du devis de la société Oxor portant sur les travaux de la phase B et que cette faute avait directement entraîné un préjudice financier pour les consorts [P] correspondant au trop versé à la société Oxor.
11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [P] une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, alors « que la cour d'appel, après avoir jugé, par motifs propres que « les préjudices matériels (travaux de remise en état et d'achèvement) et de jouissance invoqués par les consorts [P] ne résultaient pas directement de (la) faute délictuelle (commise par M. [R]), puisqu'il se déduit des investigations de l'expert que les dégradations en cours de chantier et l'inachèvement des travaux de rénovation des appartement sont imputables essentiellement à la SARL Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », et par motifs adoptés qu'« il n'est pas justifié que la faute commise par M. [R] à l'égard des consorts [P] ait eu une influence quelconque sur les carences de la société Oxor, liées à l'inachèvement des travaux », a accueilli la demande des consorts [P] au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; que les consorts [P] avaient fait valoir, à l'appui de leur demande, que « M. [Z] [P] a dû vivre dans un autre logement, faire remiser ses affaires personnelles et effectuer tous les jours de longs trajets (90 km) pour se rendre sur son lieu de travail », que M. [T] [P], qui était âgé de 85 ans, « a dû vivre au milieu d'un chantier pendant près de 3 ans » et qu'ils avaient « subi de ce fait un préjudice moral » ; qu'il résultait de cette demande que le préjudice moral invoqué résultait des contraintes subies par les consorts [P] du fait de l'inachèvement des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le préjudice moral invoqué par les consorts [P] ne résultait pas exclusivement de l'inachèvement des travaux, de sorte que ce chef de préjudice était imputable aux seuls carences des sociétés en charge des travaux demeurés inachevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
13. Ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la faute de M. [R] avait directement entraîné un préjudice moral pour les consorts [P] et que le préjudice matériel, correspondant aux travaux de remise en état et d'achèvement, et celui de jouissance ne résultaient pas directement de cette faute mais qu'ils étaient imputables essentiellement au locateur d'ouvrage et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'un lien causal direct était établi entre la faute de M. [R] et le préjudice moral des consorts [P] et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° X 21-24.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
M. [Y] [R], domicilié c/o M. et Mme [N] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.921 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à [T] [P], ayant demeuré [Adresse 2], décédé,
2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [T] [P],
3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBI France, société à responsabilité limitée,
5°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], successeur de M. [W] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxor, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [R] de la reprise d'instance à l'encontre de M. [Z] [P], fils de [T] [P], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de ce dernier.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, M. [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBI France, et la société civile professionnelle BTSG2, successeur de M. [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxor.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 2021), des fissures ont été constatées sur la maison de [T] [P] et de son fils, M. [Z] [P] (les consorts [P]) à la suite d'une période de sécheresse. Ce sinistre a été pris en charge par leur assureur au titre de la garantie de catastrophe naturelle.
4. M. [R] est intervenu en qualité d'expert d'assurés.
5. Les travaux de rénovation et de confortement ont été confiés à la société Oxor, assurée auprès de la société Axa France IARD, et la mission de maîtrise d'oeuvre à la société RBI France. Ces deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire par jugements du 22 juillet et du 10 septembre 2009.
6. Se plaignant de l'abandon du chantier, les consorts [P] ont, après expertise, assigné M. [R] en réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [P] diverses sommes en remboursement du trop-perçu de la société Oxor pour les travaux de la phase B et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que pour juger que la faute commise par M. [R] avait directement entraîné un préjudice financier pour les consorts [P] correspondant au trop-versé à la société Oxor, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intervention personnelle de M. [R] avait « permis le versement de l'acompte lié à la signature du marché de rénovation (travaux phase B) », M. [Z] [P] ayant réglé à la société Oxor l'avance de 30 % du marché signé le 26 mars 2009 pour les travaux de la phase B à la suite des explications de M. [R] lors de la réunion de chantier du 2 avril 2009 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice financier subi par les consorts [P], correspondant à la différence entre l'avance de 30 % du prix du marché réglée avant le démarrage des travaux et le montant des travaux effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que « les préjudices matériels (travaux de remise en état et d'achèvement) et de jouissance invoqués par les consorts [P] ne résultaient pas directement de (la) faute délictuelle (commise par M. [R]), puisqu'il se déduit des investigations de l'expert que les dégradations en cours de chantier et l'inachèvement des travaux de rénovation des appartements sont imputables essentiellement à la société Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », et par motifs adoptés qu'« il n'est pas justifié que la faute commise par M. [R] à l'égard des consorts [P] ait eu une influence quelconque sur les carences de la société Oxor, liées à l'inachèvement des travaux » ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que le trop-versé à la société Oxor correspondait à la différence entre l'avance de 30 % du prix du marché réglée avant le démarrage des travaux et les travaux effectivement réalisés sur la phase B par la société Oxor, ce dont il résulte que les consorts [P] avaient, en raison de l'inachèvement des travaux, versé à la société Oxor, au titre de cette avance, une somme qui n'était pas due car portant sur des travaux non-réalisés ; qu'en affirmant que la faute de M. [R] était à l'origine du préjudice résultant pour les consorts [P] du trop-perçu de la société Oxor, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'inachèvement des travaux à l'origine de ce trop perçu était imputable « essentiellement à la société Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », sans que la faute commise par M. [R] n'y ait contribué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a constaté qu'après sa mission d'expert d'assurés, M. [R] avait continué à intervenir dans les relations entre les maîtres de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, notamment en répondant, lors de la réunion de chantier du 2 avril 2009, à leurs demandes de précisions sur les travaux de la phase B faisant l'objet du devis de la société Oxor et qu'à la suite de ces explications, M. [Z] [P] avait versé un acompte de 30 % prévu par ce devis par chèque du 10 avril 2009.
9. Elle a, par ailleurs, relevé que, M. [R] ayant des intérêts dans la société Oxor, il n'avait pu ignorer les difficultés de trésorerie rencontrées par celle-ci pendant cette même période ayant conduit à un état de cessation des paiements fixé au 30 avril 2009 et à sa liquidation judiciaire prononcée le 22 juillet 2009.
10. En l'état de ces énonciations et constatations, réfutant les motifs des premiers juges, elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que l'intervention personnelle de M. [R] avait permis le versement de l'acompte lié à signature du devis de la société Oxor portant sur les travaux de la phase B et que cette faute avait directement entraîné un préjudice financier pour les consorts [P] correspondant au trop versé à la société Oxor.
11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [P] une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, alors « que la cour d'appel, après avoir jugé, par motifs propres que « les préjudices matériels (travaux de remise en état et d'achèvement) et de jouissance invoqués par les consorts [P] ne résultaient pas directement de (la) faute délictuelle (commise par M. [R]), puisqu'il se déduit des investigations de l'expert que les dégradations en cours de chantier et l'inachèvement des travaux de rénovation des appartement sont imputables essentiellement à la SARL Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », et par motifs adoptés qu'« il n'est pas justifié que la faute commise par M. [R] à l'égard des consorts [P] ait eu une influence quelconque sur les carences de la société Oxor, liées à l'inachèvement des travaux », a accueilli la demande des consorts [P] au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; que les consorts [P] avaient fait valoir, à l'appui de leur demande, que « M. [Z] [P] a dû vivre dans un autre logement, faire remiser ses affaires personnelles et effectuer tous les jours de longs trajets (90 km) pour se rendre sur son lieu de travail », que M. [T] [P], qui était âgé de 85 ans, « a dû vivre au milieu d'un chantier pendant près de 3 ans » et qu'ils avaient « subi de ce fait un préjudice moral » ; qu'il résultait de cette demande que le préjudice moral invoqué résultait des contraintes subies par les consorts [P] du fait de l'inachèvement des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le préjudice moral invoqué par les consorts [P] ne résultait pas exclusivement de l'inachèvement des travaux, de sorte que ce chef de préjudice était imputable aux seuls carences des sociétés en charge des travaux demeurés inachevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
13. Ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la faute de M. [R] avait directement entraîné un préjudice moral pour les consorts [P] et que le préjudice matériel, correspondant aux travaux de remise en état et d'achèvement, et celui de jouissance ne résultaient pas directement de cette faute mais qu'ils étaient imputables essentiellement au locateur d'ouvrage et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'un lien causal direct était établi entre la faute de M. [R] et le préjudice moral des consorts [P] et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;
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