mardi 21 février 2023

La faute du maître de l'ouvrage avait concouru avec celle de l'architecte à la production du dommage subi par le sous-traitant

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 62. 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° R 21-21.396




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.396 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CMB Eyrialis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CMB Eyrialis, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2021), la société civile immobilière CMB Eyrialis (la SCI) a entrepris la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'atelier.

2. La société Agence architecture Atlantique V & F (la société AAA), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre et la société MCF construction (la société MCF), placée depuis en liquidation judiciaire, de la réalisation de la construction en qualité de contractant général. Cette dernière a sous-traité l'exécution des travaux à plusieurs entreprises.

3. Ayant été condamnée à payer différentes sommes aux sous-traitants, la SCI a assigné la société AAA et la MAF afin d'être garantie de ces condamnations.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer différentes sommes à la SCI, alors « que le maître d'ouvrage qui n'a pas respecté ses obligations posées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et qui, bien qu'informé par l'architecte qu'il doit exiger de l'entrepreneur principal une caution garantissant les sommes dues aux sous-traitants qui ne bénéficient pas d'une délégation de paiement, n'a pas exigé cette caution, commet une faute à l'origine du préjudice subi par les sous-traitants dont il connaissait la présence sur le chantier et qui n'ont pu obtenir de l'entrepreneur principal le règlement du solde de leurs travaux ; qu'il ne peut donc être garanti intégralement par l'assureur de l'architecte des sommes qu'il a été condamné à payer aux sous-traitants ; qu'en jugeant que la MAF devait garantir la société CMB Eyrialis de la totalité des sommes mises à sa charge au profit des sous-traitants de la société CMF Construction, quand la société CMB Eyrialis, qui connaissait la présence sur le chantier des sous-traitants, n'avait pas respecté les obligations imposés par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et, en particulier, n'avait pas mis l'entrepreneur principal en demeure de fournir une caution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

6. Pour condamner la MAF à payer différentes sommes à la SCI, l'arrêt relève que cette société a payé les situations présentées par la société MCF, bien qu'elle ait eu connaissance de la présence sur le chantier de sous-traitants non agréés par elle et que, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MCF, les fonds ainsi réglés n'ont pu être remis aux sous-traitants, et que la SCI aurait exécuté les obligations pesant sur elle en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 si elle en avait été avisée, ce qui n'était pas le cas dès lors que la clause des conditions générales du contrat d'architecte invoquée à ce sujet par la MAF n'informe le maître de l'ouvrage, ni de la nécessité pour lui, en présence de sous-traitants non acceptés et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées, de mettre en demeure l'entrepreneur principal de remplir ses obligations, ni sur les conséquences, pour lui, du défaut de respect de cette exigence.

7. L'arrêt retient que la faute commise par la SCI à l'égard des sous-traitants a été la conséquence directe et exclusive du défaut d'information et de conseil imputable à la société AAA, de sorte que la responsabilité contractuelle de celle-ci se trouve pleinement engagée envers le maître de l'ouvrage, sans qu'il y ait lieu de laisser une part de responsabilité à la charge de celui-ci.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la faute du maître de l'ouvrage avait concouru avec celle de l'architecte à la production du dommage subi par le sous-traitant, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société civile immobilière CMB Eyrialis les sommes de 9 500 euros, 16 698,24 euros et 88 962,64 euros, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société civile immobilière CMB Eyrialis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière CMB Eyrialis et la condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;

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