Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-22.543
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300071
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 18 janvier 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 09 janvier 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 71 FS-B
Pourvoi n° N 21-22.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ Mme [N] [A], veuve [V],
2°/ Mme [Z] [V],
domiciliées toutes deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 21-22.543 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bransol, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [U] [V],
3°/ à Mme [E] [V],
domiciliées toutes deux [Adresse 3],
4°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A] et [Z] [V] et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2020), par acte du 12 avril 2010, la société Bransol a vendu à [P] [V] et à son épouse, Mme [A], un corps de bâtiment à réhabiliter en maison d'habitation.
2. Constatant que la charpente était infestée de parasites, les acquéreurs ont assigné leur venderesse en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'obligation de délivrance, ainsi que sur celui de l'obligation de conseil et d'information.
3. [P] [V] étant décédé en cours d'instance, Mme [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille [Z] [V], a appelé en intervention forcée Mmes [U], [E] et [F] [V] et Mme [K], prise en sa qualité de représentante légale de son fils [D] [V].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'obligation de délivrance, ainsi que sur l'obligation d'information et de conseil, alors :
« 1°/ que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles ; qu'une construction, notamment si elle est destinée à l'habitation, doit avoir un toit ; que la cour d'appel devait donc rechercher si le bâtiment, dont la charpente était infestée par les termites et menaçait ruine de façon imminente, correspondait à un bâtiment susceptible d'être réhabilité pour être habité, qui constituait l'objet convenu lors de la vente ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1611 du code civil ;
2°/ que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil quant à l'état du bien vendu et aux difficultés que pourrait rencontrer l'acquéreur dans son utilisation, et doit ainsi lui signaler l'existence ou la possibilité d'une infestation par les termites ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la société Bransol n'avait pas manqué à cette obligation ; qu'elle a ainsi violé les articles 1602 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que l'infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d'effondrement et retenu qu'elle ne pouvait en conséquence constituer qu'un vice caché de la chose vendue.
6. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, que les demandes formées par Mme [A] tant sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d'information ne pouvaient être accueillies.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [A] et [Z] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 71 FS-B
Pourvoi n° N 21-22.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ Mme [N] [A], veuve [V],
2°/ Mme [Z] [V],
domiciliées toutes deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 21-22.543 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bransol, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [U] [V],
3°/ à Mme [E] [V],
domiciliées toutes deux [Adresse 3],
4°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A] et [Z] [V] et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2020), par acte du 12 avril 2010, la société Bransol a vendu à [P] [V] et à son épouse, Mme [A], un corps de bâtiment à réhabiliter en maison d'habitation.
2. Constatant que la charpente était infestée de parasites, les acquéreurs ont assigné leur venderesse en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'obligation de délivrance, ainsi que sur celui de l'obligation de conseil et d'information.
3. [P] [V] étant décédé en cours d'instance, Mme [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille [Z] [V], a appelé en intervention forcée Mmes [U], [E] et [F] [V] et Mme [K], prise en sa qualité de représentante légale de son fils [D] [V].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'obligation de délivrance, ainsi que sur l'obligation d'information et de conseil, alors :
« 1°/ que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles ; qu'une construction, notamment si elle est destinée à l'habitation, doit avoir un toit ; que la cour d'appel devait donc rechercher si le bâtiment, dont la charpente était infestée par les termites et menaçait ruine de façon imminente, correspondait à un bâtiment susceptible d'être réhabilité pour être habité, qui constituait l'objet convenu lors de la vente ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1611 du code civil ;
2°/ que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil quant à l'état du bien vendu et aux difficultés que pourrait rencontrer l'acquéreur dans son utilisation, et doit ainsi lui signaler l'existence ou la possibilité d'une infestation par les termites ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la société Bransol n'avait pas manqué à cette obligation ; qu'elle a ainsi violé les articles 1602 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté que l'infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d'effondrement et retenu qu'elle ne pouvait en conséquence constituer qu'un vice caché de la chose vendue.
6. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, que les demandes formées par Mme [A] tant sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d'information ne pouvaient être accueillies.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [A] et [Z] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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