vendredi 14 janvier 2022

La charge de la preuve d'une fausse déclaration de l'assuré relative au sinistre incombe à l'assureur.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1262 F-D

Pourvoi n° E 20-15.126




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-15.126 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Aviva assurances, et, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2020), le 25 novembre 2009, un immeuble appartenant à M. [O] a été l'objet d'un premier incendie qu'il a déclaré à la société AXA, son assureur.

2. Le 9 décembre 2011, M. [O] a souscrit, auprès de la société Aviva assurances (l'assureur), une nouvelle police d'assurance pour cet immeuble. Le 9 septembre 2014, un second incendie s'est déclaré dans cet immeuble, le détruisant totalement. M. [O] a déclaré ce sinistre à l'assureur, lequel a mandaté un expert afin d'évaluer les dommages. M. [O] s'est fait assister, aux opérations d'expertise, par le cabinet [A] expertises.

3. Le 16 juin 2015, M. [O] a donné son accord au chiffrage des dommages consécutifs à l'incendie du 9 septembre 2014. Le 30 octobre 2015, le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur a indiqué à M. [O] que, depuis la réunion du 16 juin 2015 au cours de laquelle les dommages consécutifs à l'incendie avaient été arrêtés, il avait appris qu'un autre sinistre avait eu lieu en 2009, que les dommages qui en résultaient n'avaient pas été réparés et que l'immeuble était en très mauvais état.

4. M. [O] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation à l'indemniser des dommages affectant l'immeuble assuré.

5. Retenant l'existence, d'une part, d'une fausse déclaration intentionnelle de M. [O], d'autre part, d'une clause de déchéance figurant dans les conditions générales du contrat, laquelle prévoit que l'assuré, qui a fait de fausses déclarations intentionnelles, est privé de tout droit à indemnisation, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa deuxième branche, est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, et en ses première, troisième, quatrième, sixième, huitième et neuvième branches n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses cinquième et septième branches

Enoncé du moyen

7. M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors :

« 5°/ que la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre n'est encourue par l'assuré qu'à la condition que l'assureur prouve le caractère inexact de la déclaration faite par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, que M. [O] n'avait pas déclaré le sinistre survenu en 2009 et l'indemnisation qu'il avait reçue de la compagnie Axa à ce titre, dans la mesure où le rapport d'expertise [N] & [D] ne comportait aucune exclusive tenant aux conséquences du premier sinistre, que des échanges de courriels laissaient apparaître un désaccord sur la date à laquelle la société Aviva avait eu connaissance du sinistre, que l'expertise menée par le cabinet Lavoué ne permettait pas d'identifier les stigmates du précédent incendie et que l'attestation de M. [J] n'emportait pas la preuve de la connaissance du précédent sinistre par l'assureur Aviva ; qu'elle a également considéré, par motifs adoptés, que M. [O] avait conscience que l'indemnisation proposée par la société Aviva couvrait des dommages déjà indemnisés en 2009 et non réparés ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chiffrage établi par le cabinet [A] ne visait pas le placard de la salle à manger, le linteau de chêne et le conduit de fumée, endommagés par le premier sinistre, et si le chiffrage réalisé par la compagnie Aviva ne prenait en compte qu'une cheminée, tandis qu'il y en avait deux, ce qui faisait ressortir la prise en compte du précédent sinistre lors de l'établissement de l'état des pertes subies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;

7°/ que la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre n'est encourue par l'assuré qu'à la condition que l'assureur prouve le caractère inexact de la déclaration faite par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs réputés adoptés, que la fausse déclaration de sinistre imputée à M. [O] résultait notamment de ce qu'il n'avait pas déclaré, lors des opérations d'expertise, qu'il n'avait pas effectué les réparations nécessaires à la suite du premier sinistre ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser en quoi la déclaration de sinistre de M. [O] était inexacte, dès lors qu'il n'était pas tenu d'employer l'indemnité reçue à la réparation des dégâts causés par le premier sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-2 du code des assurances :

8. Il résulte de ce texte que la charge de la preuve d'une fausse déclaration de l'assuré relative au sinistre incombe à l'assureur.

9. L'arrêt, après avoir relevé que le rapport de l'expert mandaté par l'assureur chiffre l'ensemble des dommages à la somme de 903 830 euros alors que le cabinet [A] les porte à la somme de 1 213 700 euros, constate que le montant des dommages ne comporte aucune exclusive tenant aux conséquences du premier sinistre déjà indemnisé par la société AXA et non réparé.

10. Il énonce, par motifs adoptés, que M. [O] ne nie pas le fait qu'il n'ait jamais déclaré, lors des opérations d'expertise, qu'il n'avait pas effectué les réparations nécessaires suite au premier sinistre.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas d'un courriel de l'expert ayant assisté l'assuré que cet expert avait exclu du chiffrage des dommages résultant du second incendie ceux causés par le premier en raison de leur indemnisation préalable par la société AXA, par des motifs inopérants en ce qu'ils ne caractérisent pas le fait que l'assuré aurait inclus, intentionnellement, dans les dommages afférents à ce sinistre ceux résultant du premier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva assurances et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [O]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Aviva Assurances ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne résulte pas des mentions du devis nommé "rapport qualité de souscription" établi le 7 décembre 2011 par M. [R] pour la société Aviva, la preuve qu'il a été établi après une visite sur les lieux ; au contraire l'absence de renseignement de la page l sur l'état de l'habitation, tend à démontrer le contraire ; que, de plus l'attestation de [K] [X] qui se souvient le 16 novembre 2016 de la présence d'un assureur sur les lieux le 7 décembre 2011, offre peu de crédit et sera par conséquent écartée ; que, dès lors, [W] [O] n'est pas fondé à soutenir que l'assureur avait, dès l'origine du contrat, connaissance de l'incendie du 25 novembre 2009 ; que les termes des conditions particulières du 9 décembre 2011 (pièce 1) ne sont pas plus explicites à cet égard ; que l'intimée fait valoir que le sinistre de 2009 a été occulté des débats lors des expertises comme l'atteste le rapport établi par le cabinet [N] du 23 juin 2015 qui ne mentionne pas cet état, pas plus que celui de M. [A], expert mandaté par [W] [O] ; qu'elle considère que M. [O] n'a pas répondu à ses nombreuses sollicitations et que les informations relatives au premier sinistre n'ont pas été fournies de manière spontanée, ce qui démontre sa mauvaise foi ; que le rapport d'expertise [N] & [D] mandaté le 11 septembre 2014 par la société Aviva indique la tenue de neuf réunions dont la dernière le 16 juin 2015 ; qu'une enquête technique a été diligentée par le cabinet La voue le 24 septembre 2014 pour déterminer les causes du sinistre ; que le rapport [N] & [D] chiffre l'ensemble des désordres à 903.830 euros, alors que le Cabinet [A], les porte à la somme de 1.213.700 euros ; que le montant des dommages ne comporte aucune exclusive, tenant aux conséquences du premier sinistre, d'ores et déjà indemnisé par Axa et non réparé ; qu'en outre les échanges de courriels entre les experts (pièces 26) laissent apparaître un désaccord quant à la connaissance par la société Aviva d'un précédent sinistre, l'expert [A] faisant état de la présence d'étais visibles sur les lieux lors des différentes visites et de la connaissance du précédent incendie dès la signature du contrat avec la société Aviva ; qu'en effet ce n'est que le 11 décembre 2015, après avoir chiffré le coût du sinistre (pièce 27) que le représentant de la société Aviva, sollicite "l'état des dommages arrêtés à l'époque par la cabinet Elex et le montant de [ 'indemnité de son précédent assureur" (pièce 26) ; que cette démarche vient conforter l'affirmation de la société Aviva notifiée le 30 octobre 2015 (pièce 12) de la découverte tardive de l'existence d'un précédent sinistre d'incendie ; dans le cas contraire on comprend mal comment la société Aviva aurait chiffré le préjudice dans son intégralité sans en déduire le poste "sinistre 2009" ; qu'au demeurant l'expert [N] a poursuivi cette démarche en indiquant le 12 février 2016 à la société Aviva, que la réunion du 14 décembre 2015 "organisée pour but d'essayer de faire le point entre les dommages consécutifs à un incendie survenu le 25/11/2009 pris en charge par AXA France et les dommages consécutifs au sinistre du 09/09/2014" ; [W] [O] ne s'est pas déplacé ; ce document porte le chiffrage des dommages imputables au premier sinistre ainsi que la mention de l'indemnité perçue à hauteur de 12122,96 euros; Enfin l'expert [C], décrit l''état de l'immeuble après le sinistre du 9 septembre 2011 ; qu'il en résulte l'impossibilité d'identifier les stigmates du précédent incendie, compte tenu de la violence de l'incendie et des dégâts provoqués ; qu'en outre, l'attestation de [G] [J] quant au déroulement d'une visite le 4 décembre 2014 de prétendus assureurs, n'emporte aucunement la preuve de la connaissance du précédent sinistre par l'assureur la société Aviva ; que certes, [W] [O] justifie par la production du courriel de l'expert [A] du 21 novembre 2016, l'absence de chiffrage "du placard de la salle à manger et le linteau de chêne, de même pour la partie de conduit de fumée (hors fuel}" ; qu'il résulte des termes de cette transmission que cette modification a été effectuée "conformément à vos dires " après avoir indiqué un chiffrage du sinistre total ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la clause de déchéance de garantie claire est applicable à M. [O], en ce qu'il a volontairement omis de déclarer l'existence d'un précédent sinistre portant sur le même immeuble, déjà indemnisé, lors de la déclaration de celui survenu le 9 septembre 2014 ; que, dès lors la demande portant sur l'exclusion de garantie pour incendie volontaire n'a pas lieu d'être envisagée pas plus que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [W] [O] ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QU'en l'espèce, la société Aviva Assurances fait grief à M. [W] [O] de ne pas avoir porté à sa connaissance, lors de sa déclaration de sinistre : - l'existence d'un sinistre incendie survenu en 2009 - le montant et le détail de l'indemnité perçue - le fait de n'avoir pas exécuté les travaux de réfection suite à ce premier incendie ; qu'en effet, dans son courrier du 30 octobre 2015, l'expert [N] & [D] a indiqué à M. [W] [O] que depuis la réunion du 16 juin 2015 lors de laquelle les dommages consécutifs à l'incendie ont été arrêtés, il a appris qu'un sinistre incendie avait eu lieu en 2009 dans cette même maison, que les dommages consécutifs n'auraient pas été réparés et que l'immeuble était en très mauvais état ; que si M. [W] [O] fait valoir que ce sinistre incendie a été évoqué à maintes reprises lors des opérations d'expertises, il n'en apporte aucun commencement de preuve, la présence d'étais dans l'immeuble étant insuffisants à prouver ta date et la nature du sinistre antérieur ; que, bien plus, M. [W] [O] ne nie pas le fait qu'il n'a jamais communiqué à la société Aviva Assurances la liste des dommages indemnisés par Axa, son assureur au moment du sinistre de 2009, et le montant de cette indemnisation, ces documents n'ayant été obtenus que par l'enquêteur mandaté par la société Aviva Assurances ; qu'il ne nie pas plus le fait qu'il n'a jamais déclaré, lors des opérations d'expertises, qu'il n'avait pas effectué les réparations nécessaires suite au premier sinistre ; que dès lors, M. [W] [O] n'a pas mis son assureur en mesure d'évaluer en toute connaissance de cause le montant des dommages dont l'indemnisation lui incombe ; que par ailleurs, la fausse déclaration de M. [W] [O] est manifestement intentionnelle puisque d'une part, il résulte de l'enquête menée par la société Aviva Assurances et des pièces qui lui ont été transmises par la compagnie Axa que M. [W] [O] n'était pas satisfait de l'indemnisation accordée par cette dernière, et d'autre part, qu'il a accepté le chiffrage de l'indemnisation proposée par la société Aviva Assurances en ayant connaissance de leur détail et en ayant conscience qu'elle couvrait des dommages déjà indemnisés en 2009 et non réparés ; qu'enfin, la clause de déchéance figurant dans les conditions générales du contrat est parfaitement claire et prévoit que l'assuré qui a fait de fausses déclarations intentionnelles est privé de tout droit à indemnisation ; que dès lors, M. [Y] [O] ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [O] avait volontairement omis de déclarer l'existence d'un précédent sinistre portant sur le même immeuble, déjà indemnisé, lors de la déclaration du sinistre survenu le 9 septembre 2014, la cour d'appel a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de la connaissance, par la compagnie Aviva, du sinistre survenu en 2009 lors de la souscription du contrat d'assurance, dès lors qu'il « ne résulte pas des mentions du devis nommé « rapport qualité de souscription » établi le 7 décembre 2011 par M. [R] pour la société Aviva la preuve qu'il a été établi après une visite des lieux », ajoutant qu'« au contraire, l'absence de renseignement de la page 1 sur l'état de l'habitation tend à démontrer le contraire » (arrêt, p. 6 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ce document comporte en page 2 une mention « Date de la visite (jj/mm/aaaa) : 07/12/2011 », ce dont il résulte qu'il a été établi après une visite du bien à assurer par M. [R], préposé de l'agent général Aviva, la cour d'appel a dénaturé le document intitulé « rapport qualité de souscription » et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QUE la déchéance de garantie ne peut être prononcée qu'à la condition pour l'assureur de rapporter la preuve que l'assuré a omis de l'informer, au moment de la déclaration de sinistre, d'un événement déterminant qu'il ne connaissait pas déjà ; qu'en l'espèce, pour reprocher à M. [O] d'avoir volontairement omis de déclarer l'existence d'un précédent sinistre portant sur le même immeuble, la cour d'appel a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de la connaissance par la compagnie Aviva, du sinistre survenu en 2009 lors de la souscription du contrat d'assurance, dès lors que les termes des conditions particulières du 9 décembre 2011 n'étaient pas explicites à cet égard (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les conditions particulières mentionnaient que M. [O] déclarait avoir subi, dans les 36 derniers mois, un sinistre « de nature autre que vol, dégâts des eaux ou catastrophes naturelles, tempête, grêle et neige » (concl., p. 7 in fine), ce dont il résultait nécessairement que l'assureur avait eu connaissance du sinistre survenu en 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 113-2 du code des assurances ;

3) ALORS QUE le juge ne peut écarter des éléments de preuve sans procéder, même sommairement, à leur examen ; qu'en l'espèce, M. [O] se prévalait d'attestations émanant de son ex-femme, de sa fille et de M. [P], technicien chauffagiste, lesquels concordaient sur le fait que les biens immobiliers de M. [O], dont le bien sinistré, avaient été visités par le préposé de l'agent général Aviva le 7 décembre 2011 ; qu'en affirmant que M. [O] ne rapportait pas la preuve de la connaissance par la compagnie Aviva, du sinistre survenu en 2009 lors de la souscription du contrat d'assurance sans examiner, fût-ce sommairement, les attestations régulièrement versées aux débats par M. [O], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la société Aviva connaissait lors de la souscription du contrat l'existence du sinistre survenu en 2009, M. [O] faisait valoir qu' «Aviva avait fini par admettre la visite de son agent d'assurance sur les lieux dans ses écritures signifiées devant le tribunal (p. 5) » (concl. p. 8) ; qu'en effet, dans ses conclusions n°7 devant le tribunal de grande instance de Nancy, la société Aviva avait écrit qu'«il s'avère toutefois que suite à la communication des pièces adverses, l'agent d'assurance a bien visité les lieux préalablement à la souscription du contrat d'assurance » (concl. p. 5) ; qu'en affirmant que M. [O] ne rapportait pas la preuve de la connaissance par la compagnie Aviva, du sinistre survenu en 2009 lors de la souscription du contrat d'assurance sans répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre n'est encourue par l'assuré qu'à la condition que l'assureur prouve le caractère inexact de la déclaration faite par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, que M. [O] n'avait pas déclaré le sinistre survenu en 2009 et l'indemnisation qu'il avait reçue de la compagnie Axa à ce titre, dans la mesure où le rapport d'expertise [N] & [D] ne comportait aucune exclusive tenant aux conséquences du premier sinistre, que des échanges de courriel laissaient apparaître un désaccord sur la date à laquelle la société Aviva avait eu connaissance du sinistre, que l'expertise menée par le cabinet Lavoué ne permettait pas d'identifier les stigmates du précédent incendie et que l'attestation de M. [J] n'emportait pas la preuve de la connaissance du précédent sinistre par l'assureur Aviva (arrêt, p. 6 et 7) ; qu'elle a également considéré, par motifs adoptés, que M. [O] avait conscience que l'indemnisation proposée par la société Aviva couvrait des dommages déjà indemnisés en 2009 et non réparés (jugement, p. 7 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12), si le chiffrage établi par le cabinet [A] ne visait pas le placard de la salle à manger, le linteau de chêne et le conduit de fumée, endommagés par le premier sinistre, et si le chiffrage réalisé par la compagnie Aviva ne prenait en compte qu'une cheminée, tandis qu'il y en avait deux, ce qui faisait ressortir la prise en compte du précédent sinistre lors de l'établissement de l'état des pertes subies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;

6) ALORS QUE la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre n'est encourue par l'assuré qu'à la condition que l'assureur prouve le caractère inexact de la déclaration faite par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la présence d'étais dans l'immeuble n'était pas suffisante à prouver la date et la nature du sinistre antérieur (arrêt, p. 7 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 3 § 2), s'il résultait d'un constat d'huissier, dressé peu après le premier sinistre à la suite du départ de son locataire, deux photographies qui permettaient de constater la pose de deux étais en métal ainsi que les dégâts consécutifs au sinistre survenu pendant la durée de la location, ce qui suffisait à établir à la fois la date de ce premier sinistre et son ampleur, qui n'avait pu échapper à l'expert d'assureur lors des opérations d'expertise menées après le second sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;

7) ALORS QUE la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre n'est encourue par l'assuré qu'à la condition que l'assureur prouve le caractère inexact de la déclaration faite par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs réputés adoptés, que la fausse déclaration de sinistre imputée à M. [O] résultait notamment de ce qu'il n'avait pas déclaré, lors des opérations d'expertise, qu'il n'avait pas effectué les réparations nécessaires à la suite du premier sinistre (jugement, p. 7 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser en quoi la déclaration de sinistre de M. [O] était inexacte, dès lors qu'il n'était pas tenu d'employer l'indemnité reçue à la réparation des dégâts causés par le premier sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;

8) ALORS QUE l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ; que la mauvaise foi de l'assuré ne peut résulter du seul caractère inexact de la déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la déclaration inexacte imputée à M. [O] était intentionnelle puisqu'il résultait de l'enquête menée par la société Aviva et des pièces transmises par la société Axa qu'il n'était pas satisfait de l'indemnité accordée par cette dernière, et qu'il avait accepté le chiffrage de l'indemnisation proposée par la société Aviva en ayant connaissance de leur détail et en ayant conscience qu'elle couvrait des dommages déjà indemnisés en 2009 et non réparés (jugement, p. 7 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. [O], car il en résultait seulement l'inexactitude de sa déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code des assurances ;

9) ALORS QUE l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la déclaration inexacte imputée à M. [O] était intentionnelle puisqu'il résultait de l'enquête menée par la société Aviva et des pièces transmises par la société Axa qu'il n'était pas satisfait de l'indemnité accordée par cette dernière, et qu'il avait accepté le chiffrage de l'indemnisation proposée par la société Aviva en ayant connaissance de leur détail et en ayant conscience qu'elle couvrait des dommages déjà indemnisés en 2009 et non réparés (jugement, p. 7 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O], qui avait eu recours à un expert d'assuré, avait demandé à ce dernier de prendre en compte l'existence du précédent sinistre, ce qui démontrait qu'il croyait, de bonne foi, que les pertes avaient été chiffrées en tenant compte du sinistre survenu en 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C201262

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