Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-21.683
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300469
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 25 septembre 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 08 juin 2023- Président
- M. Boyer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Rejet
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 469 FS
Pourvoi n° U 23-21.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [X] [L],
2°/ Mme [O] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-21.683 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Envisio, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L] et de Mme [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis écrit de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2023), par acte authentique du 19 juin 2014, M. [L] et Mme [F] (les acquéreurs) ont acquis une maison d'habitation.
2. Préalablement à la vente, la société Envisio, assurée auprès de la société Gan assurances (l'assureur), a établi un état relatif à la présence de termites, concluant à leur absence.
3. Se plaignant de la présence de champignons lignivores dans la charpente, les acquéreurs ont, après expertise, assigné l'assureur, en réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer une certaine somme en réparation d'une perte de chance, alors « que lorsque le diagnostic relatif au risque de présence de termites dans un immeuble n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, le diagnostiqueur doit réparer l'ensemble des préjudices résultant de ce diagnostic erroné, lesquels présentent un caractère certain ; que la cour d'appel a relevé que la société Envisio avait commis une faute en s'étant abstenue de faire mention de la présence de champignons lignivores alors même que la norme NF P 03-20 du mois de mars 2012 lui imposait « dans le cadre de ses recherches sur le bois de charpente de sonder mécaniquement les bois qui étaient visibles et accessibles depuis les combles et qui présentaient déjà des traces de dégradations sérieuses » ; qu'en décidant néanmoins de ne réparer à hauteur de 20 % de leur préjudice global, que la seule perte de chance des consorts [L]-[F] d'avoir pu engager les travaux de réfection plus tôt afin de limiter la dégradation des parties infestées dès l'achat du bien en juin 2014, quand ils étaient en droit d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils avaient subis du fait du diagnostic erroné, présentant un caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 271-4, I, 3° du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 133-6 et L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable au litige, qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être à court terme, un dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, comprenant, notamment, un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment.
6. Il est jugé que le diagnostic technique garantit l'acquéreur contre le risque d'infestation par les termites, de sorte que les préjudices des acquéreurs, consécutifs à un diagnostic erroné, ont un caractère certain (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié).
7. Le diagnostic relatif à la présence de champignons lignivores n'étant pas obligatoire et l'information, à l'occasion du diagnostic termites, relative à la découverte d'autres agents de dégradation du bois ayant pour finalité d'alerter l'acquéreur et de lui permettre de faire dresser un état parasitaire plus complet, les préjudices résultant du défaut de signalement de ces autres agents ne s'analysent qu'en une perte de chance.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300469
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Rejet
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 469 FS
Pourvoi n° U 23-21.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [X] [L],
2°/ Mme [O] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-21.683 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Envisio, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L] et de Mme [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis écrit de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2023), par acte authentique du 19 juin 2014, M. [L] et Mme [F] (les acquéreurs) ont acquis une maison d'habitation.
2. Préalablement à la vente, la société Envisio, assurée auprès de la société Gan assurances (l'assureur), a établi un état relatif à la présence de termites, concluant à leur absence.
3. Se plaignant de la présence de champignons lignivores dans la charpente, les acquéreurs ont, après expertise, assigné l'assureur, en réparation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer une certaine somme en réparation d'une perte de chance, alors « que lorsque le diagnostic relatif au risque de présence de termites dans un immeuble n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, le diagnostiqueur doit réparer l'ensemble des préjudices résultant de ce diagnostic erroné, lesquels présentent un caractère certain ; que la cour d'appel a relevé que la société Envisio avait commis une faute en s'étant abstenue de faire mention de la présence de champignons lignivores alors même que la norme NF P 03-20 du mois de mars 2012 lui imposait « dans le cadre de ses recherches sur le bois de charpente de sonder mécaniquement les bois qui étaient visibles et accessibles depuis les combles et qui présentaient déjà des traces de dégradations sérieuses » ; qu'en décidant néanmoins de ne réparer à hauteur de 20 % de leur préjudice global, que la seule perte de chance des consorts [L]-[F] d'avoir pu engager les travaux de réfection plus tôt afin de limiter la dégradation des parties infestées dès l'achat du bien en juin 2014, quand ils étaient en droit d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils avaient subis du fait du diagnostic erroné, présentant un caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 271-4, I, 3° du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 133-6 et L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable au litige, qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être à court terme, un dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, comprenant, notamment, un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment.
6. Il est jugé que le diagnostic technique garantit l'acquéreur contre le risque d'infestation par les termites, de sorte que les préjudices des acquéreurs, consécutifs à un diagnostic erroné, ont un caractère certain (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié).
7. Le diagnostic relatif à la présence de champignons lignivores n'étant pas obligatoire et l'information, à l'occasion du diagnostic termites, relative à la découverte d'autres agents de dégradation du bois ayant pour finalité d'alerter l'acquéreur et de lui permettre de faire dresser un état parasitaire plus complet, les préjudices résultant du défaut de signalement de ces autres agents ne s'analysent qu'en une perte de chance.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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