Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 23-10.307
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201090
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 23 octobre 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 09 novembre 2022- Président
- Mme Martinel (présidente)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1090 F-D
Pourvoi n° D 23-10.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société Tech'image, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-10.307 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Tech'image, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2022), par un jugement du 19 février 2021 notifié le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a statué dans un litige opposant la société Tech'image (la société) à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF).
2. La société a relevé appel de ce jugement par une déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes à une adresse erronée et reçue le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
3. La société a relevé appel du même jugement par une déclaration reçue le 27 mai 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, transmise et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 3 juin 2021.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle, alors « que l'appel formé devant une juridiction incompétente interrompt le délai de recours ; qu'en retenant que l'appelant n'aurait pas saisi une juridiction incompétente mais bien la cour de Rennes, comme cela figurait sur ses deux lettres et sur la mention portée sur l'enveloppe, quand elle constatait que l'adresse erronée indiquée sur la déclaration avait abouti à la saisine d'une juridiction incompétente qui l'avait réceptionnée avant l'expiration du délai d'appel, de telle sorte que le délai de recours était interrompu, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2241 du code civil :
5. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
6. Pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève d'abord que l'article 2241 du code civil n'est pas applicable, dès lors que l'appelant n'a pas saisi une juridiction incompétente, mais bien la cour d'appel de Rennes, comme cela figure sur ses deux lettres et sur la mention portée sur l'enveloppe, seule l'adresse de la cour d'appel, compétente, étant erronée, et en déduit que la déclaration d'appel du 7 avril 2021 n'a pas pu interrompre le délai d'appel.
7. L'arrêt constate ensuite que le second appel régularisé le 18 mai 2021 par la société, reçu au tribunal judiciaire de Nantes, le 26 mai 2021, transféré au pôle social le 27 mai 2021 et reçu à la cour d'appel de Rennes le 3 juin 2021, a été formé au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel du 7 avril 2021 avait été reçue avant l'expiration du délai d'appel par le tribunal judiciaire de Rennes, juridiction incompétente, et que le délai d'appel avait ainsi été interrompu et n'était pas expiré au moment où l'appelante avait formé un second appel, transmis à la juridiction compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à la société Tech'image la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201090
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1090 F-D
Pourvoi n° D 23-10.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société Tech'image, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-10.307 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Tech'image, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2022), par un jugement du 19 février 2021 notifié le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a statué dans un litige opposant la société Tech'image (la société) à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF).
2. La société a relevé appel de ce jugement par une déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes à une adresse erronée et reçue le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
3. La société a relevé appel du même jugement par une déclaration reçue le 27 mai 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, transmise et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 3 juin 2021.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle, alors « que l'appel formé devant une juridiction incompétente interrompt le délai de recours ; qu'en retenant que l'appelant n'aurait pas saisi une juridiction incompétente mais bien la cour de Rennes, comme cela figurait sur ses deux lettres et sur la mention portée sur l'enveloppe, quand elle constatait que l'adresse erronée indiquée sur la déclaration avait abouti à la saisine d'une juridiction incompétente qui l'avait réceptionnée avant l'expiration du délai d'appel, de telle sorte que le délai de recours était interrompu, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2241 du code civil :
5. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
6. Pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève d'abord que l'article 2241 du code civil n'est pas applicable, dès lors que l'appelant n'a pas saisi une juridiction incompétente, mais bien la cour d'appel de Rennes, comme cela figure sur ses deux lettres et sur la mention portée sur l'enveloppe, seule l'adresse de la cour d'appel, compétente, étant erronée, et en déduit que la déclaration d'appel du 7 avril 2021 n'a pas pu interrompre le délai d'appel.
7. L'arrêt constate ensuite que le second appel régularisé le 18 mai 2021 par la société, reçu au tribunal judiciaire de Nantes, le 26 mai 2021, transféré au pôle social le 27 mai 2021 et reçu à la cour d'appel de Rennes le 3 juin 2021, a été formé au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel du 7 avril 2021 avait été reçue avant l'expiration du délai d'appel par le tribunal judiciaire de Rennes, juridiction incompétente, et que le délai d'appel avait ainsi été interrompu et n'était pas expiré au moment où l'appelante avait formé un second appel, transmis à la juridiction compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à la société Tech'image la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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