mardi 11 janvier 2022

Forfait imparfait

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° X 20-18.707




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ M. [U] [T],

2°/ Mme [G] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 20-18.707 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Les Villas Nautica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Les Villas Nautica, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 avril 2020), M. et Mme [T] ont confié à la société Les Villas Nautica la construction d'une maison individuelle selon un marché à forfait.

2. Invoquant un retard de chantier et contestant une partie des factures, ainsi que la qualité des travaux, M. et Mme [T] ont sollicité la résiliation amiable du contrat.

3. La société Les Villas Nautica a assigné M. et Mme [T] en résiliation du contrat aux torts des maîtres de l'ouvrage, paiement des sommes dues au titre des travaux exécutés et réparation. M. et Mme [T] ont sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'entreprise et réparation de leurs préjudices.

4. Une expertise a été ordonnée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat leur est exclusivement imputable, de les condamner à payer diverses sommes au titre des travaux exécutés et de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que nonobstant toute clause contraire, le professionnel de la construction chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes du sol ; qu'en opposant aux consorts [T], pour dire qu'ils avaient commis une faute en résiliant le marché à forfait conclu avec la société Les Villas Nautica et les condamner au paiement de travaux supplémentaires réalisés sans leur accord préalable, une clause du descriptif technique selon laquelle les fondations simples prévues dans ce marché pourraient être remplacées par des fondations spéciales plus onéreuses en cas de nécessité, alors même que ce contrat stipulait la connaissance exacte et l'acceptation sans réserve du terrain par cet entrepreneur, la cour d'appel a violé les articles 1793 et 1147 du code civil applicables en Nouvelle Calédonie ;

2°/ qu'en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ; qu'ils ne peuvent être mis à la charge du maître d'ouvrage s'il ne les a pas préalablement acceptés ou ratifiés a posteriori de manière non équivoque ; qu'après avoir exactement qualifié de marché à forfait le contrat de construction conclu par les époux [T] et constaté que des travaux supplémentaires avaient été réalisés sans leur accord préalable, la cour d'appel a retenu, pour les condamner à en régler le montant, qu'il s'agissait de fondations spéciales nécessaires à la solidité de l'ouvrage et que la possibilité de ces travaux supplémentaires avait été envisagée, en cas de nécessité, dans le descriptif technique annexé au contrat ; qu'en se déterminant ainsi, quand la clause d'un marché à forfait stipulant la possibilité de travaux supplémentaires en cas de nécessité ne saurait valoir consentement préalable du maître d'ouvrage à leur réalisation, la cour d'appel a violé les articles 1147 et l'article 1793 du code civil applicables en Nouvelle-Calédonie ;

3°/ les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que selon le descriptif du lot gros oeuvre annexé au contrat de construction, « le présent devis comporte des fondations simples adaptées un sol stable. Si le bureau Socotec préconise des fondations spéciales en puits ou plots de bétons, ces travaux seront en supplément » ; qu'en retenant que, par cette stipulation, le principe de travaux supplémentaires avait été arrêté et accepté par les maîtres d'ouvrage, quand cette stipulation claire et précise ne visait qu'à définir les prestations incluses dans le marché à forfait signé par les parties, sans acter un accord de principe pour la réalisation de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4°/ que la signature d'une facture de travaux supplémentaires, lorsqu'elle s'accompagne de réserves, ne saurait valoir ratification non-équivoque desdits travaux ; qu'en opposant aux époux [T] leur signature sur un bon à payer pour travaux supplémentaires, pour en déduire qu'ils auraient ratifié a posteriori lesdits travaux, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrepreneur n'avait pas profité de leur crédulité en leur faisant signer ce document après avoir réalisé ces travaux sans leur accord préalable et s'ils n'avaient pas parallèlement manifesté leurs réserves en refusant de réceptionner l'ouvrage, en contestant le principe et la qualité de ces travaux supplémentaires, en refusant d'en payer le prix et en refusant de poursuivre leur relation avec cet entrepreneur compte-tenu de cette modification substantielle du prix forfaitaire convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

5°/ que l'entrepreneur est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ; que pour être non-équivoque, la ratification des travaux supplémentaires suppose que le maître d'ouvrage ait été informé sur la nature des travaux accomplis et sur le montant total du forfait modifié ; qu'en opposant aux époux [T] leur signature sur un bon à payer pour travaux supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrepreneur avait valablement informé ces maîtres d'ouvrage profanes sur la nature de ces prestations et sur le montant final du marché à forfait ainsi modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que, si le contrat s'analysait en un marché à forfait pour tous les travaux qui y étaient visés, le descriptif du lot gros oeuvre, annexé à celui-ci et signé par les maîtres de l'ouvrage, stipulait expressément que le devis incluait le coût de fondations simples adaptées à un sol stable mais que, si le bureau Socotec préconisait des fondations spéciales en puits ou plots de bétons, le coût de ces travaux serait en supplément.

7. Elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine de la commune volonté des parties, exclusive de dénaturation, que le marché n'était forfaitaire que pour la partie convenue des prestations, et retenir que le coût de réalisation des fondations spéciales, si celles-ci venaient à s'imposer dans les conditions prévues au contrat, dont les maîtres de l'ouvrage avaient été préalablement informés, serait à la charge de ceux-ci dans les conditions du droit commun.

8. Ayant constaté que l'étude de sol avait conclu à la nécessité de fondations spéciales selon deux options et que le constructeur avait mis en oeuvre l'option la moins onéreuse, elle a pu retenir, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni de répondre à des simples allégations dépourvues d'offre de preuve, que, même si aucun devis préalable n'avait été établi, la signature par les maîtres de l'ouvrage du « bon à payer » constituant la facture de travaux supplémentaires de fondations en puits manifestait de manière non équivoque la volonté de ceux-ci d'accepter les travaux supplémentaires réalisés hors forfait, de sorte que cette facture était due.

9. La cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Sur le second moyen

10. M. et Mme [T] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le non-respect des règles de l'art par une entreprise de construction engage sa responsabilité contractuelle même en l'absence de désordres ; qu'en retenant que même si la société Les Villas Nautica n'avait pas respecté les règles de l'art dans la mise en oeuvre du coulage des fondations de la maison d'habitation des époux [T], l'expert avait conclu, par un examen visuel de l'un des puits, que ce défaut de conformité aux règles de l'art ne remettait pas en cause la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

2°/ qu'en retenant encore que le défaut de conformité aux normes en vigueur des canalisations installées par la société Les Villas Nautica n'avait causé aucun désordre, pour écarter la responsabilité de cette société pour défaut de conformité et dire que la résiliation du marché était exclusivement imputable au maître d'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

3°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la non-conformité aux stipulations contractuelles du béton utilisé pour les fondations par la société Les Villas Nautica, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, la cour d'appel a souverainement retenu, répondant en les écartant aux conclusions des maîtres de l'ouvrage, que, si l'expert avait noté que la méthode de coulage du béton des fondations n'avait pas été conforme aux règles de l'art, aucun désordre n'avait été relevé quant à l'intégrité des puits de fondations et que le béton se révélait homogène, compact, régulier et résistant aux contraintes de compression.

12. Elle en a exactement déduit qu'en l'absence de désordre, les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas fondés à opposer l'exception d'inexécution au constructeur pour refuser de régler le coût des travaux réalisés.

13. En deuxième lieu, ayant relevé que, selon l'expert, les canalisations d'eaux usées répondaient à la norme pertinente et que la différence d'épaisseur de 1 millimètre ne présentait pas, pour un même diamètre de 90 millimètres, de conséquences dommageables, compte tenu de l'inexistence de sollicitations mécaniques, la cour d'appel a pu en déduire que les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas fondés à opposer au constructeur l'exception d'inexécution et que leur refus fautif de s'acquitter du coût des prestations réalisées justifiait la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs.

14. En troisième lieu, la cour d'appel, qui a relevé que les fondations spéciales mises en oeuvre n'étaient pas celles pour lesquelles le dosage du béton était mentionné au contrat, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [T] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à la Sarl Les Villas Nautica la somme de 1 775 000 Fcfp au titre des factures relatives aux travaux d'ouverture de chantier et de longrines, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, d'AVOIR dit que la rupture du contrat signé le 29 mars 2013 incombe à leur seule faute , de les AVOIR condamnés à payer à la Sarl Les Villas Nautica la somme de 1 130 250 Fcfp au titre des travaux supplémentaires et des travaux de plomberie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 date de mise en demeure et de les AVOIR déboutés du surplus de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE nonobstant toute clause contraire, le professionnel de la construction chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes du sol ; qu'en opposant aux consorts [T], pour dire qu'ils avaient commis une faute en résiliant le marché à forfait conclu avec la société Les Villas Nautica et les condamner au paiement de travaux supplémentaires réalisés sans leur accord préalable, une clause du descriptif technique selon laquelle les fondations simples prévues dans ce marché pourraient être remplacées par des fondations spéciales plus onéreuses en cas de nécessité, alors même que ce contrat stipulait la connaissance exacte et l'acceptation sans réserve du terrain par cet entrepreneur, la cour d'appel a violé les articles 1793 et 1147 du code civil applicables en Nouvelle Calédonie ;

2°) ALORS QU'en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ; qu'ils ne peuvent être mis à la charge du maître d'ouvrage s'il ne les a pas préalablement acceptés ou ratifiés a posteriori de manière non équivoque ; qu'après avoir exactement qualifié de marché à forfait le contrat de construction conclu par les époux [T] et constaté que des travaux supplémentaires avaient été réalisés sans leur accord préalable, la cour d'appel a retenu, pour les condamner à en régler le montant, qu'il s'agissait de fondations spéciales nécessaires à la solidité de l'ouvrage et que la possibilité de ces travaux supplémentaires avait été envisagée, en cas de nécessité, dans le descriptif technique annexé au contrat ; qu'en se déterminant ainsi, quand la clause d'un marché à forfait stipulant la possibilité de travaux supplémentaires en cas de nécessité ne saurait valoir consentement préalable du maître d'ouvrage à leur réalisation, la cour d'appel a violé les articles 1147 et l'article 1793 du code civil applicables en Nouvelle-Calédonie ;

3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que selon le descriptif du lot gros oeuvre annexé au contrat de construction, « le présent devis comporte des fondations simples adaptées un sol stable. Si le bureau SOCOTEC préconise des fondations spéciales en puits ou plots de bétons, ces travaux seront en supplément » ; qu'en retenant que, par cette stipulation, le principe de travaux supplémentaires avait été arrêté et accepté par les maîtres d'ouvrage, quand cette stipulation claire et précise ne visait qu'à définir les prestations incluses dans le marché à forfait signé par les parties, sans acter un accord de principe pour la réalisation de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4°) ALORS QUE la signature d'une facture de travaux supplémentaires, lorsqu'elle s'accompagne de réserves, ne saurait valoir ratification non-équivoque desdits travaux ; qu'en opposant aux époux [T] leur signature sur un bon à payer pour travaux supplémentaires, pour en déduire qu'ils auraient ratifié a posteriori lesdits travaux, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrepreneur n'avait pas profité de leur crédulité en leur faisant signer ce document après avoir réalisé ces travaux sans leur accord préalable et s'ils n'avaient pas parallèlement manifesté leurs réserves en refusant de réceptionner l'ouvrage, en contestant le principe et la qualité de ces travaux supplémentaires, en refusant d'en payer le prix et en refusant de poursuivre leur relation avec cet entrepreneur compte-tenu de cette modification substantielle du prix forfaitaire convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

5°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ; que pour être non-équivoque, la ratification des travaux supplémentaires suppose que le maître d'ouvrage ait été informé sur la nature des travaux accomplis et sur le montant total du forfait modifié ; qu'en opposant aux époux [T] leur signature sur un bon à payer pour travaux supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrepreneur avait valablement informé ces maîtres d'ouvrage profanes sur la nature de ces prestations et sur le montant final du marché à forfait ainsi modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [T] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à la Sarl Les Villas Nautica la somme de 1 775 000 Fcfp au titre des factures relatives aux travaux d'ouverture de chantier et de longrines, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, d'AVOIR dit que la rupture du contrat signé le 29 mars 2013 incombe à leur seule faute , de les AVOIR condamnés à payer à la Sarl Les Villas Nautica la somme de 1 130 250 Fcfp au titre des travaux supplémentaires et des travaux de plomberie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 date de mise en demeure et de les AVOIR déboutés du surplus de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE le non-respect des règles de l'art par une entreprise de construction engage sa responsabilité contractuelle même en l'absence de désordres ; qu'en retenant que même si la société Les Villas Nautica n'avait pas respecté les règles de l'art dans la mise en oeuvre du coulage des fondations de la maison d'habitation des époux [T], l'expert avait conclu, par un examen visuel de l'un des puits, que ce défaut de conformité aux règles de l'art ne remettait pas en cause la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QU'en retenant encore que le défaut de conformité aux normes en vigueur des canalisations installées par la société Les Villas Nautica n'avait causé aucun désordre, pour écarter la responsabilité de cette société pour défaut de conformité et dire que la résiliation du marché était exclusivement imputable au maître d'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen tiré de la non-conformité aux stipulations contractuelles du béton utilisé pour les fondations par la société Les Villas Nautica, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.ECLI:FR:CCASS:2022:C300006

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