mardi 11 janvier 2022

Dommages intermédiaires : la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement ne pouvait être engagée que pour faute prouvée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° H 20-21.913




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Dumur immobilier, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-21.913 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2020), la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) a fait construire un groupe de bâtiments et a vendu les lots en l'état futur d'achèvement. L'immeuble a ensuite été placé sous le régime de la copropriété.

2. Se plaignant de dommages dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la SCI, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la circonstance que le vendeur d'un immeuble à construire soit le maître de l'ouvrage de la construction ne peut suffire à seule à exclure qu'il soit tenu comme personnellement responsable des défauts de conception de l'ouvrage ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes que les défauts de conception relevés par l'expert ne pouvaient être imputés à la SCI [Adresse 4] qui avait la qualité de maître d'ouvrage et non celle de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur, sans autre précision et sans relever aucun élément de nature démontrer que les défauts de conception constatés par l'expert pouvaient être imputés à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1646-1 du code civil ;

2°/ que le juge est tenu de motiver sa décision et ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les défauts de conception relevés par l'expert étaient imputables aux seules entreprises chargées des travaux, sans préciser, ni analyser, ne serait-ce que succinctement les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que les désordres dénoncés entraient dans la catégorie des dommages intermédiaires et retenu, à bon droit, que la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement ne pouvait être engagée que pour faute prouvée.

5. Elle a constaté que les désordres dénoncés étaient dus à des défauts de conception et d'exécution des travaux, imputables aux entreprises qui en étaient chargées.

6. Elle a pu en déduire, sans procéder par voie de simple affirmation, que la SCI, qui avait seulement la qualité de maître de l'ouvrage et non celle de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur, n'avait commis aucune faute de conception ou d'exécution.

7. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 4] ;

1°/ ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la circonstance que le vendeur d'un immeuble à construire soit le maître de l'ouvrage de la construction ne peut suffire à seule à exclure qu'il soit tenu comme personnellement responsable des défauts de conception de l'ouvrage ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes que les défauts de conception relevés par l'expert ne pouvaient être imputés à la SCI [Adresse 4] qui avait la qualité de maître d'ouvrage et non celle de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur, sans autre précision et sans relever aucun élément de nature démontrer que les défauts de conception constatés par l'expert pouvaient être imputés à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1646-1 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, le juge est tenu de motiver sa décision et ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les défauts de conception relevés par l'expert étaient imputables aux seules entreprises chargées des travaux, sans préciser, ni analyser, ne serait-ce que succinctement les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C300003

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