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mardi 9 janvier 2024

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 848 F-D

Pourvoi n° C 22-16.627






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

L'association d'éducation populaire Saint Yves, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-16.627 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage immobilier grand ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Eiffage construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association d'éducation populaire Saint Yves, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Eiffage immobilier grand ouest et Eiffage construction, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen,1er mars 2022), par acte notarié du 14 novembre 2016, l'association d'éducation populaire Saint Yves (le promettant) a promis de vendre à la société Eiffage immobilier grand ouest (le bénéficiaire), un bien immobilier moyennant le prix de 2 450 000 euros, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, dont la demande devait être déposée dans un délai de quatre mois à compter de l'opposabilité du futur plan local d'urbanisme (PLU).

2. La vente a été consentie pour une durée de vingt-quatre mois à compter de l'approbation du nouveau PLU, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2019 et une indemnité d'immobilisation d'un montant de 122 500 euros était prévue à défaut de réalisation de la vente dans ce délai.

3. Les obligations du bénéficiaire ont été garanties par le cautionnement de la société Eiffage construction.

4. Par lettre du 21 mars 2018, le promettant a mis le bénéficiaire en demeure d'attester du respect de son obligation de dépôt d'une demande de permis de construire dans le délai contractuel et, par acte du 10 septembre 2018, l'a assigné, avec la société Eiffage construction, en constatation de la caducité de la promesse et condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation ainsi que de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le promettant fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction à lui verser la somme de cent vingt-deux mille cinq cents euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2018 et rejette la totalité de ses demandes, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le contrat en l'espèce prévoyait de façon claire et précise que l'indemnité d'immobilisation : « sera versée au promettant et lui restera acquise (?) faute par le bénéficiaire (?) d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais ci-dessus, toutes conditions suspensives ayant été réalisées » ; que pour dire que l'indemnité d'immobilisation n'était pas due, la cour d'appel a retenu que « la clause relative à l'indemnité d'immobilisation ne prévoit pas qu'elle doit être payée dans l'hypothèse où le promettant se prévaut de la caducité de la promesse en l'absence de dépôt de demande de permis de construire dans le délai fixé » ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que la défaillance du bénéficiaire, s'agissant de la condition suspensive tenant au dépôt d'une demande de permis de construire faisait échec à la réalisation de la vente, la condition suspensive étant réputée accomplie, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire de clauses non équivoques, a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

7. Pour rejeter la demande du promettant en paiement de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient que la clause relative à cette indemnité ne prévoit pas qu'elle doit être payée dans l'hypothèse où il se prévaut de la caducité de la promesse faute de dépôt de demande de permis de construire dans le délai fixé.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la clause litigieuse prévoyait que l'indemnité serait versée au promettant faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition avant le 31 décembre 2019, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées et, s'agissant de la condition suspensive d'obtention du permis de construire, qu'il était stipulé que si le bénéficiaire ne déposait pas de dossier de demande dans les quatre mois de l'opposabilité du futur plan local d'urbanisme révisé, il ne pourrait se prévaloir de cette condition, le promettant pouvant alors se délier de tout engagement huit jours après une mise en demeure de justifier du dépôt de cette demande, ce dont il résultait que le manquement du bénéficiaire à cette obligation empêchait la réalisation de la vente, la condition suspensive d'obtention du permis de construire étant réputée accomplie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les sociétés Eiffage immobilier grand ouest et Eiffage construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Eiffage immobilier grand ouest et Eiffage construction et les condamne à payer à l'association d'éducation populaire Saint Yves la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300848 

mercredi 19 avril 2023

Violation de la règle d'urbanisme et trouble de voisinage = obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° H 21-19.318




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société Les Lofts de Palombaggia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-19.318 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile - section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [F],

2°/ à M. [O] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société Les Lièges de Palombaggia, société civile immobilière, dont le siège est chez Mme [D] [T], [Localité 1],

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Lofts de Palombaggia, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [F] et de la société Les Lièges de Palombaggia, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 2021), la société civile immobilière Les Lièges de Palombaggia (la SCI) et MM. [W] et [O] [F] ont assigné la société à responsabilité limitée Les Lofts de Palombaggia (la SARL) en démolition des constructions édifiées par cette société conformément à un permis de construire du 10 janvier 2011, annulé par la juridiction administrative, et, subsidiairement, en dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La SARL fait grief à l'arrêt de la condamner à démolir les constructions, alors « que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans une zone protégée ; qu'en se bornant à considérer, pour ordonner la démolition de la construction litigieuse construite conformément au permis de construire du 4 janvier 2011, que le permis de construire avait été annulé, que la construction se situe sur une zone protégée, que la SCI Les Lièges de Palombaggia et les consorts [F] avaient subi un préjudice du fait de cette construction et qu'ils avaient donc intérêt à agir, sans cependant constater la méconnaissance par la SARL Les Lofts de Palombaggia des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La SCI et MM. [F] contestent la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est contraire à la position adoptée par la SARL devant la cour d'appel.

4. Cependant, le grief n'est pas contraire aux conclusions d'appel de la SARL, qui a soutenu que les dispositions de l'article L. 146-4, I, du code de l'urbanisme, sur lesquelles la juridiction administrative s'était fondée pour annuler le permis de construire, ne pouvaient être invoquées à l'appui d'une demande de démolition, dès lors qu'elles n'étaient pas au nombre de celles visées au I de l'article L. 480-13.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

6. La cour d'appel a constaté que la SCI et MM. [F] avaient subi des préjudices personnels et directs en raison de la présence d'un mur de bois de grande hauteur et de l'altération du caractère naturel et sauvage des lieux.

7. Ayant relevé qu'il ressortait des motifs du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait annulé l'arrêté de permis de construire que le projet se trouvait dans un espace caractérisé par un habitat diffus et ne s'inscrivait pas en continuité avec un centre urbain existant, elle a retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de nécessité d'établir une faute, un préjudice personnel et un lien de causalité entre les deux et procédant à la recherche prétendument omise, que le trouble visuel ainsi que les préjudices subis à la suite de l'altération du caractère naturel du lieu étaient en relation avec la violation de la règle d'urbanisme.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Les Lofts de Palombaggia aux dépens ;


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société à responsabilité limitée Les Lofts de Palombaggia et la condamne à payer à la société civile immobilière Les Lièges de Palombaggia et à MM. [W] et [O] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 25 février 2022

UKRAINE - Communiqué du barreau de Paris

 

UKRAINE

Communiqué

 

Le barreau de Paris est profondément choqué par les actions militaires entreprises par la Russie contre l’Ukraine qui constituent une violation de nombreuses règles du droit international.

Il affirme sa solidarité envers le peuple ukrainien, ses confrères, les magistrats et toute la communauté juridique qui œuvre pour la justice dans ce pays agressé.

Le barreau de Paris apporte son entier soutien au barreau ukrainien et à tous ses avocats.

vendredi 28 janvier 2022

Délaissement, par le juge, des dernières conclusions et d'une nouvelle pièce = violation des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° C 20-10.961








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [X] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 6],

3°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 5],

4°/ Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 3],

5°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 4],

6°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 1],

agissant tous six tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [D] [F],

ont formé le pourvoi n° C 20-10.961 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [R], [W], [C] [F] et de Mmes [X], [Y] et [T] [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 novembre 2019) et les productions, le 6 juin 1995, [D] [F] et Mme [I] ont acquis en indivision, à concurrence des trois-quarts pour [D] [F] et d'un quart pour Mme [I], un terrain et une maison d'habitation.

2. Des difficultés étant survenues lors de la liquidation et du partage de l'indivision, [D] [F] a assigné Mme [I] en partage.

3. [D] [F] est décédé le 15 juin 2014, en laissant pour lui succéder ses six enfants, [R], [X], [W], [Y], [T] et [C] (les consorts [F]), qui sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [F] font grief à l'arrêt, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, de dire qu'ils sont redevables envers Mme [I] de la somme de 45 659 euros au titre de l'indemnité d'occupation, qu'ils ne sont créanciers envers l'indivision au titre du financement du bien immobilier commun que de la somme de 102 336,39 euros et, en conséquence, redevables, après compensation, de la somme de 82 421 euros au bénéfice de Mme [I], condamnant, en tant que besoin, ceux-ci au paiement de ladite somme, et de rejeter leurs demandes plus amples ou contraires, dont celle au titre de la plus-value que [D] [F] avait apportée au bien indivis, alors « qu'en se déterminant au visa des conclusions déposées par les consorts [F] le 26 septembre 2017, quand ceux-ci avaient fait signifier et déposer via le « réseau privé virtuel avocat », le 21 septembre 2018, leurs dernières conclusions datées du 17 septembre 2018, aux termes desquelles ils fondaient leur argumentation sur une nouvelle pièce régulièrement versée aux débats via le même réseau (pièce n° 88, facture ARCA du 30/12/1994 « diagnostic pour la réhabilitation d'une villa (devis) »), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6. La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 26 septembre 2017 par les consorts [F].

7. En statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 21 septembre 2018 par les consorts [F] et à la production d'une nouvelle pièce le 24 septembre 2018, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, homologue le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il évalue le bien immobilier indivis à la somme de 246 000 euros hors droits et frais, dit que la masse active de l'indivision est fixée à la somme de 246 000 euros, dit que Mme [I] est créancière envers l'indivision de la somme de 25 936,11 euros au titre du financement du bien immobilier « commun » et rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [I], l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à Mme [X] [S], MM. [W], [R] et [C] [F] et Mmes [Y] et [T] [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. [R], [W], [C] [F] et Mmes [X], [Y] et [T] [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, dit que les consorts [F] étaient redevables envers Mme [I] de la somme de 45.659 € au titre de l'indemnité d'occupation, dit qu'ils n'étaient créanciers envers l'indivision au titre du financement du bien immobilier commun que de la somme de 102.336,39 €, et en conséquence, redevables, après compensation, de la somme de 82.421 € au bénéfice de Mme [I], condamnant, en tant que besoin, ceux-ci au paiement de ladite somme, et débouté les consorts [F] de leurs demandes plus amples ou contraires, dont celle au titre de la plus-value que M. [D] [F] avait apportée au bien indivis ;

aux motifs que « sur l'indemnité d'occupation, les parties n'ont pas remis en cause la valeur locative telle qu'évaluée par l'expert immobilier commis ; que ce dernier l'a ainsi fixée à la somme de 1.100 euros par mois, valeur de juillet 2013 et selon indice ; que dans ces conditions, la cour confirme les termes du jugement entrepris de ce chef ; qu'il appartiendra donc au notaire de calculer le montant de cette indemnité d'occupation suivant les bases indiquées ; que sur la participation au financement du bien immobilier, les consorts [F] indiquent dans leurs écritures que « par souci d'apaisement, ils acceptent le montant fixé par l'expert, soit 25.936,00 euros » ; qu'ils ne soulèvent donc plus de contestation de ce chef et le jugement est donc confirmé de ce chef ; que sur la plus-value réclamée par les consorts [F], aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; que les premiers juges ont rejeté la demande formée par les consorts [F] au titre d'une plus-value que leur auteur aurait apporté au bien du fait des travaux d'amélioration réalisés dans l'immeuble pendant son occupation ; que s'ils produisent quantité de factures à ce propos, il n'est pas démontré que les travaux ainsi réalisés sur une longue période aient consisté en des améliorations à l'existant ; qu'à la lecture de ces documents, il peut aussi bien s'agir de travaux de conservation et d'entretien ou de simples réparations ; que les consorts [F], en charge de la preuve, n'établissent donc pas la véracité de leurs dires ; que le jugement entrepris doit donc être à nouveau confirmé de ce chef » ;

alors qu'en se déterminant au visa des conclusions déposées par les consorts [F] le 26 septembre 2017, quand ceux-ci avaient fait signifier et déposer via le « réseau privé virtuel avocat », le 21 septembre 2018, leurs dernières conclusions datées du 17 septembre 2018, aux termes desquelles ils fondaient leur argumentation sur une nouvelle pièce régulièrement versée aux débats via le même réseau (Pièce n° 88, Facture ARCA du 30/12/1994 « diagnostic pour la réhabilitation d'une villa (devis) »), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, dit que les consorts [F] étaient redevables envers Mme [I] de la somme de 45.659 € au titre de l'indemnité d'occupation et débouté les consorts [F] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

aux motifs que « par jugement du 24 novembre 2009, confirmé en appel, le tribunal a fixé à la charge de M. [D] [F] une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 1996 et égale au quart de la valeur locative de l'immeuble ; que cette disposition a autorité de la chose jugée ; que les parties n'ont pas remis en cause la valeur locative telle qu'évaluée par l'expert immobilier commis ; que ce dernier l'a ainsi fixée à la somme de 1.100 euros par mois, valeur de juillet 2013 et selon indice ; que dans ces conditions, la cour confirme les termes du jugement entrepris de ce chef ; qu'il appartiendra donc au notaire de calculer le montant de cette indemnité d'occupation suivant les bases indiquées » ;

alors 1°/ que le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions d'appel, les consorts [F] contestaient expressément la valeur locative retenue par l'expert pour la période antérieure à 2003 compte tenu du mauvais état de la maison et de son caractère inhabitable avant et pendant les travaux de réhabilitation ; qu'en retenant, pour fixer la valeur locative du bien indivis à la somme de 1.100 € par mois à compter du 1er avril 1996, que les parties n'avaient pas remis en cause la valeur locative telle qu'évaluée par l'expert, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des consorts [F], a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 2°/ qu'en tout état de cause, la valeur locative d'un immeuble s'apprécie en fonction d'un certain nombre de paramètres, dont l'état d'usage de celui-ci ; qu'en l'espèce, les consorts [F] se prévalaient en cause d'appel d'une facture de la société ARCA, Ingénieurs-Concepteurs-Constructeurs, concernant un « diagnostic pour la réhabilitation d'une villa (devis) » du 31 décembre 1994 (pièce n° 88) pour établir le mauvais état de la bâtisse au jour de l'acquisition et la nécessité d'engager des travaux pour une complète réhabilitation de celle-ci ; qu'en fixant la valeur locative du bien indivis à la somme mensuelle de 1.100 €, telle que fixée par l'expert, du 1er avril 1996 jusqu'au jour du partage, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si la valeur locative ne devait pas, au vu de cette nouvelle pièce, être évaluée pour la période allant du 1er avril 1996 à fin 2003, date à laquelle M. [D] [F] avait pu emménager dans la maison pour la première fois, en tenant compte du fait qu'au cours de cette période la maison avait été inhabitable et qu'elle avait fait l'objet de lourds travaux de réhabilitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, dit que les consorts [F] n'étaient créanciers envers l'indivision que de la somme de 102.336,39 € au titre du financement du bien immobilier commun et débouté les consorts [F] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

aux motifs que « sur la participation au financement du bien immobilier : les consorts [F] indiquent dans leurs écritures que « par souci d'apaisement, ils acceptent le montant fixé par l'expert, soit 25.936,00 euros » ; qu'ils ne soulèvent donc plus de contestation de ce chef et le jugement est donc confirmé de ce chef » ;

alors 1°/ que le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions d'appel, les consorts [F] contestaient expressément la solution retenue par le premier juge consistant à avoir fixé la participation de M. [D] [F] dans le financement du bien immobilier indivis à hauteur de seulement de la somme de 102.946,19 € et se prévalaient d'un apport personnel supplémentaire de 32.443,59 € dont il n'avait pas été tenu compte ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que les consorts [F] n'étaient créanciers envers l'indivision que de la somme de 102.336,39 € au titre du financement du bien immobilier commun, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne soulevaient plus de contestation relative la participation au financement de ce bien ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des consorts [F], a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions d'appel, les consorts [F] demandaient expressément de voir dire que Mme [I] était redevable à leur égard de la somme de 15.004,79 € au titre du solde de la participation au financement du bien indivis ; que pour débouter les consorts [F] de cette demande, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne soulevaient plus de contestation relative à la participation au financement de ce bien ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des consorts [F], a méconnu les termes du litige et ainsi violé encore à ce titre l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, débouté les consorts [F] de leur demande au titre de la plus-value que M. [D] [F] avait apportée au bien du fait des travaux d'amélioration réalisés dans l'immeuble ;

aux motifs que « les premiers juges ont rejeté la demande formée par les consorts [F] au titre d'une plus-value que leur auteur aurait apporté au bien du fait des travaux d'amélioration réalisés dans l'immeuble pendant son occupation ; que s'ils produisent quantité de factures à ce propos, il n'est pas démontré que les travaux ainsi réalisés sur une longue période aient consisté en des améliorations à l'existant ; qu'à la lecture de ces documents, il peut aussi bien s'agir de travaux de conservation et d'entretien ou de simples réparations ; que les consorts [F], en charge de la preuve, n'établissent donc pas la véracité de leurs dires ; que le jugement entrepris doit donc être à nouveau confirmé de ce chef » ;

alors que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande d'une partie sans examiner les pièces qu'elle verse aux débats au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, les consorts [F] versaient aux débats en cause d'appel une facture de la société ARCA, Ingénieurs-Concepteurs-Constructeurs, concernant le « diagnostic pour la réhabilitation d'une villa (devis) », établie le 31 décembre 1994 (pièce d'appel n° 88) ; qu'en retenant que les consorts [F] ne démontraient pas que les travaux réalisés sur une longue période avaient consisté en des améliorations à l'existant sans viser ni analyser ladite facture de laquelle il résultait que le montant des travaux de réhabilitation représentaient plus de 50 % du prix d'achat, la cour d'appel a privé sa décision de motif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, homologuant en tous points le rapport de l'expert judiciaire, dit que les consorts [F] étaient redevables, après compensation, de la somme de 82.421 € au bénéfice de Mme [I] condamnant, en tant que besoin, ceux-ci au paiement de ladite somme, et débouté les consorts [F] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur [F] est créancier envers l'indivision des sommes suivantes : 102.336,39 euros au titre du financement, 74.424 euros au titre des travaux et taxes pris en charge ; que Monsieur [F] est débiteur envers Madame [I] de la somme suivante :

45.659 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; que Madame [I] est créancière envers l'indivision de la somme de 25.936,11 euros au titre du financement ; qu'en tenant compte des éléments développés ci-dessus, il convient de réaliser les comptes et compensations entre les parties, étant précisé que Monsieur [F] doit la somme de 61.500 euros à Madame [I] en raison de l'attribution préférentielle du bien (un quart de la valeur du bien) ; qu'en reprenant le tableau n°1 réalisé par l'expert en corrigeant le montant de l'indemnité d'occupation, les consorts [F] doivent la somme de 82.421 euros à Madame [I] après compensation ; qu'ils seront condamnés à payer cette somme à compter de la signification du présent jugement et ce avec intérêt au taux légal » ;

alors qu'en se bornant à affirmer qu'en reprenant « le tableau n°1 » réalisé par l'expert en corrigeant le montant de l'indemnité d'occupation, les consorts [F] restaient redevables, après compensation, de la somme de 82.421 € au bénéfice de Mme [I], quand il est impossible d'identifier « le tableau n°1 » sur lequel elle a entendu se fonder et sans expliquer comment elle était parvenue à ce résultat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C100033

samedi 14 avril 2018

Feu la violation de la loi...

"Sire, pourvoi ?", point de vue Bénabent, D. 2018, p.731, sur le consternant projet de réforme de la cassation par filtrage des pourvois.