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mercredi 4 décembre 2024

La faute dolosive du promoteur lui interdit de prétendre au bénéfice de son contrat d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° C 23-15.803




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société Promo ouest immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-15.803 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 5], venant aux droits de Mme [W] [T], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec Ingénierie,

2°/ à M. [C] [R],

3°/ à Mme [K] [S], épouse [R],

tous domiciliés [Adresse 3],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Promo ouest immobilier, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Promo ouest immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec ingéniérie, M. et Mme [R], la Mutuelle des architectes français et la société Gan assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2022), courant 2009, la société Promo ouest immobilier (le promoteur), assurée par la société Allianz IARD (l'assureur), a fait réaliser un ouvrage collectif de plusieurs étages conduisant à une perturbation du tirage de la cheminée de la maison voisine de M. et Mme [R].

3. Pendant l'exécution des travaux, l'expert désigné à la suite d'un référé préventif a appelé l'attention du promoteur, dans un pré-rapport puis dans son rapport définitif, sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison de M. et Mme [R] d'une certaine hauteur par rapport au faîtage de l'ouvrage en construction.

4. Se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, résultant notamment de l'impossibilité d'utiliser leur cheminée d'agrément, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné le promoteur et son assureur en indemnisation de leur préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le promoteur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause son assureur et de rejeter les demandes tendant à ce qu'il soit condamné à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que la faute intentionnelle de l'assuré suppose la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu et pas seulement d'en créer le risque ; qu'en se bornant à retenir que la société Promo ouest immobilier avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée pour en déduire que son assureur ne pouvait pas couvrir le risque ainsi pris délibérément par elle en connaissance de cause, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté de la société Promo ouest immobilier de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

2°/ que la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage ; qu'en retenant que l'assureur ne pouvait pas couvrir le risque pris délibérément par la société Promo ouest immobilier en connaissance de cause dès lors que celle-ci avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée et qu'il était certain qu'un dommage résulterait de la poursuite de la promotion de l'ouvrage sans purge préalable des non-conformités signalées, après avoir relevé que l'assuré avait fait inscrire dans les actes de cession des lots une servitude permettant la mise en oeuvre et l'entretien de cheminées au bénéfice des fonds voisins dont celui des époux [R] et avait proposé des solutions post-travaux de rehaussement des cheminées qui s'étaient révélées inapplicables en raison notamment de leur caractère aléatoire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la conscience de la société Promo ouest immobilier du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ses actes, ne se confondant pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances susvisé ;

3°/ que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.1 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous-même », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ladite clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;

4°/ qu'en toute hypothèse les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'à supposer même qu'elle se soit fondée sur cette clause d'exclusion pour débouter la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de son assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;

5°/ qu'en toute hypothèse une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme formelle et limitée ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère non formel et limité de cette clause d'exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur de celle-ci.

7. Elle a relevé que le promoteur, dont elle a souverainement retenu qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dès le dépôt de ce rapport, avait néanmoins livré l'immeuble sans résoudre cette difficulté, s'étant borné, cinq ans plus tard, à proposer, durant les opérations d'expertise, deux solutions palliatives, techniquement et juridiquement non réalisables.

8. Ayant ainsi fait ressortir que le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, caractérisait sa faute dolosive, elle en a exactement déduit, sans retenir la faute intentionnelle ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de son contrat d'assurance.

9. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promo ouest immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300621

mercredi 12 juin 2024

La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° T 22-18.297






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


Mme [I] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 22-18.297 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

3°/ à la société JB Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Kalys investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Thevenot [T] Manière et Baze, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par Mme [Z] [T], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kalys investissements,

6°/ à la société Allianz global corporate & specialty SE, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne), prise en son établissement principal en France, [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société JB Plus et la société Allianz global corporate & specialty SE, assureur de celle-ci.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2022), Mme [R], afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a, sur les conseils de la société JB Plus, souscrit le 26 novembre 2012 au produit proposé par la société Financière de Lutèce, portant sur l'acquisition, pour un montant de 17 500 euros, de parts sociales de trois sociétés devant investir dans la construction ou l'acquisition d'éoliennes, en Guyane.

3. Par lettre du 28 novembre 2012, la société Financière de Lutèce a confirmé à Mme [R] qu'elle bénéficierait d'une réduction d'impôt sur le revenu de 21 000 euros, au titre de l'année 2012.

4. L'administration fiscale ayant remis en cause l'avantage fiscal dont elle avait bénéficié, puisque les installations n'avaient pas été achevées et livrées en état de fonctionner de manière autonome au plus tard le 31 décembre 2012, Mme [R], après avoir déposé plainte pour escroquerie, a assigné, afin d'indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société JB Plus, la société Kalys investissements, venant aux droits de la société Financière de Lutèce, placée en redressement judiciaire et représentée par son administrateur judiciaire, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur), en leur qualité d'assureurs de la société Kalys investissements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [R] fait grief à l'arrêt de dire que la faute commise par la société Kalys investissements présente un caractère dolosif exclusif de la garantie de l'assureur, et de rejeter toute demande indemnitaire, alors « que la faute dolosive, justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; qu'en se bornant à affirmer que « les fautes commises par la société Kalys résultent d'inobservations de la loi fiscale en toute connaissance de cause, justifiant l'exclusion de la garantie en ce qu'elle a faussé l'élément aléatoire attaché au risque », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

7. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

8. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

9. Pour exclure la garantie de l'assureur, l'arrêt constate, d'abord, que celui-ci affirme que les manquements reprochés à la société Kalys investissements relèvent de la faute dolosive en ce qu'ils caractérisent une « prise de risque volontaire faussant l'élément aléatoire. »

10. L'arrêt énonce, ensuite, que les fautes commises par la société Kalys investissements résultent d'inobservations de la loi fiscale en toute connaissance de cause qui ont faussé l'élément aléatoire attaché au risque.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait la société Kalys investissements du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès de Mme [R], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant déclaré la police n° 120 137 202 des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles applicable et condamné ces dernières à garantir le préjudice subi et, statuant à nouveau, dit que la faute commise par la société Kalys investissements revêt un caractère dolosif, exclusif de garantie, et rejette toute demande indemnitaire à ce titre, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] à l'encontre des sociétés Kalys investissements et Thevenot [T] Manière et Baze, ainsi que celle formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et condamne ces deux dernières in solidum à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200488

vendredi 6 octobre 2023

La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

 Note A. Pimbert, SJ G 2023, p. 1741.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 779 F-B

Pourvoi n° B 21-24.833






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-24.833 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021) et les productions, M. [R], afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a souscrit, le 17 mai 2011, au produit « Snc GIR Réunion », proposé par la société Gesdom, pour l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l'Ile de La Réunion.

2. M. [R] a versé à la société Gesdom la somme de 23 751 euros, outre 493 euros de frais de dossiers.

3. L'attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée ne lui ayant pas été remise par la société Gesdom, celle-ci invoquant, en premier lieu, que l'administration fiscale avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée et, en second lieu, que l'éligibilité des SAE à la réduction fiscale était également remise en cause, après la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, M. [R] a assigné, aux fins d'indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société Covea Risks, assureur de la société Gesdom au titre de sa responsabilité civile.

4. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs), venant aux droits de la société Covea Risks, sont intervenues à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'à cet égard, la connaissance de l'existence du risque de réalisation d'un dommage ne peut être assimilée à celle de la certitude de sa survenance ; qu'il s'ensuit qu'un manquement, même délibéré, à l'obligation de prudence de l'assuré, qui rend seulement possible la réalisation d'un dommage, ne peut être assimilé à un manquement qui conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'en l'espèce, pour imputer à la société Gesdom une faute dolosive ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, la cour d'appel a retenu « qu'il est établi qu'au moment de la souscription du contrat, la société Gesdom avait pleinement conscience, d'une part de l'exclusion résultant de la loi de finance 2011, et du risque qu'elle faisait courir aux investisseurs », et que « bien que consciente du risque évident qu'elle faisait courir aux investisseurs, la société Gesdom n'en a pas moins volontairement décidé de commercialiser des SAE, ce manquement délibéré à son obligation de prudence ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, faisant ainsi disparaitre l'aléa attaché à la couverture du risque » ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la conscience qu'avait la société Gesdom de la réalisation inéluctable du dommage de nature à faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

8. Pour rejeter les demandes de M. [R], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et observe que les SAE produisent de l'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques grâce à cette énergie.

9. L'arrêt énonce encore qu'il est certain que tous les professionnels du secteur ne pouvaient que conclure à l'inéligibilité à la défiscalisation des SAE et ne pouvaient faire valoir auprès des investisseurs potentiels un avantage fiscal devenu manifestement exclu. Il ajoute que la société Gesdom aurait dû suspendre la commercialisation des produits concernés et interroger l'administration fiscale plus tôt qu'elle ne l'a fait.

10. Il relève, à cet égard, que cette administration a été interrogée au mois d'avril 2013 seulement, et considère que c'est sans l'ombre d'une hésitation et sans surprise qu'elle a pris position en indiquant que l'exclusion définie par l'article 36 précité, concernant toutes les installations générant de l'électricité par la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire, ne pouvait qu'appréhender également les SAE. Il ajoute que l'argument tiré du délai de réponse de cette même administration, pour expliquer que la commercialisation se soit faite sans attendre sa réponse, est inopérant, au regard des enjeux et des risques que la société Gesdom faisait courir aux investisseurs en la poursuivant.

11. L'arrêt relève encore que si M. [R] conteste tout risque délibéré pris par la société Gesdom, dès lors qu'elle a consulté un cabinet d'avocat spécialisé en matière fiscale, cette consultation est intervenue tardivement, plus de huit mois après l'entrée en vigueur de la loi précitée, et après la souscription par M. [R] de son investissement. Il considère que la société Gesdom a sollicité cette consultation parce qu'elle connaissait la nouvelle exclusion figurant à l'article 36-1 précité, et en déduit qu'elle avait pleinement conscience du risque évident qu'elle faisait courir aux investisseurs au moment où le contrat a été souscrit.

12. Il retient, enfin, que le manquement délibéré de cette société à son obligation de prudence a abouti à la réalisation inéluctable du dommage qui a fait disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, et en déduit qu'en vendant, en mai 2011, un tel produit de défiscalisation dont l'avantage fiscal n'était plus garanti, elle a commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, de telle sorte que les assureurs sont fondés à opposer à M. [R] une exclusion de garantie.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait la société Gesdom du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès de M. [R], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200779

vendredi 22 septembre 2023

Assurance - La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° D 21-24.835






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

M. [W] [Z], domicilié lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.835 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021) et les productions, M. [Z], afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a souscrit, le 25 octobre 2011, au produit « Snc GIR Réunion », proposé par la société Gesdom, pour l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l'Ile de La Réunion.

2. M. [Z] a versé à la société Gesdom la somme de 7 702,50 euros, outre 332 euros de frais de dossiers.

3. L'attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée ne lui ayant pas été remise par la société Gesdom, celle-ci invoquant, en premier lieu, que l'administration fiscale avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée et, en second lieu, que l'éligibilité des SAE à la réduction fiscale était également remise en cause, après la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, M. [Z] a assigné, aux fins d'indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société Covea Risks, assureur de la société Gesdom au titre de sa responsabilité civile.

4. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs), venant aux droits de la société Covea Risks, sont intervenues à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'à cet égard, la connaissance de l'existence du risque de réalisation d'un dommage ne peut être assimilée à celle de la certitude de sa survenance ; qu'il s'ensuit qu'un manquement, même délibéré, à l'obligation de prudence de l'assuré, qui rend seulement possible la réalisation d'un dommage, ne peut être assimilé à un manquement qui conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'en l'espèce, pour imputer à la société Gesdom une faute dolosive ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, la cour d'appel a retenu « qu'il est établi qu'au moment de la souscription du contrat, la société Gesdom avait pleinement conscience, d'une part de l'exclusion résultant de la loi de finance 2011, et du risque qu'elle faisait courir aux investisseurs », et que « bien que consciente du risque évident qu'elle faisait courir aux investisseurs, la société Gesdom n'en a pas moins volontairement décidé de commercialiser des SAE, ce manquement délibéré à son obligation de prudence ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, faisant ainsi disparaitre l'aléa attaché à la couverture du risque » ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la conscience qu'avait la société Gesdom de la réalisation inéluctable du dommage de nature à faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

7. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

8. Pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt énonce qu'il est constant que l'article 36-1 de la loi de finances pour l'année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d'application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et observe que les SAE produisent de l'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques grâce à cette énergie.

9. L'arrêt énonce encore qu'il est certain que tous les professionnels du secteur ne pouvaient que conclure à l'inéligibilité à la défiscalisation des SAE et ne pouvaient faire valoir auprès des investisseurs potentiels un avantage fiscal devenu manifestement exclu. Il ajoute que la société Gesdom aurait dû suspendre la commercialisation des produits concernés et interroger l'administration fiscale plus tôt qu'elle ne l'a fait.

10. Il relève, à cet égard, que cette administration a été interrogée au mois d'avril 2013 seulement, et considère que c'est sans l'ombre d'une hésitation et sans surprise qu'elle a pris position en indiquant que l'exclusion définie par l'article 36 précité, concernant toutes les installations générant de l'électricité par la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire, ne pouvait qu'appréhender également les SAE. Il ajoute que l'argument tiré du délai de réponse de cette administration, pour expliquer que la commercialisation se soit faite sans attendre sa réponse, est inopérant, au regard des enjeux et des risques que la société Gesdom faisait courir aux investisseurs en la poursuivant.

11. L'arrêt relève encore que si M. [Z] conteste tout risque délibéré pris par la société Gesdom, dès lors qu'elle a consulté un cabinet d'avocat spécialisé en matière fiscale, cette consultation est intervenue tardivement, plus de huit mois après l'entrée en vigueur de la loi précitée, et après la souscription par M. [Z] de son investissement. Il considère que la société Gesdom a sollicité cette consultation parce qu'elle connaissait la nouvelle exclusion figurant à l'article 36-1 précité, et en déduit qu'elle avait pleinement conscience du risque évident qu'elle faisait courir aux investisseurs au moment où le contrat a été souscrit.

12. Il retient, enfin, que le manquement délibéré de cette société à son obligation de prudence a abouti à la réalisation inéluctable du dommage qui a fait disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, et en déduit qu'en vendant, en mai 2011, un tel produit de défiscalisation dont l'avantage fiscal n'était plus garanti, elle a commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, de telle sorte que les assureurs sont fondés à opposer à M. [Z] une exclusion de garantie.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait la société Gesdom du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès de M. [Z], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200780

mercredi 17 mai 2023

Assurance et faute dolosive

 Etude, L. Mayaux, SJ G 2023, p. 586, sur cass. 21-21.084 et 21-21.008.

Voir rapport av. gén. Brun, RCA 2023-5, p. 14.

Note Bertolaso, RCA 2023-5, p. 24

Note L. Mayaux, RGDA 2023-5, p. 21

Note JP Karila, RGDA 2023-6, p. 11.

Note P. Dessuet, SJ G 2023, p. 1157.

Note A. Pélissier, D. 2023, p. 1293.

Note D. Noguéro, GP 2023-23, p.39.

Note B. Beignier, D. 2023, n°37, p. 1941




vendredi 28 avril 2023

La faute dolosive en droit des assurances

 Vu sur le site de la Cour de cassation :

La faute dolosive en droit des assurances

Note Bertolaso, RCA 2023-5, p. 24
Note L. Mayaux, RGDA 2023-5, p. 21

Note JP Karila, RGDA 2023-6, p. 11

Note P. Dessuet, SJ G 2023, p. 1157.

Note A. Pélissier, D. 2023, p. 1293.

Note D. Noguéro, GP 2023-23, p.39.

Note B. Beignier, D. 2023, n°37, p. 1941


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3E CIV., 30 MARS 2023, POURVOI N° 21-21.084, PUBLIÉ AU BULLETIN ET AU RAPPORT Voir rapport av. gén. Brun, RCA 2023-5, p. 14.

L’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Traditionnellement, la Cour de cassation ne faisait pas de différence entre faute intentionnelle et faute dolosive : sous des appellations différentes, n’était visée que la faute par laquelle l’assuré avait cherché à créer le dommage tel qu’il était survenu.

Cette définition unique, protectrice des intérêts de l’assuré et, surtout, de ceux du tiers lésé, auquel les exclusions de garantie sont opposables, obligeait les assureurs à garantir des comportements particulièrement graves par lesquels l’assuré, sans avoir recherché le dommage, avait délibérément enfreint ses obligations avec la conscience qu’un dommage en résulterait inéluctablement, de sorte que l’aléa, consubstantiel à la convention d’assurance, avait été supprimé.

A partir de 2013, la jurisprudence a évolué pour étendre le champ des fautes non assurables et sanctionner d’autres comportements faisant disparaître l’aléa. Pour parvenir à cette extension, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, chargée du contentieux de l’assurance, a donné à la faute dolosive une définition distincte de celle de la faute intentionnelle, en jugeant qu’elle n’impliquait pas nécessairement la recherche du dommage tel qu’il était survenu.

La troisième chambre civile, chargée du contentieux de l’assurance de construction, avait, pour sa part, conservé la définition originelle de la faute dolosive, en continuant d’exiger la démonstration d’une recherche du dommage par l’assuré. Craignant qu’une acception trop large de la faute non assurable prive trop facilement le maître de l’ouvrage de toute indemnisation d’assurance, sans que celui-ci puisse se retourner contre le constructeur, souvent défaillant, elle n’avait pas donné son autonomie à la faute dolosive non assurable.

La définition donnée par la deuxième chambre civile à la faute dolosive s’est toutefois affinée aux cours des dernières années, afin d’éviter que, par une acception trop large, elle absorbe des fautes qui, quoique lourdes ou inexcusables, ne supprimaient pas tout aléa. La deuxième chambre civile définit désormais la faute dolosive comme un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, publié au Bulletin).

Par l’arrêt commenté, la troisième chambre civile rejoint la deuxième chambre civile dans sa définition autonome de la faute dolosive. La décision reprend la définition exacte rappelée ci-dessus et rejette un pourvoi qui reprochait à une cour d’appel de n’avoir pas caractérisé, pour retenir une faute dolosive exclusive de garantie, l’intention de l’assuré de causer le dommage tel qu’il était survenu.

Les juges du fond devront se montrer rigoureux dans la qualification de la faute de l'assuré, en recherchant si celui-ci avait conscience que son manquement délibéré allait inéluctablement causer le dommage survenu. L'assureur doit démontrer que l'assuré savait, en manquant à ses obligations, que le dommage ne serait pas seulement probable, voire très probable, mais certain. Ainsi, lorsque la survenance du dommage ne dépend pas uniquement de la faute de l'assuré mais également d'événements dont la survenance ne pouvait être tenue pour certaine, la faute de l'assuré n'est pas dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances. Si un aléa subsiste, l'exclusion légale ne peut être retenue. La faute dolosive se distingue, en cela, de la faute inexcusable et notamment de l'inobservation inexcusable des règles de l'art, qui, selon les clauses-types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale, n'est pas sanctionnée par une exclusion de garantie mais par une déchéance inopposable au tiers lésé.

Les maîtres de l’ouvrage ont intérêt, pour leur part, à se conformer à leur obligation de souscrire une assurance de dommages-ouvrage, puisque la garantie de l’assureur de responsabilité pourra plus fréquemment leur être refusée en cas de manquement délibéré du constructeur aux règles de l’art.

vendredi 7 avril 2023

Assurance : non-garantie de la faute dolosive de l'architecte même n'impliquant pas la volonté de créer le dommage

 Voir rapport av. gén. Brun, RCA 2023-5, p. 14.

Note Bertolaso, RCA 2023-5, p. 24

Note L. Mayaux, RGDA 2023-5, p. 21

Note JP Karila, RGDA 2023-6, p. 11.

Note P. Dessuet, SJ G 2023, p. 1157.

Note A. Pélissier, D. 2023, p. 1293.

Note D. Noguéro, GP 2023-23, p.39.

Note B. Beignier, D. 2023, n°37, p. 1941



Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 270 FS-B+R

Pourvoi n° B 21-21.084




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

1°/ la société Oak édition, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Atelier archange, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° B 21-21.084 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Expera assurances, venant aux droits et obligations de la société Di Giorgio & Gintrand assurances, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Di Giorgio & Gintrand assurances, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme

4°/ à la société civile MMA IARD assurances mutuelles,


toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de la société Oak édition et de la société Atelier archange, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Expera assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Delbano, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), pour les besoins de son activité de design et d'architecture intérieure, la société Atelier archange a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA). Le contrat a été souscrit par l'intermédiaire de l'agent de l'assureur, la société Di Giorgio & Gintrand assurances, aux droits de laquelle vient la société Expera assurances.

2. La société Atelier archange a été chargée par la société McDonald's Europe de travaux de décoration de restaurants.

3. A la suite d'une réclamation d'ayants droit d'un designer, la société Atelier archange a déclaré un sinistre à son assureur, qui a refusé sa garantie aux motifs que l'assurée avait commis une faute dolosive en raison du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.

4. La société Atelier archange a assigné l'assureur et son agent. La société Oak édition est venue aux droits de la société Atelier archange.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Oak édition fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre les sociétés MMA et la société Di Giorgio & Gintrand assurances, alors « que la faute dolosive de l'article L. 113-1 du code des assurances, privant l'assuré du bénéfice de la garantie suppose qu'il ait agi non pas seulement avec la conscience du risque de provoquer le dommage, mais aussi avec la volonté de le provoquer et d'en vouloir les conséquences, telles qu'elles se sont produites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que si le cabinet d'architecte Atelier Archange « fait valoir qu'un architecte-designer ne peut se prémunir du fait que la création n'emprunte à aucune oeuvre antérieure, que les analyses tenant à l'originalité des oeuvres prétendument contrefaites peuvent diverger notamment d'un pays à l'autre, que la question de la titularité des droits d'auteur portant sur une oeuvre est sujette à des interprétations, et ce particulièrement lorsque l'auteur est décédé », un simple examen visuel des oeuvres attribuées au designer M. [H] [C] et celles utilisées par la société Atelier Archange permet de constater de manière flagrante leur exacte similitude ; qu'elle ajoute « Que le simple ajout, pour certaines, ne permet pas, de considérer que la SARL Atelier Archange « s'est simplement inspirée d'éléments graphiques relativement usuels en y apportant un travail créatif supplémentaire ». (?). Que cette exacte similitude attribuée à M. [H] [C] ne peut résulter d'un hasard ou d'une méconnaissance de l'oeuvre de ce designer, considérant sa notoriété incontestable (?). Dès lors, en utilisant, sans autorisation, dans les restaurants de cette enseigne, la SARL Atelier Archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l'assureur » ; qu'en se déterminant par des tels motifs, impropres à caractériser l'intention de l'architecte de provoquer le dommage et d'en rechercher les conséquences telles qu'elles se sont produites, mais, qui caractérisaient tout au plus le risque, selon les termes de l'arrêt, que ce dommage puisse se réaliser, à certaines conditions qu'il pouvait juger lui-même comme improbables eu égard à l'ancienneté des oeuvres et à leur large diffusion à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, publié au bulletin).

7. La cour d'appel a retenu qu'en utilisant, sans autorisation, dans des restaurants au Royaume-Uni et en Europe et, dès lors, soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des oeuvres d'un tiers est incontestable, malgré la clause contractuelle d'originalité la liant aux sociétés McDonald's, la société Atelier archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l'assureur.

8. Ayant retenu que l'assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n'impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'assureur n'avait pas à répondre des dommages.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. La société Oak édition fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'assureur est tenu d'une obligation d'information sur le sens et la portée des clauses qu'il fait souscrire, notamment des clauses d'exclusions, dont la qualité de professionnelle de l'assuré ne le dispense pas ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le contrat en vigueur avec les MMA, non réactualisé, portait sur une activité de Conception d'image : prescription d'apparence intérieure et extérieure, de Rédaction d'un cahier des normes, plan d'exécution de parements intérieurs et extérieurs, de Vente d'illustrations de Conception d'image et de plans de mobilier et qu'il constituait un contrat de type de maître d'oeuvre sans rapport avec son activité de « designer » qui était la sienne lors de la signature du dernier avenant, de sorte qu'une police PUC et décennale était parfaitement inadaptée ; qu'en abstenant de rechercher si la société MMA, qui avait la charge de la preuve de l'exécution de son obligation d'information, s'était enquis auprès de la société Archange Atelier de son activité réelle et l'avait mise en garde sur le risque qu'une contrefaçon puisse engager sa responsabilité et la priver de la garantie malgré la clause qui couvrait toutes les conséquences de la réalisation de mobilier esthétique et d'activité de désigner, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1382 du Code civil (devenu l'article 1240) et des articles L. 121-1 et L. 112-2 du code des assurances. » Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a retenu que l'assuré avait commis une faute dolosive au sens des dispositions d'ordre public de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances et que cette faute n'était pas assurable.

12. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'absence de lien de causalité entre les manquements reprochés à l'assureur et à son agent et les préjudices dont l'indemnisation était réclamée.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

14. La société Oak édition fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que toute clause d'exclusion doit être formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la société requérante faisant valoir que les « stipulations de l'article 2.9 a/ étaient équivoques et ne permettait pas de connaître leur étendue et de circonscrire parfaitement le risque garanti en ce qu'elles faisaient référence à des notions générales et imprécises sans hypothèses limitativement énumérées » ; que la clause d'exclusion de garantie 2.27 visait les cas « de contestations relatives aux contrefaçons et atteintes au droit de la propriété industrielle ou intellectuelle, et les actions pour diffamation » dont la rédaction était trop vague et imprécise pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie, laissant ainsi place à une incertitude sur les cas dans lesquels la société Atelier Archange n'était pas garantie, puisque rien ne permettait de savoir s'il s'agissait du droit de la propriété littéraire et artistique, et dans ce cas lequel, s'il s'agissait seulement de celui de la propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets) et si le droit d'auteur était compris dans cette exclusion ; que les exposant ajoutaient que dans la mesure où la clause d'exclusion invoquée par les MMA visait à exclure de toute protection les dommages immatériels liés à des droits de propriété intellectuelle, la police perdait alors une grande part de son intérêt ; qu'en se bornant à énoncer que la clause était formelle et limitée et en jugeant qu'en tout état de cause l'absence d'aléa rendait sans intérêt cette question, au lieu de rechercher si eu égard au contexte dans lequel la clause avait été limitée, ses termes et sa portée n'étaient pas de nature à laisser entendre à l'assuré, qu'il demeurait couvert en cas de risque de contrefaçon sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature de la faute à l'origine du sinistre la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.

4°/ qu'en tout état de cause, à supposer qu'une clause insuffisamment formelle et limité soit insusceptible de rendre la garantie applicable à un sinistre résultant d'un agissement par lequel l'assuré aurait eu la volonté de rechercher le dommage, l'ambiguïté de la clause est nécessairement de nature à l'induire en erreur sur la nature des agissements qu'il a pu commettre et la portée de ceux -ci ; de sorte qu'en jugeant inopérant le débat sur le caractère formel et limité de la clause aux motifs, que l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, étant une exclusion légale, elle ne peut, dans tous les cas, faire l'objet d'une garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-I du code des assurances. »

Réponse de la Cour

15. La croyance que peut avoir l'assuré de ce que le contrat d'assurance couvre la faute qu'il commet n'est pas de nature à écarter l'exclusion légale et d'ordre public des fautes intentionnelles ou dolosives, quelle que soit la police d'assurance souscrite.

16. Ayant retenu que l'assuré avait commis une faute dolosive au sens des dispositions d'ordre public de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les demandes formées contre l'assureur devaient être rejetées.

17. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oak édition aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;