Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-15.803
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300621
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 21 novembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 13 décembre 2022- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° C 23-15.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La société Promo ouest immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-15.803 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 5], venant aux droits de Mme [W] [T], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec Ingénierie,
2°/ à M. [C] [R],
3°/ à Mme [K] [S], épouse [R],
tous domiciliés [Adresse 3],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Promo ouest immobilier, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Promo ouest immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec ingéniérie, M. et Mme [R], la Mutuelle des architectes français et la société Gan assurances.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2022), courant 2009, la société Promo ouest immobilier (le promoteur), assurée par la société Allianz IARD (l'assureur), a fait réaliser un ouvrage collectif de plusieurs étages conduisant à une perturbation du tirage de la cheminée de la maison voisine de M. et Mme [R].
3. Pendant l'exécution des travaux, l'expert désigné à la suite d'un référé préventif a appelé l'attention du promoteur, dans un pré-rapport puis dans son rapport définitif, sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison de M. et Mme [R] d'une certaine hauteur par rapport au faîtage de l'ouvrage en construction.
4. Se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, résultant notamment de l'impossibilité d'utiliser leur cheminée d'agrément, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné le promoteur et son assureur en indemnisation de leur préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le promoteur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause son assureur et de rejeter les demandes tendant à ce qu'il soit condamné à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors :
« 1°/ que la faute intentionnelle de l'assuré suppose la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu et pas seulement d'en créer le risque ; qu'en se bornant à retenir que la société Promo ouest immobilier avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée pour en déduire que son assureur ne pouvait pas couvrir le risque ainsi pris délibérément par elle en connaissance de cause, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté de la société Promo ouest immobilier de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;
2°/ que la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage ; qu'en retenant que l'assureur ne pouvait pas couvrir le risque pris délibérément par la société Promo ouest immobilier en connaissance de cause dès lors que celle-ci avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée et qu'il était certain qu'un dommage résulterait de la poursuite de la promotion de l'ouvrage sans purge préalable des non-conformités signalées, après avoir relevé que l'assuré avait fait inscrire dans les actes de cession des lots une servitude permettant la mise en oeuvre et l'entretien de cheminées au bénéfice des fonds voisins dont celui des époux [R] et avait proposé des solutions post-travaux de rehaussement des cheminées qui s'étaient révélées inapplicables en raison notamment de leur caractère aléatoire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la conscience de la société Promo ouest immobilier du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ses actes, ne se confondant pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances susvisé ;
3°/ que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.1 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous-même », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ladite clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;
4°/ qu'en toute hypothèse les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'à supposer même qu'elle se soit fondée sur cette clause d'exclusion pour débouter la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de son assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;
5°/ qu'en toute hypothèse une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme formelle et limitée ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère non formel et limité de cette clause d'exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur de celle-ci.
7. Elle a relevé que le promoteur, dont elle a souverainement retenu qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dès le dépôt de ce rapport, avait néanmoins livré l'immeuble sans résoudre cette difficulté, s'étant borné, cinq ans plus tard, à proposer, durant les opérations d'expertise, deux solutions palliatives, techniquement et juridiquement non réalisables.
8. Ayant ainsi fait ressortir que le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, caractérisait sa faute dolosive, elle en a exactement déduit, sans retenir la faute intentionnelle ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de son contrat d'assurance.
9. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promo ouest immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300621
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° C 23-15.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La société Promo ouest immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-15.803 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 5], venant aux droits de Mme [W] [T], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec Ingénierie,
2°/ à M. [C] [R],
3°/ à Mme [K] [S], épouse [R],
tous domiciliés [Adresse 3],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Promo ouest immobilier, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Promo ouest immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Artec ingéniérie, M. et Mme [R], la Mutuelle des architectes français et la société Gan assurances.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2022), courant 2009, la société Promo ouest immobilier (le promoteur), assurée par la société Allianz IARD (l'assureur), a fait réaliser un ouvrage collectif de plusieurs étages conduisant à une perturbation du tirage de la cheminée de la maison voisine de M. et Mme [R].
3. Pendant l'exécution des travaux, l'expert désigné à la suite d'un référé préventif a appelé l'attention du promoteur, dans un pré-rapport puis dans son rapport définitif, sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison de M. et Mme [R] d'une certaine hauteur par rapport au faîtage de l'ouvrage en construction.
4. Se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, résultant notamment de l'impossibilité d'utiliser leur cheminée d'agrément, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné le promoteur et son assureur en indemnisation de leur préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le promoteur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause son assureur et de rejeter les demandes tendant à ce qu'il soit condamné à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors :
« 1°/ que la faute intentionnelle de l'assuré suppose la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu et pas seulement d'en créer le risque ; qu'en se bornant à retenir que la société Promo ouest immobilier avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée pour en déduire que son assureur ne pouvait pas couvrir le risque ainsi pris délibérément par elle en connaissance de cause, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté de la société Promo ouest immobilier de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;
2°/ que la faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage ; qu'en retenant que l'assureur ne pouvait pas couvrir le risque pris délibérément par la société Promo ouest immobilier en connaissance de cause dès lors que celle-ci avait pleinement connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée et qu'il était certain qu'un dommage résulterait de la poursuite de la promotion de l'ouvrage sans purge préalable des non-conformités signalées, après avoir relevé que l'assuré avait fait inscrire dans les actes de cession des lots une servitude permettant la mise en oeuvre et l'entretien de cheminées au bénéfice des fonds voisins dont celui des époux [R] et avait proposé des solutions post-travaux de rehaussement des cheminées qui s'étaient révélées inapplicables en raison notamment de leur caractère aléatoire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la conscience de la société Promo ouest immobilier du caractère inéluctable des conséquences dommageables de ses actes, ne se confondant pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, en violation de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances susvisé ;
3°/ que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.1 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous-même », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ladite clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;
4°/ qu'en toute hypothèse les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme ayant été stipulée en caractères très apparents ; qu'à supposer même qu'elle se soit fondée sur cette clause d'exclusion pour débouter la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de son assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause était stipulée en caractère très apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances ;
5°/ qu'en toute hypothèse une clause d'exclusion n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la société Promo ouest immobilier faisait valoir que la clause d'exclusion prévue à l'article 6.26 des dispositions spéciales de la police d'assurance, excluant du périmètre de la garantie « les dommages résultant de troubles de voisinage par le simple fait de l'implantation de l'ouvrage, de ses dimensions, de sa structure ou de ses installations provisoires », ne pouvait être regardée comme formelle et limitée ; qu'en déboutant la société Promo ouest immobilier de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère non formel et limité de cette clause d'exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que le pignon de grande hauteur de la construction nouvelle dépassait très largement les orifices extérieurs des trois boisseaux de cheminée de la maison de M. et Mme [R], d'autre part, que, dans son rapport d'expertise préventive, l'expert avait appelé l'attention du promoteur sur la nécessité de rehausser les conduits de cheminée de la maison voisine, en soulignant que la mise en place d'une rehausse sur une souche de cheminée était une technique bien connue et maîtrisée par des entreprises qualifiées, et qu'aucun professionnel de la construction ne pouvait ignorer le litige à naître né de l'absence de modification de la hauteur de celle-ci.
7. Elle a relevé que le promoteur, dont elle a souverainement retenu qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dès le dépôt de ce rapport, avait néanmoins livré l'immeuble sans résoudre cette difficulté, s'étant borné, cinq ans plus tard, à proposer, durant les opérations d'expertise, deux solutions palliatives, techniquement et juridiquement non réalisables.
8. Ayant ainsi fait ressortir que le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, caractérisait sa faute dolosive, elle en a exactement déduit, sans retenir la faute intentionnelle ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de son contrat d'assurance.
9. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promo ouest immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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