Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 23-13.905, 23-14.041, 23-16.483
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201145
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 28 novembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 02 février 2023- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1145 F-D
Pourvois n°
Q 23-13.905
N 23-14.041
S 23-16.483 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
I. M. [E] [U], domicilié [Adresse 5], [Localité 10], a formé le pourvoi n° Q 23-13.905 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 9],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 7],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8],
4°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
II. M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 10], a formé le pourvoi n° N 23-14.041 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [D],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
4°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation.
III. M. [E] [U], domicilié [Adresse 5], [Localité 10], a formé le pourvoi n° S 23-16.483 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [D],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,
3°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-13.905, N 23-14.041 et S 23-16.483 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023) et les productions, le 7 juin 2012, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré par la société MAAF assurances (la société MAAF) et conduit par M. [D], qui a causé des dommages uniquement matériels.
3. Par jugement du 17 septembre 2014, un tribunal correctionnel a, sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [U] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 16 janvier 2015.
4. Par un jugement du 18 décembre 2015, ce tribunal correctionnel a débouté M. [U], partie civile, de ses demandes.
5. Statuant sur l'appel de M. [U], par un arrêt du 28 janvier 2019 devenu définitif, une cour d'appel a confirmé ce jugement, rappelant que M. [U] s'était abstenu de formuler des demandes devant la juridiction de première instance et que les demandes formulées devant elle l'étaient pour la première fois en cause d'appel et étaient, en conséquence, irrecevables.
6. Le 15 mars 2021, M. [U] a assigné M. [D] et la société MAAF, ainsi que son propre assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation de ses préjudices.
7. Par une ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état d'un tribunal judiciaire a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable l'action de M. [U] contre les sociétés MAAF et Axa par l'effet de la prescription.
Examen des moyens des pourvois
Sur le second moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, son action contre la société Axa ayant été déclarée irrecevable par l'effet de la prescription, alors « qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen d'inopposabilité de la prescription biennale à M. [U] soulevée par ce dernier, en l'état de l'absence de reproduction des textes dans les contrats d'assurance le liant à la société Axa, et de l'insuffisance de la mention relative au délai de prescription qui y figure, la cour d'appel a privé sa décision de motif et méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa par l'effet de la prescription biennale, après avoir relevé que M. [U] reproche à la société Axa son absence d'assistance dans la résolution du sinistre matérialisée par une lettre de cet assureur du 24 avril 2016, l'arrêt retient que M. [U] a assigné la société Axa le 15 mars 2021, plus de deux ans après cette lettre.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait que la prescription biennale de son action, dont se prévalait la société Axa, lui était inopposable à défaut pour les conditions générales du contrat d'assurance qui les liait de se conformer aux exigences légales d'information relatives à cette prescription prescrites par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa France IARD par l'effet de la prescription, déboute M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France IARD, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société MAAF assurances et condamnant M. [U] aux dépens exposés par la société MAAF ainsi qu'au paiement à celle-ci d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa France IARD par l'effet de la prescription, déboute M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens exposés par la société MAAF assurances ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens exposés par M. [U] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MAAF assurances et Axa France IARD et condamne la société Axa France IARD à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201145
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1145 F-D
Pourvois n°
Q 23-13.905
N 23-14.041
S 23-16.483 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
I. M. [E] [U], domicilié [Adresse 5], [Localité 10], a formé le pourvoi n° Q 23-13.905 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 9],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 7],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8],
4°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
II. M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 10], a formé le pourvoi n° N 23-14.041 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [D],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
4°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation.
III. M. [E] [U], domicilié [Adresse 5], [Localité 10], a formé le pourvoi n° S 23-16.483 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [D],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,
3°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-13.905, N 23-14.041 et S 23-16.483 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023) et les productions, le 7 juin 2012, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré par la société MAAF assurances (la société MAAF) et conduit par M. [D], qui a causé des dommages uniquement matériels.
3. Par jugement du 17 septembre 2014, un tribunal correctionnel a, sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [U] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 16 janvier 2015.
4. Par un jugement du 18 décembre 2015, ce tribunal correctionnel a débouté M. [U], partie civile, de ses demandes.
5. Statuant sur l'appel de M. [U], par un arrêt du 28 janvier 2019 devenu définitif, une cour d'appel a confirmé ce jugement, rappelant que M. [U] s'était abstenu de formuler des demandes devant la juridiction de première instance et que les demandes formulées devant elle l'étaient pour la première fois en cause d'appel et étaient, en conséquence, irrecevables.
6. Le 15 mars 2021, M. [U] a assigné M. [D] et la société MAAF, ainsi que son propre assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation de ses préjudices.
7. Par une ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état d'un tribunal judiciaire a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable l'action de M. [U] contre les sociétés MAAF et Axa par l'effet de la prescription.
Examen des moyens des pourvois
Sur le second moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, son action contre la société Axa ayant été déclarée irrecevable par l'effet de la prescription, alors « qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen d'inopposabilité de la prescription biennale à M. [U] soulevée par ce dernier, en l'état de l'absence de reproduction des textes dans les contrats d'assurance le liant à la société Axa, et de l'insuffisance de la mention relative au délai de prescription qui y figure, la cour d'appel a privé sa décision de motif et méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa par l'effet de la prescription biennale, après avoir relevé que M. [U] reproche à la société Axa son absence d'assistance dans la résolution du sinistre matérialisée par une lettre de cet assureur du 24 avril 2016, l'arrêt retient que M. [U] a assigné la société Axa le 15 mars 2021, plus de deux ans après cette lettre.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait que la prescription biennale de son action, dont se prévalait la société Axa, lui était inopposable à défaut pour les conditions générales du contrat d'assurance qui les liait de se conformer aux exigences légales d'information relatives à cette prescription prescrites par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa France IARD par l'effet de la prescription, déboute M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France IARD, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société MAAF assurances et condamnant M. [U] aux dépens exposés par la société MAAF ainsi qu'au paiement à celle-ci d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa France IARD par l'effet de la prescription, déboute M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens exposés par la société MAAF assurances ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens exposés par M. [U] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MAAF assurances et Axa France IARD et condamne la société Axa France IARD à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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