Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-10.727
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300654
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 décembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 18 octobre 2022- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvoi n° K 23-10.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
La société Farjot constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], a formé le pourvoi n° K 23-10.727 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lachazot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ à la société Saint Corentin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de la société Farjot constructions, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2022), rendu en référé, la société Saint Corentin a confié à la société Farjot constructions la réalisation du lot « gros oeuvre » dans le cadre de la construction d'un béguinage et d'un centre paroissial réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière Lachazot.
2. La société Farjot constructions a assigné les sociétés Saint Corentin et Lachazot devant un juge des référés en paiement d'une somme provisionnelle au titre de diverses situations de travaux restées impayées et en condamnation à lui fournir sous astreinte une garantie de paiement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Farjot constructions fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie de paiement présentée à l'encontre des sociétés Saint Corentin et Lachazot, alors « qu'une garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment auprès du juge des référés, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé ; qu'après avoir établi que des sommes restaient dues à la société Farjot constructions à tout le moins à hauteur de 52 682,84 euros, la cour d'appel devait accueillir la demande de garantie de paiement ; qu'en la rejetant, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1799-1 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
6. Pour rejeter la demande de la société Farjot constructions en garantie de paiement, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments permettant d'affirmer de manière incontestable que la société Saint Corentin serait encore redevable d'une somme quelconque auprès de la société Farjot constructions, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
7. En statuant ainsi, après avoir retenu l'existence d'un certain solde restant dû à la société Farjot constructions au titre de diverses situations de travaux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence de créances opposées à titre de compensation par la société Saint Corentin, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande en garantie de paiement de la société Farjot constructions à l'encontre de la société Saint Corentin et de la société civile immobilière Lachazot, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Saint Corentin et la société civile immobilière Lachazot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300654
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvoi n° K 23-10.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
La société Farjot constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], a formé le pourvoi n° K 23-10.727 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lachazot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ à la société Saint Corentin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de la société Farjot constructions, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2022), rendu en référé, la société Saint Corentin a confié à la société Farjot constructions la réalisation du lot « gros oeuvre » dans le cadre de la construction d'un béguinage et d'un centre paroissial réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière Lachazot.
2. La société Farjot constructions a assigné les sociétés Saint Corentin et Lachazot devant un juge des référés en paiement d'une somme provisionnelle au titre de diverses situations de travaux restées impayées et en condamnation à lui fournir sous astreinte une garantie de paiement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Farjot constructions fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie de paiement présentée à l'encontre des sociétés Saint Corentin et Lachazot, alors « qu'une garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment auprès du juge des référés, dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé ; qu'après avoir établi que des sommes restaient dues à la société Farjot constructions à tout le moins à hauteur de 52 682,84 euros, la cour d'appel devait accueillir la demande de garantie de paiement ; qu'en la rejetant, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1799-1 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
6. Pour rejeter la demande de la société Farjot constructions en garantie de paiement, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments permettant d'affirmer de manière incontestable que la société Saint Corentin serait encore redevable d'une somme quelconque auprès de la société Farjot constructions, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
7. En statuant ainsi, après avoir retenu l'existence d'un certain solde restant dû à la société Farjot constructions au titre de diverses situations de travaux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence de créances opposées à titre de compensation par la société Saint Corentin, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande en garantie de paiement de la société Farjot constructions à l'encontre de la société Saint Corentin et de la société civile immobilière Lachazot, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Saint Corentin et la société civile immobilière Lachazot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.
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