Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-20.615
- ECLI:FR:CCASS:2024:C201143
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 28 novembre 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 23 juin 2022- Président
- Mme Martinel (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1143 F-D
Pourvoi n° N 22-20.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Entoria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.615 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Entoria, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [B], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2022) et les productions, M. [B] a adhéré à deux contrats de prévoyance souscrits auprès de la société Ciprés assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Entoria (l'assureur), et bénéficiait, notamment, d'une garantie incapacité temporaire de travail.
2. Après avoir indemnisé M. [B] au titre de cette garantie à compter du 7 novembre 2013, date de sa mise en arrêt de travail, l'assureur a cessé ses versements à compter du 3 mars 2015.
3. Se prévalant de la poursuite de son arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2016, puis d'une rechute à compter du 21 avril 2016, M. [B] a assigné, le 27 août 2018, l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pour sa rechute et ses suites, une certaine somme.
4. L'assureur lui a opposé la prescription de sa demande.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation de M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser la somme de 217 638,51 euros à M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser à M. [B] la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-maintien des garanties », de le condamner à payer la somme de 15 000 euros à M. [B] au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] pour résistance abusive, alors « que la renonciation tacite à se prévaloir de la prescription ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de celle-ci ; que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement formée par M. [B] au titre du sinistre du 21 avril 2016 et ses suites, la cour d'appel a jugé qu'« il résulte des termes du courrier du 2 juillet 2018 que l'assureur, professionnel en la matière, a reconnu la notion de rechute du 21 avril 2016, mais a entendu dénier son indemnisation faute d'hospitalisation de plus de huit jours et a ainsi renoncé à opposer la prescription à son assuré » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la prescription dès lors qu'elle avait constaté que l'assureur avait refusé de prendre en charge le sinistre du 21 avril 2016 et de ses suites, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2251 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
8. Pour déclarer recevable la demande de garantie de M. [B] au titre de sa rechute du 21 avril 2016, l'arrêt, après avoir constaté que le sinistre date du 21 avril 2016, en déduit que le délai pour agir expirait le 21 avril 2018.
9. Il relève, ensuite, que dans une lettre du 2 juillet 2018 adressée à M. [B], l'assureur avait procédé au chiffrage précis des indemnités qu'il lui devait pour les sinistres du 11 novembre 2013, du 3 mars 2015 et des 22 janvier 2018 et 12 février 2018 par référence aux stipulations contractuelles, puis, après avoir opéré une compensation avec un trop-perçu antérieur, proposé de lui régler une certaine somme clôturant définitivement l'indemnisation des dossiers précités.
10. Il retient, enfin, qu'à la date d'envoi de cette lettre, alors qu'il avait, en sa qualité de professionnel de l'assurance, connaissance des règles gouvernant la prescription et savait que celle-ci était acquise, l'assureur ne s'en était pas prévalu, et en déduit que cette lettre manifestait sa renonciation non équivoque à la prescription.
11. En statuant ainsi, alors que l'assureur s'était prévalu de l'existence d'une clause d'exclusion pour dénier sa garantie au titre de la rechute du 21 avril 2016, ce qui ne caractérisait pas en soi une intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui, d'une part, déclarent recevable la demande d'indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, d'autre part, condamnent la société Entoria venant aux droits de la société Ciprés assurances à verser à M. [B] la somme de 217 638,51 euros au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent la société Entoria venant aux droits de la société Ciprés assurances à verser à M. [B] la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des garanties », celle de 15 000 euros au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
13. En revanche, la cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des dispositions de l'arrêt condamnant la société Entoria aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande d'indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à verser à M. [B] la somme de 217 638,51 euros au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des garanties », celle de 15 000 euros au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à payer à M. [B] celle de 3 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201143
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1143 F-D
Pourvoi n° N 22-20.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Entoria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.615 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Entoria, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [B], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2022) et les productions, M. [B] a adhéré à deux contrats de prévoyance souscrits auprès de la société Ciprés assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Entoria (l'assureur), et bénéficiait, notamment, d'une garantie incapacité temporaire de travail.
2. Après avoir indemnisé M. [B] au titre de cette garantie à compter du 7 novembre 2013, date de sa mise en arrêt de travail, l'assureur a cessé ses versements à compter du 3 mars 2015.
3. Se prévalant de la poursuite de son arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2016, puis d'une rechute à compter du 21 avril 2016, M. [B] a assigné, le 27 août 2018, l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pour sa rechute et ses suites, une certaine somme.
4. L'assureur lui a opposé la prescription de sa demande.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation de M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser la somme de 217 638,51 euros à M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser à M. [B] la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-maintien des garanties », de le condamner à payer la somme de 15 000 euros à M. [B] au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] pour résistance abusive, alors « que la renonciation tacite à se prévaloir de la prescription ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de celle-ci ; que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement formée par M. [B] au titre du sinistre du 21 avril 2016 et ses suites, la cour d'appel a jugé qu'« il résulte des termes du courrier du 2 juillet 2018 que l'assureur, professionnel en la matière, a reconnu la notion de rechute du 21 avril 2016, mais a entendu dénier son indemnisation faute d'hospitalisation de plus de huit jours et a ainsi renoncé à opposer la prescription à son assuré » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la prescription dès lors qu'elle avait constaté que l'assureur avait refusé de prendre en charge le sinistre du 21 avril 2016 et de ses suites, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2251 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
8. Pour déclarer recevable la demande de garantie de M. [B] au titre de sa rechute du 21 avril 2016, l'arrêt, après avoir constaté que le sinistre date du 21 avril 2016, en déduit que le délai pour agir expirait le 21 avril 2018.
9. Il relève, ensuite, que dans une lettre du 2 juillet 2018 adressée à M. [B], l'assureur avait procédé au chiffrage précis des indemnités qu'il lui devait pour les sinistres du 11 novembre 2013, du 3 mars 2015 et des 22 janvier 2018 et 12 février 2018 par référence aux stipulations contractuelles, puis, après avoir opéré une compensation avec un trop-perçu antérieur, proposé de lui régler une certaine somme clôturant définitivement l'indemnisation des dossiers précités.
10. Il retient, enfin, qu'à la date d'envoi de cette lettre, alors qu'il avait, en sa qualité de professionnel de l'assurance, connaissance des règles gouvernant la prescription et savait que celle-ci était acquise, l'assureur ne s'en était pas prévalu, et en déduit que cette lettre manifestait sa renonciation non équivoque à la prescription.
11. En statuant ainsi, alors que l'assureur s'était prévalu de l'existence d'une clause d'exclusion pour dénier sa garantie au titre de la rechute du 21 avril 2016, ce qui ne caractérisait pas en soi une intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui, d'une part, déclarent recevable la demande d'indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, d'autre part, condamnent la société Entoria venant aux droits de la société Ciprés assurances à verser à M. [B] la somme de 217 638,51 euros au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent la société Entoria venant aux droits de la société Ciprés assurances à verser à M. [B] la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des garanties », celle de 15 000 euros au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
13. En revanche, la cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des dispositions de l'arrêt condamnant la société Entoria aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande d'indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à verser à M. [B] la somme de 217 638,51 euros au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des garanties », celle de 15 000 euros au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à payer à M. [B] celle de 3 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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