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jeudi 4 septembre 2025

Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° F 22-17.090




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025

1°/ L'entreprise [O] [Z], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [C] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de [O] [Z],

ont formé le pourvoi n° F 22-17.090 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Axis experts conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Audit comptabilité conseils (A2C) Nord, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'entreprise [O] [Z] et de la société WRA, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axis experts conseil, venant aux droits de la société Audit comptabilité conseils (A2C) Nord, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2022), la société Audit comptabilité conseils Nord (la société A2C Nord), devenue la société Axis experts conseil, a conclu avec Mme [Z] un contrat d'apporteur d'affaires soumis à trois conditions suspensives.

2. Parmi ces conditions suspensives était prévue l'entrée de Mme [Z] au capital de la société A2C Nord avant une certaine date, ce qui ne s'est pas réalisé.

3. La société A2C Nord a assigné Mme [Z] en remboursement de la somme de 10 000 euros qu'elle lui avait versée à titre d'avance à la signature du contrat. Celle-ci a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société A2C Nord à réparer le préjudice que lui aurait causé la « disparition » du contrat.

4. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a mis l'entreprise individuelle de Mme [Z] en liquidation judiciaire et désigné la société WRA, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement, ès qualités, à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société WRA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de refuser de constater la nullité du contrat d'apporteur d'affaires du 20 décembre 2016 et de rejeter les demandes de compensation et réparation, alors « que constitue une condition potestative entachant la convention de nullité la condition liée à l'entrée de l'un des cocontractants dans le capital de l'autre dès lors que les conditions de cette entrée dans le capital ne sont pas précisées ; qu'en l'espèce, selon les constatations mêmes de l'arrêt, le contrat d'apporteur d'affaires était assorti de la condition suspensive suivante : "L'entrée de l'apporteur d'affaires dans le capital de la société au plus tard le 31 janvier 2018" ; qu'à défaut d'autres précisions, la condition tenant à l'entrée de Mme [Z] dans le capital de la société A2C Nord caractérisait bien une condition potestative ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1304-2 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1304-2 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

7. Pour rejeter les demandes de Mme [Z] en dommages et intérêts et compensation, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat d'apporteur d'affaires était conclu sous la condition suspensive de « [l]'entrée de l'apporteur d'affaires dans le capital de la société au plus tard le 31 janvier 2018 », retient qu'il n'est pas démontré que la réalisation de cette condition était à la seule discrétion de la société A2C Nord.

8. En se déterminant ainsi, sans indiquer de quel acte de volonté, autre que celui de la société A2C Nord ou de Mme [Z], ou de quelle circonstance dépendait la réalisation de la condition tenant à l'entrée de Mme [Z] au capital de la société A2C Nord, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette les demandes de Mme [Z] en compensation ou dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Axis experts conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axis experts conseil et la condamne à payer à la société WRA, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur de l'entreprise individuelle de Mme [Z], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00358

jeudi 12 décembre 2024

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite, tacite elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1143 F-D

Pourvoi n° N 22-20.615



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


La société Entoria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.615 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Entoria, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [B], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2022) et les productions, M. [B] a adhéré à deux contrats de prévoyance souscrits auprès de la société Ciprés assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Entoria (l'assureur), et bénéficiait, notamment, d'une garantie incapacité temporaire de travail.

2. Après avoir indemnisé M. [B] au titre de cette garantie à compter du 7 novembre 2013, date de sa mise en arrêt de travail, l'assureur a cessé ses versements à compter du 3 mars 2015.

3. Se prévalant de la poursuite de son arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2016, puis d'une rechute à compter du 21 avril 2016, M. [B] a assigné, le 27 août 2018, l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pour sa rechute et ses suites, une certaine somme.

4. L'assureur lui a opposé la prescription de sa demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation de M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser la somme de 217 638,51 euros à M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser à M. [B] la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-maintien des garanties », de le condamner à payer la somme de 15 000 euros à M. [B] au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] pour résistance abusive, alors « que la renonciation tacite à se prévaloir de la prescription ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de celle-ci ; que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement formée par M. [B] au titre du sinistre du 21 avril 2016 et ses suites, la cour d'appel a jugé qu'« il résulte des termes du courrier du 2 juillet 2018 que l'assureur, professionnel en la matière, a reconnu la notion de rechute du 21 avril 2016, mais a entendu dénier son indemnisation faute d'hospitalisation de plus de huit jours et a ainsi renoncé à opposer la prescription à son assuré » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la prescription dès lors qu'elle avait constaté que l'assureur avait refusé de prendre en charge le sinistre du 21 avril 2016 et de ses suites, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2251 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

8. Pour déclarer recevable la demande de garantie de M. [B] au titre de sa rechute du 21 avril 2016, l'arrêt, après avoir constaté que le sinistre date du 21 avril 2016, en déduit que le délai pour agir expirait le 21 avril 2018.

9. Il relève, ensuite, que dans une lettre du 2 juillet 2018 adressée à M. [B], l'assureur avait procédé au chiffrage précis des indemnités qu'il lui devait pour les sinistres du 11 novembre 2013, du 3 mars 2015 et des 22 janvier 2018 et 12 février 2018 par référence aux stipulations contractuelles, puis, après avoir opéré une compensation avec un trop-perçu antérieur, proposé de lui régler une certaine somme clôturant définitivement l'indemnisation des dossiers précités.

10. Il retient, enfin, qu'à la date d'envoi de cette lettre, alors qu'il avait, en sa qualité de professionnel de l'assurance, connaissance des règles gouvernant la prescription et savait que celle-ci était acquise, l'assureur ne s'en était pas prévalu, et en déduit que cette lettre manifestait sa renonciation non équivoque à la prescription.

11. En statuant ainsi, alors que l'assureur s'était prévalu de l'existence d'une clause d'exclusion pour dénier sa garantie au titre de la rechute du 21 avril 2016, ce qui ne caractérisait pas en soi une intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui, d'une part, déclarent recevable la demande d'indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, d'autre part, condamnent la société Entoria venant aux droits de la société Ciprés assurances à verser à M. [B] la somme de 217 638,51 euros au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent la société Entoria venant aux droits de la société Ciprés assurances à verser à M. [B] la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des garanties », celle de 15 000 euros au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

13. En revanche, la cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des dispositions de l'arrêt condamnant la société Entoria aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande d'indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à verser à M. [B] la somme de 217 638,51 euros au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des garanties », celle de 15 000 euros au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la société Entoria, venant aux droits de la société Ciprés assurances, à payer à M. [B] celle de 3 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201143

mercredi 20 novembre 2024

Objet de la retenue de garantie et conditions de la réception tacite des travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° P 23-13.283




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-13.283 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Résidences traditionnelles les petits princes, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), la société Résidences traditionnelles les petits princes (la société RTPP) a confié la réalisation des travaux de chauffage et de plomberie à la société Thermeos, à qui la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) a délivré un engagement de caution personnelle et solidaire au titre de la retenue de garantie du marché de travaux au bénéfice du maître de l'ouvrage.

2. Par jugement du 22 avril 2015, la société Thermeos a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du 27 mai suivant.

3. La banque ayant refusé de payer le montant de la retenue de garantie, la société RTTP l'a assignée en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société RTPP la somme de 34 513,29 euros et de rejeter toutes ses demandes, alors « que la retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer visent à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage ; que la retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer ne peuvent être mises en oeuvre en l'absence de réception de l'ouvrage ; que la réception tacite de l'ouvrage résulte de la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la réception tacite peut être constatée en présence de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux inachevés malgré l'absence de paiement du solde du prix, qu'aux termes de sa déclaration de créances du 22 juin 2015, qui s'analyse en une demande en paiement, la société RTPP avait sollicité l'inscription au passif de la société Thermeos de la somme de 69 402,35 euros HT, soit 83 282,82 euros TTC correspondant aux chiffrages des reprises listées dans le constat d'huissier établi le 27 avril 2015, « manifestant ainsi sa volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés avec réserves », ce dont elle a déduit que la réception tacite avec réserves devait être constatée à la date du 22 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ensemble l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1792-6 du code civil :

5. La retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer, prévues par le premier de ces textes, ont pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.639, Bull. 2004, III, n° 154 ; 3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 05-10.153, Bull. 2005, III, n° 238).

6. Il résulte du second que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de l'accepter.

7. Pour constater l'existence d'une réception tacite avec réserves au 22 juin 2015 et libérer la caution au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt relève que le constat d'huissier de justice du 27 avril 2015 faisait état d'un abandon de chantier, d'inachèvements et de non-façons et retient qu'aux termes de la déclaration de créance transmise le 22 juin 2015, qui s'analyse en une demande en paiement, la société RTPP sollicitait l'inscription au passif de la société Thermeos de la somme correspondant aux chiffrages des reprises listées dans ce constat, de sorte qu'elle avait manifesté à cette date sa volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés avec réserves.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux dans leur état d'avancement à la date de l'abandon du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Résidences traditionnelles les petits princes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300594

mercredi 2 novembre 2022

Volonté équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci

   Note JP Karila, RGDA 2023, n° 1-2, p. 35.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 744 F-D

Pourvoi n° J 21-22.011




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

Mme [K] [X] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-22.011 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3ème chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bati Concepta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [X] [W], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2021), par contrat du 10 mars 2006, Mme [X] [W] a confié à la société Bati Concepta, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la réalisation de travaux de réaménagement d'un local en cabinet médical, le délai d'exécution étant fixé à deux mois.

2. La société Bati Concepta a abandonné le chantier à la mi-avril 2006.

3. Mme [X] [W] a, après expertise, assigné la société Bati Concepta et son assureur en réparation des désordres affectant les travaux exécutés et en indemnisation de ses préjudices immatériels.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie décennale, alors :

« 1°/ que la réception tacite par le maître de l'ouvrage n'est pas soumise à la condition de l'achèvement des travaux ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies et en déduire qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs, qu'il résultait du rapport d'expertise que le chantier avait été abandonné par la société Bati Concepta au mois d'avril 2006, bien que le défaut d'achèvement des travaux n'ait pas fait obstacle à l'existence d'une réception tacite de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies, qu'elle avait contesté la qualité des travaux exécutés et qu'elle avait formé une demande d'expertise judiciaire portant sur les fautes commises par l'entrepreneur, qui avait abandonné le chantier en cours de travaux, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à renverser la présomption de réception tacite des travaux dont elle avait préalablement constaté l'existence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que, si le maître de l'ouvrage avait payé la totalité du prix des travaux exécutés, il avait fait constater par huissier de justice, le 16 mai 2006, soit moins d'un mois après l'abandon du chantier par l'entreprise, non seulement l'état d'avancement de ceux-ci mais aussi les malfaçons les affectant, qu'il avait mis en demeure, le 23 mai suivant, la société Bati Concepta de lui rembourser une somme correspondant notamment aux travaux mal exécutés avant de solliciter en référé, une semaine plus tard, la désignation d'un expert judiciaire.

6. Ayant souverainement retenu que la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d'une demande d'expertise judiciaire portant sur les manquements de l'entrepreneur, était de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci, elle a pu en déduire l'absence de réception tacite.

7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Allianz et Bati Concepta à lui payer les sommes de 53 719 euros au titre de l'indisponibilité des locaux et de 10 000 euros au titre de la perte de clientèle et du préjudice moral, alors « que Mme [X] [W] sollicitait à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la confirmation « pour le surplus [de] la décision entreprise en toutes ses dispositions » ; qu'elle sollicitait ainsi la confirmation des chefs du jugement de premier instance ayant condamné in solidum la société Allianz IARD et la société Bati Concepta à lui payer les sommes de 53.719 euros, au titre de l'indisponibilité des locaux, et 10.000 euros, au titre de la perte de clientèle et du préjudice moral ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [X] [W] ne présentait aucune demande de condamnation au titre de la perte financière consécutive à l'indisponibilité des locaux, de la perte de clientèle ou d'un préjudice moral, ni à l'encontre de l'assureur, ni à l'encontre de la société Bati Concepta, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [X] [W], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du deuxième moyen.

10. Aucune disposition de l'arrêt attaqué n'ayant rejeté, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes de Mme [X] [W] au titre des dommages immatériels, le moyen ne vise pas un chef de dispositif de l'arrêt attaqué.

11. En outre, en faisant grief à l'arrêt d'affirmer que Mme [X] [W] ne présentait aucune demande de condamnation au titre de la perte financière consécutive à l'indisponibilité des locaux, de la perte de clientèle ou d'un préjudice moral, le moyen attaque une disposition de l'arrêt, disant que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention au titre des dommages immatériels, qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée par ce moyen.

12. Le moyen est, en conséquence, irrecevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Bati Concepta à lui payer une certaine somme au titre des travaux de reprise et d'achèvement, alors « que Mme [X] [W] sollicitait à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la confirmation « pour le surplus [de] la décision entreprise en toutes ses dispositions » ; qu'elle sollicitait ainsi la confirmation du chef du jugement de premier instance ayant condamné la société Bati Concepta à lui payer la somme de 71.505,64 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [X] [W] « ne présente pas davantage dans le dispositif de ses conclusions de demande de condamnation à l'encontre de la société Bati Concepta au titre des travaux de reprise et d'achèvement », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme [X] [W], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du troisième moyen.

15. Aucune disposition de l'arrêt attaqué n'ayant rejeté, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes de Mme [X] [W] au titre des dommages matériels, le moyen ne vise pas un chef de dispositif de l'arrêt attaqué.

16. En outre, en faisant grief à l'arrêt d'affirmer que Mme [X] [W] ne présentait pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande de condamnation à l'encontre de la société Bati Concepta au titre des travaux de reprise et d'achèvement, le moyen attaque une disposition de l'arrêt, disant que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention au titre des dommages matériels, qui n'est pas comprise dans la partie de la décision critiquée par ce moyen.

17. Le moyen est, en conséquence, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 10 mars 2022

Selon l'article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, il se perd par le dessaisissement volontaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 150 FS-D

Pourvoi n° B 20-17.906




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [X] [D], épouse [H],
2°/ M. [B] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 20-17.906 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L ingénierie,

2°/ à la société Molosta Trading LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Chypre),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de M. [H], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Gargoullaud, Mme Dazzan, Mme Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Humeau en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Ingénierie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.029), suivant contrat du 2 décembre 2008, contenant une clause de réserve de propriété, la société Molosta Trading Ltd (le vendeur) a vendu à la société 3 L ingénierie et finance (l'acquéreur) une unité de désorption thermique qui a été entreposée sur une parcelle appartenant à M. et Mme [H] (les détenteurs) en exécution d'un bail verbal qui a été résolu judiciairement le 14 janvier 2011.

3. A l'issue du placement de l'acquéreur en redressement judiciaire, le 13 avril 2011, puis en liquidation judiciaire, le 11 mai 2011, sans avoir payé la totalité du prix de vente, une ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2012 a accueilli la demande en revendication formée par le vendeur et l'a autorisé à reprendre son matériel.

4. Le 5 novembre 2013, les détenteurs ont assigné le vendeur et le liquidateur de l'acquéreur en libération de leur parcelle sous astreinte et paiement d'indemnités d'occupation.

5. La récupération de l'unité de désorption thermique par le vendeur a été ordonnée.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les détenteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'indemnités d'occupation, alors :

« 1° / que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en déboutant les détenteurs de leur demande en paiement par la société Molosta des indemnités d'occupation dues par la société 3L, après avoir relevé que la société Molosta était propriétaire du matériel entreposé sur la propriété des époux [H] et que ces derniers étaient fondés à lui opposer leur droit de rétention, faute d'avoir été désintéressés de leur créance, née de l'occupation de leur terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2286 du code civil ;

2°/ que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain cependant qu'elle avait constaté que les époux [H] étaient fondés à opposer leur droit de rétention et de réclamer une indemnisation totale pour consentir à en donner mainlevée et que l'offre de la société Molosta de régler les seules indemnités d'occupation dont elle était responsable, n'était pas satisfactoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil ;

3°/ que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui est nécessairement constitutive d'une faute, peu important les circonstances entourant l'occupation ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que ce motif était impropre à exclure la faute de la société Molosta pour laisser entreposer sans droit ni titre son matériel sur le terrain des détenteurs, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que l'indemnité d'occupation constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité, de sorte qu'elle est due au propriétaire, alors même que l'occupation ne serait pas constitutive d'une faute ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que seule la mobilisation par les détenteurs de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que cette circonstance était impropre à exclure le paiement par la société Molesta d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ que l'absence d'exécution d'une décision de justice ne peut être opposée à celui qui en bénéficie lorsque cette exécution est matériellement impossible ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'important volume du matériel ne rendait pas cet enlèvement impossible pour de simples particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

6°/ que le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire, de sorte qu'il ne peut être reproché au détenteur de refuser de se dessaisir de la chose retenue tant qu'il n'a pas été intégralement payé de sa créance ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, cependant que ce titre exécutoire ne pouvait les contraindre à se dessaisir du matériel tant qu'ils n'avaient pas été intégralement payés de leur créance, la cour d'appel a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, notamment par celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose, il se perd par le dessaisissement volontaire.

9. Dès lors que les détenteurs ne se sont pas bornés à opposer leur droit de rétention, mais ont demandé l'enlèvement du matériel et le paiement par le propriétaire d'indemnités d'occupation, en invoquant une atteinte à leur droit de propriété, c'est à bon droit et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise que la cour d'appel, après avoir relevé que le vendeur n'était pas débiteur des sommes dues par l'acquéreur en contrepartie de l'occupation du terrain, que l'atteinte à la propriété était due à l'exercice par les détenteurs de leur droit de rétention malgré les tentatives du vendeur de récupérer le matériel et ses propositions de payer des indemnités d'occupation à partir du 18 janvier 2012 et qu'elle ne pouvait lui être imputée à faute, a rejeté les demandes en paiement formées par les détenteurs.

10. Le moyen, qui critique en sa sixième branche des motifs surabondants tirés de ce que les détenteurs bénéficiaient d'un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 23 mars 2015

Réception tacite = volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 5, p. 30.
- Boubli, RDI 2015, p. 300.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 mars 2015
N° de pourvoi: 13-19.997
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 2013), que la société civile immobilière Les Oliviers (la SCI) a fait rénover un immeuble ; que les travaux de chauffage-plomberie-sanitaire ont été réalisés par M. X... ; que des désordres affectant l'installation de chauffage, une expertise a été ordonnée ; que les travaux de réfection préconisés par l'expert ont été confiés à la société Martin en cours d'expertise ; que des dysfonctionnements étant apparus, la SCI a, après expertises, assigné la société Martin et son assureur la société GAN en paiement des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable en ses demandes et la condamner à payer certaines sommes à la société Martin, l'arrêt retient que les travaux ayant été réalisés en avril et mai 2002, tacitement réceptionnés par le paiement partiel de la facture et que l'assignation étant du 27 février 2006, la prescription biennale était acquise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Martin et la société GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martin et la société GAN, ensemble, à payer à la SCI Les Oliviers la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


samedi 20 septembre 2014

Faute intentionnelle et volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu

Voir note Charbonneau, RTDI 2014, n° 3, p. 43.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 mars 2014
N° de pourvoi: 13-17.458
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu exactement que la faute intentionnelle consiste non seulement dans la volonté de réaliser l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais aussi dans celle de causer le dommage tel qu'il est survenu et souverainement que si la multiplicité et l'ambiguïté des rôles tenus par les différents intervenants étaient de nature à favoriser des agissements frauduleux qui n'ont pas manqué de se produire, il ne peut être déduit de cette circonstance que la société Icône architecture, au moment où elle a visé les situations de travaux, voulait le préjudice subi par les époux X... résultant de l'impossibilité de poursuivre l'opération entreprise et de percevoir les loyers afférents, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que l'action directe exercée par les tiers lésés contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à M. et Mme X... la somme de 500 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement rendu 2 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Montpellier, déclaré recevable et fondée l'action directe exercée par les époux X... à l'encontre de la SMABTP et D'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à leur payer différentes sommes au titre du coût de l'achèvement de l'ouvrage et en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de percevoir des loyers,

AUX MOTIFS QU'il est établi par le rapport de l'expert de justice 22 décembre 2009 , qu'au moment du paiement de la quasi-totalité des factures de l'entreprise générale sur la base des situations de travaux de l'entreprise soustraitante dûment visées par l'architecte, l'état d'avancement des travaux était de 5 % pour tous les acquéreurs, à l'exception de Béatrice Y..., pour lequel il était de 10 % ; que la faute de la société d'architecture ICÔNE, représentée par Jean-François Z..., consiste dans le fait d'avoir visé des situations ne reflétant en rien l'état d'avancement réel des travaux et d'avoir ainsi approuvé des situations fausses ayant permis le paiement ; que la faute de l'architecte ayant inexactement attesté l'état d'avancement de nature contractuelle, dans ses rapports avec l'AFUL, constitue à l'égard des époux X... une faute de nature délictuelle qu'ils sont fondés à invoquer dans le cadre de l'action directe qu'ils exercent à l'encontre de l'assureur responsabilité civile de la société ICÔNE, à savoir la SMABTP ; que cette faute est en relation de causalité directe avec le préjudice subi par les époux X... qui ont réglé la totalité du montant des travaux relatifs à leur lot, alors qu'à peine commencés, ils ont été abandonnés, et qui consiste dans le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et dans la perte des loyers subie depuis la date contractuelle de livraison de l'ouvrage, soit juillet 2004 ; que la SMABTP invoque à l'encontre des époux X... l'alinéa 2 de l'article L. 113-1 du code des assurances selon lequel l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assurée ; que cette disposition légale est reprise par l'article 6.1 des conditions générales de la police souscrite par la société ICÔNE auprès de la SMABTP ; que la faute intentionnelle, qui ne doit pas être réduite à la faute volontaire, consiste dans la volonté non seulement de réaliser l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais aussi dans celle de causer ou de provoquer le dommage tel qu'il est survenu, la seule conscience du dommage ne suffisant pas à caractériser la faute intentionnelle ; que le dommage subi par les époux X..., tiers lésés, est constitué par l'impossibilité de réaliser l'opération au prix initialement convenu et de percevoir les loyers afférents à cet investissement ; que si la multiplicité et l'ambiguïté des rôles tenus par Yves A..., Jean-François Z... et Christian B..., dénoncées par la SMABTP, étaient de nature à favoriser des agissements frauduleux qui n'ont pas manqué de se produire, il ne peut être déduit de cette circonstance que la société ICÔNE, au moment où elle a visé les situations de travaux, voulait le préjudice subi par les époux X..., résultant de l'impossibilité de poursuivre l'opération entreprise et de percevoir les loyers afférents ; qu'il n'est pas exclu par exemple, que les fonds prélevés en avance dans le cadre de l'opération conduite par l'AFUL de la NOTAIRE à BEZIERS auraient pu servir au financement d'une autre AFUL, gérée également par le groupe dont faisaient partie les sociétés impliquées, qui en gérait plusieurs ; que l'exclusion de garantie tirée par la SMABTP de l'article 113-1 alinéa 2 du code des assurances, doit en conséquence être écartée ; que c'est à tort que le tribunal, après avoir inexactement considéré que la société ICÔNE, en visant des situations fausses, «ne pouvait qu'avoir nécessairement conscience du dommage qui allait inéluctablement résulter, pour les acquéreurs, de ces agissements», dit ensuite que «le montage de l'opération, rendait, dès la signature du contrat, le 21 décembre 2001, le risque, certain dans sa réalisation, et déterminable dans son étendue» ; que le défaut d'aléa doit être établi à la date de la souscription du contrat d'assurance et qu'il est, en toute hypothèse, sanctionné par la nullité de la convention et non par une exclusion de garantie ; que rien ne permet, en l'espèce, d'affirmer qu'à la date de la signature du contrat d'assurance, il n'y avait pas d'aléa et qu'il était certain que le dommage devait se réaliser ; que le moyen tiré par la société SMABTP de l'absence d'aléa doit être rejeté ; que l'action directe exercée par les époux C... à l'encontre de la SMABTP, assureur garantissant la responsabilité civile de la société ICÔNE, responsable de son préjudice, doit en conséquence être déclarée bien fondée ;

1°/ ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que cette faute intentionnelle suppose la volonté de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé ; que la cour a retenu en l'espèce que la société ICÔNE ARCHITECTURE, assurée auprès de la SMABTP pour la maîtrise d'oeuvre complète qu'elle devait effectuer sur le chantier litigieux, s'était rendue coupable d'agissements frauduleux, en ayant approuvé des situations fausses de travaux non réalisés pour en obtenir paiement ; que la fin volontairement poursuivie par cette faute délibérée a été atteinte, à savoir un détournement de fonds, opéré au préjudice des époux X... ; qu'il s'ensuit que ce préjudice a lui-même été directement voulu, par la mise en oeuvre volontaire et fautive des moyens de l'atteindre ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que ladite société d'architecture n'avait pas voulu le dommage tel qu'il était survenu, la cour a violé l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances ;

2°/ ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que cette faute intentionnelle suppose la volonté de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé ; que cette intention doit être appréciée au regard des compétences professionnelles de l'assuré, lesquelles déterminent sa clairvoyance des effets dommageables nécessairement attachés à sa faute ; que le professionnel, lorsqu'il provoque un dommage qui n'est pas dû seulement à son inattention mais au propos délibéré de tromper son interlocuteur, ne peut pas, indépendamment de toute volonté de nuire, ne pas avoir conscience de son comportement fautif et de sa portée, de sorte qu'il a nécessairement l'intention de «causer le dommage tel qu'il est survenu»; qu'en l'espèce la cour a constaté que la société ICÔNE, professionnel, architecte investi d'une maîtrise d'oeuvre complète, avait sciemment eu recours à des manoeuvres frauduleuses ayant provoqué un détournement de fonds ; qu'il s'ensuivait, au regard des effets mêmes qu'elle a relevés - à savoir «l'impossibilité pour les époux X... de poursuivre l'opération au prix initialement convenu et de percevoir les loyers afférents à cet investissement» - et qui n'auraient pas existé sans ces manoeuvres et ce détournement, que la société ICÔNE avait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il était survenu ; qu'en se soustrayant à cette conséquence, qu'appelaient légalement ses constatations, la cour a violé l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances ;

3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE pour refuser d'exclure la garantie de l'assureur, en dépit des comportements constatés et des effets qui en étaient résulté, la cour, au lieu de considérer, dans le champ du contrat d'assurance, la réalité objective du dommage immédiatement provoqué par le fait fautif volontaire de la société ICÔNE, à savoir le détournement de fonds lui-même, dont résultaient par voie de causalité les préjudices allégués par les tiers, est partie de l'intention subjective de ces derniers, relative à l'opération poursuivie, de son échec et des conséquences pécuniaires qui en résultaient, avant de conclure que ces conséquences n'avaient pas pu être voulues en tant que telles par la société ICÔNE ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour a violé l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances ;

4°/ ALORS QUE l'aléa est de l'essence même du contrat d'assurance ; que s'il doit exister au moment de sa souscription, il peut disparaître au cours de son exécution par un fait de l'assuré ayant rendu le dommage nécessaire ; que pour écarter le moyen soulevé de ce chef par la SMABTP, qui faisait valoir que la société ICÔNE, par ses agissements frauduleux et le détournement de fonds qui en était résulté, avait fait disparaître l'aléa en cours d'exécution de la convention, la cour a retenu, d'une part, que le défaut d'aléa «devait être établi» à la date de souscription du contrat et, d'autre part, qu'à cette date un aléa existait ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs excluant erronément que la disparition de l'aléa pût survenir en cours d'exécution du contrat, la cour a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1964 du code civil.




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