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mercredi 15 juillet 2026

Marché de travaux et retenue de garantie

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-22.920, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-22.920

ECLI : FR:CCASS:2026:C300388

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 30 octobre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boucard-Capron-Maman, SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° J 24-22.920




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.920 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2024) et les productions, la société civile de construction vente dénommée [Adresse 2] (la SCCV) a confié, pour la réalisation d'un groupe d'immeubles, à la société Aquitaine 33 construction (l'entrepreneur) la réalisation des lots gros oeuvre et VRD.

2. Au titre de la retenue de garantie, l'entrepreneur a fourni une caution personnelle et solidaire souscrite auprès de la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque).

3. Invoquant des désordres et l'abandon du chantier par l'entrepreneur, la SCCV a assigné la banque devant le juge des référés en exécution de son obligation de libérer la caution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à libérer au profit de la SCCV la caution souscrite en garantie de l'exécution des obligations de l'entrepreneur, alors « qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le coût de reprise des réserves n'avait pas été évalué et que ne pouvaient être pris en compte les pénalités, dépenses et frais divers étrangers aux réserves formulées lors de la réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour condamner la banque à libérer la caution au profit de la SCCV, l'arrêt retient que cette dernière verse aux débats la copie des factures présentées par les entreprises qui sont intervenues au titre de la reprise des désordres constatés par le commissaire de justice sur le lot gros oeuvre.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que la caution ne garantissait que le coût des travaux de levée des réserves, alors que le maître de l'ouvrage intégrait dans ses réclamations des frais étrangers aux réserves lors de la réception, tels que les pénalités, dépenses et frais entrant dans le compte prorata ainsi que des frais de constat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société civile de construction vente dénommée [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300388

mardi 15 avril 2025

Libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant subordonnée à la "réception" des travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° X 23-19.248




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

La société Entreprise Luciani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-19.248 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Entreprise Luciani, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 avril 2023), la société [Adresse 3], pour la réalisation d'une opération immobilière, a confié le marché terrassement, voiries et réseaux divers (VRD) à la société Pose système épuration (PSE), qui a sous-traité les travaux de terrassement à la société Entreprise Luciani (la société Luciani).

2. L'ensemble des factures émises par la société Luciani a été réglé par la société [Adresse 3], à l'exception de la retenue de garantie de 5 %.

3. La société Luciani a assigné la société [Adresse 3] en paiement de la retenue de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Luciani fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à l'existence d'une réception et en paiement d'une somme correspondant à la restitution de la retenue de garantie assortie des intérêts capitalisés, alors « que la réception tacite peut résulter de toutes circonstances de nature à établir que le maître de l'ouvrage a entendu prendre possession de l'ouvrage et en payer le prix, même en présence de non-conformités de nature à justifier des réserves ; qu'en se bornant pour écarter toute réception tacite, à faire référence au rapport de conformité de 2015 et à considérer que le décompte général définitif établi le 30 septembre 2013 ne suffisait pas à établir que la réception des travaux était intervenue et que le présent litige sur la retenue de garantie contredirait l'idée même que la SCI [Adresse 3] ait pu approuver les travaux réalisés par l'entrepreneur principal et reconnu leur conformité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réception tacite des travaux de terrassement de la voirie et des plates-formes du centre commercial et de la résidence [Adresse 4] ne résultait pas d'une part, du fait que la société [Adresse 3] avait payé l'intégralité de ses factures, d'autre part du fait que la société [Adresse 3] avait cédé tous les lots du programme immobilier et que la société Super U [Adresse 3] avait débuté son activité dans le centre commercial objet des travaux de terrassement en 2016 et, enfin, du fait que des travaux de VRD de la résidence [Adresse 4], confiés à la société Entreprise Luciani le 9 février 2015 sur le même emplacement et dont la réalisation n'était possible qu'une fois les travaux de terrassement des plateformes achevés, avaient eux-mêmes fait l'objet d'une réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 1792-6 du code civil et 2 de loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

5. En application de ce texte, la réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie, avec ou sans réserves.

6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Luciani, l'arrêt, après avoir énoncé que la libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant est subordonnée à la réception des travaux, retient que, selon le rapport de conformité de travaux établi en février 2015 par le maître d'oeuvre, la réception n'avait pas pu être prononcée dans l'attente de la transmission des récolements des travaux pour s'assurer de leur conformité et que le litige contredit l'idée même que la société [Adresse 3] aurait approuvé les travaux réalisés par l'entrepreneur principal et reconnu leur conformité, de sorte qu'aucune réception tacite de l'ouvrage ne peut être admise.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réception tacite des travaux de terrassement de la voirie et des plates-formes du centre commercial et de la résidence [Adresse 4] ne résultait pas du paiement par la société [Adresse 3] des factures et de la cession de tous les lots du programme immobilier, laquelle supposait une prise de possession préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300189

mercredi 20 novembre 2024

Objet de la retenue de garantie et conditions de la réception tacite des travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° P 23-13.283




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-13.283 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Résidences traditionnelles les petits princes, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), la société Résidences traditionnelles les petits princes (la société RTPP) a confié la réalisation des travaux de chauffage et de plomberie à la société Thermeos, à qui la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) a délivré un engagement de caution personnelle et solidaire au titre de la retenue de garantie du marché de travaux au bénéfice du maître de l'ouvrage.

2. Par jugement du 22 avril 2015, la société Thermeos a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du 27 mai suivant.

3. La banque ayant refusé de payer le montant de la retenue de garantie, la société RTTP l'a assignée en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société RTPP la somme de 34 513,29 euros et de rejeter toutes ses demandes, alors « que la retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer visent à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage ; que la retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer ne peuvent être mises en oeuvre en l'absence de réception de l'ouvrage ; que la réception tacite de l'ouvrage résulte de la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la réception tacite peut être constatée en présence de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux inachevés malgré l'absence de paiement du solde du prix, qu'aux termes de sa déclaration de créances du 22 juin 2015, qui s'analyse en une demande en paiement, la société RTPP avait sollicité l'inscription au passif de la société Thermeos de la somme de 69 402,35 euros HT, soit 83 282,82 euros TTC correspondant aux chiffrages des reprises listées dans le constat d'huissier établi le 27 avril 2015, « manifestant ainsi sa volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés avec réserves », ce dont elle a déduit que la réception tacite avec réserves devait être constatée à la date du 22 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ensemble l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1792-6 du code civil :

5. La retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer, prévues par le premier de ces textes, ont pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.639, Bull. 2004, III, n° 154 ; 3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 05-10.153, Bull. 2005, III, n° 238).

6. Il résulte du second que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de l'accepter.

7. Pour constater l'existence d'une réception tacite avec réserves au 22 juin 2015 et libérer la caution au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt relève que le constat d'huissier de justice du 27 avril 2015 faisait état d'un abandon de chantier, d'inachèvements et de non-façons et retient qu'aux termes de la déclaration de créance transmise le 22 juin 2015, qui s'analyse en une demande en paiement, la société RTPP sollicitait l'inscription au passif de la société Thermeos de la somme correspondant aux chiffrages des reprises listées dans ce constat, de sorte qu'elle avait manifesté à cette date sa volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés avec réserves.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux dans leur état d'avancement à la date de l'abandon du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Résidences traditionnelles les petits princes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300594

mardi 19 septembre 2023

Le maître de l'ouvrage n'ayant pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, l'entreprise était fondée à obtenir les sommes retenues à ce titre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° G 22-13.803




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Entreprise JL de Oliveira, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.803 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Troènes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société civile immobilière Les Troènes a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Entreprise JL de Oliveira, de M. Haas, avocat de la société civile immobilière Les Troènes, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), la société civile immobilière Les Troènes (le maître de l'ouvrage) a fait construire des logements avec le concours de la société Entreprise JL de Oliveira (la société de Oliveira) chargée du lot électricité courants faibles.

2. La réception des travaux a eu lieu le 14 octobre 2016.

3. La société de Oliveira a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux, indemnisation et, subsidiairement, consignation de la retenue de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième à septième branches et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2 du même code.

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

6. Il est jugé que, même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).

7. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de la levée des réserves, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de conserver la somme de 8 947,28 euros au titre de la retenue de garantie et que la demande de consignation de cette somme, formée par la société de Oliveira, doit être rejetée.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l'entreprise était fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société de Oliveira, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en jugeant que la SCI les Troènes ne pouvait appliquer des pénalités pour absence au réunions de chantiers motif pris qu'elle ne produisait aucun compte-rendu de chantier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du compte-rendu de chantier n° 65, faisant état de l'absence de la société Entreprise JL de Oliveira, annexé au dernières conclusions d'appel de la SCI Troènes et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient qu'aucun compte rendu de chantier n'a été communiqué, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle était effectivement absente à seize reprises et à quelles dates.

12. En statuant ainsi, alors qu'un compte rendu de chantier figurait au bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions du maître de l'ouvrage en pièce n° 27 et qu'une telle communication n'était pas contestée, de sorte qu'il appartenait au juge, d'inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier à lui remis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt limitant la condamnation de la société Les Troènes à payer une certaine somme entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande subsidiaire de consignation de la retenue de garantie, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Troènes à payer à la société Entreprise JL de Oliveira la somme de 19 917,79 euros TTC outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, en ce qu'il dit que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés, en ce qu'il rejette la demande de consignation de la retenue de garantie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300574

samedi 29 juillet 2023

Même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas effectué le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° G 22-13.803




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Entreprise JL de Oliveira, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.803 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Troènes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société civile immobilière Les Troènes a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Entreprise JL de Oliveira, de M. Haas, avocat de la société civile immobilière Les Troènes, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), la société civile immobilière Les Troènes (le maître de l'ouvrage) a fait construire des logements avec le concours de la société Entreprise JL de Oliveira (la société de Oliveira) chargée du lot électricité courants faibles.

2. La réception des travaux a eu lieu le 14 octobre 2016.

3. La société de Oliveira a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux, indemnisation et, subsidiairement, consignation de la retenue de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième à septième branches et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2 du même code.

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

6. Il est jugé que, même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).

7. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de la levée des réserves, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de conserver la somme de 8 947,28 euros au titre de la retenue de garantie et que la demande de consignation de cette somme, formée par la société de Oliveira, doit être rejetée.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l'entreprise était fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société de Oliveira, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en jugeant que la SCI les Troènes ne pouvait appliquer des pénalités pour absence au réunions de chantiers motif pris qu'elle ne produisait aucun compte-rendu de chantier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du compte-rendu de chantier n° 65, faisant état de l'absence de la société Entreprise JL de Oliveira, annexé au dernières conclusions d'appel de la SCI Troènes et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient qu'aucun compte rendu de chantier n'a été communiqué, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle était effectivement absente à seize reprises et à quelles dates.

12. En statuant ainsi, alors qu'un compte rendu de chantier figurait au bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions du maître de l'ouvrage en pièce n° 27 et qu'une telle communication n'était pas contestée, de sorte qu'il appartenait au juge, d'inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier à lui remis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt limitant la condamnation de la société Les Troènes à payer une certaine somme entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande subsidiaire de consignation de la retenue de garantie, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Troènes à payer à la société Entreprise JL de Oliveira la somme de 19 917,79 euros TTC outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, en ce qu'il dit que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés, en ce qu'il rejette la demande de consignation de la retenue de garantie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 24 janvier 2023

Le délai à l'expiration duquel la caution est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception

  Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-3, p. 27.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 14 FS-B

Pourvoi n° Y 21-11.053




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.053 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Jean de Bethencourt, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile de construction vente Jean de Bethencourt, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2020), à l'occasion d'un programme de construction de logements, la société civile de construction-vente Jean de Béthencourt (la SCCV) a confié à la société Chauffage plomberie électricité sanitaire (la société CPES) le lot plomberie sanitaire VMC désenfumage mécanique.

2. La société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) a délivré à la société CPES un engagement de caution personnelle et solidaire au titre de la retenue de garantie de 5 % du marché de travaux, au bénéfice du maître de l'ouvrage.

3. Par jugement du 27 mars 2013, la société CPES a été mise en redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par décision du 5 juin suivant.

4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juin 2013, la SCCV a notifié la résiliation du contrat la liant à la société CPES et convoqué le liquidateur judiciaire de celle-ci à un constat de l'état des travaux exécutés, les 10 et 14 juin 2013.

5. Des procès-verbaux de constat, établis à ces dates hors la présence du mandataire judiciaire, ont été notifiés à celui-ci.

6. Après avoir mis en demeure, le 29 novembre 2013, la banque de lui verser une certaine somme au titre de l'engagement de caution, la SCCV lui a notifié, le 6 juin 2014, son opposition à la libération de la caution.

7. Un arrêt irrévocable du 26 avril 2018 a fixé la réception judiciaire des travaux exécutés par la société CPES aux 10 et 14 juin 2013, avec les réserves mentionnées sur les procès-verbaux de constat établis aux mêmes dates.

8. Par acte du 19 mars 2015, la SCCV avait, entre temps, assigné la banque en paiement.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la SCCV et de la condamner à lui payer une certaine somme au titre de son engagement de caution, alors :

« 1°/ que la retenue de garantie de 5%, à laquelle peut se substituer une caution personnelle et solidaire, a pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception et ne peut donc être utilisée que s'il y a eu réception des travaux ; qu'en déclarant recevable l'action de la société Jean de Béthencourt, introduite le 19 mars 2015, quand il résulte de ses constatations qu'à cette date, aucune réception amiable contradictoire n'était intervenue et aucune réception judiciaire n'avait été fixée, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

2°/ qu'aucune opposition à la libération de la caution remplaçant la retenue de garantie de 5% ne peut régulièrement intervenir avant que les travaux n'aient fait l'objet d'une réception contradictoire amiable, ou qu'une réception judiciaire ait été fixée ; qu'en considérant que la régularité de l'opposition ne serait pas subordonnée à la justification d'une réception régulière, et que l'opposition de la société Jean de Béthencourt serait régulière, quand il résulte de ses constatations, qu'à la date à laquelle le maître de l'ouvrage aurait, par un courrier du 6 juin 2014, notifié une opposition à la libération de la caution, aucune réception contradictoire n'était intervenue, ni aucune réception judiciaire n'avait été fixée, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971. »

Réponse de la Cour

11. La retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer, prévues à l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.639, Bull. 2004, III, n° 154 (cassation) ; 3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.836, Bull. 2016, III, n° 21 (cassation partielle).

12. Selon l'article 2 de cette loi, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage ne lui a pas notifié, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

13. Il résulte de ce texte, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel la caution est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception.

14. La cour d'appel a constaté qu'un arrêt du 26 avril 2018 avait prononcé la réception judiciaire des travaux exécutés par la société CPES aux 10 et 14 juin 2013, avec des réserves, et que le maître de l'ouvrage avait mis en demeure la banque d'exécuter son engagement le 29 novembre 2013 et avait notifié à celle-ci une opposition à mainlevée le 6 juin 2014.

15. Elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que, les conditions d'application de l'engagement de caution au bénéfice du maître de l'ouvrage étant réunies à la date à laquelle elle a statué, la demande en paiement de la SCCV était recevable et, après avoir constaté que le coût de la levée des réserves était supérieur au montant du cautionnement, qu'elle devait être accueillie.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société civile de construction-vente Jean de Béthencourt la somme de 1 500 euros ;

mardi 26 octobre 2021

Erreur de l'architecte dans la vérification des situations de l'entreprise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° E 20-21.267




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Commercimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-21.267 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jean-Pierre Bergeret architecte DPLG, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Commercimmo, de la SCP Boulloche, avocat de la société Jean-Pierre Bergeret architecte DPLG, de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2020), la société Commercimmo a confié à la société Jean-Pierre Bergeret (l'architecte), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre complète d'une opération de réhabilitation de deux bâtiments existants et de construction de logements et de commerces.

2. Au cours du chantier, le maître de l'ouvrage a procédé au règlement des situations, transmises par l'architecte après vérification.

3. Se plaignant d'une carence dans la vérification des comptes et de l'absence de retenue de garantie, le maître de l'ouvrage a assigné en indemnisation l'architecte et son assureur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Commercimmo fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes en paiement et de la condamner à verser à la société Bergeret la somme de 13 422 euros, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que « Les parties ne sont pas contraires sur le montant total des deux marchés de la société Apsotech et il n'est nullement soutenu que ces travaux n'auraient pas été réalisés dans leur intégralité » ; qu'en conséquence, l'existence d'un « trop versé » par le maître de l'ouvrage devait se déduire du paiement par lui d'un prix total supérieur au prix convenu pour les travaux réalisés, sauf à constater qu'il avait accepté des prestations supplémentaires ou une modification du prix initial ; qu'un tel « trop versé » résultait du rapport d'expertise retenant, sans être contesté, un prix total convenu de 2 890 559,94 + 300 852,16 = 3 191 412,10 euros conforme à celui retenu par la cour d'appel et des paiements à hauteur de 3 322 127,48 + 352 117,44 = 3 674 244,92 euros ; qu'en écartant cependant l'existence d'un « trop versé » au prétexte que « les travaux ont été réalisés et que l'expert ne fait pas mention de facturations correspondant à des travaux non effectués, la cour cherche vainement quelles sommes n'auraient pas été dues par le maître d'ouvrage qui s'en est pourtant volontairement acquitté et quelle faute pourrait être reprochée au maître de l'ouvrage pour le pas les avoir visées », la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les paiements réalisés par la société Commercimmo au-delà du prix convenu étaient justifiés par l'acceptation par elle de prestations supplémentaires ou d'une modification des prix initialement convenus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, devant laquelle la société Commercimmo n'avait pas soutenu que les paiements effectués au-delà du prix convenu n'étaient justifiés ni par l'acceptation par elle de prestations supplémentaires ni par une modification des prix initialement convenus, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Commercimmo fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes en paiement et de la condamner à verser à la société Bergeret la somme de 13 422 euros, alors « qu'il ressort des constatations de la décision attaquée que le principe d'une retenue de garantie de 5 % était convenu pour les deux marchés de travaux de la société Apsotech, ce point étant au demeurant constant ; que la cour d'appel a retenu que la société Commercimmo, qui a néanmoins réglé l'intégralité des factures et des situations de travaux présentées sans que soit appliquée une retenue de 5 %, ne pouvait en faire reproche au maître d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invité, si l'étendue de la mission de l'architecte, qui comprenait le suivi financier du chantier, ne l'obligeait pas à présenter pour paiement au maître de l'ouvrage des factures dont était déduite la retenue de garantie de 5 %, et si le manquement à cette obligation n'avait pas causé un préjudice au maître de l'ouvrage, qu'il lui aurait alors appartenu d'apprécier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 févier 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Selon le second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

11. Pour rejeter les demandes en paiement de la société Commercimmo et la condamner à verser à l'architecte la somme de 13 422 euros, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage, qui a néanmoins réglé l'intégralité des factures et des situations de travaux présentées sans que soit appliquée une retenue de 5 %, ne pouvait en faire reproche au maître d'oeuvre.

12. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le principe d'une retenue de garantie de 5 % était convenu pour les deux marchés de travaux de la société Apsotech et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mission de l'architecte, qui comprenait le suivi financier, ne l'obligeait pas à présenter au maître de l'ouvrage des factures dont était déduite la retenue de garantie de 5 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement formée au titre de la retenue de garantie, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Jean-Pierre Bergeret architecte DPLG et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Commercimmo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Commercimmo fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR débouté la société Commercimmo de l'ensemble de ses demandes en paiement, et de l'AVOIR condamnée à verser à la SARL Jean-Pierre Bergeret la somme de 13 422 euros outre la TVA en vigueur et intérêt au taux légal,

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Bergeret ne contestait pas l'existence d'un « trop versé » par rapport au prix convenu avec l'entrepreneur principal Apsotech ; qu'elle faisait tout au plus valoir que ce « trop versé » était « consécutif à la mise en place de paiements directs des sous-traitants et fournisseurs d'Apsotech par le maître d'ouvrage d'une part et au règlement par le maître d'ouvrage de situations non-visées par la SARL Bergeret, maître d'oeuvre d'autre part » (conclusions n° 2 adverses page 8) ; que jamais elle n'a fait valoir que toutes les sommes versées étaient dues, ni a fortiori qu'elles étaient justifiées du fait de l'acceptation par la société Commercimmo d'une hausse du prix convenu ou de prestations supplémentaires ; qu'en niant cependant l'existence d'un « trop versé » en affirmant que « Dès lors que les travaux ont été réalisés et que l'expert ne fait pas mention de facturations correspondant à des travaux non effectués, la cour cherche vainement quelles sommes n'auraient pas été dues par le maître d'ouvrage qui s'en est pourtant volontairement acquitté et quelle faute pourrait être reprochée au maître de l'ouvrage pour le pas les avoir visées » (arrêt page 5, § 4), bien qu'aucune partie n'ait fait valoir que la société Apsotech n'avait bénéficié d'aucun « trop versé », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que « Les parties ne sont pas contraires sur le montant total des deux marchés de la société Apsotech et il n'est nullement soutenu que ces travaux n'auraient pas été réalisés dans leur intégralité » (arrêt page 4 in fine) ; qu'en conséquence, l'existence d'un « trop versé » par le maître de l'ouvrage devait se déduire du paiement par lui d'un prix total supérieur au prix convenu pour les travaux réalisés, sauf à constater qu'il avait accepté des prestations supplémentaires ou une modification du prix initial ; qu'un tel « trop versé » résultait du rapport d'expertise retenant, sans être contesté, un prix total convenu de 2 890 559,94 + 300 852,16 = 3 191 412,10 euros (conforme à celui retenu par la cour d'appel) et des paiements à hauteur de 3 322 127,48 + 352 117,44 = 3 674 244,92 euros ; qu'en écartant cependant l'existence d'un « trop versé » au prétexte que « les travaux ont été réalisés et que l'expert ne fait pas mention de facturations correspondant à des travaux non effectués, la cour cherche vainement quelles sommes n'auraient pas été dues par le maître d'ouvrage qui s'en est pourtant volontairement acquitté et quelle faute pourrait être reprochée au maître de l'ouvrage pour le pas les avoir visées » (arrêt page 5, § 4), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les paiements réalisés par la société Commercimmo au-delà du prix convenu étaient justifiés par l'acceptation par elle de prestations supplémentaires ou d'une modification des prix initialement convenus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Commercimmo fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR débouté la société Commercimmo de l'ensemble de ses demandes en paiement, et de l'AVOIR condamnée à verser à la SARL Jean-Pierre Bergeret la somme de 13 422 euros outre la TVA en vigueur et intérêt au taux légal,

ALORS QU'il ressort des constatations de la décision attaquée que le principe d'une retenue de garantie de 5 % était convenu pour les deux marchés de travaux de la société Apsotech (arrêt page 5, § 2), ce point étant au demeurant constant ; que la cour d'appel a retenu que la société Commercimmo, qui a néanmoins réglé l'intégralité des factures et des situations de travaux présentées sans que soit appliquée une retenue de 5 %, ne pouvait en faire reproche au maître d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invité, si l'étendue de la mission de l'architecte, qui comprenait le suivi financier du chantier, ne l'obligeait pas à présenter pour paiement au maître de l'ouvrage des factures dont était déduite la retenue de garantie de 5 %, et si le manquement à cette obligation n'avait pas causé un préjudice au maître de l'ouvrage, qu'il lui aurait alors appartenu d'apprécier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 févier 2016.ECLI:FR:CCASS:2021:C300739