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mercredi 31 janvier 2024

L'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 47 F-B

Pourvoi n° V 21-23.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La société AJS Concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-23.033 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Zanzibar production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AJS Concept, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 2021), la société AJS Concept a formé opposition, le 14 novembre 2017, à une ordonnance, rendue le 11 septembre 2017 sur requête de la société Zanzibar production, portant injonction de payer à cette dernière une certaine somme au titre de factures impayées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société AJS Concept fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition formée le 14 novembre 2017 par M. [E] pour son compte, alors « que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 14 novembre 2017 par M. [E] pour le compte de la société AJS Concept, l'arrêt retient que s'il peut être justifié du pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale jusqu'au jour où le juge statue, encore faut-il que ce pouvoir ait une date certaine et que celle-ci soit acquise avant l'expiration du délai de forclusion pour former opposition ; qu'en statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de l'acte d'opposition qui, même entaché d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'opposition, la cour d'appel a violé les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil, 121, 1412 et 1413 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Aux termes du deuxième, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

4. Aux termes du troisième de ces textes, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Selon le dernier, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir, soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé, soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

5. Selon une jurisprudence constante, l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, Bull. 2014, II, n° 215 ; 2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, Bull. 2017, II, n° 116).

6. Il en découle que l'opposition à une injonction de payer, même irrégulière, qui saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige, interrompt le délai d'opposition. Sa régularisation reste possible jusqu'à ce que le juge statue.

7. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 14 novembre 2017 par M. [E] pour le compte de la société AJS Concept, l'arrêt retient que M. [E] a été nommé aux fonctions de gérant de cette société par décision des associés du 6 janvier 2018 avec effet au 31 décembre 2017, que pour justifier de la régularité de l'opposition, la société AJS Concept a produit aux débats un acte portant pouvoir spécial du 30 octobre 2017, établi par la gérante de la société AJS Concept au profit de M. [E] aux fins de former opposition, que s'il peut être justifié du pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale jusqu'au jour où le juge statue, encore faut-il que ce pouvoir ait une date certaine et que celle-ci soit acquise avant l'expiration du délai de forclusion pour former opposition, et que l'appelante n'a produit aux débats aucun élément de nature à attester de l'authenticité de la date du pouvoir versé aux débats, de sorte que la régularité de l'opposition n'est pas établie.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Condamne la société Zanzibar production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zanzibar production à payer à la société AJS Concept la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200047

mardi 24 janvier 2023

Le délai à l'expiration duquel la caution est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception

  Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-3, p. 27.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 14 FS-B

Pourvoi n° Y 21-11.053




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.053 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Jean de Bethencourt, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile de construction vente Jean de Bethencourt, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2020), à l'occasion d'un programme de construction de logements, la société civile de construction-vente Jean de Béthencourt (la SCCV) a confié à la société Chauffage plomberie électricité sanitaire (la société CPES) le lot plomberie sanitaire VMC désenfumage mécanique.

2. La société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) a délivré à la société CPES un engagement de caution personnelle et solidaire au titre de la retenue de garantie de 5 % du marché de travaux, au bénéfice du maître de l'ouvrage.

3. Par jugement du 27 mars 2013, la société CPES a été mise en redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par décision du 5 juin suivant.

4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juin 2013, la SCCV a notifié la résiliation du contrat la liant à la société CPES et convoqué le liquidateur judiciaire de celle-ci à un constat de l'état des travaux exécutés, les 10 et 14 juin 2013.

5. Des procès-verbaux de constat, établis à ces dates hors la présence du mandataire judiciaire, ont été notifiés à celui-ci.

6. Après avoir mis en demeure, le 29 novembre 2013, la banque de lui verser une certaine somme au titre de l'engagement de caution, la SCCV lui a notifié, le 6 juin 2014, son opposition à la libération de la caution.

7. Un arrêt irrévocable du 26 avril 2018 a fixé la réception judiciaire des travaux exécutés par la société CPES aux 10 et 14 juin 2013, avec les réserves mentionnées sur les procès-verbaux de constat établis aux mêmes dates.

8. Par acte du 19 mars 2015, la SCCV avait, entre temps, assigné la banque en paiement.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la SCCV et de la condamner à lui payer une certaine somme au titre de son engagement de caution, alors :

« 1°/ que la retenue de garantie de 5%, à laquelle peut se substituer une caution personnelle et solidaire, a pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception et ne peut donc être utilisée que s'il y a eu réception des travaux ; qu'en déclarant recevable l'action de la société Jean de Béthencourt, introduite le 19 mars 2015, quand il résulte de ses constatations qu'à cette date, aucune réception amiable contradictoire n'était intervenue et aucune réception judiciaire n'avait été fixée, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

2°/ qu'aucune opposition à la libération de la caution remplaçant la retenue de garantie de 5% ne peut régulièrement intervenir avant que les travaux n'aient fait l'objet d'une réception contradictoire amiable, ou qu'une réception judiciaire ait été fixée ; qu'en considérant que la régularité de l'opposition ne serait pas subordonnée à la justification d'une réception régulière, et que l'opposition de la société Jean de Béthencourt serait régulière, quand il résulte de ses constatations, qu'à la date à laquelle le maître de l'ouvrage aurait, par un courrier du 6 juin 2014, notifié une opposition à la libération de la caution, aucune réception contradictoire n'était intervenue, ni aucune réception judiciaire n'avait été fixée, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971. »

Réponse de la Cour

11. La retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer, prévues à l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.639, Bull. 2004, III, n° 154 (cassation) ; 3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.836, Bull. 2016, III, n° 21 (cassation partielle).

12. Selon l'article 2 de cette loi, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage ne lui a pas notifié, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

13. Il résulte de ce texte, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel la caution est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception.

14. La cour d'appel a constaté qu'un arrêt du 26 avril 2018 avait prononcé la réception judiciaire des travaux exécutés par la société CPES aux 10 et 14 juin 2013, avec des réserves, et que le maître de l'ouvrage avait mis en demeure la banque d'exécuter son engagement le 29 novembre 2013 et avait notifié à celle-ci une opposition à mainlevée le 6 juin 2014.

15. Elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que, les conditions d'application de l'engagement de caution au bénéfice du maître de l'ouvrage étant réunies à la date à laquelle elle a statué, la demande en paiement de la SCCV était recevable et, après avoir constaté que le coût de la levée des réserves était supérieur au montant du cautionnement, qu'elle devait être accueillie.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société civile de construction-vente Jean de Béthencourt la somme de 1 500 euros ;

vendredi 5 août 2022

Référé-provision et notion de contestation sérieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° T 21-11.669




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-11.669 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cap Riviera, exerçant sous l'enseigne Coco Beach, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [O] [A],

3°/ à Mme [P] [B], épouse [A],

4°/ à M. [I] [A],

5°/ à M. [D] [A],

6°/ à Mme [S] [A],

tous cinq domiciliés [Adresse 4],

7°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), M. [O] [A] et Mme [P] [A], propriétaires d'un local commercial à Nice, l'ont loué le 28 novembre 2016 à la société Cap Riviera en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration.

3. La société Cap Riviera a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel à effet au 6 décembre 2016 auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

4. Après avoir effectué des travaux de rénovation et d'aménagement, la société Cap Riviera a ouvert le restaurant le 26 juin 2017.

5. Le 7 juillet 2017, le bâtiment a été détruit par un incendie.

6. La société Cap Riviera a assigné la société Allianz devant le juge des référés en paiement d'une provision de 602 697,27 euros se décomposant en une somme de 572 697,27 euros pour les travaux réalisés avant sinistre et une somme de 30 000 euros au titre du contenu du local avant sinistre.

7. La société Allianz a assigné en intervention forcée M. et Mme [A] et la société Locam, loueur d'un terminal de paiement, tandis que M. [I] [A], M. [D] [A] et Mme [S] [A] sont intervenus volontairement à l'instance.

8. La société Allianz a interjeté appel de l'ordonnance l'ayant condamnée à verser à la société Cap Riviera la somme de 295 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, laquelle a formé un appel incident sur le quantum de la condamnation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

10. La société Allianz fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance prononcée par le juge des référés quant au principe du versement d'une indemnité d'assurance à la société Cap Riviera, de l'infirmer sur le quantum de ladite indemnité et de la condamner à payer à la société Cap Riviera la somme à titre provisionnel de 600 470 euros hors taxes, alors :

« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la question du bien-fondé du droit de préférence du bailleur d'immeuble sur l'indemnité d'assurance sollicitée par le locataire par suite de l'incendie des locaux loués, constitue nécessairement une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de provision de la société Cap Riviera, la cour a énoncé qu'il était constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, lequel ne disposait en revanche d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance de chose dues au seul locataire car relevant de son bénéfice exclusif ; qu'elle en a déduit, tranchant le fond du litige, que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera relevait de l'assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif, de sorte qu'il n'était pas sérieusement contestable que le locataire puisse prétendre à cette indemnité ; qu'en appréciant ainsi le bien-fondé du droit de préférence du bailleur sur l'indemnité d'assurance réclamée par le preneur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, excédant dès lors son office, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;

2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de provision de la société Cap Riviera, la cour a énoncé qu'il était constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, qui ne dispose d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance de chose dues au seul locataire car relevant de son bénéfice exclusif ; qu'elle en a déduit que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera relevait de l'assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif, de sorte qu'il n'était pas sérieusement contestable que le locataire puisse prétendre à cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en application de l'article L. 121-13, alinéa 1er du code des assurances, le privilège du bailleur d'immeuble, qui s'exerce sur l'indemnité d'assurance due au locataire par suite de l'incendie pour compenser la perte du mobilier, du matériel et des marchandises situés dans les lieux loués, peu important la nature de l'assurance souscrite, rendait sérieusement contestable le droit exclusif du locataire sur les indemnités d'assurance dues au titre de l'assurance de choses, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, devenu 835, alinéa 2, du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

12. Pour condamner la société Allianz à payer à la société Cap Riviera une certaine somme à titre provisionnel, l'arrêt, constatant que la société Cap Riviera fonde sa demande d'indemnisation sur l'application d'une clause du contrat d'assurance garantissant « les pertes financières correspondant aux frais que vous avez engagés (si vous êtes locataire ou occupant des locaux) pour réaliser des installations ou aménagements immobiliers qui seront devenus la propriété du bailleur par le fait du bail ou de la loi, ou que le propriétaire se refuse à reconstituer tels qu'ils existaient au moment du sinistre en cas de continuation du bail ou de l'occupation », retient qu'il est constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, qui ne dispose d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurances dues au seul locataire, car relevant de son bénéfice exclusif, de sorte qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société Cap Riviera puisse prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite, qui relève de l'assurance de choses garantissant, à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif.

13. En statuant ainsi, alors que la question de savoir si l'opposition à ce que soit versée à la société Cap Riviera une indemnité provisionnelle pour réparer son préjudice financier résultant de l'engagement de frais d'aménagement du local devenus la propriété des bailleurs et de la perte des meubles qu'il contenait, faite, en application de l'article L. 121-13, alinéa 1er, du code des assurances, auprès de la société Allianz par M. et Mme [A] en tant qu'ils se prévalaient du privilège spécial de bailleur fondé sur l'article 2332, 1°, du code civil, constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel, qui l'a tranchée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Cap Riviera, M. [O] [A], Mme [P] [A], M. [I] [A], M. [D] [A] et Mme [S] [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cap Riviera à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;