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mardi 2 décembre 2025

Sous-traitance et caution

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 572 FS-B

Pourvoi n° X 23-19.800



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

La société Cazal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.800 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Cazal, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Compagnie européenne de garanties et de cautions, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, M. Pety, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2023), à l'occasion de la construction d'un complexe algo-solaire, la société Global Ecopower, entrepreneur principal, désormais en liquidation judiciaire, a, par divers contrats et avenants, confié la réalisation de différents travaux en sous-traitance à la société Cazal (le sous-traitant).

2. Par plusieurs engagements successifs, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) s'est constituée caution solidaire du paiement par l'entrepreneur principal des sommes pouvant être dues au titre des travaux réalisés par le sous-traitant.

3. N'ayant pas été réglé de l'intégralité des travaux réalisés, le sous-traitant a assigné la caution en paiement.

4. Pour s'opposer au paiement de certaines factures de travaux, celle-ci a fait valoir que sa garantie avait été mobilisée postérieurement au terme stipulé de son engagement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Le sous-traitant fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre la caution au titre de ses engagements et de rejeter ainsi sa demande de condamnation de ce chef à hauteur de la somme totale de 1 302 752,47 euros, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application du sous-traité, doit être garanti par un cautionnement personnel et solidaire donné par un établissement qualifié et que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire obstacle à cette garantie ; que ces dispositions d'ordre public interdisent toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution ; que l'obligation de fournir une caution au sous-traitant subsiste tant que les comptes entre les parties ne sont pas soldés ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la facture 99K6092 de 309 595,48 euros émise le 30 juin 2020 par la société Cazal au titre des travaux de fondations qui lui avaient été sous-traités par la société GEP, et correspondant à la situation de travaux n° 4, n'était exigible qu'au « 30 août 2020 », soit postérieurement à la date du 24 août 2020 à laquelle le contrat de cautionnement garantissant le paiement de ces travaux fixait le terme de l'engagement de caution de la CEGC ; qu'il y avait lieu en conséquence, comme le faisait valoir la société Cazal par ses conclusions d'appel et conformément à ce qu'avaient retenu les premiers juges, de déclarer le terme extinctif stipulé au contrat de cautionnement non valable et d'en écarter l'application, en ce qu'il avait pour effet de faire obstacle à la garantie du paiement de l'intégralité des sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant en application des sous-traités relatifs aux travaux de fondations ; que la cour d'appel s'est cependant fondée sur l'extinction du cautionnement au 24 août 2020 pour considérer que la CEGC ne pouvait pas être condamnée au paiement de la somme de 309 595,48 euros correspondant au montant de la facture 99K6092 émise le 30 juin 2020 et exigible au « 30 août 2020 » ; qu'elle a jugé le terme extinctif du cautionnement valable aux motifs que la durée du cautionnement expirant le 24 août 2020 apparaissait « cohérente avec la durée contractuelle des travaux » qui avaient « commencé au cours du mois de mars 2020 », que « compte tenu du délai d'un mois contractuellement convenu et de la durée, non discutée, de paiement des factures qui étaient exigibles à 45 jours fin de mois, la durée du cautionnement, lorsqu'il a[vait] été accordé par la société CEGC permettait, conformément à son objet, de garantir la société sous-traitante du paiement des travaux qu'elle avait à effectuer dans le délai convenu au marché » et que l'allongement des travaux « au-delà du délai contractuellement convenu sur la base duquel la caution s' [était] engagée, ne p[ouvait] pas lui être opposé dès lors qu'il [était] indépendant de ses propres engagements » ; qu'en statuant ainsi, quand le cautionnement requis par les dispositions d'ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 doit garantir le paiement de toutes les sommes dues en application du sous-traité, et quand le prix des travaux de fondations effectués au-delà du délai initialement convenu restait dû en application des sous-traités, nonobstant l'allongement du délai de réalisation de ces travaux, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi susdite du 31 décembre 1975 ;

2°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les factures impayées émises en avril et en mai 2020 par la société Cazal, au titre des travaux de terrassement et voiries qu'elle avait réalisés en exécution du sous-traité du 27 septembre 2019 et des avenants n° 1 et 2 à ce sous-traité, étaient exigibles au-delà du 30 avril et du 31 mai 2020, c'est-à-dire au-delà des dates auxquelles les contrats de cautionnement du 30 septembre 2019, du 25 novembre 2019 et du 11 février 2020 visant ce sous-traité et ces deux avenants fixaient leurs termes extinctifs ; qu'il y avait lieu en conséquence, comme le faisait valoir la société Cazal par ses conclusions d'appel et conformément à ce qu'avaient retenu les premiers juges, de déclarer les termes extinctifs stipulés auxdits contrats de cautionnement non valables et d'en écarter l'application, en ce qu'ils avaient pour effet de faire obstacle à la garantie du paiement de l'intégralité des sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant en application du sous-traité et des avenants relatifs aux travaux de terrassement et voiries ; que la cour d'appel s'est cependant fondée sur l'extinction desdits cautionnements avant l'exigibilité des factures d'avril et mai 2020 relatives aux travaux de terrassement et voiries pour considérer que la CEGC ne pouvait pas être condamnée au paiement de ces factures ; qu'elle a jugé les termes extinctifs des cautionnements valables aux motifs que les « différentes dates d'effet des cautionnements, comme pour les travaux de fondations, apparaiss[aient] tout à fait cohérentes avec la durée contractuellement convenue pour les travaux initiaux puis pour les avenants consentis », que « la validité des cautionnements d[evait] être appréciée à la date à laquelle chacun a[vait] été consenti, la société intimée n'étant pas fondée à invoquer le fait que certaines des situations dont elle sollicit[ait] le paiement n'étaient pas encore exigibles alors que la durée d'effet du cautionnement avait pris fin, la caution n'étant pas responsable du fait que les délais d'exécution des travaux s'[étaient] prolongés au-delà des durées initialement prévues » ; qu'en statuant ainsi, quand le cautionnement requis par les dispositions d'ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 doit garantir le paiement de toutes les sommes dues en application du sous-traité, et quand le prix des travaux de terrassement et voiries effectués au-delà des délais initialement convenus restait dû en application du sous-traité et de ses avenants, nonobstant l'allongement des délais de réalisation de ces travaux, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi susdite du 31 décembre 1975. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :

6. Selon le premier de ces textes, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, à peine de nullité du sous-traité, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues à celui-ci par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement qualifié et agréé.

7. Il est jugé que l'entrepreneur principal doit fournir le cautionnement répondant aux exigences légales avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.219, publié).

8. Cette disposition trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant (3e Civ., 10 juin 2014, pourvoi n° 14-40.020, publié).

9. Selon le second texte, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

10. Le sous-traitant ne peut mobiliser le cautionnement tant que n'est pas constatée la défaillance de l'entreprise générale dans le paiement du prix de ses travaux, ce qui suppose que ce paiement soit contractuellement exigible.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l'affecter d'un terme extinctif, une telle clause n'est régulière, au regard des dispositions d'ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d'insolvabilité de l'entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n'ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible.

12. Pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre la caution au titre de ses engagements, l'arrêt constate que chacun des contrats de cautionnement prévoit qu'il cessera de produire ses effets au plus tard à une certaine date.

13. Il relève que la durée convenue des cautionnements était cohérente avec la durée contractuelle des travaux, même en tenant compte du délai prévu de paiement des factures, et qu'elle permettait, lorsqu'ils ont été accordés, conformément à leur objet, de garantir la société sous-traitante du paiement des travaux qu'elle avait à effectuer dans le délai convenu.

14. Il retient que, si les travaux se sont poursuivis au-delà de la durée de l'engagement de la caution contractuellement convenue, cet allongement au-delà du délai sur la base duquel la caution s'est engagée ne peut pas lui être opposé dès lors qu'il est indépendant de ses propres engagements.

15. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'en application de la clause de terme, les cautionnements avaient pris fin avant que les sommes dont ils garantissaient le paiement ne deviennent contractuellement exigibles, la cour d'appel, qui a refusé d'en écarter l'application, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la caution à payer au sous-traitant une certaine somme au titre de ses engagements entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par le sous-traitant, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la société Cazal une somme limitée à 640 873,88 euros au titre de ses engagements de caution, rejette la demande de dommages et intérêts de la société Cazal et statue sur les frais de procédure et les dépens, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à la société Cazal la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300572

lundi 1 septembre 2025

On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 juillet 2025




Rejet


M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 392 F-B

Pourvoi n° F 23-23.856




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025

M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-23.856 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [I], de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023) et les productions, par un acte du 4 décembre 2012, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Cabinet [L] [I], géomètre-expert, en vue de financer l'acquisition d'un fonds professionnel libéral, un prêt, garanti par le cautionnement de la société Interfimo.

2. Le 29 novembre 2012, M. [J] et M. [I] se sont eux-mêmes rendus cautions de la société emprunteuse, au profit de la société Interfimo, respectivement à hauteur de 1 000 000 euros et 2 000 000 euros.

3. Par jugement du 24 janvier 2017, la société Cabinet [L] [I] a été placée en procédure de sauvegarde.

4. Le 5 avril 2018, après avoir exécuté son engagement de caution, justifiant, selon quittances subrogatives établies les 28 mars 2018 et 7 janvier 2019, s'être acquittée, respectivement, des sommes de 725 868,78 euros et 311.086,62 euros, soit un montant total de 1 036 955,40 euros, outre intérêts, la société Interfimo a assigné M. [J] et M. [I], respectivement, en paiement des sommes de 1 000 000 euros et 1 097 445,55 euros.

5. Un jugement du 25 septembre 2018 a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société débitrice principale.

6. La cour d'appel a considéré que l'engagement de caution de M. [J] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du cautionnement, mais que ce dernier étant en capacité de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé, la société Interfimo pouvait se prévaloir de son engagement.

7. En conséquence, elle a rejeté la demande d'annulation de son cautionnement, formée par M. [I], qui invoquait une erreur affectant son propre engagement, découlant, selon lui, de la disproportion de l'engagement de son cofidéjusseur.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de le condamner à payer à la société Interfimo la somme de 1 097 455,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, alors « que pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée ; que cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde aboutissant à l'arrêt d'un plan de sauvegarde, l'appréciation doit être différée au jour où ce plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal ; que pour rejeter la demande de nullité de M. [I] et le condamner à payer une certaine somme à la société Interfimo, l'arrêt relève que si celui-ci entend démontrer une erreur affectant son propre engagement de caution découlant de la disproportion de l'engagement de son cofidéjusseur, cette argumentation ne saurait prospérer puisque la cour entre en voie de condamnation à l'égard de M. [J] ; que pour justifier la condamnation de M. [J] ainsi évoquée, l'arrêt a auparavant retenu que la caution ne saurait être déchargée quand, au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations, que l'assignation ayant été délivrée le 4 mai 2018, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation, que l'intéressé disposait à ce moment-là d'un patrimoine composé a minima de revenus annuels de 120 000 euros provenant de son activité professionnelle et d'actifs dont la valeur était de loin supérieure au montant de la somme de 1 000 000 euros qui lui était réclamée, de sorte que la société Interfimo, qui démontre à suffisance que M. [J] était en capacité de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé en paiement, peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [J], bien qu'il ait été, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que le cabinet [L] [I], débiteur principal dont la procédure de sauvegarde avait été ouverte le 24 janvier 2017, bénéficiait d'un plan de sauvegarde, arrêté le 25 septembre 2018, en cours d'exécution, la cour d'appel, qui ne pouvait apprécier si le patrimoine de M. [J] lui permettrait de faire face à son obligation tant que ledit plan était respecté, a violé les articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce et l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article 2291, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,on peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
 
11. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable en la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

12. Aux termes de l'article L. 626-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.

13. La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier.

14. Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s'est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal.

15. Pour apprécier, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.

16. Il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce précités que si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal.

17. Cependant, il ressort des constatations de l'arrêt que le plan de sauvegarde a été adopté postérieurement à l'assignation de la sous-caution, de sorte que c'est à juste titre que la cour d'appel s'est placée à cette date pour apprécier la capacité de la cette dernière à faire face à son obligation.

18. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00392

mercredi 19 février 2025

La licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 87 F-B

Pourvoi n° B 21-15.932




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [W] [F], domicilié [Adresse 30], [Localité 31], a formé le pourvoi n° B 21-15.932 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 28], [Localité 36],

2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 27], [Localité 34],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2021), un jugement du 13 décembre 2012 a condamné solidairement la société Financière BM et M. [F], en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la société Crédit foncier de France (la banque).

2. Après avoir inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à M. [F] et à sa s?ur, Mme [F], la banque les a assignés en partage de l'indivision existant entre eux et licitation des biens indivis.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le dernier pris en sa première branche

La deuxième chambre civile a délibéré sur ces griefs, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, en ce qui concerne le deuxième moyen, pris en sa première branche, est irrecevable et, en ce qui concerne le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, de désigner un notaire pour y procéder, de rejeter toutes ses demandes plus amples ou contraires, et de
constater que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, d'ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal des biens immobiliers suivants : (i) les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 33], cadastré BV n° [Cadastre 32] pour 960 m² en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros, (ii) un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 29] [Localité 35], cadastré AX n° [Cadastre 26] pour 3984 m² sur la mise à prix de 165 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, (iii) un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 39] et [Adresse 37] à [Localité 36], cadastré [Adresse 38] section A n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-
[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] et [Adresse 37] section A n° [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25] sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, de dire que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, alors « que, en tout état de cause, la licitation des biens indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la licitation des biens immobiliers indivis, que les indivisaires n'étaient pas d'accord sur la manière de procéder au partage de la succession, sans constater que ces biens n'étaient pas facilement partageables ou attribuables, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature.

6. Pour ordonner la licitation de plusieurs biens immeubles relevant de l'indivision existant entre M. et Mme [F], l'arrêt retient, par motifs adoptés, l'absence d'accord des indivisaires sur la manière de procéder au partage de l'indivision.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. Le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, de désigner un notaire pour y procéder et de rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de M. [F], la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le pourvoi.

9. La cassation des chefs de dispositif constatant que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, ordonnant la vente par licitation de plusieurs biens immobiliers indivis, disant que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et disant n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne des biens immobiliers suivants : (i) les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 33], cadastré BV n° [Cadastre 32] pour 960 m² en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros, (ii) un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 29] [Localité 35], cadastré AX n° [Cadastre 26] pour 3984 m² sur la mise à prix de 165 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, (iii) un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 39] et [Adresse 37] à [Localité 36], cadastré [Adresse 38] section A n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]- [Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] et [Adresse 37] section A n° [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25] sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, dit que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100087

vendredi 15 mars 2024

Responsabilité du maître de l'ouvrage, qui omet d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d'une caution

 

7 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-23.309

Troisième chambre civile - Formation de section

PUBLIÉ AU BULLETIN

ECLI:FR:CCASS:2024:C300134

Titres et sommaires

CONTRAT D'ENTREPRISE

En application des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, le maître de l'ouvrage, qui omet d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d'une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d'une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L'indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage dès lors qu'ils avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

Texte de la décision

CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
____________________
Audience publique du 7 mars 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 134 FS-B
Pourvoi n° R 22-23.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

La société Ineo Provence et Côte d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Ineo Réseaux Côte d'Azur, a formé le pourvoi n° R 22-23.309 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [I] [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil,

2°/ à la société Application provençale hydraulique (APH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son administrateur provisoire la société de Saint-Rapt et [M], représentée par M. [X] [M],

3°/ à la société Sensation gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP banque), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société de Saint-Rapt et [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Application provençale hydraulique,

7°/ à la société Sensation, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ineo Provence et Côte d'Azur, de Me Balat, avocat des sociétés Sensation gestion et Sensation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, Mme Pic, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Ineo Provence et Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axyme, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, la société Application provençale hydraulique et son administrateur provisoire, la société de Saint-Rapt et [M], la société Banque du bâtiment et des travaux publics.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), la société Sensation a confié la réalisation de travaux d'agrandissement et de rénovation d'un hôtel à la société Dutheil, qui a sous-traité le lot électricité à la société Pignatta, devenue la société Ineo Provence et Côte d'Azur (la société Ineo).

3. Contestant le décompte général définitif en raison de malfaçons et de retard dans l'exécution des travaux, la société Sensation n'a pas payé les situations de la société Dutheil et n'étant pas payée par celle-ci, la société sous-traitante n'a pas achevé les travaux.

4. La société Dutheil a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 2011, puis en liquidation judiciaire le 26 octobre suivant.

5. N'ayant pas obtenu le règlement du solde de ses factures, la société Ineo a assigné la société Sensation en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation de ses préjudices résultant des défauts d'exécution des travaux sous-traités.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 975 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative à la dénomination du défendeur en cassation constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

7. Par déclaration du 23 novembre 2022, la société Ineo s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 9 septembre 2022 en mentionnant la société Sensation gestion.

8. L'irrecevabilité du pourvoi est soulevée, au motif qu'il a été formé contre la société Sensation gestion, société distincte de la société Sensation, seule partie à l'arrêt attaqué.

9. Cependant, la société Sensation, qui a le même siège social et le même gérant que la société Sensation gestion, a pu se constituer en défense, prendre connaissance du mémoire ampliatif adressé à son avocat constitué le 6 février 2023 et présenter son mémoire dans le délai légal.

10. Aucun grief n'étant ainsi établi, ni même allégué par la défenderesse, le pourvoi est recevable à l'égard de la société Sensation.

Examen des moyens

Sur le second moyen


11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. La société Ineo fait grief à l'arrêt de condamner la société Sensation à lui payer la somme limitée de 257 028,38 euros TTC au titre d'impayés de la part de la société Dutheil envers son sous-traitant, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits, alors « qu'il appartient au maître de l'ouvrage, qui doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution, de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge et que, à défaut, il commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant ; qu'en rejetant la demande de la société Ineo en réparation du préjudice subi du fait de la faute de la société Sensation au titre de sa créance relative aux travaux supplémentaires et à la rémunération complémentaire, motifs pris que « c'est à bon droit que les premiers juges (…) ont rejeté les travaux supplémentaires à hauteur de 32 531,62 euros HT, les devis produits à l'instance n'étant pas validés par la maîtrise d'ouvrage, ainsi que la rémunération complémentaire demandée par la société Pignatta au titre de laquelle il n'est pas établi qu'un bouleversement de l'économie du contrat du fait d'un tiers serait intervenu et qui, au demeurant, n'a pas été validée par la maîtrise d'ouvrage », cependant que la mise en oeuvre de la responsabilité du maître de l'ouvrage, pour n'avoir pas exigé de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution, n'est pas subordonnée à une validation de la part du maître de l'ouvrage, des travaux confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal et dont le paiement aurait dû être garanti, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition et violé l'article 14-1 alinéa 1er tiret 2° de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil :

13. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l'entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution.

14. Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

15. Le manquement du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'est abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s'apprécie au regard de ce que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l'entreprise principale postérieurement à cette date.

16. En revanche, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.

17. Pour limiter la demande indemnitaire du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la société Sensation, qui avait accepté et agréé la société Ineo, a commis une faute délictuelle en s'abstenant d'exiger de l'entrepreneur principal la remise d'un cautionnement ou la mise en place d'une délégation de paiement prévues à l'article 14 de la loi précitée et que le préjudice subi par la société Ineo du fait de cette faute correspond au montant de sa créance de travaux impayés, à l'exclusion des travaux supplémentaires dont les devis n'avaient pas été validés par la maîtrise d'ouvrage, ainsi que d'une rémunération complémentaire, qui n'avait pas été justifiée par le bouleversement de l'économie du contrat du fait d'un tiers, ni validée par la maîtrise d'ouvrage.

18. En statuant ainsi, alors que l'indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage dès lors qu'ils avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Swisslife assurance de biens et Sensation gestion, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE recevable le pourvoi formé par la société Ineo Provence et Côte d'Azur à l'encontre de la société Sensation ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sensation à payer à la société Ineo Provence et Côte d'Azur la somme de 257 028,38 euros TTC au titre d'impayés de la part de la société Dutheil envers son sous-traitant, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits, l'arrêt rendu le 9 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause les sociétés Sensation gestion et Swisslife assurance de biens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sensation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.

mardi 28 novembre 2023

Le sous-traité frappé de nullité relative est susceptible de confirmation ne pouvant résulter de la seule exécution des travaux

 Note, D. 2024, p. 1147 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 754 FS-B

Pourvoi n° J 22-21.463







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023

La société Uni-Marbres, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-21.463 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Boistech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Uni-Marbres, de la SCP Spinosi, avocat de la société Boistech, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022) et les productions, le 27 mars 2017, la société Boistech, qui avait été chargée de travaux de construction, a sous-traité à la société Uni-Marbres des travaux de fourniture et pose de marbre.

2. La société Boistech n'a pas fourni de caution à la société Uni-Marbres lors de la conclusion du contrat de sous-traitance.

3. Se plaignant du non paiement de surcoûts et travaux supplémentaires, la société Uni-Marbres a assigné la société Boistech en nullité du contrat de sous-traitance et indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Uni-Marbres fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de sous-traitance est valide et de rejeter toutes ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le sous-traité est nul dès l'origine du fait de l'absence de fourniture d'une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur auprès d'un établissement agréé, sauf délégation du maître de l'ouvrage, lors de sa conclusion, sans qu'il importe que le sous-traitant ait rempli sa mission avant de contester la validité du sous-traité ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a expressément constaté qu'aucune garantie de paiement des sommes dues à la société Uni-Marbres, sous-traitant, n'avait été donnée par caution, délégation de paiement ou tout autre moyen par la société Boistech, aurait dû en déduire qu'il y avait lieu de déclarer nul le contrat de sous-traitance ; qu'en le déclarant néanmoins valide, elle n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. La violation des formalités de l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil.

6. La confirmation de l'acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d'une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l'affectant.

7. Ayant retenu que la société Uni-Marbres avait exécuté volontairement le contrat de sous-traitance en connaissance de la cause de nullité du contrat tenant à l'absence de délivrance de la caution, elle en a exactement déduit que le sous-traitant avait confirmé le contrat et ne pouvait dès lors plus se prévaloir de sa nullité.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Uni-Marbres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Uni-Marbres et la condamne à payer à la société Boistech la somme de 3 000 euros ;