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vendredi 15 mars 2024

Responsabilité du maître de l'ouvrage, qui omet d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d'une caution

 

7 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-23.309

Troisième chambre civile - Formation de section

PUBLIÉ AU BULLETIN

ECLI:FR:CCASS:2024:C300134

Titres et sommaires

CONTRAT D'ENTREPRISE

En application des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, le maître de l'ouvrage, qui omet d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d'une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d'une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L'indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage dès lors qu'ils avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal

Texte de la décision

CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
____________________
Audience publique du 7 mars 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 134 FS-B
Pourvoi n° R 22-23.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

La société Ineo Provence et Côte d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Ineo Réseaux Côte d'Azur, a formé le pourvoi n° R 22-23.309 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [I] [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil,

2°/ à la société Application provençale hydraulique (APH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son administrateur provisoire la société de Saint-Rapt et [M], représentée par M. [X] [M],

3°/ à la société Sensation gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP banque), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société de Saint-Rapt et [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Application provençale hydraulique,

7°/ à la société Sensation, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ineo Provence et Côte d'Azur, de Me Balat, avocat des sociétés Sensation gestion et Sensation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, Mme Pic, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Ineo Provence et Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axyme, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil, la société Application provençale hydraulique et son administrateur provisoire, la société de Saint-Rapt et [M], la société Banque du bâtiment et des travaux publics.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), la société Sensation a confié la réalisation de travaux d'agrandissement et de rénovation d'un hôtel à la société Dutheil, qui a sous-traité le lot électricité à la société Pignatta, devenue la société Ineo Provence et Côte d'Azur (la société Ineo).

3. Contestant le décompte général définitif en raison de malfaçons et de retard dans l'exécution des travaux, la société Sensation n'a pas payé les situations de la société Dutheil et n'étant pas payée par celle-ci, la société sous-traitante n'a pas achevé les travaux.

4. La société Dutheil a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 2011, puis en liquidation judiciaire le 26 octobre suivant.

5. N'ayant pas obtenu le règlement du solde de ses factures, la société Ineo a assigné la société Sensation en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation de ses préjudices résultant des défauts d'exécution des travaux sous-traités.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 975 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative à la dénomination du défendeur en cassation constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

7. Par déclaration du 23 novembre 2022, la société Ineo s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 9 septembre 2022 en mentionnant la société Sensation gestion.

8. L'irrecevabilité du pourvoi est soulevée, au motif qu'il a été formé contre la société Sensation gestion, société distincte de la société Sensation, seule partie à l'arrêt attaqué.

9. Cependant, la société Sensation, qui a le même siège social et le même gérant que la société Sensation gestion, a pu se constituer en défense, prendre connaissance du mémoire ampliatif adressé à son avocat constitué le 6 février 2023 et présenter son mémoire dans le délai légal.

10. Aucun grief n'étant ainsi établi, ni même allégué par la défenderesse, le pourvoi est recevable à l'égard de la société Sensation.

Examen des moyens

Sur le second moyen


11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. La société Ineo fait grief à l'arrêt de condamner la société Sensation à lui payer la somme limitée de 257 028,38 euros TTC au titre d'impayés de la part de la société Dutheil envers son sous-traitant, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits, alors « qu'il appartient au maître de l'ouvrage, qui doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution, de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge et que, à défaut, il commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant ; qu'en rejetant la demande de la société Ineo en réparation du préjudice subi du fait de la faute de la société Sensation au titre de sa créance relative aux travaux supplémentaires et à la rémunération complémentaire, motifs pris que « c'est à bon droit que les premiers juges (…) ont rejeté les travaux supplémentaires à hauteur de 32 531,62 euros HT, les devis produits à l'instance n'étant pas validés par la maîtrise d'ouvrage, ainsi que la rémunération complémentaire demandée par la société Pignatta au titre de laquelle il n'est pas établi qu'un bouleversement de l'économie du contrat du fait d'un tiers serait intervenu et qui, au demeurant, n'a pas été validée par la maîtrise d'ouvrage », cependant que la mise en oeuvre de la responsabilité du maître de l'ouvrage, pour n'avoir pas exigé de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution, n'est pas subordonnée à une validation de la part du maître de l'ouvrage, des travaux confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal et dont le paiement aurait dû être garanti, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition et violé l'article 14-1 alinéa 1er tiret 2° de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil :

13. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l'entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution.

14. Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

15. Le manquement du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'est abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s'apprécie au regard de ce que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l'entreprise principale postérieurement à cette date.

16. En revanche, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.

17. Pour limiter la demande indemnitaire du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la société Sensation, qui avait accepté et agréé la société Ineo, a commis une faute délictuelle en s'abstenant d'exiger de l'entrepreneur principal la remise d'un cautionnement ou la mise en place d'une délégation de paiement prévues à l'article 14 de la loi précitée et que le préjudice subi par la société Ineo du fait de cette faute correspond au montant de sa créance de travaux impayés, à l'exclusion des travaux supplémentaires dont les devis n'avaient pas été validés par la maîtrise d'ouvrage, ainsi que d'une rémunération complémentaire, qui n'avait pas été justifiée par le bouleversement de l'économie du contrat du fait d'un tiers, ni validée par la maîtrise d'ouvrage.

18. En statuant ainsi, alors que l'indemnisation accordée à un sous-traitant agréé et accepté mais ne bénéficiant pas d'une garantie de paiement est déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage dès lors qu'ils avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Swisslife assurance de biens et Sensation gestion, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE recevable le pourvoi formé par la société Ineo Provence et Côte d'Azur à l'encontre de la société Sensation ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sensation à payer à la société Ineo Provence et Côte d'Azur la somme de 257 028,38 euros TTC au titre d'impayés de la part de la société Dutheil envers son sous-traitant, les intérêts dus sur cette somme étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable à la date des faits, l'arrêt rendu le 9 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause les sociétés Sensation gestion et Swisslife assurance de biens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sensation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.

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Libellés : causalité , caution , délégation de paiement , faute du maître d'ouvrage , préjudice , sous-traitance

mardi 13 février 2024

La délégation de paiement ne relève pas des dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 22-23.039
  • ECLI:FR:CCASS:2024:C300067
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 01 février 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 13 septembre 2022
    Président
    Mme Teiller (président)
    Avocat(s)
    SCP Richard

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    CIV. 3

    VB



    COUR DE CASSATION
    ______________________


    Audience publique du 1er février 2024




    Cassation


    Mme TEILLER, président



    Arrêt n° 67 F-D

    Pourvoi n° X 22-23.039




    R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

    _________________________

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
    _________________________


    ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

    La société Laiterie nouvelle de l'Arguenon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-23.039 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Huet location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

    La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

    Le dossier a été communiqué au procureur général.

    Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

    la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

    Faits et procédure

    1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 2022), pour la construction d'une unité de production de lait infantile, la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon (la société LNA) a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Lavalin, la réalisation de travaux de bardage à la société Atria Le Gall (la société Atria).

    2. La société Huet location (la société Huet) s'est engagée, par contrats du 11 août 2016, à mettre diverses machines-outils à disposition de la société Atria.

    3. Le 10 août 2016, une délégation de paiement a été conclue entre les sociétés LNA (le délégué), Atria (le délégant) et Huet (le délégataire).

    4. Après la mise en redressement judiciaire de la société Atria, la société Huet a mis en demeure la société LNA de lui payer sa créance, puis l'a assignée en paiement.

    Examen du moyen

    Sur le moyen, pris en sa troisième branche

    Enoncé du moyen

    5. Le délégué fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au délégataire une certaine somme due par le délégant, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016, et d'ordonner la capitalisation des intérêts, alors « qu'en décidant que la méconnaissance par la société Atria des formalités de facturation prévues dans le contrat de délégation, à savoir l'absence d'apposition de la mention « bon à payer directement au délégataire » sur les factures émises par la société Huet, et le fait de ne pas les avoir jointes aux situations de travaux produites par la société Atria, n'emportait aucune conséquence à l'égard de la société Huet, après avoir pourtant constaté que l'article 4 du contrat de délégation, auquel cette dernière était partie, stipulait que les factures émises par la société Huet location devaient être validées par la société Atria, qui devait y apposer la mention « bon à payer directement au délégataire » et les joindre à la situation de travaux aux fin de transmission au maître d'oeuvre, ce dont il résultait que la méconnaissance de ces formalités de facturation était opposable à la société Huet et faisait obstacle au paiement, la cour d'appel, qui a méconnu la loi du contrat, telle qu'elle résulte du contrat de délégation de paiement du 10 août 2016, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

    Réponse de la Cour

    Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :

    6. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

    7. Selon le second de ces textes, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur ou par une délégation de paiement conclue entre l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

    8. Il en résulte que, si la délégation de paiement ne relève pas des dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les parties peuvent déroger à l'interdiction faite au délégué d'opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire.

    9. Pour condamner la société LNA à payer une certaine somme à la société Huet, l'arrêt relève que l'acte de délégation de paiement du 10 août 2016 tendait à garantir le paiement de la créance de la société Huet résultant de la location de matériel à la société Atria en prévoyant l'adjonction d'un débiteur dans l'intérêt du créancier et que l'article 4 de cet acte conditionnait le paiement du délégué au respect de formalités tenant à l'établissement des factures au nom du délégant et à leur validation par celui-ci en apposant la mention « bon à payer directement au délégataire » et en les joignant à la situation de travaux.

    10. Puis, il retient que, si les factures ne comportaient pas cette mention et n'avaient pas été jointes aux situations de travaux, la société LNA ne pouvait pas reprocher à la société Huet l'inexécution de formalités incombant à la société Atria, de sorte que leur méconnaissance n'emportait aucune conséquence à l'égard de la société Huet.

    11. En statuant ainsi, alors que, pour écarter la clause tenant à la validation des factures par le délégant, elle n'avait pas retenu une relation de sous-traitance entre les sociétés Atria et Huet, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

    Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

    Condamne la société Huet location aux dépens ;

    En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Huet location à payer à la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon la somme de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300067

    Publié par ALBERT CASTON à 14:25 Aucun commentaire :
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    Libellés : délégation de paiement , sous-traitance

    mardi 6 février 2024

    Règles applicables en cas de délégation par le sous-traitant de l'entrepreneur principal pour payer son propre sous-traitant

     

    Règles applicables en cas de délégation par le sous-traitant de l'entrepreneur principal pour payer son propre sous-traitant.

    Issu de Gazette du Palais - n°04 - page 54
    Date de parution : 06/02/2024
    Id : GPL458t0 
    Réf : GPL 6 févr. 2024, n° GPL458t0 
    Auteur :
    • Nicolas Boullez
    Publié par ALBERT CASTON à 16:03 Aucun commentaire :
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    Libellés : délégation de paiement , sous-traitance

    mardi 23 novembre 2021

    La délégation de paiement était parfaite en raison de la transmission par l'entreprise principale des factures du sous-traitant au maître de l'ouvrage

     

    Cour de cassation - Chambre civile 3

    • N° de pourvoi : 20-16.513
    • ECLI:FR:CCASS:2021:C300807
    • Non publié au bulletin
    • Solution : Cassation partielle
    Audience publique du mercredi 17 novembre 2021
    Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 10 octobre 2019
      Président
      Mme Teiller (président)
      Avocat(s)
      SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Gaschignard

      Texte intégral

      RÉPUBLIQUE FRANCAISE
      AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

      LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

      CIV. 3

      SG



      COUR DE CASSATION
      ______________________


      Audience publique du 17 novembre 2021




      Cassation partielle


      Mme TEILLER, président



      Arrêt n° 807 F-D

      Pourvoi n° N 20-16.513




      R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

      _________________________

      AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
      _________________________


      ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021


      La société Ansart TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.513 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 rectifié le 6 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cegelec mobility, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

      Le dossier a été communiqué au procureur général.

      Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ansart TP, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cegelec mobility, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,



      la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

      La société Cegelec Mobility a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

      Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

      Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

      Faits et procédure

      1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2019, rectifié le 6 février 2020), la société Cegelec Mobility (la société Cegelec) a confié à la société Ansart TP, par contrat de sous-traitance, la réalisation de travaux de génie civil au profit de la société Réseau ferrés de France, maître de l'ouvrage.

      2. Le contrat comportait une délégation de paiement du maître de l'ouvrage dans le paiement du sous-traitant.

      3. Invoquant des factures impayées, la société Ansart TP a assigné en paiement la société Cegelec, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la délégation parfaite de paiement, au motif qu'elle n'était pas son débiteur.

      Examen des moyens

      Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable

      Enoncé du moyen

      4. La société Cegelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes au titre du solde du marché, alors « que les juges du fond ont expressément constaté que le contrat de sous-traitance énonçait, en son article 15, que « Le sous-traitant reconnaît qu'il s'agit là d'une délégation parfaite, Cegelec SAS étant dégagée de toute responsabilité envers celui-ci en cas de retard ou de défaut de mandatement ou de paiement par le Maître d'ouvrage » ; qu'ils ont également relevé que l'article 15 prévoyait que les factures seraient transmises au maître de l'ouvrage par la société Cegelec Mobility ; qu'en affirmant que cette transmission était une « condition » de la délégation parfaite, alors qu'il s'agissait seulement d'une modalité de son exécution, et en énonçant que le fait que la société Cegelec Mobility n'ait pas transmis au maître de l'ouvrage les deux factures litigieuses permettait à la société Ansart TP de lui réclamer le paiement desdites factures, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1336. »

      Réponse de la Cour

      5. En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat stipulait que les règlements seraient effectués par paiement direct du maître de l'ouvrage dans les cas d'application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, a, par motifs adoptés, exactement retenu que l'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant n'avait pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés (3e Civ., 10 mai 1991, pourvoi n° 89-16.430, Bull. 1991, III, n°191).

      6. En second lieu, elle a relevé que l'article 15 du contrat disposait que les factures du sous-traitant devaient être vérifiées et acceptées par l'entreprise principale avant leur transmission par celle-ci au maître de l'ouvrage et que la société Ansart TP n'avait expressément dégagé l'entreprise principale de toute responsabilité qu'en cas de retard ou de défaut de mandatement ou de paiement par le maître de l'ouvrage.

      7. Elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles, que la délégation de paiement n'était parfaite qu'en raison de la transmission par l'entreprise principale des factures du sous-traitant au maître de l'ouvrage et que la société Ansart TP était, par conséquent, recevable à agir en paiement à l'encontre de l'entreprise principale du chef des factures non soumises à celui-ci.

      8. Le moyen n'est donc pas fondé.

      Mais sur le moyen du pourvoi principal

      Enoncé du moyen

      9. La société Ansart TP fait grief à l'arrêt de n'appliquer aux sommes allouées au titre du solde du marché que l'intérêt au taux légal, alors « que lorsque le sous-traitant ne peut bénéficier du paiement direct, le paiement des travaux qu'il a effectués et qui incombe au titulaire du marché public est réalisé conformément aux règles sur les délais de paiement interprofessionnel prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que la société Cegelec, du fait du manquement à ses obligations d'adresser les factures au maître de l'ouvrage, avait privé la société Ansart de la procédure de paiement direct, justifiant que celle-ci réclame à la société Cegelec ses factures non transmises au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins que l'existence même de la délégation de paiement ne permettait pas à la société Ansart de se prévaloir de l'article L.441- 6 du code de commerce à son égard, les factures étant prévues contractuellement pour être réglées directement par le maître de l'ouvrage et en disant que les intérêts au taux légal couraient sur les factures n° 13103 et 13115 à compter du 8 janvier 2014 et sur la retenue de garantie de 17.771,22 euros TTC à compter du 31 août 2018, cependant qu'elle constatait que la société Ansart n'avait pas pu bénéficier de la procédure de paiement direct de par la faute de la société Cegelec, entrepreneur principal, et qu'elle ne pouvait ainsi se fonder sur l'existence de cette délégation de paiement pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable. »

      Réponse de la Cour

      Vu l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable :

      10. Selon ce texte, le taux d'intérêt des pénalités de retard applicable entre professionnels, est, sauf stipulation contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de sept points de pourcentage.

      11. Pour rejeter la demande de pénalités de retard prévues par ce texte relatives aux sommes dues par la société Cegelec à la société Ansart TP et n'appliquer à celles-ci que l'intérêt au taux légal, l'arrêt retient que l'existence même de la délégation de paiement ne permet pas à la société Ansart TP de s'en prévaloir, les factures devant contractuellement être réglées par le maître de l'ouvrage.

      12. En statuant ainsi, après avoir retenu que la société Cegelec, qui n'était pas fondée à se prévaloir d'une délégation de paiement parfaite du chef des factures non soumises au maître de l'ouvrage, était débitrice des sommes en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

      Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

      Enoncé du moyen

      13. La société Cegelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'en cas de retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme d'argent, le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que si le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement ; que pour condamner la société Cegelec Mobility à régler à la société Ansart TP une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a seulement constaté que la société Cegelec Mobility avait contesté les factures de la société Ansart TP en raison de désordres dont elle ne rapportait pas la preuve, qu'elle n'avait pas transmis ces factures au maître de l'ouvrage, et qu'il en était résulté un préjudice pour la société Ansart TP, qui avait dû agir en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser tant la mauvaise foi de la société Cegelec Mobility que le préjudice, distinct du retard, qui aurait été causé à la société Ansart TP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-6 du code civil. »

      Réponse de la Cour

      Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

      14. Selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

      15. Pour condamner la société Cegelec à payer à la société Ansart TP une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'en l'absence d'intérêts autres que moratoires, la société Ansart TP avait été indûment privée du paiement des sommes facturées en août 2013 et janvier 2014 et avait dû faire face à de nombreux contentieux pour obtenir leur recouvrement.

      16. En statuant ainsi, sans constater que la société Ansart TP avait subi un préjudice distinct du retard dans le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

      PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, la Cour :

      CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant la demande d'application de l'article L. 441-6 du code de commerce aux sommes dues par la société Cegelec Mobility à la société Ansart TP, il dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal et en ce qu'il condamne la société Cegelec Mobility à payer la somme de 10 000 euros à la société Ansart TP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, rectifié le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

      Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

      Condamne la société Cegelec Mobility aux dépens ;

      En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

      Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

      Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

      Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ansart TP.

      Il est fait grief à l'arrêt du 10 octobre 2019, rectifié par arrêt du 6 février 2020, D'AVOIR, infirmant le jugement sur ce point, dit que les intérêts au taux légal couraient sur les factures n° 13103 et 13115 d'un montant de 118.044,78 euros TTC à compter du 8 janvier 2014, sur la retenue de garantie de 17.771,22 euros TTC à compter du 31 août 2018 et sur les dommages et intérêts alloués par la cour à compter de l'arrêt ;

      Aux motifs que, sur les intérêts réclamés par la société Ansart : La société Cegelec reproche aux premiers juges d'avoir fait application des intérêts tels que fixés dans les conditions générales de vente de la société Ansart et maintient que le contrat de sous-traitance doit recevoir application ; la société Ansart répond que sa demande à ce titre est fondée non pas sur le contrat, mais à défaut de stipulation contractuelle, sur l'article L.441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au jour de la signature des contrats de sous-traitance. ; comme le soutient à juste titre la société Cegelec, l'existence même de la délégation de paiement ne permet pas à la société Ansart de se prévaloir de ce texte à son égard, les factures étant prévues contractuellement pour être réglées directement par le maître de l'ouvrage ; seuls des intérêts moratoires au taux légal courent de plein droit à compter d'une mise en demeure comminatoire sur les deux factures nº 13103 et 13115, cette mise en demeure ayant été envoyée le 8 janvier 2014, mentionnant d'ailleurs des points de départ d'intérêts de retard pour chacune des factures ; sur la retenue de garantie, les mêmes intérêts courent à compter du 31 août 2018 sur la somme de 17.771,22 euros, conformément à la demande de la société Ansart qui la réclamait pourtant dans son assignation du 8 février 2016 ; la capitalisation des intérêts est de droit en application de l'article 1154 ancien du code civil, seul applicable au regard de la date de l'assignation antérieure au 1er octobre 2016 ; elle sera calculée par année entière à compter du 8 février 2017, soit une année postérieurement à l'assignation qui a réclamé cette capitalisation et du 31 août 2019 pour la retenue de garantie ;

      ALORS QUE lorsque le sous-traitant ne peut bénéficier du paiement direct, le paiement des travaux qu'il a effectués et qui incombe au titulaire du marché public est réalisé conformément aux règles sur les délais de paiement interprofessionnel prévues par l'article L.441-6 du code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que la société Cegelec, du fait du manquement à ses obligations d'adresser les factures au maître de l'ouvrage, avait privé la société Ansart de la procédure de paiement direct, justifiant que celle-ci réclame à la société Cegelec ses factures non transmises au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins que l'existence même de la délégation de paiement ne permettait pas à la société Ansart de se prévaloir de l'article L.441-6 du code de commerce à son égard, les factures étant prévues contractuellement pour être réglées directement par le maître de l'ouvrage et en disant que les intérêts au taux légal couraient sur les factures n°13103 et 13115 à compter du 8 janvier 2014 et sur la retenue de garantie de 17.771,22 euros TTC à compter du 31 août 2018, cependant qu'elle constatait que la société Ansart n'avait pas pu bénéficier de la procédure de paiement direct de par la faute de la société Cegelec, entrepreneur principal, et qu'elle ne pouvait ainsi se fonder sur l'existence de cette délégation de paiement pour écarter l'application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.441-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
      Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec mobility.

      PREMIER MOYEN DE CASSATION

      La société Cegelec Mobility fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Ansart TP la somme principale de 118 044,78 € TTC, la somme de 17 771,22 € TTC au titre de la retenue de garantie, et la somme de 10 000 € pour résistance abusive,

      ALORS QUE les juges du fond ont expressément constaté (jugement, page 4, in fine ; arrêt, page 7, in fine), que le contrat de sous-traitance énonçait, en son article 15, que « Le sous-traitant reconnaît qu'il s'agit là d'une délégation parfaite, Cegelec SAS étant dégagée de toute responsabilité envers celui-ci en cas de retard ou de défaut de mandatement ou de paiement par le Maître d'ouvrage » ; qu'ils ont également relevé que l'article 15 prévoyait que les factures seraient transmises au maître de l'ouvrage par la société Cegelec Mobility ; qu'en affirmant que cette transmission était une « condition » de la délégation parfaite, alors qu'il s'agissait seulement d'une modalité de son exécution, et en énonçant que le fait que la société Cegelec Mobility n'ait pas transmis au maître de l'ouvrage les deux factures litigieuses permettait à la société Ansart TP de lui réclamer le paiement desdites factures, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1336.

      SECOND MOYEN DE CASSATION

      Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cegelec Mobility à payer à la société Ansart TP une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

      1° ALORS QU‘en cas de retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme d'argent, le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que si le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement ; que pour condamner la société Cegelec Mobility à régler à la société Ansart TP une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a seulement constaté (arrêt, page 13) que la société Cegelec Mobility avait contesté les factures de la société Ansart TP en raison de désordres dont elle ne rapportait pas la preuve, qu'elle n'avait pas transmis ces factures au maître de l'ouvrage, et qu'il en était résulté un préjudice pour la société Ansart TP, qui avait dû agir en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser tant la mauvaise foi de la société Cegelec Mobility que le préjudice, distinct du retard, qui aurait été causé à la société Ansart TP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-6 du code civil ;

      2° ALORS QUE la défense à une action en paiement ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge ou la cour d'appel ; que si la société Cegelec Mobility a refusé de régler trois factures éditées par la société Ansart TP, c'est pour des raisons qui ont été, en partie, considérées comme légitimes par les premiers juges, ceux-ci ayant, sur la base du rapport de l'expert, réduit le montant réclamé au titre des deux premières factures à 117 322,38 € TTC, après avoir déduit la somme de 722,40 € TTC correspondant à des « travaux non effectués », ainsi que le montant réclamé au titre de la troisième facture à 5 232,17 € TTC (jugement, page 7) ; que si la cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point, elle a également reconnu les contestations de la société Cegelec Mobility partiellement fondées en déboutant la société Ansart TP de sa demande de paiement au titre de la « base vie » (troisième facture) et en substituant aux intérêts de retard réclamés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points, des intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt légal (arrêt, pages 11 à 13) ; qu'en condamnant néanmoins la société Cegelec Mobility au paiement de dommages et intérêts au titre de sa prétendue résistance abusive, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun abus dans l'exercice de son droit à se défendre en justice, a violé l'article 1240 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300807
      Publié par ALBERT CASTON à 17:58 Aucun commentaire :
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      Libellés : article 14 de la loi du 31 décembre 1975 , délégation de paiement , sous-traitance

      mardi 4 mai 2021

      Sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire,

       

      Cour de cassation - Chambre civile 3

      • N° de pourvoi : 19-24.878
      • ECLI:FR:CCASS:2021:C300366
      • Non publié au bulletin
      • Solution : Cassation partielle
      Audience publique du jeudi 15 avril 2021
      Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 21 novembre 2019
        Président
        M. Chauvin (président)
        Avocat(s)
        SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt

        Texte intégral

        RÉPUBLIQUE FRANCAISE
        AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

        LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

        CIV. 3

        CM



        COUR DE CASSATION
        ______________________


        Audience publique du 15 avril 2021




        Cassation partielle


        M. CHAUVIN, président



        Arrêt n° 366 F-D

        Pourvoi n° J 19-24.878




        R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

        _________________________

        AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
        _________________________


        ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

        La société Vaillantis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Nox construction, a formé le pourvoi n° J 19-24.878 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

        1°/ à la société SFK Immo, société civile immobilière,

        2°/ à la société SFK Immo 2, société civile immobilière,

        3°/ à la société Foriou, société par actions simplifiée,

        toutes trois ayant leur siège [Adresse 2],

        défenderesses à la cassation.

        Les sociétés SFK Immo, SFK Immo 2 et Foriou ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

        La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

        Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

        Le dossier a été communiqué au procureur général.

        Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Vaillantis, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés SFK Immo, SFK Immo 2 et Foriou, et après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

        la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

        Faits et procédure

        1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2019), rendu en référé, la société SFK immo, qui s'est substituée la société SFK immo 2 pour le paiement des marchés (les sociétés SFK), a confié à la société Nox ingénierie la construction de deux bâtiments à Romans-sur-Isère, celle-ci ayant conclu un contrat de location de bungalows avec la société Foriou, ainsi que les études de réalisation d'un groupe d'immeubles à Roanne.

        2. Par jugement du 15 novembre 2018, la société Nox ingénierie a été mise en redressement judiciaire.

        3. Suivant un protocole transactionnel signé le 20 décembre 2018, les sociétés SFK ont accepté que l'exécution du contrat de Romans-sur-Isère soit poursuivie par la société Nox construction, appelée à reprendre partiellement les actifs de la société Nox ingénierie, et ont renoncé à se prévaloir des pénalités de retard de livraison des travaux si celle-ci intervenait avant le 9 août 2019, la société Nox construction s'engageant, pour sa part, à rembourser aux sociétés SFK une somme correspondant à des paiements directs intervenus au profit de sous-traitants, ainsi que celle versée au titre du projet de Roanne, qui était abandonné.

        4. Par jugement du 21 décembre suivant, un plan de cession partielle des actifs de la société Nox ingénierie a été arrêté au bénéfice de la société Nox construction, désormais dénommée Vaillantis, au titre desquels figurait une créance sur les sociétés SFK de 6 689 695,20 euros représentant le coût des travaux réalisés.

        5. Le 13 février 2019, les sociétés SFK ont mis en demeure la société Nox construction de leur verser la somme de 4 303 963 euros HT en exécution du protocole transactionnel.

        6. La société Nox ingénierie a assigné en référé les sociétés SFK et Foriou en paiement, après compensation entre créances réciproques, d'une somme provisionnelle au titre du solde des travaux et délivrance d'une garantie de paiement.

        7. Les sociétés SFK ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Nox construction à leur payer, à titre provisionnel, la créance mentionnée dans le protocole transactionnel et qu'il soit enjoint à la société Nox construction de justifier de la délivrance aux sous-traitants d'une des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

        Examen des moyens

        Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

        8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

        Sur le premier moyen du pourvoi principal

        Enoncé du moyen

        9. La société Nox construction fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'au cas d'espèce, la société Nox construction a déposé des dernières conclusions, signifiées le 17 septembre 2019, en réponse aux conclusions signifiées le 2 septembre 2019 par les sociétés SKF Immo, SFK Immo 2 et Foriou, dans lesquelles elle a notamment formulé de nouvelles prétentions en demandant à la cour d'appel, à titre principal, de "condamner les sociétés SFK Immo et SFK Immo 2 à verser à la société Nox Construction les sommes de 1 912 923,41 euros à titre de provision sur sa rémunération et de 1 949 1,63 euros au titre de la TVA et infirmer en ce sens l'ordonnance ou, à défaut, de confirmer l'ordonnance de référé en y ajoutant la TVA sur la rémunération, ce dont il résulte des condamnations respectives de 1 476 061,20 euros TTC et 1 258 364 euros" et développé de nouveaux moyens à l'appui de ces prétentions ; qu'en statuant au seul visa des conclusions de la société Nox construction du 2 août 2019, sans viser celle du 17 septembre 2019 ni exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions, et alors qu'il ne ressort pas de la décision que ces conclusions et pièces aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 4 du code de procédure civile. »

        Réponse de la Cour

        10. La cour d'appel a, en dépit du visa erroné des conclusions de la société Nox construction, statué sur toutes les prétentions et moyens formulés dans ses conclusions du 19 septembre 2019, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué.

        11. Le moyen n'est donc pas fondé.

        Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal

        Enoncé du moyen

        12. La société Nox construction fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision au titre du solde des travaux, alors :

        « 2°/ que la cour d'appel a expressément constaté que, suivant un protocole d'accord transactionnel régularisé le 20 décembre 2018, la société SFK Immo avait " renonc(é) à se prévaloir des pénalités dues à raison du retard dans la livraison des travaux, pour autant que celle-ci intervient avant le 9 août 2019" et que le marché avait été résilié unilatéralement par les sociétés SFK Immo et SFK Immo 2 le 9 mai 2019 ; qu'après avoir retenu que les sociétés SFK Immo et SFK Immo 2 étaient débitrices, à la date du 30 avril 2019, d'une somme de 1 013 124,27 euros HT correspondant au solde des factures de la société Nox Construction, déduction faite de leurs règlements, ces factures étant dues dès lors que les sociétés SFK Immo et SFK Immo 2 ne justifiaient pas les avoir contestées dans les conditions prévues au contrat, la cour d'appel a néanmoins retenu que l'existence d'un solde du marché apparaissait sérieusement contestable compte tenu de l'absence d'achèvement des travaux, en se fondant sur les circonstances que, à la date du 20 mai 2019, l'état d'avancement du bâtiment B3 n'était que de 96 % et celui du bâtiment B4 était de 46 %, et que "le calendrier prévisionnel figurant en page 16 du contrat de conception réalisation prévoyait une fin de travaux au 21 septembre 2018 pour le bâtiment B3 et au 28 décembre 2018 pour le bâtiment B4, stipulant que des pénalités de retard à la charge de la société Nox Ingénierie seraient retenues de ses situations à hauteur de 1/3000 du montant hors taxes des factures restant dues par jour de retard, sans pouvoir excéder 5 % du montant hors taxes du marché" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'absence de livraison des travaux aux dates initialement prévues ne pouvait entraîner, selon la transaction conclue entre les parties, l'application de pénalités de retard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile ;

        3°/ que la cour d'appel a expressément constaté que les sociétés SFK Immo et SFK Immo 2 étaient débitrices, à la date du 30 avril 2019, d'une somme de 1 013 124,27 euros HT correspondant au solde des factures de la société Nox construction, déduction faite de leurs règlements, ces factures étant dues dès lors que les sociétés SFK Immo et SFK Immo 2 ne justifiaient pas les avoir contestées dans les conditions prévues au contrat ; que pour juger néanmoins que l'obligation de paiement des sociétés SFK Immo et SFK Immo 2 à ce titre était sérieusement contestable, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances tenant à l'absence d'achèvement des travaux à la date de résiliation de la convention, et à l'insuffisance de justification, par la société Nox construction des devis justifiant la différence de coût entre le marché initial et le montant engagé révélé par la facture du 20 mai 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence d'un solde dû par les société SFK, à la date du 30 avril 2019, au titre des factures de travaux non contestés, n'était susceptible d'être remise en cause ni par le fait que les travaux n'étaient pas achevés, ni par le fait qu'une facture, postérieure à cette date, faisait apparaître un montant de travaux supérieurs au montant du marché initial, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1103 du code civil. »

        Réponse de la Cour

        13. La cour d'appel, après avoir retenu qu'il restait dû à la société Nox construction, déduction faite des règlements intervenus, une créance, exprimée hors taxes, de 1 013 124,27 euros, à laquelle les sociétés SKF opposaient diverses créances indemnitaires, a relevé, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que la renonciation des sociétés SFK à se prévaloir des pénalités de retard était conditionnelle et ne valait que si celle-ci intervenait avant le 9 août 2019, que les délais prévisionnels de travaux n'avaient pas été tenus, que la réception d'un des deux bâtiments avait fait l'objet d'un nombre important de réserves dont il n'était pas justifié qu'elles aient été levées, que l'état d'avancement d'un second bâtiment n'était, selon la facturation de la société Nox construction au 20 mai 2019, que de 46 % et celle des infrastructures de 23 %, que les maîtres de l'ouvrage avaient continué, postérieurement aux engagements pris par la société Nox construction lors de la signature du protocole transactionnel du 20 décembre 2018, à assurer le paiement direct des sous-traitants, portant les sommes par eux versées à ce titre à un montant de 9 631 235, 05 euros, et que le coût total facturé représentait une somme de 16 781 451,93 euros HT pour des travaux inachevés à la date de la résiliation du marché, alors que la société Nox construction ne justifiait de la validation de devis qu'à hauteur d'une somme de 3 166 126, 27 euros.

        14. En l'état de ces énonciations, elle a pu retenir que l'obligation à paiement d'un solde de marché pesant sur les maîtres de l'ouvrage était sérieusement contestable et rejeter en conséquence la demande de provision.

        15. Le moyen n'est donc pas fondé.

        Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

        Enoncé du moyen

        16. La société Nox construction fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de paiement, alors « que constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, le défaut de remise par le maître de l'ouvrage de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ; que ni la résiliation du contrat, ni l'existence d'une contestation sur le montant des sommes restant dues, n'ont d'incidence sur l'obligation de fournir la garantie prévue par ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, soit sur les circonstances selon lesquelles, d'une part, le marché avait été résilié et, d'autre part, l'obligation du maître de l'ouvrage au paiement d'un solde apparaissait sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 1799-1 du code civil. »

        Réponse de la Cour

        Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile et l'article 1799-1 du code civil :

        17. Selon le premier de ces textes, la juridiction des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

        18. En application du second, le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de délivrer une garantie de paiement dès la signature du marché, laquelle peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du contrat dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé.

        19. Pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de paiement, l'arrêt retient que la société Nox construction ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite alors que le marché a été résilié et que l'obligation du maître de l'ouvrage au paiement du solde apparaît sérieusement contestable.

        20. En statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un solde de travaux non intégralement réglé, alors que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

        Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

        Enoncé du moyen

        21. Les sociétés SFK font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de production, sous astreinte, par la société Nox construction d'une garantie de paiement des sous-traitants, alors « que constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, le défaut de caution personnelle et solidaire contractée par l'entrepreneur auprès d'un établissement qualifié, conformément à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'au cas présent, pour écarter la demande en ce sens des sociétés SFK, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le contrat avait été résilié et que l'existence d'un solde restant dû aux sous-traitants n'était pas établi ; qu'en statuant ainsi cependant qu'aucune de ces circonstances n'ont d'incidence sur l'obligation de fournir une telle garantie, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile ensemble l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975. »

        Réponse de la Cour

        Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile et l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 :

        22. Selon le premier de ces textes, la juridiction des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

        23. En application du second, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance.

        24. Pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande des sociétés SFK, l'arrêt retient que, celles-ci ayant résilié le marché et ne justifiant pas de l'existence de travaux demeurés impayés aux sous-traitants, il n'existe plus de trouble manifestement illicite actuel justifiant de prescrire en référé la mise en oeuvre d'une garantie de paiement des sous-traitants.

        25. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société Nox construction avait manqué à l'obligation de fournir à ses sous-traitants une des garanties prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, laquelle subsiste dès lors que les comptes entre les parties ne sont pas soldés, peu important que le marché principal ait été résilié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

        PAR CES MOTIFS, la Cour :

        CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de paiement formée par la société Nox construction à l'encontre des sociétés SKF immo et SKF immo 2 et sur la demande des sociétés SFK immo et SFK immo 2 tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la société Nox construction de remettre à l'ensemble de ses sous-traitants des garanties de paiement dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 à hauteur des montants restant à régler, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

        Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

        Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

        En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
        Publié par ALBERT CASTON à 18:33 Aucun commentaire :
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        ALBERT CASTON
        Avocat à la Cour de Paris - docteur en droit - spécialiste en droit de la construction - auteur ou coauteur de divers ouvrages sur la responsabilité des constructeurs, l'assurance construction et le droit des marchés privés - Aux éditions du MONITEUR : - En collaboration avec François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Mario TENDEIRO : 8ème édition de l'ouvrage d'Albert CASTON : "La responsabilité des constructeurs", devenu "Traité de la responsabilité des constructeurs", 960 pages, mai 2018. -L'assurance construction, 4ème édition, (2022), en collaboration avec François-Xavier AJACCIO et Rémi PORTE - Traité des marchés privés de travaux, Passation et exécution, 6ème édition (en collaboration), oct. 2016, 850 pages. courriels : acaston@ccgmlavocats.com - 99 rue de Courcelles - 75017 - PARIS - Tél. : 01 42 67 57 90 - Site : https://www.caston-avocats.com/
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