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mardi 28 novembre 2023

Le sous-traité frappé de nullité relative est susceptible de confirmation ne pouvant résulter de la seule exécution des travaux

 Note, D. 2024, p. 1147 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 754 FS-B

Pourvoi n° J 22-21.463







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023

La société Uni-Marbres, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-21.463 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Boistech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Uni-Marbres, de la SCP Spinosi, avocat de la société Boistech, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022) et les productions, le 27 mars 2017, la société Boistech, qui avait été chargée de travaux de construction, a sous-traité à la société Uni-Marbres des travaux de fourniture et pose de marbre.

2. La société Boistech n'a pas fourni de caution à la société Uni-Marbres lors de la conclusion du contrat de sous-traitance.

3. Se plaignant du non paiement de surcoûts et travaux supplémentaires, la société Uni-Marbres a assigné la société Boistech en nullité du contrat de sous-traitance et indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Uni-Marbres fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de sous-traitance est valide et de rejeter toutes ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le sous-traité est nul dès l'origine du fait de l'absence de fourniture d'une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur auprès d'un établissement agréé, sauf délégation du maître de l'ouvrage, lors de sa conclusion, sans qu'il importe que le sous-traitant ait rempli sa mission avant de contester la validité du sous-traité ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a expressément constaté qu'aucune garantie de paiement des sommes dues à la société Uni-Marbres, sous-traitant, n'avait été donnée par caution, délégation de paiement ou tout autre moyen par la société Boistech, aurait dû en déduire qu'il y avait lieu de déclarer nul le contrat de sous-traitance ; qu'en le déclarant néanmoins valide, elle n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. La violation des formalités de l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du code civil.

6. La confirmation de l'acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d'une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l'affectant.

7. Ayant retenu que la société Uni-Marbres avait exécuté volontairement le contrat de sous-traitance en connaissance de la cause de nullité du contrat tenant à l'absence de délivrance de la caution, elle en a exactement déduit que le sous-traitant avait confirmé le contrat et ne pouvait dès lors plus se prévaloir de sa nullité.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Uni-Marbres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Uni-Marbres et la condamne à payer à la société Boistech la somme de 3 000 euros ;

mardi 11 juillet 2023

Devoirs du maître d'ouvrage à l'égard du sous-traitant connu par lui

 Note J.-M. Chandler, GP 2023-30, p. 19

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 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 529 FS-B

Pourvoi n° Y 21-15.239







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Delta Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-15.239 contre les arrêts rendus les 16 février 2018 et 15 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Blanconorte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Portugal),

2°/ à la société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Blanconorte a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Delta Construction, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Blanconorte, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Bouygues immobilier, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Delta construction (la société Delta) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bouygues immobilier (la société Bouygues).

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 16 février 2018 et 15 février 2021), la société Bouygues a confié à la société Delta deux marchés de construction que celle-ci a sous-traités, respectivement, les 29 novembre 2012 et 23 juillet 2013, à la société de droit portugais Blanconorte.

3. Après avoir fait l'objet d'une procédure collective au Portugal, la société Blanconorte, invoquant la nullité des deux contrats de sous-traitance, a assigné les sociétés Delta et Bouygues en paiement des travaux exécutés à leur juste prix.

Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Delta

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Blanconorte

Enoncé du moyen

5. La société Blanconorte fait grief à l'arrêt du 15 février 2021 de confirmer le jugement en ce qu'il a mis la société Bouygues hors de cause, alors « que le maître de l'ouvrage doit, en l'absence de délégation de paiement au profit du sous-traitant exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; que cette obligation lui impose de vérifier la délivrance effective et en temps utile de ce cautionnement ; qu'ayant elle-même constaté que les cautionnements n'avaient pu être fournis lors de la conclusion du contrat de sous-traitance puisqu'ils étaient postérieurs à cette conclusion, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Bouygues immobilier avait rempli ses obligations car elle "dispose d'une procédure particulière pour l'acceptation des sous-traitants" lui ayant permis de constater que la demande d'agrément du sous-traitant était accompagné de la copie du contrat et de la caution bancaire prévue par la loi, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de la l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de le lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement et, si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue par lui auprès d'un établissement qualifié.

7. Satisfait aux obligations prévues par ce texte le maître de l'ouvrage qui s'assure, à la date à laquelle il a connaissance d'un marché en sous-traitance, de la délivrance d'une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en oeuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n'a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité.

8. La cour d'appel, qui a souverainement relevé que la société Bouygues justifiait avoir eu communication, lors de son acceptation de la société Blanconorte en qualité de sous-traitant de la société Delta, de la copie du contrat de sous-traitance et de la caution bancaire prévue par la loi, a exactement retenu que le maître de l'ouvrage avait satisfait à ses obligations et que la demande en réparation formée à son encontre par la société Blanconorte, au motif de la nullité du sous-traité, ne pouvait être accueillie.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué de la société Bouygues immobilier qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Delta aux dépens afférents à son pourvoi et la société Blancanorte aux autres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 20 juin 2023

Sous-traité annulé exécuté : la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.

 Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-7/8, p. 33.

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 395 FS-B

Pourvoi n° U 22-13.330




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Bernard Brignon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-13.330 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bernard Brignon, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Eiffage génie civil, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2022), la société civile immobilière Carré du roi a confié le lot gros oeuvre d'une opération de construction immobilière à la société Bernard Brignon, laquelle a sous-traité la réalisation des pieux de fondation et d'une paroi micro-berlinoise butonnée à la société RESIREP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil (la société Eiffage).

2. Pendant les opérations d'expertise judiciaire, ordonnées en raison de malfaçons signalées sur les travaux sous-traités, la société Eiffage a procédé à la reprise des pieux défaillants.

3. Elle a ensuite assigné la société Bernard Brignon en annulation du contrat de sous-traitance et en fixation du juste prix de ses prestations. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation de ses préjudices résultant des défauts d'exécution des travaux sous-traités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Bernard Brignon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Eiffage la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, alors « que l'annulation d'un contrat de sous-traitance confère au sous-traitant le droit d'obtenir le règlement de travaux réalisés à leur juste coût, ce qui ne peut s'étendre aux travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres dont il a été l'auteur ; qu'en allouant à la société Eiffage génie civil la somme de 149 500 euros correspondant aux travaux de reprise qu'elle a été contrainte de réaliser pour corriger les désordres et malfaçons dont elle était responsable, la cour d'appel a violé l'article 1178 ancien du code civil, ensemble les principes régissant les conséquences de l'annulation des actes juridiques. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Eiffage conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen est nouveau dès lors que l'appelant se limitait, dans ses conclusions, à évoquer des travaux mal exécutés sans demander, ni justifier d'écarter du montant de l'indemnisation le coût des travaux de reprise des malfaçons.

7. Cependant, le moyen portant sur l'assiette de la créance de restitution était inclus dans le débat devant la cour d'appel.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ces textes que, dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.

10. Pour dire que la valeur réelle de la prestation de la société Eiffage s'élève à la somme de 375 841,30 euros, l'arrêt retient que le sous-traitant est en droit d'obtenir la restitution de toutes les sommes réellement déboursées, comprenant le coût réel des travaux réalisés initialement et celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons affectant les premiers.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte de la valeur des travaux réalisés par le sous-traitant pour reprendre ceux qu'il avait mal exécutés, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ordonnant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Bernard Brignon aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Le coût réel des travaux réalisés par la société Eiffage en exécution du sous-traité annulé s'élevant à 226 341,30 euros, il convient de condamner la société Bernard Brignon à lui payer cette somme au titre des restitutions dues à la suite de l'annulation du sous-traité, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 novembre 2018.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 226 341,30 euros au titre des restitutions dues à la suite de l'annulation du sous-traité, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 novembre 2018 ;

Maintient les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédures prononcées par les juges du fond ;

Condamne la société Eiffage génie civil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage génie civil et la condamne à payer à la société Bernard Brignon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C300395

mercredi 29 mars 2023

Le maître de l'ouvrage a manqué aux obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

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Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° V 21-25.724




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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Eiffage énergie système - Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-25.724 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Messer France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Eiffage énergie système - Clemessy, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Messer France, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2021), par contrat du 25 janvier 2012, la société Messer France (la société Messer) a confié la construction d'une unité de traitement de gaz carbonique à la société Ibetec ingénierie (la société Ibetec).

2. Par contrat du 14 février 2012, la société Ibetec a sous-traité la réalisation du lot électricité et instrumentalisation à la société Eiffage énergie système - Clemessy (la société Clemessy).

3. La société Ibetec a été placée en redressement judiciaire le 14 janvier 2013, puis en liquidation judiciaire le 25 mars 2013.

4. N'ayant pas obtenu le règlement du solde de ses factures auprès de la société Messer, la société Clemessy l'a assignée en paiement de sa créance sur le fondement de l'action directe et, subsidiairement, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Clemessy fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 258 471,35 euros à l'encontre de la société Messer sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ou subsidiairement à la différence entre cette somme et celle allouée au titre de l'action directe, alors « que le maître de l'ouvrage qui a tardivement mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 est tenu d'indemniser le sous-traitant de son entier préjudice consistant dans le non-règlement des travaux effectués, à concurrence des sommes dont il était redevable envers l'entrepreneur principal au moment où il a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Messer avait connaissance de l'intervention de la société Clemessy sur le chantier dès l'origine du projet, celle-ci étant mentionnée dans le devis de la société Ibetec, entrepreneur principal, établi en septembre 2011 ; qu'en retenant, pour débouter la société Clemessy de son action indemnitaire, qu'à la date de l'exercice de l'action directe le 17 octobre 2012, la société Messer ne devait plus à la société Ibetec que la somme de 89 466,78 euros à répartir entre les deux sous-traitants, quand la limite de l'action indemnitaire était constituée par la somme dont le maître de l'ouvrage était redevable à la date à laquelle il avait eu connaissance de l'intervention de la société Clemessy en septembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Messer conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et qu'il est incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel.

7. Cependant, le moyen portant sur l'assiette du préjudice indemnisable était inclus dans le débat devant la cour d'appel et, au surplus, il est né de l'arrêt attaqué.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations lui incombant que sont l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

10. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que le maître de l'ouvrage, qui a manqué aux obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi précitée, ne peut être tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, que des sommes dont il est redevable à l'entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la mise en demeure adressée par la société Messer plus de douze mois après qu'elle a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant, alors qu'elle avait déjà réglé 95 % du montant du marché, était manifestement tardive et inefficace, de sorte qu'elle n'avait pas respecté l'obligation visée au premier tiret de l'article 14-1.

13. Il ajoute que le préjudice subi par le sous-traitant en lien de causalité avec la faute du maître de l'ouvrage était constitué par la perte de l'action directe qu'elle aurait pu mettre en oeuvre plus rapidement si cette mise en demeure avait été faite en temps utile et que la perte de cette action ne portait pas sur une assiette plus large que celle dont le maître de l'ouvrage était redevable au moment de l'exercice de cette action.

14. Il en déduit que, le sous-traitant ayant déjà été indemnisé au titre de son action directe, il ne justifiait d'aucun préjudice complémentaire pouvant être indemnisé.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Messer avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier avant de payer l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Messer France, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Messer France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 23 mars 2022

Sous-traitance, action directe, action délictuelle et cession de créance...

 Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-5, p. 29

Note M. Tota, GP 2022-17, p. 16.

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CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 250 FS-B

Pourvoi n° S 20-22.037




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-22.037 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Hartmann et Charlier, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wakoa entreprise,

3°/ à la société Demathieu Bard construction, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Lidl a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt, dirigé contre le CIC Est, la société Hartmann et Charlier et la société Demathieu Bard construction.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Lidl, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hartmann et Charlier, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Banque CIC Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hartmann et Charlier, prise en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise (la société Wakoa), et la société Demathieu Bard construction.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-11.853), la société Lidl a confié à la société Wakoa des travaux d'extension d'un magasin.

3. Le lot gros oeuvre a été sous-traité à la société Demathieu et Bard.

4. La société Wakoa, qui avait cédé à la société Banque CIC Est (la banque) sa créance sur la société Lidl, a été placée en liquidation judiciaire.

5. La société Demathieu Bard construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, a assigné la société Lidl en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

6. La société Lidl a appelé, en déclaration de jugement commun, le liquidateur judiciaire de la société Wakoa et la banque, lesquels ont chacun formé contre la société Lidl une demande en paiement du solde du marché de travaux.

Recevabilité du pourvoi provoqué de la société Lidl contestée par la défense

7. La société Wakoa, représentée par son liquidateur, conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société Lidl à son encontre, au motif qu'il a été formé après que la banque, demanderesse au pourvoi principal, s'est partiellement désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Wakoa.

8. Mais, en application des articles 549, 614 et 1010 du code de procédure civile, le pourvoi provoqué, formé dans le délai du mémoire en défense par un défendeur contre un codéfendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, est recevable.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de sommes à l'encontre de la société Lidl, alors « que la cession de créance consentie en contravention à l'interdiction édictée par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 est seulement inopposable au sous-traitant, lequel, s'il n'exerce pas l'action directe que cette disposition a pour objet de protéger, n'est pas concerné par le litige opposant la banque cessionnaire de la créance de l'entrepreneur principal, créancier cédé, au maitre d'ouvrage, débiteur cédé, de sorte qu'en l'absence de tout conflit entre le sous-traitant et le banquier cessionnaire, le maitre d'ouvrage n'est pas fondé à se prévaloir de ladite disposition, pour refuser le paiement de la créance cédée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour rejeter la demande en paiement du CIC Est, cessionnaire de la créance litigieuse, après avoir pourtant relevé que la société Lidl, maitre d'ouvrage, avait été irrévocablement condamnée à payer au sous-traitant, par l'arrêt du 2 décembre 2016 de la cour d'appel de Colmar, une somme de 217 672 euros TTC avec intérêts, condamnation non remise en cause par l'arrêt de cassation du 17 janvier 2019, ce dont il résultait qu'en l'absence de tout conflit entre le CIC Est et le sous-traitant, la société Lidl, débiteur cédé, ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de la cession de créance consentie par l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L. 313-24 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :

10. Il résulte de ce texte que le maître de l'ouvrage ne peut invoquer, à l'égard du cessionnaire, l'inopposabilité de la cession de créance faite en fraude des droits du sous-traitant que lorsque celui-ci exerce l'action directe prévue par l'article 12 de la loi précitée.

11. Le sous-traitant qui agit en indemnisation de son préjudice sur le fondement quasi-délictuel de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas en conflit avec le cessionnaire pour l'attribution des sommes dues par le maître d'ouvrage en exécution du marché de travaux.

12. Pour rejeter la demande de la banque contre la société Lidl, l'arrêt retient que la Cour de cassation a consacré le principe de l'impossibilité pour le maître de l'ouvrage, débiteur cédé, de payer au cessionnaire le prix de travaux que le cédant n'a pas réalisés lui-même.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le cessionnaire n'était pas en conflit avec le sous-traitant, lequel n'avait pas été indemnisé sur le fondement d'une action directe mais sur un fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1689 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

15. Il résulte de ce texte que celui qui cède valablement sa créance ne peut en poursuivre le recouvrement auprès du débiteur cédé.

16. Pour condamner la société Lidl à payer au liquidateur de la société Wakoa une somme correspondant au solde non contesté du marché de cette entreprise, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout conflit entre le cessionnaire et le sous-traitant, il n'y a pas d'obstacle au paiement, par le maître de l'ouvrage, du prix du marché.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance avait été cédée à la banque, qui seule pouvait en poursuivre le recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. La société Wakoa ayant cédé la créance correspondant au solde du prix de son marché à la banque, la demande de la société Hartmann et Charlier, ès qualités, formée contre la société Lidl au titre de cette même créance, doit être rejetée.

21. Dès lors qu'aucun sous-traitant n'exerce d'action directe pour le recouvrement du prix des travaux compris dans le marché de la société Wakoa, la société Lidl, maître de l'ouvrage, doit être condamnée à payer à la banque cessionnaire le solde de ce marché, qui s'élève à la somme non contestée de 241 544,16 euros.

22. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009.

23. Les intérêts dus par années entières à compter du 15 mai 2014 produiront intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- rejette les demandes de paiement de la société Banque CIC Est contre la société Lidl,
- condamne la société Lidl à payer à la société Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, la somme de 241 544,16 euros augmentée des intérêts à compter du 31 mars 2009 avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamne la société Lidl à payer à la société Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Banque CIC Est aux dépens de première instance,
- condamne la société Banque CIC Est à payer à la société Lidl la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- fait masse des dépens et condamne la société Lidl ainsi que la société Banque CIC Est à en assumer chacune la moitié,
l'arrêt rendu le 7 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, formée contre la société Lidl au titre du solde du marché ;

Condamne la société Lidl à payer à la société Banque CIC Est la somme de 241 544,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du 15 mai 2014.

Condamne la société Lidl aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à la société Banque CIC Est la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation et rejette les autres demandes ;

mardi 23 novembre 2021

Le maître d'ouvrage doit veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge et à défaut, il engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° X 20-20.731




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société SGB construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.731 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spirit immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Bureau de programmation et de coordination des constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amplitude Btp,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SGB construction, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Spirit immobilier, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société SGB construction n'a pas signifié à la société Amplitude BTP, en liquidation judiciaire, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l'égard de cette société.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), la société Amplitude BTP, titulaire d'un marché de travaux conclu avec la société Spirit immobilier, maître de l'ouvrage, pour la construction de logements, a conclu le 26 juin 2013 deux contrats de sous-traitance avec la société SGB construction, le premier pour les travaux d'infrastructure du bâtiment et le second pour les travaux de superstructure et gros oeuvre. Est également intervenue à la construction la société BPCC, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution.

6. Le sous-traitant a assigné en paiement des travaux le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal, mis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2015, ainsi que le maître d'oeuvre d'exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société SGB construction fait grief à l'arrêt de dire que la faute délictuelle de la société Spirit immobilier n'est pas établie et de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en se contentant de relever, pour retenir qu'aucune faute de la société Spirit immobilier n'était établie à l'encontre de la société SGB construction, que la société Spirit immobilier avait, « par le biais de son maître d'oeuvre ou elle-même tenté d'obtenir de la société Amplitude BTP, entreprise principale, la justification d'une caution pour le paiement des prestations de la société SGB construction, sous-traitant » et que la « loi de 1975 précitée, enfin, ne met à la disposition du maître d'ouvrage aucun moyen de coercition pour faire respecter l'obligation d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement du sous-traitant », cependant que la société Spirit immobilier devait veiller dès 2013 à l'efficacité des mesures mises en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. En vertu du premier de ces textes, si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

10. Selon le second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge et que, à défaut, il commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'arrêt, qui constate que la société SGB construction a été agréée sans délégation de paiement par la société Spirit immobilier pour le lot infrastructure, retient que le maître d'oeuvre d'exécution, agissant pour le compte du maître de l'ouvrage, a, dès le 16 septembre 2013, demandé à la société Amplitude BTP de lui transmettre dans les plus brefs délais la copie de la caution bancaire et que la société Spirit immobilier a elle-même, par lettres recommandées des 23 et 29 juin et 2 juillet 2015, mis en demeure l'entrepreneur principal de lui fournir une caution personnelle et solidaire pour le paiement de ses sous-traitants et que, faute de réponse, elle lui a notifié la résiliation du marché par lettre du 15 juillet 2015.

13. Il ajoute que, si les mises en demeure de 2015 peuvent apparaître tardives, la première demande avait été adressée par le maître d'oeuvre d'exécution pour le compte du maître de l'ouvrage dès le mois de septembre 2013 et que, au mois de juin et au début du mois de juillet 2015, la société Amplitude BTP n'avait pas encore été placée en liquidation judiciaire et apparaissait in bonis.

14. Il retient, enfin, que la loi du 31 décembre 1975 ne met à la disposition du maître de l'ouvrage aucun moyen de coercition pour faire respecter l'obligation d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement du sous-traitant.

15. L'arrêt en déduit que, la société Spirit immobilier ayant ainsi tenté d'obtenir de l'entrepreneur principal la justification d'une caution, sa responsabilité ne peut être mise en cause.

16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, bien que la société Amplitude BTP n'eût pas fourni la caution à la suite de la demande qui lui avait été adressée, la société Spirit immobilier n'avait pris, pendant près de deux ans, aucune mesure pour contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société Amplitude BTP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la faute délictuelle de la société Spirit immobilier contre la société SGB construction n'est pas établie et rejette en conséquence toute demande indemnitaire présentée par la société SGB construction contre la société Spirit immobilier au titre des travaux d'infrastructures, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Spirit immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spirit immobilier et la condamne à payer à la société SGB construction la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société SGB construction.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société SGB Construction fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes ses demandes présentées au titre du contrat de sous-traitance du 26 juin 2013 conclu avec la société Amplitude BTP au titre des travaux de « superstructure et gros-oeuvre bâtiment » ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait retenu que la société SGB Construction, sous-traitante de la société Amplitude BTP, avait été agréée par la société Spirit Immobilier, maître d'ouvrage, dans les mêmes conditions pour les deux contrats conclus le 26 juin 2013, sans délégation de paiement (p. 5 arrêt), que « les seuls éléments communiqués apparaissent insuffisants pour démontrer, selon les termes des premiers juges, que "l'intention des parties était bien que la société SGB CONSTRUCTION soit agréée dans les mêmes conditions pour les deux contrats". Le tribunal ne sera pas suivi de ce chef par la Cour et son jugement sera infirmé de ce chef » (page 6 § 5 de l'arrêt), cependant que la société Spirit Immobilier n'avait jamais contesté l'agrément du sous-traitant, relevant, dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 19 novembre 2019 (p.15) que « la société SPIRIT IMMOBILIER a bien agréé le sous-traitant qui lui a été proposé, ainsi que ses conditions de paiement », ce dont il s'inférait qu'il était constant que la société Spirit Immobilier, maître de l'ouvrage, avait agréé la société SGB Construction en qualité de sous-traitant sans distinction des deux contrats du 26 juin 2013, comme l'avaient déjà constaté les premiers juges en retenant que « dans leurs conclusions respectives les parties à l'instance affirment que le sous- traitant (SGB CONSTRUCTION) était agréé par le maître d'ouvrage (SPIRIT IMMOBILIER) » (page 6 avant dernier paragraphe du jugement), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si l'intimé est déclaré irrecevable en ses conclusions, la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant qu'après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé ; qu'en faisant droit aux moyens et prétentions de la société Spirit Immobilier, prétendument fondés sur un défaut d'agrément de la société SGB Construction, sans avoir examiné la pertinence des motifs des premiers juges et le bien-fondé des prétentions de la société Spirit Immobilier, ce qui supposait de constater que celle-ci produisait les éléments de preuve nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se fondant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait retenu que la société SGB Construction, sous-traitante de la société Amplitude BTP, avait été agréée par la société Spirit Immobilier, maître d'ouvrage, dans les mêmes conditions pour les deux contrats conclus le 26 juin 2013, sans délégation de paiement (p. 5 arrêt), sur la circonstance que « les seuls éléments communiqués apparaissent insuffisants pour démontrer, selon les termes des premiers juges, que "l'intention des parties était bien que la société SGB CONSTRUCTION soit agréée dans les mêmes conditions pour les deux contrats". Le tribunal ne sera pas suivi de ce chef par la Cour et son jugement sera infirmé de ce chef » (page 6 § 5 de l'arrêt), cependant que les premiers juges, qui avaient constaté que « dans leurs conclusions respectives les parties à l'instance affirment que le sous- traitant (SGB CONSTRUCTION) était agréé par le maître d'ouvrage (SPIRIT IMMOBILIER) » (page 6 avant dernier paragraphe du jugement), n'avaient pas déduit l'agrément des termes du deuxième contrat de sous-traitance, mais de la concordance des conclusions prises devant eux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 472 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant qu' « aucun élément du dossier n'établit que la société SPIRIT IMMOBILIER ait bien eu connaissance de l'intervention sur le chantier de ce même sous-traitant pour les travaux de superstructure et de gros-oeuvre » cependant que la société Spirit Immobilier, qui soutenait dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 19 novembre 2019, avoir « bien agréé le sous-traitant qui lui a été proposé, ainsi que ses conditions de paiement » (page 15 de ses conclusions) sans distinguer entre les deux contrats du 26 juin 2013 au titre des lots de travaux d'infrastructure et des lots de travaux de superstructure et de gros-oeuvre, et sans affirmer qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'intervention de la société SGB Construction au titre d'une partie des travaux de superstructure et gros-oeuvre visés dans le contrat, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de l'intervention du sous-traitant sur le chantier, peu important les modalités juridiques d'intervention de ce sous-traitant ; qu'en retenant qu'« aucun élément du dossier n'établit que la société SPIRIT IMMOBILIER ait bien eu connaissance de l'intervention sur le chantier de ce même sous-traitant pour les travaux de superstructure et de gros-oeuvre » et qu' « il ne peut donc être reproché à la société SPIRIT IMMOBILIER de ne pas avoir mis en demeure la société AMPLITUDE BTP ni la société SGB CONSTRUCTION de s'acquitter des obligations de présentation » (p. 6 § 4), après avoir pourtant constaté que la société SGB Construction était intervenue sur le chantier, en qualité de sous-traitant « chargée de l'installation du chantier, du gros-oeuvre du bâtiment et des infrastructures et superstructures » (page 2 § 3 de l'arrêt), ce dont il s'inférait que la société Spirit Immobilier connaissait l'intervention de la société SGB Construction en qualité de sous-traitant sur le chantier, comprise dans sa globalité, et devait mettre en demeure l'entreprise principale ou le sous-traitant de s'acquitter des obligations de présentation pour l'ensemble des prestations censées être effectuées au titre de cette intervention et imposer la fourniture d'un cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 14-1 alinéa 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société SGB Construction fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute délictuelle de la société Spirit Immobilier contre elle n'est pas établie et d'avoir rejeté en conséquence toute demande indemnitaire qu'elle avait présentée contre la société Spirit Immobilier au titre des travaux d'infrastructure ;

ALORS QU' il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en se contentant de relever, pour retenir qu'aucune faute de la société Spirit Immobilier n'était établie à l'encontre de la société SGB Construction (p. 9 dernier § arrêt), que la société Spirit Immobilier avait, « par le biais de son maître d'oeuvre ou elle-même tenté d'obtenir de la société AMPLITUDE BTP, entreprise principale, la justification d'une caution pour le paiement des prestations de la société SGB CONSTRUCTION, Sous-traitant » (p. 9 § 9) et que la « loi de 1975 précitée, enfin, ne met à la disposition du maître d'ouvrage aucun moyen de coercition pour faire respecter l'obligation d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement du sous-traitant » (p. 9 § 8), cependant que la société Spirit Immobilier devait veiller dès 2013 à l'efficacité des mesures mises en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.ECLI:FR:CCASS:2021:C300806