mardi 23 novembre 2021

Le maître d'ouvrage doit veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge et à défaut, il engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° X 20-20.731




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société SGB construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.731 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spirit immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Bureau de programmation et de coordination des constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amplitude Btp,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SGB construction, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Spirit immobilier, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société SGB construction n'a pas signifié à la société Amplitude BTP, en liquidation judiciaire, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l'égard de cette société.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), la société Amplitude BTP, titulaire d'un marché de travaux conclu avec la société Spirit immobilier, maître de l'ouvrage, pour la construction de logements, a conclu le 26 juin 2013 deux contrats de sous-traitance avec la société SGB construction, le premier pour les travaux d'infrastructure du bâtiment et le second pour les travaux de superstructure et gros oeuvre. Est également intervenue à la construction la société BPCC, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution.

6. Le sous-traitant a assigné en paiement des travaux le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal, mis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2015, ainsi que le maître d'oeuvre d'exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société SGB construction fait grief à l'arrêt de dire que la faute délictuelle de la société Spirit immobilier n'est pas établie et de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en se contentant de relever, pour retenir qu'aucune faute de la société Spirit immobilier n'était établie à l'encontre de la société SGB construction, que la société Spirit immobilier avait, « par le biais de son maître d'oeuvre ou elle-même tenté d'obtenir de la société Amplitude BTP, entreprise principale, la justification d'une caution pour le paiement des prestations de la société SGB construction, sous-traitant » et que la « loi de 1975 précitée, enfin, ne met à la disposition du maître d'ouvrage aucun moyen de coercition pour faire respecter l'obligation d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement du sous-traitant », cependant que la société Spirit immobilier devait veiller dès 2013 à l'efficacité des mesures mises en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. En vertu du premier de ces textes, si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

10. Selon le second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge et que, à défaut, il commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard du sous-traitant.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'arrêt, qui constate que la société SGB construction a été agréée sans délégation de paiement par la société Spirit immobilier pour le lot infrastructure, retient que le maître d'oeuvre d'exécution, agissant pour le compte du maître de l'ouvrage, a, dès le 16 septembre 2013, demandé à la société Amplitude BTP de lui transmettre dans les plus brefs délais la copie de la caution bancaire et que la société Spirit immobilier a elle-même, par lettres recommandées des 23 et 29 juin et 2 juillet 2015, mis en demeure l'entrepreneur principal de lui fournir une caution personnelle et solidaire pour le paiement de ses sous-traitants et que, faute de réponse, elle lui a notifié la résiliation du marché par lettre du 15 juillet 2015.

13. Il ajoute que, si les mises en demeure de 2015 peuvent apparaître tardives, la première demande avait été adressée par le maître d'oeuvre d'exécution pour le compte du maître de l'ouvrage dès le mois de septembre 2013 et que, au mois de juin et au début du mois de juillet 2015, la société Amplitude BTP n'avait pas encore été placée en liquidation judiciaire et apparaissait in bonis.

14. Il retient, enfin, que la loi du 31 décembre 1975 ne met à la disposition du maître de l'ouvrage aucun moyen de coercition pour faire respecter l'obligation d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement du sous-traitant.

15. L'arrêt en déduit que, la société Spirit immobilier ayant ainsi tenté d'obtenir de l'entrepreneur principal la justification d'une caution, sa responsabilité ne peut être mise en cause.

16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, bien que la société Amplitude BTP n'eût pas fourni la caution à la suite de la demande qui lui avait été adressée, la société Spirit immobilier n'avait pris, pendant près de deux ans, aucune mesure pour contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société Amplitude BTP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la faute délictuelle de la société Spirit immobilier contre la société SGB construction n'est pas établie et rejette en conséquence toute demande indemnitaire présentée par la société SGB construction contre la société Spirit immobilier au titre des travaux d'infrastructures, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Spirit immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spirit immobilier et la condamne à payer à la société SGB construction la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société SGB construction.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société SGB Construction fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes ses demandes présentées au titre du contrat de sous-traitance du 26 juin 2013 conclu avec la société Amplitude BTP au titre des travaux de « superstructure et gros-oeuvre bâtiment » ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait retenu que la société SGB Construction, sous-traitante de la société Amplitude BTP, avait été agréée par la société Spirit Immobilier, maître d'ouvrage, dans les mêmes conditions pour les deux contrats conclus le 26 juin 2013, sans délégation de paiement (p. 5 arrêt), que « les seuls éléments communiqués apparaissent insuffisants pour démontrer, selon les termes des premiers juges, que "l'intention des parties était bien que la société SGB CONSTRUCTION soit agréée dans les mêmes conditions pour les deux contrats". Le tribunal ne sera pas suivi de ce chef par la Cour et son jugement sera infirmé de ce chef » (page 6 § 5 de l'arrêt), cependant que la société Spirit Immobilier n'avait jamais contesté l'agrément du sous-traitant, relevant, dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 19 novembre 2019 (p.15) que « la société SPIRIT IMMOBILIER a bien agréé le sous-traitant qui lui a été proposé, ainsi que ses conditions de paiement », ce dont il s'inférait qu'il était constant que la société Spirit Immobilier, maître de l'ouvrage, avait agréé la société SGB Construction en qualité de sous-traitant sans distinction des deux contrats du 26 juin 2013, comme l'avaient déjà constaté les premiers juges en retenant que « dans leurs conclusions respectives les parties à l'instance affirment que le sous- traitant (SGB CONSTRUCTION) était agréé par le maître d'ouvrage (SPIRIT IMMOBILIER) » (page 6 avant dernier paragraphe du jugement), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si l'intimé est déclaré irrecevable en ses conclusions, la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant qu'après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé ; qu'en faisant droit aux moyens et prétentions de la société Spirit Immobilier, prétendument fondés sur un défaut d'agrément de la société SGB Construction, sans avoir examiné la pertinence des motifs des premiers juges et le bien-fondé des prétentions de la société Spirit Immobilier, ce qui supposait de constater que celle-ci produisait les éléments de preuve nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se fondant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait retenu que la société SGB Construction, sous-traitante de la société Amplitude BTP, avait été agréée par la société Spirit Immobilier, maître d'ouvrage, dans les mêmes conditions pour les deux contrats conclus le 26 juin 2013, sans délégation de paiement (p. 5 arrêt), sur la circonstance que « les seuls éléments communiqués apparaissent insuffisants pour démontrer, selon les termes des premiers juges, que "l'intention des parties était bien que la société SGB CONSTRUCTION soit agréée dans les mêmes conditions pour les deux contrats". Le tribunal ne sera pas suivi de ce chef par la Cour et son jugement sera infirmé de ce chef » (page 6 § 5 de l'arrêt), cependant que les premiers juges, qui avaient constaté que « dans leurs conclusions respectives les parties à l'instance affirment que le sous- traitant (SGB CONSTRUCTION) était agréé par le maître d'ouvrage (SPIRIT IMMOBILIER) » (page 6 avant dernier paragraphe du jugement), n'avaient pas déduit l'agrément des termes du deuxième contrat de sous-traitance, mais de la concordance des conclusions prises devant eux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 472 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant qu' « aucun élément du dossier n'établit que la société SPIRIT IMMOBILIER ait bien eu connaissance de l'intervention sur le chantier de ce même sous-traitant pour les travaux de superstructure et de gros-oeuvre » cependant que la société Spirit Immobilier, qui soutenait dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 19 novembre 2019, avoir « bien agréé le sous-traitant qui lui a été proposé, ainsi que ses conditions de paiement » (page 15 de ses conclusions) sans distinguer entre les deux contrats du 26 juin 2013 au titre des lots de travaux d'infrastructure et des lots de travaux de superstructure et de gros-oeuvre, et sans affirmer qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'intervention de la société SGB Construction au titre d'une partie des travaux de superstructure et gros-oeuvre visés dans le contrat, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de l'intervention du sous-traitant sur le chantier, peu important les modalités juridiques d'intervention de ce sous-traitant ; qu'en retenant qu'« aucun élément du dossier n'établit que la société SPIRIT IMMOBILIER ait bien eu connaissance de l'intervention sur le chantier de ce même sous-traitant pour les travaux de superstructure et de gros-oeuvre » et qu' « il ne peut donc être reproché à la société SPIRIT IMMOBILIER de ne pas avoir mis en demeure la société AMPLITUDE BTP ni la société SGB CONSTRUCTION de s'acquitter des obligations de présentation » (p. 6 § 4), après avoir pourtant constaté que la société SGB Construction était intervenue sur le chantier, en qualité de sous-traitant « chargée de l'installation du chantier, du gros-oeuvre du bâtiment et des infrastructures et superstructures » (page 2 § 3 de l'arrêt), ce dont il s'inférait que la société Spirit Immobilier connaissait l'intervention de la société SGB Construction en qualité de sous-traitant sur le chantier, comprise dans sa globalité, et devait mettre en demeure l'entreprise principale ou le sous-traitant de s'acquitter des obligations de présentation pour l'ensemble des prestations censées être effectuées au titre de cette intervention et imposer la fourniture d'un cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 14-1 alinéa 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société SGB Construction fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute délictuelle de la société Spirit Immobilier contre elle n'est pas établie et d'avoir rejeté en conséquence toute demande indemnitaire qu'elle avait présentée contre la société Spirit Immobilier au titre des travaux d'infrastructure ;

ALORS QU' il appartient au maître de l'ouvrage de veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en se contentant de relever, pour retenir qu'aucune faute de la société Spirit Immobilier n'était établie à l'encontre de la société SGB Construction (p. 9 dernier § arrêt), que la société Spirit Immobilier avait, « par le biais de son maître d'oeuvre ou elle-même tenté d'obtenir de la société AMPLITUDE BTP, entreprise principale, la justification d'une caution pour le paiement des prestations de la société SGB CONSTRUCTION, Sous-traitant » (p. 9 § 9) et que la « loi de 1975 précitée, enfin, ne met à la disposition du maître d'ouvrage aucun moyen de coercition pour faire respecter l'obligation d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement du sous-traitant » (p. 9 § 8), cependant que la société Spirit Immobilier devait veiller dès 2013 à l'efficacité des mesures mises en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.ECLI:FR:CCASS:2021:C300806 

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