lundi 15 novembre 2021

1) Principe de concentration des moyens ; 2) Notion de chose jugée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1033 F-D

Pourvoi n° U 20-17.048








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [E] [F], épouse [K],

2°/ Mme [U] [K],

domiciliées toutes deux [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° U 20-17.048 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile - 1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 9],

2°/ à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 18],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [E] et [U] [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 11], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mars 2020) et les productions, la commune de [Localité 11] (la commune) a cédé le 18 juillet 1985 deux parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 8] à Mme [W].

2. En 1994, Mme [E] [K] et sa mère, Mme [I] [F], ont assigné la commune et Mme [W] à fin de revendication d'un droit de propriété indivis d'un certain nombre de parcelles, dont les n° [Cadastre 12] et [Cadastre 8], de reconnaissance d'un droit d'usage de certaines autres parcelles, de paiement de dommages-intérêts et à fin de voir ordonner une expertise.

3. Par jugement du 22 février 2002, le tribunal de grande instance de Cahors a dit que les demanderesses étaient propriétaires indivises des parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 2] selon la description qu'il en a donné, et a rejeté toute autre demande.

4. Sur appel de la commune, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 novembre 2003, devenu irrévocable.

5. En 2015, Mme [E] [K] et sa fille, Mme [U] [K] (les consorts [K]), ont assigné la commune et Mme [W] devant le même tribunal de grande instance à fin d'annulation de la cession du 18 juillet 1985 et de remise en état des lieux sous astreinte.

6. Les consorts [K] ont interjeté appel du jugement qui a déclaré irrecevables leurs demandes et qui les a condamnées au paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée, alors :

« 1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche, ce principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 10 novembre 2003 de la cour d'appel d'Agen a, dans son dispositif, confirmé le jugement du 22 février 2002 du tribunal de grande instance de Cahors ; que le dispositif de ce dernier a jugé que Mmes [F] et [L] étaient propriétaires de certaines parcelles et a « rejeté toute autre demande » ; que parmi les demandes ainsi rejetées figurait une demande de revendication de propriété sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] ; qu'il s'ensuit que le dispositif confirmatif de l'arrêt du 10 novembre 2003 n'a lui-même porté, au sujet de ces parcelles, que sur ce seul rejet d'une demande de revendication de propriété, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s'étend elle-même qu'à ce seul rejet ; qu'en revanche, en la présente procédure, Mmes [F] et [K] ont présenté une demande d'annulation de l'acte de cession gratuite en vertu duquel Mme [W] serait propriétaire desdites parcelles, et cela, non pour en réclamer elles-mêmes la propriété, mais pour en faire reconnaître l'usage commun ; que, dès lors, l'objet de ces deux demandes étant différent, et le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 2003 n'ayant rien tranché sur la seconde, l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de cet arrêt ne pouvait nullement être opposé à cette seconde demande ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que ces deux demandes auraient une cause et un objet identiques, la cour a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche, ce principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi, seul peut avoir autorité de la chose jugée ce qui est tranché dans le dispositif, tandis que les motifs sont dépourvus d'une telle autorité ; qu'en l'espèce, pour juger que la demande des exposantes, portant sur l'annulation de l'acte de cession gratuite du 18 juillet 1985 des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] au profit de Mme [W], se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2003, notamment par identité de cause et d'objet, la cour a retenu que, dans ses motifs, cet arrêt avait rejeté la demande de revendication de propriété, pour la parcelle [Cadastre 12], parce qu'elle se heurtait au « titre d'[H] [W] en date du 18 juillet 1985 » et, pour la parcelle [Cadastre 8], parce que les actes produits par Mmes [F] et [L] n'établissaient pas leur droit de propriété, Mme [W] en étant reconnue seule propriétaire, ce que le tribunal avait retenu dans sa propre motivation ; qu'elle a en outre ajouté que, « devant la cour d'appel, [Mme [F]] et sa soeur sollicitaient déjà de dire que la parcelle cadastrée [Cadastre 8] soit reconnue propriété commune des riverains et donc d'elles-mêmes » ; qu'en établissant ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2003, non pas au regard de son dispositif, qui est muet relativement à une demande d'annulation de l'acte de cession gratuite du 18 juillet 1985, mais au regard de ce que ses motifs sont supposés avoir tranchés, la cour a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

8. Il résulte du premier de ces textes que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

9. Selon le second de ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif, l'objet du jugement étant déterminé par les prétentions des parties.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [K], l'arrêt retient, d'abord, qu'il y a identité de cause et d'objet entre ce qui a été jugé par l'arrêt du 10 novembre 2003 et ce qui est demandé par les consorts [K], à savoir mettre à néant l'acte de cession des parcelles litigieuses entre Mme [W] et la commune, et contester ainsi la propriété de Mme [W] sur ces parcelles, dès lors que l'arrêt du 10 novembre 2003 a reconnu la validité de l'acte de cession, rejetant ainsi la revendication de propriété alors formée devant la cour d'appel, la réclamation se heurtant au titre de Mme [W].

11. L'arrêt retient, ensuite, que les consorts [K] ne peuvent, dans le cadre de la présente instance, solliciter l'annulation de l'acte de cession, en se prévalant de la qualité de biens communaux de ces parcelles, qui a été rejetée dans le cadre de la précédente procédure, notamment sur la base d'expertises, les juridictions en ayant attribué la propriété à Mme [W], ainsi que le rappelle un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 2018, et que la cour ne saurait qualifier ces biens de communaux et prononcer l'annulation de l'acte de cession afin d'octroyer aux consorts [K] un droit d'usage qui est incompatible avec le droit de propriété reconnu à Mme [W], sous peine de violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2003.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressort du dispositif de l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2003, qui a seul autorité de chose jugée, qu'en rejetant toute autre demande, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation de la cession du 18 juillet 1985 intervenue entre la commune et Mme [W], a tranché les demandes de revendication de propriété de certaines parcelles, dont les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8], formées par Mme [K] et sa mère, de sorte que la demande d'annulation de la cession du 18 juillet 1985 et de remise des parcelles litigieuses dans leur état antérieur de biens communaux, formée par les consorts [K] à l'occasion d'une nouvelle instance, avait un objet distinct de celui de la précédente demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables les demandes des consorts [K] entraînant l'annulation par voie de conséquence de la totalité des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la commune de [Localité 11] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la commune de [Localité 11] et Mme [W] et les condamne in solidum à payer à Mme [E] [K] et à Mme [U] [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [F], épouse [K], et Mme [U] [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Cahors en ce qu'il avait déclaré irrecevable Mmes [F] et [K] en leurs demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, vu les articles 4, 122 et 480 du code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen (10 novembre 2003) précise que [I] [F] et [E] [K] demandent : - de dire que la parcelle cadastrée [Cadastre 12] leur appartient, comme dépendance de leur maison à usage d'habitation avec pigeonnier, hangar et jardin, - que les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 2] soient reconnues propriété commune des riverains et donc d'elles-mêmes ; que, dans ses motifs, elle retient que : - sur la revendication de la parcelle [Cadastre 12] : « attendu qu'une même analyse appliquée à cette parcelle conduit à ce constat qu'elle est beaucoup plus éloignée que les précédentes pour être considérée comme une portion de terrain attenant à une maison d'exploitation rurale alors que les intimées n'établissent pas d'actes de possession la concernant et que leur réclamation se heurte au titre d'[H] [W] en date du 18 juillet 1985 » ; - sur la revendication de la parcelle [Cadastre 8] : s'appuyant sur deux actes de 1817 et 1832, « les dames [F] invoquent l'existence d'une porte "à moins d'un mètre de ce patus commun permettant un accès direct sur celui-ci" de même que des droits qu'elles revendiquent sur le four commun pour demander de dire que cette parcelle est propriété commune des riverains et donc d'elle-même » ; que cependant ces actes sont insuffisamment précis pour établir un droit sur la parcelle revendiquée ; et qu'indépendamment du fait qu'aucun des riverains ne revendique de droits sur ladite parcelle, l'analyse faite de cet acte par l'expert [S] commis dans l'instance ayant abouti à un arrêt de cette cour le 10 mai 1993 l'avait conduit à relever que ce patus n'avait pas été utilisé depuis de nombreuses années par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] (actuellement 661) et à noter la présence d'un mur qui reliait les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] coté Est et d'un grillage ancien empêchant tout passage, pour conclure que les dames [F] ne pouvaient revendiquer le sol repéré par la parcelle [Cadastre 8], situé à l'Est de la maison ; que ces indices comme l'absence d'actes utiles de possession conduisent à rejeter la revendication de cette parcelle dont [H] [W] doit être en conséquence reconnue seule propriétaire » ; que, par conséquent, elle a confirmé le jugement rendu le 22 février 2002 par le tribunal de grande instance de Cahors qui avait rejeté les demandes des consorts [F] en revendication de propriété des parcelles litigieuses, indiquant dans ses motifs que : - quant à parcelle [Cadastre 12] : « l'affirmation de Mesdames [F] selon laquelle cette parcelle serait aussi un patus compris dans l'acte d'achat de 1843 n'est pas confirmée par les pièces qu'elles produisent et par la situation de celle-ci ; en effet, elle est notablement plus éloignée de la parcelle [Cadastre 7] objet premier de l'acte de 1843 et Mesdames [F] n'établissent pas pour celle-ci les mêmes actes de possession de leur auteur ; en outre [H] [W] bénéficie d'un titre de propriété par son acte de cession gratuite du 18 juillet 1985 » ; - quant à la parcelle [Cadastre 8] : « la base de revendication de Mesdames [F] est l'acte de vente [M]-[A] du 8 décembre 1832 (...) ; l'expert [T] relève qu'à la différence d'autres actes où figurait mention de « patus commun » pour la parcelle ancienne [Cadastre 4], terme désignant l'espace à l'intérieur du castrum devenu la parcelle actuelle 2142, l'acte de 1832 ne mentionne pas une telle qualification des « patis » (sic) rattachés à la maison vendue (actuelle C 661) ; par ailleurs, il n'est prouvé par Mmes [F] aucun accès direct et utile de cette maison à cet espace ; (...) il en résulte que l'absence de possession de cette parcelle [Cadastre 8] par les auteurs de Mmes [F] a légitimement permis la prescription de cette parcelle et la propriété d'[H] [W] par cession de la commune n'est pas utilement contestée » ; qu'il résulte de ces éléments qu'il existe entre cette procédure et celle pendante devant la cour objet du présent arrêt : - une identité de parties, [H] [W], la commune de [Localité 11] et [E] [F] épouse [K] ayant été parties aux deux procédures et la fille de cette dernière, [U] [K], n'intervenant à la présente procédure que par suite de l'obtention de la nue-propriété des parcelles situées au [Adresse 9] ; - une identité de cause et d'objet, à savoir, pour les consorts [K], mettre à néant l'acte de cession intervenu entre [H] [W] et la commune de [Localité 11] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 8] au [Adresse 9] et contester ainsi la propriété d'[H] [W] sur ces parcelles ; que, cependant, la cour d'appel d'Agen, dans son arrêt du 10 novembre 2003, a reconnu la pleine validité et efficacité de l'acte de cession de propriété intervenu entre [H] [W] et la commune de [Localité 11] sur les parcelles litigieuses, rejetant ainsi la revendication de propriété formée notamment par [E] [F] épouse [K], précision étant faite que devant la cour d'appel cette dernière et sa soeur sollicitaient déjà de dire que la parcelle cadastrée [Cadastre 8] soit reconnue propriété commune des riverains et donc d'elles-mêmes ; concernant la parcelle [Cadastre 1], il a été jugé que « leur réclamation se heurte au titre d'[H] [W] en date du 18 juillet 1985 » ; que dès lors, les consorts [K] ne peuvent, dans le cadre de la présente instance, solliciter l'annulation et à titre subsidiaire la nullité dudit acte, ce qui au demeurant n'a aucun sens, en se prévalant de surcroît de la qualité de biens communaux de ces parcelles qui a été rejetée dans le cadre de la précédente procédure, notamment sur la base d'expertises, les juridictions en ayant attribué la propriété à [H] [W], ce que rappelle notamment le tribunal administratif de Toulouse dans sa décision du 19 février 2018 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que tentent d'indiquer les appelantes, la cour ne saurait qualifier ces biens de « communaux » et prononcer l'annulation de l'acte de cession du 18 juillet 1985 afin de leur octroyer un droit d'usage qui par essence est incompatible avec le droit de propriété reconnu à [H] [W] sur les parcelles litigieuses, sous peine de violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 novembre 2003 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré les demandes des consorts [K] irrecevables et le jugement sera confirmé en ce sens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [W] et la Commune opposent aux consorts [K] une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par le tribunal de grande instance de Cahors le 22/02/2002, confirmé par la cour d'appel d'Agen le 10/11/2003 ; qu'ils font valoir que l'action en revendication de propriété des consorts [K] sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] a été définitivement rejetée ; que Mmes [K] soutiennent que, dans le cadre d'un précédent contentieux, elles avaient revendiqué notamment la propriété des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 12] occupées par Mme [W], en tant que pâtis accessoires à leurs propriétés ci-dessus et fondaient leurs prétentions sur deux actes, titre de propriété de leurs auteurs, l'un du 23/12/1843 et l'autre du 08/12/1832 ; que néanmoins leur a été opposé le titre de Mme [W] en date du 18/07/1985, consistant en un acte administratif du 18/07/1985 publié le 23/10/1985, portant cession gratuite par la Commune des deux parcelles, qu'elles « ne revendiquent pas un droit de propriété sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] » et précisent que « La question de la propriété n'est pas discutée » ; que cependant, dans leur assignation délivrée pour la présente instance et leurs conclusions, elles contestent bien le droit de propriété de Mme [W] sur ces parcelles en sollicitant l'annulation de la cession dont elle a bénéficié sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] ; qu'il convient d'observer que - dans la première instance, l'objet de la demande est rappelé dans le jugement du 12/02/2002 en ces termes : « par acte d'huissier du 8 septembre 1994, les consorts [K] ont fait assigner la commune de [Localité 11] et [H] [W] aux fins de : - revendication de leur droit de propriété indivis [indivis entre Mme [L], Veuve [F] et [E] [F] épouse [K]] des biens cadastrés [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 12], et sur partie des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 2], - reconnaissance de leurs droits à l'usage de la parcelle [Cadastre 15] et partie de la parcelle [Cadastre 2] considérée par jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 13 février 1992 comme annexe du four communal (...) » ; - que dans ce jugement du 22/02/2002, rendu après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire en date du 25/02/2000, le tribunal a écrit dans ses motifs : « Quant à la parcelle [Cadastre 12], [H] [W] bénéficie d'un titre de propriété par son acte de cession gratuite du 18 juillet 1985. Il y a lieu de rejeter la demande des consorts [K] » ; « Quant à la parcelle [Cadastre 8] (...) l'absence de possession de cette parcelle [Cadastre 8] par les auteurs de mesdames [F] a légitimement permis la prescription de cette parcelle et la propriété d'[H] [W] par cession de la Commune n'est pas utilement contestée » ; - que dans son dispositif, le tribunal a, par jugement du 12/02/2002, confirmé le 10 novembre 2003, jugé que : « Dit que [I] [L] Veuve [F] et [E] [F] sont propriétaires indivises des parcelles sises commune de [Localité 11] cadastrées lieu-dit "[Adresse 9]" section [Cadastre 13] et [Cadastre 14] dans la partie de celle-ci jusqu'au talus (...) Section [Cadastre 2], d'une part au Sud de la partie délimitée par une ligne droite entre le piquet n°40 et l'angle situé avant le piquet n°140, d'autre part à l'Ouest de la partie située entre les piquets n°38, 30 et 34, faisant application des numérotations figurant sur le plan d'état des lieux dressé par l'expert [T] figurant en annexe 4 de son rapport. Rejette les autres demandes (?) ; - que la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement du 22/02/2002 et précisé dans ses motifs : « sur la revendication de la parcelle [Cadastre 12] (...) leur réclamation se heurte au titre de [H] [W] en date du 18 juillet 1985 ; sur la revendication de la parcelle [Cadastre 8] : (...) ces indices comme l'absence d'actes utiles de possession conduisent à rejeter la revendication de cette parcelle dont [H] [W] doit être en conséquence reconnue seule propriétaire » ; que, compte tenu de ces éléments, il convient de constater que : - d'une part, l'objet de la présente procédure est bien la propriété d'[H] [W] car en soutenant être titulaire d'un droit d'usage dont l'atteinte aurait vicié le titre d'[H] [W], les consorts [K] continuent de contester la cession à son profit pour remettre en cause sa propriété, - d'autre part, il y a identité des parties, de cause et d'objet entre la présente procédure et celle diligentée par les consorts [K] en 2002, - enfin, le tribunal de grande instance de Cahors et la cour d'appel ont déjà statué sur la question de la propriété des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] et il appartenait à les consorts [K], en vertu du principe de la concentration des moyens, d'invoquer dans le cadre de la procédure qu'elles ont engagée par acte d'huissier du 08/09/1994, l'ensemble des moyens utiles à l'appui de leurs prétentions ;

1° ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche, ce principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 10 novembre 2003 de la cour d'appel d'Agen a, dans son dispositif, confirmé le jugement du 22 février 2002 du tribunal de grande instance de Cahors ; que le dispositif de ce dernier a jugé que Mmes [F] et [L] étaient propriétaires de certaines parcelles et a « rejeté toute autre demande » ; que parmi les demandes ainsi rejetées figurait une demande de revendication de propriété sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] ; qu'il s'ensuit que le dispositif confirmatif de l'arrêt du 10 novembre 2003 n'a lui-même porté, au sujet de ces parcelles, que sur ce seul rejet d'une demande de revendication de propriété, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s'étend elle-même qu'à ce seul rejet ; qu'en revanche, en la présente procédure, Mmes [F] et [K] ont présenté une demande d'annulation de l'acte de cession gratuite en vertu duquel Mme [W] serait propriétaire desdites parcelles, et cela, non pour en réclamer elles-mêmes la propriété, mais pour en faire reconnaître l'usage commun ; que, dès lors, l'objet de ces deux demandes étant différent, et le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 2003 n'ayant rien tranché sur la seconde, l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de cet arrêt ne pouvait nullement être opposé à cette seconde demande ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que ces deux demandes auraient une cause et un objet identiques, la cour a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2° ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche, ce principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi, seul peut avoir autorité de la chose jugée ce qui est tranché dans le dispositif, tandis que les motifs sont dépourvus d'une telle autorité ; qu'en l'espèce, pour juger que la demande des exposantes, portant sur l'annulation de l'acte de cession gratuite du 18 juillet 1985 des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 8] au profit de Mme [W], se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2003, notamment par identité de cause et d'objet, la cour a retenu que, dans ses motifs, cet arrêt avait rejeté la demande de revendication de propriété, pour la parcelle [Cadastre 12], parce qu'elle se heurtait au « titre d'[H] [W] en date du 18 juillet 1985 » (arrêt, p. 7, § 9) et, pour la parcelle [Cadastre 8], parce que les actes produits par Mmes [F] et [L] n'établissaient pas leur droit de propriété, Mme [W] en étant reconnue seule propriétaire (arrêt, p. 7, § 10), ce que le tribunal avait retenu dans sa propre motivation (arrêt, p. 7-8) ; qu'elle a en outre ajouté que, « devant la cour d'appel, [Mme [F]] et sa soeur sollicitaient déjà de dire que la parcelle cadastrée [Cadastre 8] soit reconnue propriété commune des riverains et donc d'elles-mêmes » (arrêt, p. 8, § 5) ; qu'en établissant ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 novembre 2003, non pas au regard de son dispositif, qui est muet relativement à une demande d'annulation de l'acte de cession gratuite du 18 juillet 1985, mais au regard de ce que ses motifs sont supposés avoir tranchés, la cour a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement du 22 septembre 2017 en ce qu'il avait condamné Mme [E] [F], épouse [K], et Mme [U] [K], à verser à Mme [H] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamné in solidum Mme [F] et Mme [K] à verser respectivement à Mme [W] et à la Commune de [Localité 11] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la commune de [Localité 11] demande la confirmation du jugement qui lui a octroyé une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et forme une demande d'indemnisation supplémentaire pour appel abusif à hauteur de 20 000 euros ; qu'[Z] [W] demande l'infirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 20 000 € pour procédure abusive ; qu'il résulte des pièces du dossier que les deux parties intimées ont dû subir de multiples procédures judiciaires et administratives imposées par les appelantes depuis de nombreuses années et tendant aux mêmes fins, celles-ci s'attachant à ignorer délibérément les décisions rendues et à poursuivre leurs démarches dilatoires pour nuire tant à [H] [W] qu'à la commune de [Localité 11] ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a condamné les consorts [K] à indemniser le préjudice de la commune de [Localité 11] à hauteur de 1 500 euros ; que bien que les motifs du jugement déféré aient éclairé les consorts [K] sur l'irrecevabilité et le mal-fondé de leur action, elles l'ont renouvelée dans le cadre du présent recours et ce renouvellement caractérise un abus du droit d'agir en justice ; que tant l'exercice abusif du droit d'appel, que les termes accusateurs des écritures des consorts [K] qui invoquent pour appuyer leurs prétentions des connivences douteuses au sein des municipalités qui se sont succédé à [Localité 11], justifient l'octroi d'une indemnité de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à chacune des intimées par le caractère abusif de la nouvelle action intentée à leur encontre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [W] fait valoir que depuis plusieurs années les consorts [K] multiplient les procédures alors qu'elles ont été déboutées ; qu'elle produit aux débats des attestations ; que la commune de [Localité 11] souligne que les consorts [K] sont domiciliées à [Adresse 6], dans la banlieue toulousaine comme indique dans leur assignation ; qu'elles ne sont même pas inscrites sur la liste électorale et résident à [Localité 11] moins de 6 mois dans l'année ; qu'en l'espèce, par la présente procédure, les consorts [K] ont tenté de contourner l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des 22/02/2002 et 10/11/2003, et ont donc fait preuve ainsi de malice ou de mauvaise foi à l'égard de Mme [W] et de la commune de [Localité 11] ; que leur action est donc abusive ;

1° ALORS QUE, pour caractériser prétendument la faute des exposantes dans leur droit d'agir, la cour a retenu, par motifs propres, qu'elles agissaient depuis plusieurs années en justice, pour poursuivre les mêmes fins, en ignorant délibérément des décisions rendues (arrêt, p. 9, § 2) et, par motifs adoptés, que « par la présente procédure, les consorts [K] ont tenté de contourner l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des 22/02/2002 et 10/11/2003, et ont donc fait preuve ainsi de malice ou de mauvaise foi à l'égard de Mme [W] et de la commune de [Localité 11] » (jugement, p. 6, § 6) ; que, cependant, la cassation à intervenir du chef du premier moyen exclura tout mépris prétendu d'une autorité de la chose jugée des décisions susvisées et leur droit, par conséquent, d'agir pour demander l'annulation de la cession gratuite dont a bénéficié Mme [W] ; qu'il s'ensuit, par application de l'article 625 du code de procédure civile, que la cassation de l'arrêt à intervenir du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence nécessaire, cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné les exposantes à verser tant à Mme [W] qu'à la Commune une indemnisation élevée au titre d'un abus d'une action en justice et de l'exercice du droit d'appel ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour justifier la condamnation des exposantes à la réparation d'un abus de droit dans l'exercice des voies de recours, la cour a retenu que « bien que les motifs du jugement déféré aient éclairé les consorts [K] sur l'irrecevabilité et le mal fondé de leur action, elles l'ont renouvelée dans le cadre du présent recours et ce renouvellement caractérise un abus du droit d'agir en justice » ; qu'en faisant ainsi de l'appel lui-même, que toute partie est légitimement fondée à interjeter à l'encontre d'un jugement qui lui est défavorable, un « exercice abusif du droit d'appel », la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, a violé l'article 1240 du code civil ;

3° ALORS QUE l'abus de droit constitue une faute dans l'exercice de ce droit, et appelle réparation lorsqu'il est établi que la faute, ainsi retenue, a causé un préjudice déterminé ; qu'en l'espèce pour attribuer aux exposantes un abus de droit, et les condamner de ce chef, la cour, par motifs propres, a également retenu « les termes accusateurs des consorts [K] qui invoquent pour appuyer leurs prétentions des connivences douteuses au sein des municipalités qui se sont succédées à [Localité 11] » (arrêt, p. 9, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir jugé en quoi cet argument procédural était injustifié ou fautif, spécialement à l'égard de Mme [W], ni en quoi il aurait causé un quelconque préjudice indemnisable à cette dernière et à la Commune, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C201033

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