mardi 23 novembre 2021

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, fût-ce en exécution d'une décision de justice, est subrogé à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 815 F-D

Pourvoi n° P 20-19.182




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [L] [Z],

2°/ Mme [R] [E], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° P 20-19.182 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maisons Vigery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 7],

3°/ à la société Temsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société ADX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société Temsol a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Temsol, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Maisons Vigery, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thélem assurances, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maisons Vigery, M. [N] [J], la société Axa France IARD (la société Axa), la société Thélem assurances (la société Thélem), la société ADX et la société Les Mutuelles du Mans assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 2019), M. et Mme [Z] ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Maisons Vigery, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa.

3. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société UAP.

4. Des travaux de maçonnerie ont été sous-traités à M. [N] [J], assuré auprès de la société MRA, aux droits de laquelle vient la société Thélem.

5. La réception de l'ouvrage est intervenue le 14 avril 2000.

6. A la suite d'un affaissement des fondations, des travaux de réparation ont été confiés en 2005 à la société Temsol. M. et Mme [Z] ont refusé de régler leur prix.

7. Se plaignant de la persistance et de l'aggravation des désordres, les maîtres d'ouvrage ont assigné la société Axa en indemnisation du coût des travaux de remise en état. Cet assureur a appelé en garantie M. [N] [J] et la société Thélem.

8. La société Temsol a assigné M. et Mme [Z] en paiement de ses factures. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Temsol une certaine somme, alors :

« 3°/ que le maître d'ouvrage est fondé à refuser de payer des travaux atteints de malfaçons le rendant impropre à sa destination ; qu'en ajoutant, pour faire droit à la demande en paiement des travaux, qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés par la société Temsol était "totalement inutiles et à refaire intégralement", cependant qu'elle avait constaté que les défauts de réalisation imputables à l'entrepreneur avaient rendu les travaux inefficaces, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1147 disposait que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en relevant pour faire droit totalement à la demande en paiement de la société Temsol que les travaux qu'elle avait réalisés n'étaient pas "totalement inutiles et à refaire", cependant qu'elle avait constaté que les défauts de réalisation imputables à l'entreprise avaient rendu les travaux inefficaces, ce qui devait la conduire à réduire le montant de la somme réclamée par la société Temsol en raison des fautes qu'elle avait commises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a retenu que les travaux de la société Temsol, bien qu'imparfaits, n'avaient pas été inutiles et à refaire, et que le coût des travaux nécessaires pour les conforter n'était pas chiffré.

12. Elle a pu en déduire, alors que M. et Mme [Z] ne lui demandaient pas d'évaluer le préjudice dont la réparation aurait pu s'imputer sur la créance du constructeur, que la société Temsol pouvait prétendre au paiement du prix de ses travaux.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué

Enoncé du moyen

14. La société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur son recours subrogatoire dirigé contre M. [N] [J] et la société Thélem, alors « que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'assureur peut être subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé avant que le juge du fond ne statue ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société Axa France IARD justifiait avoir réglé aux époux [Z], en qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sommes de 85 460,25 euros et 54 209,42 euros au titre du règlement des sommes en principal et intérêts dues en application du jugement ; que pour rejeter l'action subrogatoire de la compagnie Axa France Iard, la cour a retenu que l'exécution du jugement ne peut servir de fondement à une subrogation et que l'assureur n'a pas payé l'indemnité avant que le premier juge ne statue ; que le paiement ayant été effectué avant que le juge d'appel ne statue, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances et 126 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

15. Il résulte de ce texte que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, fût-ce en exécution d'une décision de justice, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

16. Pour rejeter les demandes formées par la société Axa contre le sous-traitant et son assureur sur le fondement de la subrogation légale, l'arrêt constate que la société Axa justifie avoir réglé diverses sommes au profit de M. et Mme [Z] en application du jugement rendu en première instance.

17. Il énonce, ensuite, que l'exécution du jugement, exécutoire par provision, ne peut servir de fondement à une subrogation conventionnelle ou légale et que l'assureur, qui n'a pas payé l'indemnité d'assurance avant que le juge statue, ne peut se prévaloir d'une subrogation légale.

18. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande portait en partie sur des indemnités d'assurance qui avaient été payées avant qu'elle ne statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué

Enoncé du moyen

19. La société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie contre la société Thélem, alors « que le juge doit respecter les termes du contrat ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Axa France a fait valoir que la société Thélem assurances avait délivré une garantie couvrant la responsabilité de M. [J] [N] lorsqu'elle est engagée en sa qualité de sous-traitant à raison de désordres de nature décennale ; que dans ses conclusions d'appel, la société Thélem assurances a fait valoir que l'article 2.321 des conventions spéciales de la police portait sur l'obligation à laquelle l'assuré peut être tenu en qualité de sous-traitant pour les dommages entrant dans la définition des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil ; qu'elle n'a pas contesté sa garantie pour les dommages relevant notamment de la garantie décennale ; qu'en rejetant l'action récursoire dirigée contre cet assureur, après avoir admis la nature décennale des désordres litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

20. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

21. Pour rejeter la demande de garantie formée par la société Axa contre la société Thélem, l'arrêt retient que celle-ci n'assurait que les risques de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale de M. [N] [J] tandis que l'action de la société Axa avait un fondement contractuel.

22. En statuant ainsi, après avoir constaté que la police d'assurance portait « sur l'obligation à laquelle l'assuré peut être tenu en qualité de sous-traitant pour le risque défini à l'article 1er du chapitre 3 des conditions générales », à savoir « les travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil » et que les dommages dont M. [N] [J] avait été déclaré responsable étaient de nature décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi provoqué, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Axa France IARD fondées sur son recours subrogatoire et en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Axa France IARD contre la société Thélem assurances, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme [Z], M. [N] [J] et la société Thélem assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thélem assurances à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z],

M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à la société Temsol la somme de 13 497,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2002 et capitalisation des intérêts ;

1) ALORS QU'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en relevant, pour condamner les époux [Z] à payer les travaux réalisés par la société Temsol, que faute pour les époux [Z] d'avoir engagé la responsabilité de l'entrepreneur, le seul constat des malfaçons et de l'inefficacité des travaux ne pouvait les autoriser à s'opposer à la demande en paiement, cependant que les époux [Z] n'ayant pas précisé le fondement juridique de leur moyen de défense, fondé sur l'existence des malfaçons rendant les travaux impropres à leurs destination, il lui appartenait de rechercher si les défauts d'exécution commis par la société Temsol n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité, laquelle pouvait être invoquée par les époux [Z] dans le cadre d'une simple défense au fond, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en relevant, pour condamner les époux [Z] à payer les travaux réalisés par la société Temsol, que faute pour les époux [Z] d'avoir engagé la responsabilité de l'entrepreneur, le seul constat des malfaçons et de l'inefficacité des travaux ne pouvait ne pouvait les autoriser à s'opposer à la demande en paiement, cependant que les époux [Z] n'ayant pas précisé le fondement juridique de leur moyen de défense, fondé sur l'existence des malfaçons rendant les travaux impropres à leurs destination, il lui appartenait de rechercher si les défauts d'exécution commis par la société Temsol n'étaient pas de nature à justifier, sur le fondement de l'exception d'inexécution, le non-paiement des travaux par les époux [Z], la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le maître d'ouvrage est fondé à refuser de payer des travaux atteints de malfaçons le rendant impropre à sa destination ; qu'en ajoutant, pour faire droit à la demande en paiement des travaux, qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés par la société Temsol était « totalement inutiles et à refaire intégralement », cependant qu'elle avait constaté que les défauts de réalisation imputables à l'entrepreneur avaient rendu les travaux inefficaces, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) ALORS QUE, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1147 disposait que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en relevant pour faire droit totalement à la demande en paiement de la société Temsol que les travaux qu'elle avait réalisés n'étaient pas « totalement inutiles et à refaire », cependant qu'elle avait constaté que les défauts de réalisation imputables à l'entreprise avaient rendu les travaux inefficaces, ce qui devait la conduire à réduire le montant de la somme réclamée par la société Temsol en raison des fautes qu'elle avait commises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Axa IARD

Premier moyen de cassation du pourvoi provoqué

La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes fondées sur son recours subrogatoire dirigé contre M. [J] [N] et son assureur, la société Thélem Assurances ;

Alors que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'assureur peut être subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé avant que le juge du fond ne statue ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société Axa France Iard justifiait avoir réglé aux époux [Z], en qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sommes de 85.460,25 € et 54.209,42 € au titre du règlement des sommes en principal et intérêts dues en application du jugement ; que pour rejeter l'action subrogatoire de la compagnie Axa France Iard, la cour a retenu que l'exécution du jugement ne peut servir de fondement à une subrogation et que l'assureur n'a pas payé l'indemnité avant que le premier juge ne statue ; que le paiement ayant été effectué avant que le juge d'appel ne statue, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances et 126 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation (subsidiaire) du pourvoi provoqué

La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours en garantie à l'encontre de la société Thélem Assurances, en sa qualité d'assureur du sous-traitant M. [J] [N] ;

1/ Alors que le juge doit respecter les termes du contrat ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Axa France a fait valoir que la société Thélem Assurances avait délivré une garantie couvrant la responsabilité de M. [J] [N] lorsqu'elle est engagée en sa qualité de sous-traitant à raison de désordres de nature décennale (p. 15) ; que dans ses conclusions d'appel, la société Thélem Assurances a fait valoir que l'article 2.321 des conventions spéciales de la police portait sur l'obligation à laquelle l'assuré peut être tenu en qualité de sous-traitant pour les dommages entrant dans la définition des dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil ; qu'elle n'a pas contesté sa garantie pour les dommages relevant notamment de la garantie décennale ; qu'en rejetant l'action récursoire dirigée contre cet assureur, après avoir admis la nature décennale des désordres litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ Alors qu'en toute hypothèse, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir permis aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; que pour rejeter l'action récursoire dirigée contre la société Thélem Assurances, la cour d'appel a retenu que le risque lié à l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. [J] [N] n'était pas garanti ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir permis aux parties de discuter de son bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300815 

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