mardi 9 novembre 2021

1) Clôture et principe de contradiction; 2) Occupation à titre de propriétaire de manière continue, paisible, apparente et non équivoque

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.041




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [U] [V],

3°/ M. [D] [F],

4°/ M. [P] [X],

5°/ M. [Z] [X],

domiciliés tous quatre [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° Y 20-18.041 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Communauté Bouddhique Zen [41], dont le siège est [Adresse 35],

2°/ à l'association Congrégation Bouddhique Zen [41], dont le siège est [Adresse 10],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [R] et de Mme [V], de MM. [X], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'association Communauté Bouddhique Zen [41] et de l'association Congrégation Bouddhique Zen [41], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mai 2020), l'association Communauté bouddhique zen [41] (la Communauté) et la Congrégation du même nom (la Congrégation) ont, sur le fondement de la prescription acquisitive, assigné les consorts [X] en revendication de la propriété d'un ensemble immobilier situé à [Localité 39] en Dordogne et d'une exploitation agricole située à [Localité 36] dans le Lot-et-Garonne que [J] [B] avait acquis par actes des 14 janvier et 15 avril 1983, au moyen d'un financement assuré par l'Eglise bouddhique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions du 11 décembre 2019, ainsi que leurs pièces n° 20 à 46, alors « qu'en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par une partie avant la clôture sans préciser les circonstances particulières susceptibles de faire obstacle au principe du contradictoire ou de révéler un comportement déloyal ; que pour rejeter les dernières conclusions des appelants en réponse à celle des intimés, la cour s'est bornée à relever que ces productions avaient eu lieu la veille de l'ordonnance de clôture et que pareille tardiveté était par nature déloyale ; qu'en se déterminant ainsi sans établir précisément si et en quoi lesdits éléments, par leur nature, appelaient une réponse nécessaire de la part des
intimés, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes cités au moyen. »

Réponse de la Cour

3. Ayant constaté que la Communauté et la Congrégation avaient été dans l'impossibilité de prendre connaissance des conclusions déposées par les consorts [X] la veille de l'ordonnance de clôture sous une forme totalement remaniée et accompagnées de vingt-six nouvelles pièces, pour pouvoir y répondre le cas échéant, la cour d'appel a retenu souverainement que, n'ayant pas été communiquées en temps utile, ces écritures et pièces devaient être écartées.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [X] font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en revendication de la propriété des immeubles litigieux, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le financement prétendu par un tiers d'un bien acquis ès-nom par son propriétaire ne constitue pas une condition permettant de contredire le titre authentique du propriétaire par l'effet d'une quelconque prescription ; qu'en privilégiant la question du financement du bien, indépendamment des éléments matériels d'une possession utile portant sur le corpus du bien, la cour a violé le texte susvisé ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'aux termes des articles 2261 et 2272 du code civil, c'est aux revendiquants de rapporter la preuve d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant trente années ; que la présence sur place des propriétaires titrés depuis 1983 interdisait à la cour d'accorder aux entités revendiquantes le bénéfice d'une possession non équivoque conforme aux exigences des articles susvisés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé lesdits textes, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en relevant par motifs adoptés des premiers juges qu'il n'était pas contesté par les défendeurs que la communauté bouddhique était installée depuis 1983 sur les lieux (jugement p. 8 et 9 ; arrêt p. 7 et 8), la cour a dénaturé les conclusions des intimés qui faisaient précisément valoir que sur la période écoulée de 1983 à 2005, les associations cultuelles n'avaient pas occupé les lieux et n'étaient pas en mesure de rapporter la quelconque preuve d'une occupation utile (concl. du 24 octobre 2018 p. 15 et s.) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il appartient au revendiquant d'apporter la preuve des caractères propres d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2272 du code civil ; que l'organisation d'une manifestation religieuse une fois par an durant un mois entre 1983 et 1988 aussi bien que l'implantation tardive (1986) et provisoire du siège social de l'association sur place – toutes circonstances relevées par les juges du fond, ne caractérisant pas une possession continue à titre de propriétaire, la cour a inversé la charge de la preuve en affirmant que lesdites circonstances ne signifiaient nullement que le revendiquant n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, comme il est justifié par ailleurs ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour a dispensé les intimés de rapporter la preuve d'une véritable possession trentenaire, inversant ainsi la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

5°/ que le défaut de motif équivaut à une absence de motifs aux termes de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'autorité revendiquante n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, sans autrement circonstancier les éventuels éléments de fait lui permettant de parvenir à cette conclusion, la cour a privé sa décision de motifs en violation du texte susvisé ;

6°/ qu'en faisant prévaloir une occupation ne présentant pas toutes les caractéristiques d'une possession acquisitive utile au sens de l'article 2261 du code civil, sur les titres notariés des requérants dont la validité et l'authenticité sont des points constants, la cour n'a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts et les droits en conflit, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, non seulement constaté que l'acquisition des biens litigieux avait été financée par l'Eglise bouddhique, qui y avait depuis organisé des manifestations religieuses, mais également retenu souverainement qu'à l'inverse des consorts [X], l'institution, s'acquittant de la taxe foncière, justifiait avoir, depuis 1983, occupé, aménagé et entretenu les lieux à titre de propriétaire de manière continue, paisible, apparente et non équivoque.

7. Caractérisant ainsi une possession utile pour prescrire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R], Mme [V], et MM. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R], Mme [V], et MM. [X] et les condamne solidairement à payer à l'association Communauté bouddhique zen [41] et l'association Congrégation bouddhique zen [41] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [R], Mme [V], et MM. [X] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les conclusions des appelants notifiées le 11 décembre 2019 ainsi que leurs pièces numérotées 20 à et d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant déclaré les associations Communauté Bouddhique Zen [41] et Congrégation Bouddhique Zen [41], propriétaires avec usucapion trentenaire des biens immobiliers acquis par M. [J] [B] et Mme [U] [O] épouse [X] selon actes notariés des 14 janvier 1983 (lieudit [Localité 33] commune de [Localité 39] en Dordogne) et 15 avril 1983 (lieudit [Localité 38] sur le territoire de la commune de [Localité 36] dans le Lot-et-Garonne) ;

aux motifs que sur la recevabilité des conclusions et pièces des consorts [X] du 11 décembre 2019, l'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Si en principe le dépôt de conclusions et la communication de pièces sont possibles jusqu'à l'ordonnance de clôture, il est nécessaire qu'ils aient été effectués de manière à ce que l'autre partie ait pu prendre connaissance de ces documents en temps utile afin que soit respecté le principe de la contradiction. Un comportement déloyal d'une des parties au litige qui, souhaitant prendre de court son contradicteur, déposerait ses écritures les derniers jours précédant l'ordonnance de clôture peut être sanctionné par l'irrecevabilité des dites écritures. / En l'espèce, alors que les appelants avaient conclu pour la dernière fois le 24 octobre 2018 et les intimées le 27 décembre 2018, les parties ont été informées le 28 novembre 2019, soit un an après les dernières conclusions des appelants, de ce que la clôture serait prononcée le 12 décembre 2019 pour une audience fixée au 13 janvier 2020. Les appelants vont pourtant, la veille de l'ordonnance de clôture présenter de nouvelles conclusions, sous une forme totalement remaniée, ainsi que vingt-six nouvelles pièces, mettant leurs adversaires dans l'impossibilité tant d'en prendre connaissance que d'y répondre, étant précisé qu'il s'agit de six attestations et, pour le reste, de pièces anciennes, de sorte qu'il s'agit incontestablement d'un procédé déloyal. / Par conséquent, les conclusions des appelants en date du 11 décembre 2019 ainsi que leurs pièces numérotées 20 à 46 seront déclarées irrecevables. / Seront donc prises en compte les conclusions des appelants du 24 octobre 2018 et celles des intimées du 27 décembre 2018, telles que rappelées dans l'exposé des prétentions et moyens des parties, et les pièces figurant sur les bordereaux joints (arrêt p. 6 et 7) ;

alors qu' en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par une partie avant la clôture sans préciser les circonstances particulières susceptibles de faire obstacle au principe du contradictoire ou de révéler un comportement déloyal ; que pour rejeter les dernières conclusions des appelants en réponse à celle des intimés, la cour s'est bornée à relever que ces productions avaient eu lieu la veille de l'ordonnance de clôture et que pareille tardiveté était par nature déloyale ; qu'en se déterminant ainsi sans établir précisément si et en quoi lesdits éléments, par leur nature, appelaient une réponse nécessaire de la part des intimés, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes cités au moyen.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant déclaré les associations Communauté Bouddhique Zen [41] et Congrégation Bouddhique Zen [41], propriétaires en vertu d'une usucapion trentenaire, des biens immobiliers acquis par M. [J] [B] et Mme [U] [O] épouse [X] selon actes notariés des 14 janvier 1983 (lieudit [Localité 33] commune de [Localité 39] en Dordogne) et 15 avril 1983 (lieudit [Localité 38] sur le territoire de la commune de [Localité 36] dans le Lot-et-Garonne) ;

aux motifs, sur la demande principale formée par la Communauté et la Congrégation, qu'aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. / L'article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. / En application de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. / Il est de jurisprudence constante que la prescription abrégée est fondée sur l'existence d'un juste titre qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire. / Or, en l'espèce, il y a lieu de constater que l'acte du 3 septembre 1986 dont se prévaient les intimées pour faire valoir la prescription abrégée a été établi par [J] [B] et son épouse, [U] [X], les véritables propriétaires des biens litigieux en vertu des actes de vente des 14 janvier et 15 avril 1983, de sorte qu'il ne peut s'agir en tout état de cause d'un juste titre. / Le tribunal a par ailleurs parfaitement caractérisé la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire des intimées quant à l'ensemble des biens immobiliers objets du présent litige et ce, depuis 1983, ce que les débats d'appel ne modifient pas. / En effet, contrairement à ce qu'indiquent les consorts [X] pour contester l'acquisition de la propriété des biens litigieux par la Communauté et la Congrégation, il y a lieu de constater que cette dernière démontre une telle possession bien avant 1991 :

- en 1983, l'ensemble des biens a été financé par l'Eglise Bouddhique [40], les consorts [X] critiquant l'acte du 3 septembre 1986 sans pour autant démentir que c'est bien cette dernière qui a payé les biens et sans jamais revendiquer le financement de ces propriétés par les époux [X], ce qui est conforté par le procès-verbal de l'association en date du 24 décembre 1982 qui indique que les membres actifs ont décidé d'inviter [J] [B] à "être titulaire des deux propriétés agricoles que nous allons acheter en utilisant les fonds de l'Association : une au lieudit [Adresse 35] à la Sogaf et une au lieudit [Adresse 34] à Monsieur [Y] [E] » ;

- dans ses statuts datés du 14 avril 1986, l'Eglise Bouddhique [40] fixe son siège social au lieudit [Adresse 35] et son siège secondaire en Dordogne au lieudit [Adresse 34] ; il n'est pas démontré que cela a été fait sans l'accord des époux [X] et il importe peu que plusieurs années après le siège social ait été fixé en Gironde puisque la Communauté et la Congrégation justifient par de nombreuses factures, taxes foncières et attestations qu'elles ont continué à occuper les lieux de manière publique, paisible et ininterrompue et à se comporter en véritable propriétaire, ce qui n‘a jamais été le cas des consorts [X] ;

- le maire de la commune de [Localité 36] atteste de ce que l'Eglise Bouddhique [40] réside sur cette commune depuis le milieu des années 1980 ;

- [S] [J] atteste avoir travaillé bénévolement à l'Eglise Bouddhique [40] située à [Adresse 35] du début du mois de mars 1986 jusqu'à la fin du mois d'octobre 1987.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le fait que l'Eglise Bouddhique [40] ait organisé une manifestation religieuse une fois par an "au [41]'' entre 1983 et 1988 ne signifie nullement qu'elle n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, ce dont il est justifié par ailleurs. Par conséquent, le jugement sera confirmé (arrêt p. 7 et 8) ;

et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les demanderesses prétendent s'être comportées comme le propriétaire des parcelles litigieuses, et ce dès l'achat de cellesci, soit dès l'année 1983, de sorte qu'elles en seraient effectivement devenues propriétaires en 2013 conformément aux dispositions des articles 2261 et 2272 du Code civil. / Si cette situation devait être admise, elles auraient alors jusqu'en 2043 pour exercer leur action réelle immobilière. / En conséquence la fin de non-recevoir sur ce fondement n'est pas accueillie (jugement p. 7) ;

que, sur la prescription trentenaire, l'article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » et que, sur le financement, dans un procès-verbal d'assemblée générale de l'association l'Eglise Bouddhique [40] du Vietnam – Division Outre-Mer le 17 octobre 1978 il est indiqué « de demander à Soeur [L] [M] d'utiliser les fonds de l'Association EBU pour acheter une propriété à Dieuvol comme usage d'ermitage pour notre maître [W] ». / Dans un autre procès-verbal daté du 24 décembre 1982 il est encore fait mention de cette acquisition avec les fonds de l'association. Il y a plus de précision quant à la description des propriétés qui correspond à l'acquisition faite en 1983 par Monsieur [D] [A] et Madame [U] [V]. / L'acte notarié du 3 septembre 1986 reprend le détail du financement ayant permis l'acquisition des deux propriétés litigieuses. Il est ensuite indiqué que « les soussignés reconnaissent que la somme globale de un million cent trois mille neuf centre quatre-vingt-seize Francs ci-dessus a été financée au moyen des divers chèques susvisés par Mademoiselle [H] [N] [M] [L] (née à Bentre - Vietnam - le 9 avril 1938) demeurant «[Localité 38]» [Localité 36] (...). Mademoiselle [L] (...) déclare confirmer les faits ci-dessus et indique que les fonds dont s'agit appartiennent en réalité à l'Eglise Bouddhique [40], association régie par la loi de 1901, dont les statuts ont été établis le 14 avril 1986 publiés au JO du 14 mai 1986 comme ayant été déclarée à la sous-préfecture de [Localité 37] le 15 avril 1986. Cette association ayant remplacé celle antérieurement dénommée Division Outre-Mer de l'Eglise Bouddhique [40] l'Eglise Bouddhique [40] du Vietnam. » / La preuve du financement par l'Eglise Bouddhique [40] est donc établie, et n'est par ailleurs pas contestée par les défendeurs. Il s'agit d'une manière de se comporter comme un propriétaire. Cette acquisition ne s'est pas faite au moyen de voies de fait, et bien au contraire de façon officielle, au moyen de fonds appartenant aux demanderesses, de sorte que cette occupation est paisible ;

que, sur la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, les fonds ayant servi à l'acquisition appartiennent aux requérantes, il est établi que depuis l'acquisition elles ont occupé les lieux, les aménageant pour pouvoir y exercer leur activité conformément à leurs statuts. Cette situation met en évidence une possession continue et non interrompue. / Cette possession est publique. Cet état de fait est attesté par les différentes coupures de presse qui font état de l'activité de l'association depuis le début des années 80 sur les parcelles litigieuses. Les travaux de mise au norme attestés par les factures d'artisans prouvent la présence de l'activité de La Congrégation Bouddhique Zen [41]. / Cette possession est non équivoque. En effet, les différents interlocuteurs des requérantes se comportent avec elles comme si elles étaient les propriétaires des lieux. De la même manière, les détendeurs leur adressent les taxes foncières qu'elles règlent en leurs lieu et place, ce qui n'est pas contesté. / Elle est non interrompue, puisqu'il n'est pas contesté par les défenseurs que la communauté bouddhique est installée depuis 1983 sur les lieux, et il n'est pas contesté que c'est elle qui a procédé aux aménagements. Ce fait est corroboré par les coupures de presses versées aux débats. / En conséquence la Congrégation Bouddhique Zen [41] et L'association Communauté Bouddhique Zen [41] sont bien propriétaires :

? d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 39] ([Localité 39] - Dordogne), lieudit « [Localité 33] », d'une superficie approximative de 6 hectares 85 ares 70 centiares, figurant au cadastre de ladite commune section C parcelles n°[Cadastre 20] à [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 23], [Cadastre 24] à [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30],

? d'une propriété rurale, sise commune de [Adresse 35] d'une superficie approximative de 21 hectares 4 ares et 63 centiares, figurant au cadastre de ladite commune section AH parcelle n0[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6],[Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] à [Cadastre 13], [Cadastre 14] à [Cadastre 15], [Cadastre 16] à [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] (jugement p. 8 et 9) ;

1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le financement prétendu par un tiers d'un bien acquis ès-nom par son propriétaire ne constitue pas une condition permettant de contredire le titre authentique du propriétaire par l'effet d'une quelconque prescription ; qu'en privilégiant la question du financement du bien, indépendamment des éléments matériels d'une possession utile portant sur le corpus du bien, la cour a violé le texte susvisé ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) alors qu'aux termes des articles 2261 et 2272 du code civil, c'est aux revendiquants de rapporter la preuve d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant trente années ; que la présence sur place des propriétaires titrés depuis 1983 interdisait à la cour d'accorder aux entités revendiquantes le bénéfice d'une possession non équivoque conforme aux exigences des articles susvisés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé lesdits textes, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) alors qu'en relevant par motifs adoptés des premiers juges qu'il n'était pas contesté par les défendeurs que la communauté bouddhique était installée depuis 1983 sur les lieux (jugement p. 8 et 9 ; arrêt p. 7 et 8), la cour a dénaturé les conclusions des intimés qui faisaient précisément valoir que sur la période écoulée de 1983 à 2005, les associations cultuelles n'avaient pas occupé les lieux et n'étaient pas en mesure de rapporter la quelconque preuve d'une occupation utile (concl. du 24 octobre 2018 p. 15 et s.) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) alors, de quatrième part, qu'il appartient au revendiquant d'apporter la preuve des caractères propres d'une possession utile au sens des articles 2261 et 2272 du code civil ; que l'organisation d'une manifestation religieuse une fois par an durant un mois entre 1983 et 1988 aussi bien que l'implantation tardive (1986) et provisoire du siège social de l'association sur place – toutes circonstances relevées par les juges du fond, ne caractérisant pas une possession continue à titre de propriétaire, la cour a inversé la charge de la preuve en affirmant que lesdites circonstances ne signifiaient nullement que le revendiquant n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, comme il est justifié par ailleurs ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour a dispensé les intimés de rapporter la preuve d'une véritable possession trentenaire, inversant ainsi la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

5°) alors que, de cinquième part, le défaut de motif équivaut à une absence de motifs aux termes de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'autorité revendiquante n'occupait pas les lieux et ne se comportait pas en propriétaire le reste de l'année, sans autrement circonstancier les éventuels éléments de fait lui permettant de parvenir à cette conclusion, la cour a privé sa décision de motifs en violation du texte susvisé ;

6°) alors en tout état de cause qu'en faisant prévaloir une occupation ne présentant pas toutes les caractéristiques d'une possession acquisitive utile au sens de l'article 2261 du code civil, sur les titres notariés des requérants dont la validité et l'authenticité sont des points constants, la cour n'a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts et les droits en conflit, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.ECLI:FR:CCASS:2021:C300747 

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.