Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-15.567
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300808
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 17 novembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 30 janvier 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 808 F-D
Pourvoi n° J 20-15.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
la société Etablissement public [Localité 4] méditerranée métropole communauté urbaine, dont le siège est [Adresse 3] venant aux droits de l'Etablissement public [Localité 4] méditerranée communauté d'agglomération PMCA, a formé le pourvoi n° J 20-15.567 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Extrem'vision [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public [Localité 4] méditerranée métropole communauté urbaine, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [V] et de la société Extrem'vision [Localité 4], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 2020), par acte sous seing privé du 27 février 2001, réitéré par acte authentique du 10 octobre 2001, M. [V] a acquis de la communauté de communes Portes Roussillon Pyrénées, devenue la communauté d'agglomération [Localité 4] Méditerranée, et aux droits de laquelle se trouve [Localité 4] Méditerranée métropole communauté urbaine (la communauté urbaine), un local à usage professionnel faisant partie d'un programme immobilier.
2. M. [V] a donné ce local à bail à la société Extrem'vision (la société) dont il est le gérant.
3. Se plaignant de désordres apparus sur le plancher en 2006, M. [V] et la société ont sollicité, en référé, la désignation d'un expert, puis ont assigné la venderesse en réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Tinchon, greffier de chambre.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La communauté urbaine fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de délivrance à l'égard de M. [V] et de la condamner à payer à ce dernier la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du code civil, qui constitue donc l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acquéreur ; que la cour d'appel en l'espèce a constaté l'existence d'un vice caché rendant le local à usage d'atelier impropre à sa destination, et a considéré que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés devait recevoir application, rejetant en conséquence la demande de M. [V] en tant qu'elle était fondée sur un vice caché ; qu'en retenant cependant, pour faire droit à la demande d'indemnisation, que le défaut de portance du plancher était une non-conformité relevant de l'article 1604 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1604 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1604 et 1641 du code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
8. Aux termes du second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
9. Pour dire que la communauté urbaine a manqué à son obligation de délivrance et la condamner à payer des dommages-intérêts à M. [V], l'arrêt retient, d'une part, que le défaut de portance du plancher rend le local à usage d'atelier impropre à sa destination, que, cependant, le dol de la venderesse n'est pas prouvé et que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés doit trouver à s'appliquer, d'autre part, que M. [V] invoque, à titre subsidiaire, le défaut de délivrance conforme de l'article 1604 du code civil et qu'il s'évince des motifs qui précèdent que la communauté urbaine lui a vendu un local à usage d'atelier non conforme à sa destination.
10. En statuant ainsi, alors que, lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de la demande de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'établissement public [Localité 4] Méditerranée métropole communauté urbaine a manqué à son obligation de délivrance à l'égard de M. [V] et en ce qu'il le condamne à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public [Localité 4] méditerranée métropole communauté urbaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la communauté de communes à soulever l'exception d'incompétence du tribunal au profit de la juridiction administrative, d'AVOIR dit que l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine avait manqué à son obligation de délivrance à l'égard de M. [V], d'AVOIR condamné l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à payer à M. [V] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel, d'AVOIR dit que l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine avait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers la société Extrem'Vision, locataire et exploitant du local à usage d'atelier, et qu'elle lui devait réparation, d'AVOIR constaté que l'expert judiciaire ne s'était pas conformé au chef n°6 de sa mission concernant l'évaluation des préjudices de la société Extrem'Vision en ne permettant pas aux parties de former des observations et des dires sur ses conclusions, d'AVOIR constaté que les bases d'estimation de ces préjudices étaient erronées, d'AVOIR avant dire droit sur le quantum des préjudices d'exploitation de la société Extrem'Vision, ordonné une nouvelle expertise au contradictoire de la société Extrem‘Vision et de PMCU et désigné M. [Y] [F], et d'AVOIR condamné l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à payer à la société Extrem'Vision une somme provisionnelle de 130.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge de la mise en état qui est, en vertu des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, compétent à l'exclusion de toute autre juridiction, pour statuer sur les exceptions de procédure, a d'ores et déjà tranché cette question dans une ordonnance du 10 septembre 2015 qui n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de PMCA ; que cette dernière n'est dès lors plus recevable devant le tribunal à soulever l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ; qu'il sera en outre relevé à titre surabondant que la demande formée par la société Extrem'Vision ne tend pas à la réparation de dommages de travaux publics mais est fondée sur les obligations découlant d'un contrat de vente d'immeuble portant sur le domaine privé de la personne publique et donc d'un contrat de droit privé relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l''établissement public [Localité 4] Méditerranée Communauté Urbaine soulève devant la cour l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions de l'ordre administratif ; mais que cette exception de procédure a déjà été jugée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2015 qui, en vertu des dispositions de l'article 775 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 1er mars 2006, a autorité de la chose jugée au principal ; que cette ordonnance n'ayant pas été frappée d'appel, elle est devenue irrévocable et s'impose tant au tribunal, ainsi que ce dernier l'a justement décidé en déclarant irrecevable cette exception, qu'à la cour, ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 11 juin 2019 ;
que par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré cette exception irrecevable ;
ALORS QUE l'action dirigée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle contre une personne publique relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; que les travaux litigieux avaient été réalisés pour le compte de la communauté de communes pour l'aménagement de la zone d'activité économique « Les bureaux de Clairfont », dans le cadre des compétences obligatoires de la communauté de communes tels que définies par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, et étaient donc des travaux publics ; que la société Extrem'Vision, locataire, est un tiers au contrat conclu entre [Localité 4] Méditerranée Métropole et M. [V] ; que le contentieux opposant la société Extrem'Vision et M. [V] à l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Communauté Urbaine relève en conséquence de la juridiction administrative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative et, par voie de conséquence, excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine avait manqué à son obligation de délivrance à l'égard de M. [V], et d'AVOIR condamné l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à payer à M. [V] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel ;
AUX MOTIFS d'une part QUE la promesse de vente sous seing privé signée entre les parties le 27 février 2001 désigne les locaux vendus à [N] [V] comme étant « à usage d'atelier et de bureaux » ; que la société Socotec, après avoir visité les locaux que [N] [V] exploitait dans un autre local lors de la vente, a adressé un rapport à PMCU dans lequel elle préconisait un traitement acoustique du local compte du niveau acoustique atteint par les machines utilisées (95 dB (A)) ; que l'architecte de l'opération a dressé un plan de répartition des machines (annexe Al du rapport) sur lequel figure clairement l'activité de fraisage , que PMCU a d'ailleurs admis dans un courrier de son conseil du 24 juillet 2008 adressé à l'expert [P] (annexe Cl du rapport) « que les locaux litigieux avaient fait l'objet d'une étude spécifique, antérieurement à la vente, en vue de l'adéquation avec l'activité de » la société de l'acquéreur et qu'à cette occasion, ce dernier « avait fourni une liste indicative du matériel utilisé », que c'est sans offre de preuve que PMCU, qui ne fournit pas la liste indicative du matériel utilisé qu'elle prétend avoir reçu de [N] [V], soutient que l'atelier de fabrication ne devait contenir que du matériel léger ; qu'en effet, il résulte des plans de l'architecte (annexe Al du rapport) et des constatations de l'expert judiciaire que l'atelier était pourvu d'une rampe d'accès en béton et d'un portail sectionnel de grande dimension (2,64 mètres de hauteur) permettant la manutention de machines imposantes, ce qui contredit les affirmations de PMCU relatives à l'usage exclusif d'un matériel léger ; qu'ainsi, les professionnels mandatés par PMCU pour réaliser l'opération de construction connaissaient l'activité que [N] [V] se proposait d'exercer dans l'atelier vendu, via sa société, et savaient que celle-ci requérait l'usage de machines imposantes dont, notamment, une fraiseuse de 2.000 kg particulièrement bruyante ; que contrairement à ce que soutient à tort l'intimé, l'expert judiciaire a constaté, en page 9 du rapport, que le plancher intérieur de l'atelier présentait « des mouvements avec une amplitude dépassant les 10 centimètres » ; que ces déformations ont révélé le défaut de portance du plancher en béton de l'atelier qui a été conçu pour supporter une charge maximale de 250 kg/m², correspondant à un usage de bureau, alors que, selon les conclusions de l'expert et du BET structure consulté comme sapiteur, il aurait dû être conçu pour supporter, a minima, une portance de 800 à 1000 kg/m2 correspondant à l'activité exercée par la société de [N] [V] lors de la vente sur plans, laquelle requérait la présence d'une fraiseuse de 2.000 kg ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, le vice affectant le plancher n'est pas dû à la mise en place dans l'atelier, en juin 2006, d'une machine supplémentaire de 5.700 kg ; qu'il résulte des investigations techniques de l'expert et de son sapiteur que, compte tenu de leur configuration respective, la fraiseuse de 2.000 kg et la machine de 5.700 kg, ont un poids par m² équivalent au droit des appuis ; que le défaut de portance du plancher de l'atelier eu égard à l'activité exercée par la société de l'acquéreur est donc établi même en faisant abstraction de la machine de 5.700 kg installée en juin 2006 ; que l'expert relève d'ailleurs que des enfoncements avaient déjà été constatés avant juin 2006 ; que de plus, selon ces mêmes techniciens, les vibrations des machines ne sont pas à l'origine des déformations du plancher, contrairement à ce que soutient PMCU ; que les déformations constatées sont la conséquence exclusive du défaut de portance du plancher au regard de la destination du local à usage d'atelier et sont sans rapport avec le prétendu défaut de pose du carrelage imputable à l'acquéreur qui a acheté le local brut de décoffrage et qui a assumé les travaux de second oeuvre ; que ce vice, qui n'était pas apparent lors de la vente, rend le local à usage d'atelier impropre à sa destination puisque le plancher ne peut supporter le poids des machines que la société de [N] [V] utilisait déjà dans son ancien local et que le sol s'enfonce et se déforme avec des amplitudes allant jusqu'à 10 centimètres ; que cependant, l'acte authentique de vente du 10 octobre 2001 contient une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés en page 10 de l'acte ; que pour éluder l'application de cette clause, [N] [V] soutient que PMCU doit être assimilé à un vendeur professionnel dont la mauvaise foi est, de surcoît, établie, puisqu'il savait que l'activité de l'acquéreur requérait l'emploi de machines bruyantes et imposantes. ; que la qualité de vendeur professionnel de la commune invoquée par l'appelant n'est établie par aucune des pièces produites aux débats et ce moyen sera écarté ; que par ailleurs, s'il est certain que la commune n'ignorait rien de la destination du local vendu, puisque la promesse de vente du 27 février 2001 désignait les locaux cédés comme étant « à usage d'atelier » et que la société Socotec préconisait, dans un rapport du 6 avril 2001 reçu par le maître de l'ouvrage le 9 avril 2001, de traiter l'isolement acoustique entre l'atelier vendu et les autres locaux eu égard au niveau de puissance acoustique des machines utilisées, il n'en reste pas moins vrai que cette circonstance ne suffit pas à démontrer que PMCU connaissait le défaut de portance du plancher de l'atelier et qu'elle l'a sciemment dissimulé à son acquéreur pour le déterminer à contracter ; qu'en effet, PMCU, qui n'est pas un professionnel de la construction et qui s'est entouré de nombreux spécialistes pour la réalisation de son projet, n'avait aucune raison de douter de l'adéquation entre la capacité de portance du plancher construit et le poids des machines utilisées au jour de la vente par la société de l'acquéreur ; que le dol de PMCU n'est donc pas prouvé et la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés doit trouver à s'appliquer ;
ET AUX MOTIFS d'autre part QUE [N] [V] invoque, à titre subsidiaire, le défaut de délivrance conforme de l'ancien article 1604 du code civil ; que PMCU oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dans les seuls motifs de ses écritures sans la reprendre dans son dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétentions conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'il s'évince des motifs qui précèdent que PMCU a vendu à [N] [V] un local à usage d'atelier non conforme à sa destination et au plan de répartition des machines dressé par l'architecte du projet (annexe Al) puisque le plancher ne pouvait pas supporter l'activité de fraisage, pourtant clairement indiquée sur le plan, qui requérait l'usage d'une fraiseuse de 2.000 kg déjà utilisée par la société de l'acquéreur à l'époque de la vente ; que cette non-conformité, non apparente lors de la vente, a d'abord contraint [N] [V] à batailler avec l'assurance dommages-ouvrage avant de l'obliger à solliciter le bénéfice d'une expertise en référé puis à assigner son vendeur au fond pour voir reconnaître ses droits ce qui a généré les multiples tracasseries inhérentes à ce type de procédure ; qu'il justifie par conséquent d'un préjudice personnel certain que la cour estime à 20.000€, somme au paiement de laquelle sera condamné PMCU ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions et répondre aux moyens dont elle est saisie ; que seules les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif ; que la société PMM invoquait en page 15 et 16 de ses conclusions la prescription de la demande formée par M. [V] sur le fondement de l'article 1604 du code civil, et demandait dans le dispositif de ses conclusions, le débouté de M. [V] et de la société Extrem'Vision de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [V] fondée sur l'article 1604 du code civil, que le dispositif des conclusions ne contenait pas cette fin de nonrecevoir et qu'elle n'était donc pas saisie de cette prétention, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et a violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du code civil, qui constitue donc l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acquéreur ; que la cour d'appel en l'espèce a constaté l'existence d'un vice caché rendant le local à usage d'atelier impropre à sa destination, et a considéré que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés devait recevoir application, rejetant en conséquence la demande de M. [V] en tant qu'elle était fondée sur un vice caché ; qu'en retenant cependant, pour faire droit à la demande d'indemnisation, que le défaut de portance du plancher était une nonconformité relevant de l'article 1604 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1604 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine avait manqué à son obligation de délivrance à l'égard de M. [V], d'AVOIR dit qu'il avait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers la société Extrem'Vision et lui devait réparation, et d'avoir ordonné une expertise sur le quantum des préjudices de cette société ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de conformité du local d'atelier imputé dans les motifs précédents à PMCU à l'égard de son acquéreur est à l'origine du préjudice de nature quasi-délictuelle subi par la société ExtrerdVision, locataire de l'atelier, qui n'a pu exploiter les loués conformément à leur destination compte tenu des déformations et enfoncements du plancher constatés par l'expert judiciaire et qui a dû, compte tenu de la lenteur de la procédure, rechercher un autre local pour exercer son activité ; qu'à cette première faute s'y ajoute une seconde née du défaut de déclaration de l'activité d'atelier par PMCU à l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en effet, il résulte du dernier courrier adressé par Groupama à la société Extrem'Vision, le 18 juin 2007, que l'assureur a fondé son refus de garantie, non plus sur l'absence de caractère décennal des désordres (contrairement à ce qu'il avait soutenu en premier lieu), mais exclusivement sur le défaut de déclaration par PMCU de l'activité d'atelier en recommandant à l'exploitant de rechercher la responsabilité décennale de l'architecte du projet qui a omis de prévoir les travaux de confortement du plancher indispensables à l'usage normal d'atelier ; que cette faute a fait perdre à l'exploitant le bénéfice des travaux de reprise qu'auraient pu préfinancer l'assureur dommages-ouvrage dans l'intérêt du propriétaire, les travaux qui auraient permis à la société Extrem'Vision de poursuivre son activité dans les locaux et d'éviter, ainsi, les pertes consécutives à une baisse durable d'activité ainsi que le transfert de son activité dans un autre local ;
1/ ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que PMM avait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers la société Extrem'Vision, locataire et exploitant du local à usage d'atelier, et qu'elle lui devait réparation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'une cour d'appel ne peut infirmer le jugement déféré sans réfuter les motifs retenus par les premiers juges ; que le tribunal avait énoncé, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Extrem'Vision, qu'il « n'est pas acquis qu'en cas de déclaration correctement effectuée, l'assureur dommages-ouvrage aurait accepté de préfinancer les travaux de reprise, dès lors que si par courrier adressé le 2 mars 2007 à la société Extrem'Vision, Groupama indiquait en effet qu' « il y a eu modification de la destination des locaux par rapport aux déclarations du souscripteur du contrat en effet, les conditions particulières de la police dommages ouvrage fait explicitement référence à la construction d'un immeuble de bureaux et en aucun cas d'ateliers dans lesquels l''installation de machines très lourdes représente une surcharge excessive sur le plancher. Par conséquent, les garanties du contrat dommages ouvrage ne peuvent pas s'appliquer », elle indique également par ce même courrier qu' « à la lecture du rapport de l'expert commun, il apparait que les dommages concernent une fissuration mineure du carrelage posé au sol de l''atelier ; lors de la réunion d'expertise, il n'a été constaté aucune amorce d'effondrement, aucune fissure excédant le dixième de millimètre, aucun vide sous les plinthes : les dommages ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité ; ils ne sont pas de nature décennale au sens de I 'article 1 792 du code civil » ; qu'en se bornant à affirmer que le défaut de déclaration de l'activité d'atelier à l'assureur dommage-ouvrage avait fait perdre à l'exploitant le bénéfice des travaux de reprise qu'aurait pu préfinancer l'assureur dommages-ouvrage dans l'intérêt du propriétaire, les travaux qui auraient permis à la société Extrem'Vision de poursuivre son activité dans les locaux et d'éviter, ainsi, les pertes consécutives à une baisse durable d'activité ainsi que le transfert de son activité dans un autre local, sans réfuter la motivation contraire des premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300808
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 808 F-D
Pourvoi n° J 20-15.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
la société Etablissement public [Localité 4] méditerranée métropole communauté urbaine, dont le siège est [Adresse 3] venant aux droits de l'Etablissement public [Localité 4] méditerranée communauté d'agglomération PMCA, a formé le pourvoi n° J 20-15.567 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Extrem'vision [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public [Localité 4] méditerranée métropole communauté urbaine, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [V] et de la société Extrem'vision [Localité 4], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 2020), par acte sous seing privé du 27 février 2001, réitéré par acte authentique du 10 octobre 2001, M. [V] a acquis de la communauté de communes Portes Roussillon Pyrénées, devenue la communauté d'agglomération [Localité 4] Méditerranée, et aux droits de laquelle se trouve [Localité 4] Méditerranée métropole communauté urbaine (la communauté urbaine), un local à usage professionnel faisant partie d'un programme immobilier.
2. M. [V] a donné ce local à bail à la société Extrem'vision (la société) dont il est le gérant.
3. Se plaignant de désordres apparus sur le plancher en 2006, M. [V] et la société ont sollicité, en référé, la désignation d'un expert, puis ont assigné la venderesse en réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Tinchon, greffier de chambre.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La communauté urbaine fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de délivrance à l'égard de M. [V] et de la condamner à payer à ce dernier la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du code civil, qui constitue donc l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acquéreur ; que la cour d'appel en l'espèce a constaté l'existence d'un vice caché rendant le local à usage d'atelier impropre à sa destination, et a considéré que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés devait recevoir application, rejetant en conséquence la demande de M. [V] en tant qu'elle était fondée sur un vice caché ; qu'en retenant cependant, pour faire droit à la demande d'indemnisation, que le défaut de portance du plancher était une non-conformité relevant de l'article 1604 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1604 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1604 et 1641 du code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
8. Aux termes du second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
9. Pour dire que la communauté urbaine a manqué à son obligation de délivrance et la condamner à payer des dommages-intérêts à M. [V], l'arrêt retient, d'une part, que le défaut de portance du plancher rend le local à usage d'atelier impropre à sa destination, que, cependant, le dol de la venderesse n'est pas prouvé et que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés doit trouver à s'appliquer, d'autre part, que M. [V] invoque, à titre subsidiaire, le défaut de délivrance conforme de l'article 1604 du code civil et qu'il s'évince des motifs qui précèdent que la communauté urbaine lui a vendu un local à usage d'atelier non conforme à sa destination.
10. En statuant ainsi, alors que, lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de la demande de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'établissement public [Localité 4] Méditerranée métropole communauté urbaine a manqué à son obligation de délivrance à l'égard de M. [V] et en ce qu'il le condamne à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public [Localité 4] méditerranée métropole communauté urbaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la communauté de communes à soulever l'exception d'incompétence du tribunal au profit de la juridiction administrative, d'AVOIR dit que l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine avait manqué à son obligation de délivrance à l'égard de M. [V], d'AVOIR condamné l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à payer à M. [V] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel, d'AVOIR dit que l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine avait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers la société Extrem'Vision, locataire et exploitant du local à usage d'atelier, et qu'elle lui devait réparation, d'AVOIR constaté que l'expert judiciaire ne s'était pas conformé au chef n°6 de sa mission concernant l'évaluation des préjudices de la société Extrem'Vision en ne permettant pas aux parties de former des observations et des dires sur ses conclusions, d'AVOIR constaté que les bases d'estimation de ces préjudices étaient erronées, d'AVOIR avant dire droit sur le quantum des préjudices d'exploitation de la société Extrem'Vision, ordonné une nouvelle expertise au contradictoire de la société Extrem‘Vision et de PMCU et désigné M. [Y] [F], et d'AVOIR condamné l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à payer à la société Extrem'Vision une somme provisionnelle de 130.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge de la mise en état qui est, en vertu des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, compétent à l'exclusion de toute autre juridiction, pour statuer sur les exceptions de procédure, a d'ores et déjà tranché cette question dans une ordonnance du 10 septembre 2015 qui n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de PMCA ; que cette dernière n'est dès lors plus recevable devant le tribunal à soulever l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ; qu'il sera en outre relevé à titre surabondant que la demande formée par la société Extrem'Vision ne tend pas à la réparation de dommages de travaux publics mais est fondée sur les obligations découlant d'un contrat de vente d'immeuble portant sur le domaine privé de la personne publique et donc d'un contrat de droit privé relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l''établissement public [Localité 4] Méditerranée Communauté Urbaine soulève devant la cour l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions de l'ordre administratif ; mais que cette exception de procédure a déjà été jugée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2015 qui, en vertu des dispositions de l'article 775 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 1er mars 2006, a autorité de la chose jugée au principal ; que cette ordonnance n'ayant pas été frappée d'appel, elle est devenue irrévocable et s'impose tant au tribunal, ainsi que ce dernier l'a justement décidé en déclarant irrecevable cette exception, qu'à la cour, ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 11 juin 2019 ;
que par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré cette exception irrecevable ;
ALORS QUE l'action dirigée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle contre une personne publique relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; que les travaux litigieux avaient été réalisés pour le compte de la communauté de communes pour l'aménagement de la zone d'activité économique « Les bureaux de Clairfont », dans le cadre des compétences obligatoires de la communauté de communes tels que définies par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, et étaient donc des travaux publics ; que la société Extrem'Vision, locataire, est un tiers au contrat conclu entre [Localité 4] Méditerranée Métropole et M. [V] ; que le contentieux opposant la société Extrem'Vision et M. [V] à l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Communauté Urbaine relève en conséquence de la juridiction administrative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative et, par voie de conséquence, excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine avait manqué à son obligation de délivrance à l'égard de M. [V], et d'AVOIR condamné l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine à payer à M. [V] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel ;
AUX MOTIFS d'une part QUE la promesse de vente sous seing privé signée entre les parties le 27 février 2001 désigne les locaux vendus à [N] [V] comme étant « à usage d'atelier et de bureaux » ; que la société Socotec, après avoir visité les locaux que [N] [V] exploitait dans un autre local lors de la vente, a adressé un rapport à PMCU dans lequel elle préconisait un traitement acoustique du local compte du niveau acoustique atteint par les machines utilisées (95 dB (A)) ; que l'architecte de l'opération a dressé un plan de répartition des machines (annexe Al du rapport) sur lequel figure clairement l'activité de fraisage , que PMCU a d'ailleurs admis dans un courrier de son conseil du 24 juillet 2008 adressé à l'expert [P] (annexe Cl du rapport) « que les locaux litigieux avaient fait l'objet d'une étude spécifique, antérieurement à la vente, en vue de l'adéquation avec l'activité de » la société de l'acquéreur et qu'à cette occasion, ce dernier « avait fourni une liste indicative du matériel utilisé », que c'est sans offre de preuve que PMCU, qui ne fournit pas la liste indicative du matériel utilisé qu'elle prétend avoir reçu de [N] [V], soutient que l'atelier de fabrication ne devait contenir que du matériel léger ; qu'en effet, il résulte des plans de l'architecte (annexe Al du rapport) et des constatations de l'expert judiciaire que l'atelier était pourvu d'une rampe d'accès en béton et d'un portail sectionnel de grande dimension (2,64 mètres de hauteur) permettant la manutention de machines imposantes, ce qui contredit les affirmations de PMCU relatives à l'usage exclusif d'un matériel léger ; qu'ainsi, les professionnels mandatés par PMCU pour réaliser l'opération de construction connaissaient l'activité que [N] [V] se proposait d'exercer dans l'atelier vendu, via sa société, et savaient que celle-ci requérait l'usage de machines imposantes dont, notamment, une fraiseuse de 2.000 kg particulièrement bruyante ; que contrairement à ce que soutient à tort l'intimé, l'expert judiciaire a constaté, en page 9 du rapport, que le plancher intérieur de l'atelier présentait « des mouvements avec une amplitude dépassant les 10 centimètres » ; que ces déformations ont révélé le défaut de portance du plancher en béton de l'atelier qui a été conçu pour supporter une charge maximale de 250 kg/m², correspondant à un usage de bureau, alors que, selon les conclusions de l'expert et du BET structure consulté comme sapiteur, il aurait dû être conçu pour supporter, a minima, une portance de 800 à 1000 kg/m2 correspondant à l'activité exercée par la société de [N] [V] lors de la vente sur plans, laquelle requérait la présence d'une fraiseuse de 2.000 kg ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, le vice affectant le plancher n'est pas dû à la mise en place dans l'atelier, en juin 2006, d'une machine supplémentaire de 5.700 kg ; qu'il résulte des investigations techniques de l'expert et de son sapiteur que, compte tenu de leur configuration respective, la fraiseuse de 2.000 kg et la machine de 5.700 kg, ont un poids par m² équivalent au droit des appuis ; que le défaut de portance du plancher de l'atelier eu égard à l'activité exercée par la société de l'acquéreur est donc établi même en faisant abstraction de la machine de 5.700 kg installée en juin 2006 ; que l'expert relève d'ailleurs que des enfoncements avaient déjà été constatés avant juin 2006 ; que de plus, selon ces mêmes techniciens, les vibrations des machines ne sont pas à l'origine des déformations du plancher, contrairement à ce que soutient PMCU ; que les déformations constatées sont la conséquence exclusive du défaut de portance du plancher au regard de la destination du local à usage d'atelier et sont sans rapport avec le prétendu défaut de pose du carrelage imputable à l'acquéreur qui a acheté le local brut de décoffrage et qui a assumé les travaux de second oeuvre ; que ce vice, qui n'était pas apparent lors de la vente, rend le local à usage d'atelier impropre à sa destination puisque le plancher ne peut supporter le poids des machines que la société de [N] [V] utilisait déjà dans son ancien local et que le sol s'enfonce et se déforme avec des amplitudes allant jusqu'à 10 centimètres ; que cependant, l'acte authentique de vente du 10 octobre 2001 contient une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés en page 10 de l'acte ; que pour éluder l'application de cette clause, [N] [V] soutient que PMCU doit être assimilé à un vendeur professionnel dont la mauvaise foi est, de surcoît, établie, puisqu'il savait que l'activité de l'acquéreur requérait l'emploi de machines bruyantes et imposantes. ; que la qualité de vendeur professionnel de la commune invoquée par l'appelant n'est établie par aucune des pièces produites aux débats et ce moyen sera écarté ; que par ailleurs, s'il est certain que la commune n'ignorait rien de la destination du local vendu, puisque la promesse de vente du 27 février 2001 désignait les locaux cédés comme étant « à usage d'atelier » et que la société Socotec préconisait, dans un rapport du 6 avril 2001 reçu par le maître de l'ouvrage le 9 avril 2001, de traiter l'isolement acoustique entre l'atelier vendu et les autres locaux eu égard au niveau de puissance acoustique des machines utilisées, il n'en reste pas moins vrai que cette circonstance ne suffit pas à démontrer que PMCU connaissait le défaut de portance du plancher de l'atelier et qu'elle l'a sciemment dissimulé à son acquéreur pour le déterminer à contracter ; qu'en effet, PMCU, qui n'est pas un professionnel de la construction et qui s'est entouré de nombreux spécialistes pour la réalisation de son projet, n'avait aucune raison de douter de l'adéquation entre la capacité de portance du plancher construit et le poids des machines utilisées au jour de la vente par la société de l'acquéreur ; que le dol de PMCU n'est donc pas prouvé et la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés doit trouver à s'appliquer ;
ET AUX MOTIFS d'autre part QUE [N] [V] invoque, à titre subsidiaire, le défaut de délivrance conforme de l'ancien article 1604 du code civil ; que PMCU oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dans les seuls motifs de ses écritures sans la reprendre dans son dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétentions conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'il s'évince des motifs qui précèdent que PMCU a vendu à [N] [V] un local à usage d'atelier non conforme à sa destination et au plan de répartition des machines dressé par l'architecte du projet (annexe Al) puisque le plancher ne pouvait pas supporter l'activité de fraisage, pourtant clairement indiquée sur le plan, qui requérait l'usage d'une fraiseuse de 2.000 kg déjà utilisée par la société de l'acquéreur à l'époque de la vente ; que cette non-conformité, non apparente lors de la vente, a d'abord contraint [N] [V] à batailler avec l'assurance dommages-ouvrage avant de l'obliger à solliciter le bénéfice d'une expertise en référé puis à assigner son vendeur au fond pour voir reconnaître ses droits ce qui a généré les multiples tracasseries inhérentes à ce type de procédure ; qu'il justifie par conséquent d'un préjudice personnel certain que la cour estime à 20.000€, somme au paiement de laquelle sera condamné PMCU ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions et répondre aux moyens dont elle est saisie ; que seules les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif ; que la société PMM invoquait en page 15 et 16 de ses conclusions la prescription de la demande formée par M. [V] sur le fondement de l'article 1604 du code civil, et demandait dans le dispositif de ses conclusions, le débouté de M. [V] et de la société Extrem'Vision de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [V] fondée sur l'article 1604 du code civil, que le dispositif des conclusions ne contenait pas cette fin de nonrecevoir et qu'elle n'était donc pas saisie de cette prétention, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et a violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l'article 1641 du code civil, qui constitue donc l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acquéreur ; que la cour d'appel en l'espèce a constaté l'existence d'un vice caché rendant le local à usage d'atelier impropre à sa destination, et a considéré que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés devait recevoir application, rejetant en conséquence la demande de M. [V] en tant qu'elle était fondée sur un vice caché ; qu'en retenant cependant, pour faire droit à la demande d'indemnisation, que le défaut de portance du plancher était une nonconformité relevant de l'article 1604 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1604 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'établissement public [Localité 4] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine avait manqué à son obligation de délivrance à l'égard de M. [V], d'AVOIR dit qu'il avait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers la société Extrem'Vision et lui devait réparation, et d'avoir ordonné une expertise sur le quantum des préjudices de cette société ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de conformité du local d'atelier imputé dans les motifs précédents à PMCU à l'égard de son acquéreur est à l'origine du préjudice de nature quasi-délictuelle subi par la société ExtrerdVision, locataire de l'atelier, qui n'a pu exploiter les loués conformément à leur destination compte tenu des déformations et enfoncements du plancher constatés par l'expert judiciaire et qui a dû, compte tenu de la lenteur de la procédure, rechercher un autre local pour exercer son activité ; qu'à cette première faute s'y ajoute une seconde née du défaut de déclaration de l'activité d'atelier par PMCU à l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en effet, il résulte du dernier courrier adressé par Groupama à la société Extrem'Vision, le 18 juin 2007, que l'assureur a fondé son refus de garantie, non plus sur l'absence de caractère décennal des désordres (contrairement à ce qu'il avait soutenu en premier lieu), mais exclusivement sur le défaut de déclaration par PMCU de l'activité d'atelier en recommandant à l'exploitant de rechercher la responsabilité décennale de l'architecte du projet qui a omis de prévoir les travaux de confortement du plancher indispensables à l'usage normal d'atelier ; que cette faute a fait perdre à l'exploitant le bénéfice des travaux de reprise qu'auraient pu préfinancer l'assureur dommages-ouvrage dans l'intérêt du propriétaire, les travaux qui auraient permis à la société Extrem'Vision de poursuivre son activité dans les locaux et d'éviter, ainsi, les pertes consécutives à une baisse durable d'activité ainsi que le transfert de son activité dans un autre local ;
1/ ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que PMM avait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers la société Extrem'Vision, locataire et exploitant du local à usage d'atelier, et qu'elle lui devait réparation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'une cour d'appel ne peut infirmer le jugement déféré sans réfuter les motifs retenus par les premiers juges ; que le tribunal avait énoncé, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Extrem'Vision, qu'il « n'est pas acquis qu'en cas de déclaration correctement effectuée, l'assureur dommages-ouvrage aurait accepté de préfinancer les travaux de reprise, dès lors que si par courrier adressé le 2 mars 2007 à la société Extrem'Vision, Groupama indiquait en effet qu' « il y a eu modification de la destination des locaux par rapport aux déclarations du souscripteur du contrat en effet, les conditions particulières de la police dommages ouvrage fait explicitement référence à la construction d'un immeuble de bureaux et en aucun cas d'ateliers dans lesquels l''installation de machines très lourdes représente une surcharge excessive sur le plancher. Par conséquent, les garanties du contrat dommages ouvrage ne peuvent pas s'appliquer », elle indique également par ce même courrier qu' « à la lecture du rapport de l'expert commun, il apparait que les dommages concernent une fissuration mineure du carrelage posé au sol de l''atelier ; lors de la réunion d'expertise, il n'a été constaté aucune amorce d'effondrement, aucune fissure excédant le dixième de millimètre, aucun vide sous les plinthes : les dommages ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité ; ils ne sont pas de nature décennale au sens de I 'article 1 792 du code civil » ; qu'en se bornant à affirmer que le défaut de déclaration de l'activité d'atelier à l'assureur dommage-ouvrage avait fait perdre à l'exploitant le bénéfice des travaux de reprise qu'aurait pu préfinancer l'assureur dommages-ouvrage dans l'intérêt du propriétaire, les travaux qui auraient permis à la société Extrem'Vision de poursuivre son activité dans les locaux et d'éviter, ainsi, les pertes consécutives à une baisse durable d'activité ainsi que le transfert de son activité dans un autre local, sans réfuter la motivation contraire des premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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