lundi 15 novembre 2021

1) Les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause ; 2) Les ordonnances du conseiller de la mise en état, statuant notamment sur l'irrecevabilité des conclusions, ont autorité de la chose jugée au principal

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1011 F-D

Pourvoi n° A 20-10.752




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société Basmely, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1] (Guadeloupe), a formé le pourvoi n° A 20-10.752 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [D],

2°/ à Mme [P] [M], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Basmely, de Me Le Prado, avocat de M. [D] et Mme [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 2017) et les pièces produites, [S] [D] et son épouse Mme [P] [M] ont, le 7 septembre 2005, consenti à la SNC Basmely (la société), un bail commercial portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 3] (Guadeloupe), commençant à courir le 1er octobre 2005.

2. Par acte du 21 décembre 2010, M. [C] [D] et Mme [V] [D], se déclarant héritiers de [S] [D], décédé, et Mme [M], ont assigné la société devant un tribunal d'instance aux fins de voir constater la clause résolutoire, ordonner l'expulsion et la condamner au paiement de diverses sommes dues au titre des loyers arriérés.

3. Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant un tribunal de grande instance.

4. Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance a fait droit aux demandes de M. [D], de Mme [V] [D] et de Mme [M].

5. La société a relevé appel de cette décision.

6. Par ordonnance du 20 mars 2017, le conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré M. [C] [D] et Mme [P] [M] irrecevables en toutes leurs conclusions.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [D] et de Mme [V] [D] et de confirmer, par voie de conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 novembre 2013, qui a dit que la clause résolutoire insérée au bail du 7 septembre 2005 était acquise, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer aux consorts [D]/[M] diverses sommes au titre des loyers échus et à échoir, outre les sommes de 1 500 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; que la seule circonstance relevée par la cour d'appel que la SNC Basmely s'était abstenue de soulever la fin de non-recevoir déduite de l'absence de justification de leur qualité d'héritier de Monsieur [S] [D] de ceux qui se présentaient comme tel ne faisait pas obstacle à la recevabilité de cette fin de non-recevoir devant la cour d'appel; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 123 du code de procédure civile :

8. En application de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

9. Pour écarter la fin de non-recevoir, soulevée par la société, relative à la qualité à agir de M. [C] [D] et de Mme [D], l'arrêt retient que la société, devant des juridictions distinctes, ne peut se contredire à leur détriment, que la qualité d'héritier de M. [D] n'a, jusqu'alors, jamais été contestée par cette société, y compris dans le cadre de l'instance en référé engagée devant le premier président ayant conduit à l'ordonnance du 28 mai 2014, ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement critiqué.

10. En statuant ainsi, alors que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 novembre 2013, qui a dit que la clause résolutoire insérée au bail du 7 septembre 2005 était acquise, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer aux consorts [D]-[M] diverses sommes au titre des loyers échus et à échoir, outre les sommes de 1 500 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors « qu'en statuant de la sorte au vu des conclusions postérieurement déposées par les consorts [D]-[M], la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état et a ainsi violé l'article 914 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour

Vu l'article 914 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que les ordonnances du conseiller de la mise en état, statuant notamment sur l'irrecevabilité des conclusions, ont autorité de la chose jugée au principal.

13. Pour confirmer le jugement attaqué, la cour d'appel a statué au vu des conclusions, déposées par les intimés, répondant notamment à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par ces derniers.

14. En statuant ainsi, alors que par ordonnance du 20 mars 2017, revêtue de l'autorité de la chose jugée et non déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état ayant déclaré M. [D] et Mme [M] irrecevables en toutes conclusions, ces derniers n'étaient plus recevables à déposer des conclusions postérieurement à cette ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne M. [D] et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Basmely

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [C] [D] et de Madame [V] [D] épouse [J] et d'avoir confirmé par voie de conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 novembre 2013 qui a dit que la clause résolutoire insérée au bail du 7 septembre 2005 était acquise, ordonné l'expulsion de la société Basmely et l'a condamnée à payer aux consorts [D]/[M] diverses sommes au titre des loyers échus et à échoir, outre les sommes de 1 500 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la SNC Basmely reproche à M. [C] [D] et à Mme [D] de ne pas justifier de leur qualité d'héritiers et par conséquent de ne pas justifier de leur qualité à agir dans la présente instance, alors que celle-ci ne peut devant des juridictions distinctes, se contredire à leur détriment ; qu'ainsi, la qualité d'héritiers de M. [S] [D], n'a jusqu'à lors jamais été contestée par la SNC Basmely y compris dans le cadre de l'instance en référé engagée devant le premier président de cette cour, ayant conduit à l'ordonnance du 28 mai 2014 ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement critiqué ; que la fin de non-recevoir de ce chef est par conséquent rejetée ;

Alors que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; que la seule circonstance relevée par la cour d'appel que la SNC Basmely s'était abstenue de soulever la fin de non-recevoir déduite de l'absence de justification de leur qualité d'héritier de Monsieur [S] [D] de ceux qui se présentaient comme tel ne faisait pas obstacle à la recevabilité de cette fin de non-recevoir devant la cour d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 novembre 2013 qui a dit que la clause résolutoire insérée au bail du 7 septembre 2005 était acquise, ordonné l'expulsion de la société Basmely et l'a condamnée à payer aux consorts [D]/[M] diverses sommes au titre des loyers échus et à échoir, outre les sommes de 1 500 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres qu'il est constant que le bail commercial conclu le 7 septembre 2005, contient une clause résolutoire stipulant : « qu'à défaut de son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou frais de poursuite et prestations qui constituent l'accessoire et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause ou enfin le défaut d'exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit » ; que le 11 juin 2010, les consorts [D]-[M] ont fait délivrer à la SNC Basmely, un commandement de payer la somme de 7.500 euros en principal outre les frais, visant la clause résolutoire du bail, pour le recouvrement des loyers de février 2010 à juin 2010 et rappelant qu'à défaut de satisfaire aux causes du commandement dans le délai d'un mois prévu à l'article L.145-11 du code de commerce, le bail serait résilié de plein droit ; que la SNC Basmely soutient comme devant le premier juge qu'une procédure de saisie attribution du montant des loyers l'aurait légitimement empêchée de procéder au règlement des loyers au bailleurs, sans expliquer les raisons l'ayant conduite à ne verser pas verser .sic. d'avantage, .sic. les loyers au créancier saisissant ; que, par ailleurs, la SNC Basmely ne conteste pas les motifs du jugement critiqué, ayant relevé que l'avis à tiers détenteur lui ayant été adressé par le Trésor public le 20 octobre 2010, ne rapporte pas la preuve que les causes du commandement de payer délivré antérieurement avaient été satisfaites par le règlement des loyers en retard sur une période antérieure ; que l'appelante est défaillante à justifier du paiement des loyers de février 2010 à juin 2010, dans le délai imparti par le commandement de payer ainsi que des loyers postérieurs, alors que la dette de loyers ayant un caractère portable, il incombe au locataire en l'absence de toute autres considérations, de démontrer avoir adressé au bailleur le montant du loyer à l'échéance contractuelle ; qu'enfin, la SNC Basmely prétend obtenir compensation du montant des loyers restant dus avec le montant de factures qu'elle aurait acquitté au titre de « travaux conséquents dus à la vétusté » qui incombaient au bailleur pour la période de 2005 à 2012, sans s'expliquer ni sur la nature des travaux exécutés, ni sur la période postérieure à la délivrance de commandement de payer, ni sur la nature de l'obligation qui l'aurait conduite à se substituer au bailleur justifiant l'exécution de tels travaux ; que, en conséquence, il convient d'adopter les motifs exposés par le tribunal et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce les parties sont liées par un bail commercial et son avenant en vertu duquel le preneur doit au bailleur les loyers ci-dessus énoncés ; que le bail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, notamment à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet ; que les consorts [D]/[M] ont fait délivrer à la SARL Basmely plusieurs commandements de payer, mais ont précisé dans leurs dernières écritures, se fonder sur le dernier en date, à savoir celui du 11 juin 2010, délivré pour les loyers de février, mars, avril, mai et juin ; que ce commandement, qui est produit aux débats, vise la clause résolutoire insérée au bail, rappelle qu'à défaut de paiement dans le délai de un mois le bail sera résilié de plein droit, et reproduit les dispositions de l'article L.145-41 du Code de Commerce ; que la SARL Basmely prétend sans plus argumenter que ce commandement de payer serait nul, mais n'a formulé aucune demande tendant à faire prononcer la nullité ; que la SARL Basmely, qui doit, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil, rapporter la preuve du paiement ou de toute autre cause d'extinction de son obligation, s'abstient de le faire, ne produisant que des documents dont il résulte qu'elle a fait l'objet d'une saisie attribution sur les loyers, et d'un avis à tiers détenteur, mais qui ne rapportent pas la preuve du paiement intégral des causes du commandement de payer ; qu'ainsi, la Société Antillaise de Tourisme qui avait fait diligenter une procédure de saisie attribution à exécution successive entre les mains de la SARL Basmely en sa qualité de locataire de M. [D], a assigné le 20 décembre 2010 la SARL Basmely devant le Juge de l'exécution pour obtenir un titre exécutoire à son encontre, la SARL Basmely n'ayant versé que 2.500 €, alors que les loyers saisis pour la période du 2 février 2010 au 29 juin 2010 (correspondant d'ailleurs à ceux visés au commandement de payer) qui s'élevaient à 7.500 € ; que, de même l'avis à tiers détenteur produit n'a été adressé par le Trésor Public à la SARL Basmely que le 20 octobre 2010, alors que le délai pour s'acquitter des causes du commandement de payer était expiré ; que la clause résolutoire est donc été acquise, et la SARL Basmely étant devenue occupant sans droit ni titre, les consorts [D]/[M] sont fondés à demander son expulsion ; qu'il y a cependant lieu de modérer l'astreinte et de donner à la SARL Basmely un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ; que la SARL Basmely soutient à tort que la demande est indéterminée, puisque les demandeurs précisent les périodes concernées (février 2010 à avril 2013) auxquelles ils appliquent le loyer contractuel, et que la SARL Basmely ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe d'un quelconque règlement ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement, sauf à préciser qu'elle sera prononcée en deniers ou quittances , étant d'ores et déjà acquis que la SARL Basmely a versé des fonds suite à la saisie attribution de loyers ; que les consorts [D]/[M] demandent les intérêts à compter du commandement de payer, alors que celui-ci était délivré pour les loyers de février à juin 2010, soit la somme de 7.500 € ; qu'il y a donc lieu de dire que les intérêts au taux légal courront à compter du 11 juin 2010 sur la somme de 7.500 € et à compter de la demande par conclusions déposées le 07 mai 2013 pour le surplus ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement des loyers échus de mai 2013 au jour du présent jugement ;

Alors, de première part, que par ordonnance en date du 20 mars 2017, revêtue de l'autorité de chose jugée, le conseiller de la mise en état a, en application de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré les consorts [D]/[M] irrecevables « en toutes conclusions »; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prétendre statuer au vu des conclusions ultérieurement déposées par ces derniers sans méconnaître l'article 909 du code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte au vu des conclusions postérieurement déposées par les consorts [D]/[M], la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état et a ainsi violé l'article 914 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

Alors, de troisième part, que la saisie-attribution entre les mains du débiteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; que l'auteur de la saisie a dès lors seul qualité pour poursuivre le paiement des sommes qui en font l'objet à l'encontre du tiers saisi ; que le débiteur saisi, créancier desdites sommes à l'encontre du tiers saisi, ne peut dans cette mesure en poursuivre le paiement ni prétendre en faire sanctionner le non-paiement ; que la cour d'appel qui, nonobstant la saisie-attribution délivrée le 2 février 2010 entre les mains de la SNC Basmely pour la somme de 11 755,04 euros par un créancier de Monsieur [D], a considéré que les consorts [D]/[M] étaient fondés à délivrer commandement de payer de ces sommes le 11 juin 2010 à la SNC Basmely et a condamné celle-ci à leur payer la somme de 53 000 euros au titre des loyers échus jusqu'au mois de mai 2013, outre les loyers à échoir postérieurement, a méconnu l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, de quatrième part, que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté que la somme de 2 500 euros avait été payée entre les mains de l'auteur de la saisie, ne pouvait en toute hypothèse condamner la société Basmely, tiers saisi, à payer aux consorts [D]/[M] la somme de 7 500 euros visée audit commandement, sans méconnaître la portée de ses énonciations dont il résultait que la créance du bailleur était au moins éteinte à hauteur des sommes payées entre les mains du créancier saisissant, et violer l'article R.211-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, de cinquième part, que l'avis à tiers détenteur adressé à la SNC Basmely par le Trésor Public le 20 octobre 2010, s'il est trop tardif pour justifier le paiement des causes du commandement, attribuait au Trésor Public les créances dont les consorts [D]/[M] étaient susceptibles d'être redevables à l'endroit de la SNC Basmely à hauteur de son montant ; que la cour d'appel qui a condamné la SNC Basmely à payer aux consorts [D]/[M] la totalité de la somme de 53 000 euros réclamée au titre des loyers échus de février 2020 au 1er mai 2013, outre les loyers échus postérieurement, sans s'expliquer sur le sort des sommes pour lesquelles avait été délivré à la SNC Basmely cet avis à tiers détenteur, a ainsi violé l'article 263 du livre des procédures fiscales, en sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, de sixième part, que la société Basmely faisait valoir qu'elle n'était, en raison des créances dont elle pouvait se prévaloir à l'encontre de son bailleur, redevable d'aucune somme à la date du commandement de payer à celui-ci ; qu'en soutenant que la SNC Basmely n'expliquait pas les raisons l'ayant conduite ne pas verser davantage les loyers au créancier ayant procédé à une saisie-attribution entre ses mains, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d'appel de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de septième part, que la société Basmely faisait valoir, quittances à l'appui, en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, qu'elle avait payé une somme de 5 500 euros au titre du loyer de 2006, en sus de la somme de 500 euros dont elle était redevable à ce titre conformément à l'avenant signé entre les parties le 12 janvier 2006 et qu'elle avait prêté une somme de 2 000 euros au bailleur, toutes sommes dont celui-ci lui était redevable et venant en compensation des sommes qui lui étaient réclamées notamment au titre du commandement de payer litigieux (écritures d'appel de l'exposante, page 14) ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors faire produire effet au commandement de payer et condamner la SNC Basmely à payer au bailleur la totalité des sommes réclamées par celui-ci au titre des loyers sans répondre à ce chef précis des écritures d'appel de l'exposante ; qu'à défaut, elle a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de huitième part, que la société Basmely faisait également valoir en ses écritures d'appel, factures à l'appui, qu'elle avait signé un contrat de domiciliation au profit de Monsieur [C] [D] en 2006 moyennant la somme mensuelle de 95 euros par mois demeurée impayée, de sorte que Monsieur [D] lui était redevable d'une somme de 7 000 euros, venant en compensation des sommes qui lui étaient réclamées notamment au titre du commandement de payer litigieux (écritures d'appel de l'exposante, pages 14 et 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel, quel qu'en ait été le mérite, a de plus fort entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion l'a privée de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de neuvième part, que la SNC Basmely faisait valoir, en ses écritures d'appel, que les travaux dont elle estimait les bailleurs redevables du coût à son endroit, et dont elle produisait les factures, consistaient en des travaux excédant les travaux de réparation à la charge du preneur et étaient expressément mis à la charge du bailleur par le contrat de bail (écritures d'appel de l'exposante, pages 13 et 14) ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prétendre que la SNC Basmely ne s'expliquait pas sur la nature des travaux exécutés ni sur la nature de l'obligation qui l'aurait conduite à se substituer aux bailleurs, sans dénaturer les termes clairs et précis desdites écritures d'appel et violer l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de dixième part, qu'il résulte des écritures d'appel des consorts [D]/[M] que ceux-ci ne contestaient ni la réalité, ni le coût, ni la nature des travaux litigieux, se bornant à faire valoir que l'avenant signé entre les parties le 12 janvier 2006 se substituait à l'obligation pesant sur eux au titre du bail de prendre en charge lesdits travaux ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour rejeter les prétentions de la SNC Basmely déduites de la compensation du coût de ces travaux avec son obligation de payer les loyers, remettre en cause la nature des travaux exécutés et la nature de l'obligation qui l'aurait conduite à se substituer au bailleur justifiant l'exécution de tels travaux, et se dispenser de la sorte de s'expliquer sur la portée de l'avenant litigieux, sans méconnaître les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;ECLI:FR:CCASS:2021:C201011

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