Note C. Cerveau-Colliard, GP 2022, n° 10, p. 65.
Note JP Karila, RGDA 2021-12, p. 44.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-19.220
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300782
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 10 novembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, du 19 mars 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 782 FS-B
Pourvoi n° E 20-19.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, société d'assurance mutuelle dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.220 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [O],
2°/ à Mme [M] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à la société Euclia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Althys constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [K], ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] et Mme [R], de la SCP Richard, avocat de la société Euclia, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Laurent, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 mars 2020), en 2005, la société civile immobilière Euclia a confié à la société Althys constructions, assurée auprès de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances (la société MTA), la construction d'une maison en Nouvelle-Calédonie.
2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 19 octobre 2006.
3. En 2012, la SCI a vendu la maison à M. [O] et Mme [R].
4. Se plaignant de défauts d'étanchéité, ceux-ci ont déposé une requête pour faire condamner les sociétés Euclia, Althys et MTA à les indemniser de leurs préjudices.
5. Après l'introduction de l'instance, la société MTA a été placée en liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [K], pris en sa qualité de liquidateur de la société MTA, fait grief à l'arrêt de dire que cette société doit garantir la condamnation in solidum des sociétés Euclia et Althys constructions à régler à M. [O] et Mme [R] certaines sommes au titre de la reprise des désordres, au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et de prononcer l'admission d'office de la créance de M. [O] et de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, à hauteur de ces sommes, alors :
« 1°/ qu'aucune disposition de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 relative à l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment, qui comporte en son article 6 une liste non limitative d'exclusions de garantie possibles, n'interdit de prévoir, dans un contrat d'assurance de responsabilité décennale, des exclusions de garantie portant sur certains désordres de nature décennale ; qu'en relevant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que cette exclusion, portant sur des désordres de nature décennale, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé la délibération susvisée ;
2°/ que, contrairement à la franchise ou à la déchéance, les exclusions de garantie prévues par un contrat d'assurance de responsabilité décennale sont opposables aux tiers bénéficiaires des indemnités ; qu'en considérant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que ces stipulations étaient inopposables aux tiers, la cour d'appel a violé la délibération n° 591 du 1er décembre 1983. »
Réponse de la Cour
7. Le contrat d'assurance de responsabilité, souscrit en application de l'obligation prévue par l'article 1er de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui doit couvrir toute personne ayant conçu, dirigé ou exécuté des travaux de bâtiment et dont la responsabilité décennale peut être engagée, ne peut exclure d'autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d'une des causes limitativement énumérées en son article 6.
8. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la clause excluant les désordres résultant de défauts d'étanchéité était réputée non écrite et que l'assureur, qui ne pouvait, ainsi, l'opposer aux tiers lésés, devait garantir les dommages de nature décennale résultant de tels défauts affectant les travaux de son assurée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K], en sa qualité de liquidateur de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [K], ès qualités
M. [K], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MTA, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société MTA devait garantir la condamnation in solidum des sociétés Euclia et Althys constructions à régler à M. [O] et Mme [R] la somme de 4 759 200 F CFP au titre de la reprise des désordres et la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et d'avoir prononcé l'admission d'office de la créance de M. [O] et de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, à hauteur des sommes de 4 759 200 F CFP au titre de la reprise des désordres et de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
1°) ALORS QU'aucune disposition de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 relative à l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment, qui comporte en son article 6 une liste non limitative d'exclusions de garantie possibles, n'interdit de prévoir, dans un contrat d'assurance de responsabilité décennale, des exclusions de garantie portant sur certains désordres de nature décennale ; qu'en relevant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que cette exclusion, portant sur des désordres de nature décennale, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé la délibération susvisée ;
2°) ALORS QUE, contrairement à la franchise ou à la déchéance, les exclusions de garantie prévues par un contrat d'assurance de responsabilité décennale sont opposables aux tiers bénéficiaires des indemnités ; qu'en considérant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que ces stipulations étaient inopposables aux tiers, la cour d'appel a violé la délibération n° 591 du 1er décembre 1983.ECLI:FR:CCASS:2021:C300782
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 782 FS-B
Pourvoi n° E 20-19.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, société d'assurance mutuelle dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.220 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [O],
2°/ à Mme [M] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à la société Euclia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Althys constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [K], ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] et Mme [R], de la SCP Richard, avocat de la société Euclia, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Laurent, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 mars 2020), en 2005, la société civile immobilière Euclia a confié à la société Althys constructions, assurée auprès de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances (la société MTA), la construction d'une maison en Nouvelle-Calédonie.
2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 19 octobre 2006.
3. En 2012, la SCI a vendu la maison à M. [O] et Mme [R].
4. Se plaignant de défauts d'étanchéité, ceux-ci ont déposé une requête pour faire condamner les sociétés Euclia, Althys et MTA à les indemniser de leurs préjudices.
5. Après l'introduction de l'instance, la société MTA a été placée en liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [K], pris en sa qualité de liquidateur de la société MTA, fait grief à l'arrêt de dire que cette société doit garantir la condamnation in solidum des sociétés Euclia et Althys constructions à régler à M. [O] et Mme [R] certaines sommes au titre de la reprise des désordres, au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et de prononcer l'admission d'office de la créance de M. [O] et de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, à hauteur de ces sommes, alors :
« 1°/ qu'aucune disposition de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 relative à l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment, qui comporte en son article 6 une liste non limitative d'exclusions de garantie possibles, n'interdit de prévoir, dans un contrat d'assurance de responsabilité décennale, des exclusions de garantie portant sur certains désordres de nature décennale ; qu'en relevant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que cette exclusion, portant sur des désordres de nature décennale, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé la délibération susvisée ;
2°/ que, contrairement à la franchise ou à la déchéance, les exclusions de garantie prévues par un contrat d'assurance de responsabilité décennale sont opposables aux tiers bénéficiaires des indemnités ; qu'en considérant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que ces stipulations étaient inopposables aux tiers, la cour d'appel a violé la délibération n° 591 du 1er décembre 1983. »
Réponse de la Cour
7. Le contrat d'assurance de responsabilité, souscrit en application de l'obligation prévue par l'article 1er de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui doit couvrir toute personne ayant conçu, dirigé ou exécuté des travaux de bâtiment et dont la responsabilité décennale peut être engagée, ne peut exclure d'autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d'une des causes limitativement énumérées en son article 6.
8. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la clause excluant les désordres résultant de défauts d'étanchéité était réputée non écrite et que l'assureur, qui ne pouvait, ainsi, l'opposer aux tiers lésés, devait garantir les dommages de nature décennale résultant de tels défauts affectant les travaux de son assurée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K], en sa qualité de liquidateur de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [K], ès qualités
M. [K], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MTA, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société MTA devait garantir la condamnation in solidum des sociétés Euclia et Althys constructions à régler à M. [O] et Mme [R] la somme de 4 759 200 F CFP au titre de la reprise des désordres et la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et d'avoir prononcé l'admission d'office de la créance de M. [O] et de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, à hauteur des sommes de 4 759 200 F CFP au titre de la reprise des désordres et de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
1°) ALORS QU'aucune disposition de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 relative à l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment, qui comporte en son article 6 une liste non limitative d'exclusions de garantie possibles, n'interdit de prévoir, dans un contrat d'assurance de responsabilité décennale, des exclusions de garantie portant sur certains désordres de nature décennale ; qu'en relevant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que cette exclusion, portant sur des désordres de nature décennale, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé la délibération susvisée ;
2°) ALORS QUE, contrairement à la franchise ou à la déchéance, les exclusions de garantie prévues par un contrat d'assurance de responsabilité décennale sont opposables aux tiers bénéficiaires des indemnités ; qu'en considérant, pour écarter l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité, que ces stipulations étaient inopposables aux tiers, la cour d'appel a violé la délibération n° 591 du 1er décembre 1983.
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