mardi 16 novembre 2021

Notion d'évolution du litige autorisant une mise en cause nouvelle devant la cour d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° S 20-20.634




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-20.634 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [O],

2°/ à Mme [F] [Z], épouse [O],

domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société Villa Conti, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la société Villa Conti, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [O].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2020), la société civile de construction vente Villa Conti (la SCCV) a vendu à M. et Mme [O], en l'état futur d'achèvement, un appartement et un garage dans un immeuble en copropriété.

3. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

4. Les biens ont été livrés aux acquéreurs le 13 septembre 2008.

5. M. et Mme [O] ont assigné la SCCV et son gérant, M. [T], aux fins d'indemnisation de non-conformités et malfaçons.

6. La SCCV et M. [T] ont appelé la société Allianz en intervention forcée devant la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir contre elle, retenant dès lors la recevabilité des demandes formées par la société SCCV à son encontre, et de la condamner à indemniser la SCCV du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et de fixer le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais, alors « qu'une personne qui n'est pas partie en première instance ne peut être appelée devant la cour d'appel qu'en raison d'une évolution du litige ; que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, et impliquant la mise en cause ; que la condamnation prononcée à l'encontre de l'une des parties en première instance ne constitue pas une évolution du litige justifiant la mise en cause d'un assureur, dès lors que cette partie était en mesure, dès la première instance, de procéder à cet appel en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, après avoir relevé que la société Allianz IARD n'était pas partie en première instance, avait refusé de mobiliser sa garantie sollicitée par la SCCV Villa Conti après la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 15 mars 2018, par courrier du 8 novembre 2018, ce qui constituait une évolution du litige ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la SCCV Villa Conti connaissait les demandes formées à son encontre devant le juge du premier degré, qui ont été accueillies, de sorte qu'elle était en mesure de former un appel en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD et que la condamnation prononcée à son encontre, pas plus que la réponse donnée le 8 novembre 2018, constituait une évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

9. Pour déclarer recevable la demande d'intervention forcée formée contre la société Allianz, l'arrêt retient que le litige avait évolué car, par lettre du 8 novembre 2018, cet assureur avait refusé sa garantie, sollicitée par la SCCV après sa condamnation en première instance.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Allianz avait refusé sa garantie dès le 28 janvier 2010, sans que la SCCV, qui rappelait ce fait, prétendît l'avoir ignoré en première instance, ce dont il se déduisait que le nouveau refus de garantie opposé par l'assureur dommages-ouvrage ne constituait pas une circonstance modifiant les données juridiques du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

11. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la SCCV contre la société Allianz.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt pour agir contre la société Allianz IARD, condamne la société Allianz IARD à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et fixe le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais, l'arrêt rendu le 8 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la société civile de construction vente Villa Conti contre la société Allianz IARD ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la société civile de construction vente Villa Conti et M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile de construction vente Villa Conti à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir contre la société Allianz IARD, retenant dès lors la recevabilité des demandes formées par la société SCCV Villa Conti à l'encontre de la société Allianz IARD, et d'avoir condamné la société Allianz IARD à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et fixé le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais ;

ALORS QU'une personne qui n'est pas partie en première instance ne peut être appelée devant la cour d'appel qu'en raison d'une évolution du litige ;
que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, et impliquant la mise en cause ; que la condamnation prononcée à l'encontre de l'une des parties en première instance ne constitue pas une évolution du litige justifiant la mise en cause d'un assureur, dès lors que cette partie était en mesure, dès la première instance, de procéder à cet appel en garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, après avoir relevé que la société Allianz IARD n'était pas partie en première instance, avait refusé de mobiliser sa garantie sollicitée par la SCCV Villa Conti après la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 15 mars 2018, par courrier du 8 novembre 2018, ce qui constituait une évolution du litige (arrêt, p. 11 § 8 et 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la SCCV Villa Conti connaissait les demandes formées à son encontre devant le juge du premier degré, qui ont été accueillies, de sorte qu'elle était en mesure de former un appel en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD et que la condamnation prononcée à son encontre, pas plus que la réponse donnée le 8 novembre 2018, constituait une évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :

LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retenant dès lors la recevabilité des demandes formées par la société SCCV Villa Conti à l'encontre de la société Allianz IARD, et d'avoir condamné la société Allianz IARD à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et fixé le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que les désordres invoqués par M. et Mme [O] au soutien de leur action en responsabilité à l'encontre de la SCCV Villa Conti, constructeur non réalisateur, étaient connus dans leur consistance dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 10 avril 2013 (arrêt, p. 13 avant-dernier §) ; qu'elle a considéré que l'action exercée à l'encontre de la société Allianz IARD, fondée sur le contrat d'assurance dommages ouvrage, était prescrite dès lors qu'elle avait été exercée plus de deux ans après la date du rapport, que l'on se réfère à la date de l'appel en intervention forcée (6 février 2019) ou à la date de l'assignation de la SCCV Villa Conti par les époux [O] (11 février 2016) ; qu'elle a néanmoins jugé que l'action exercée par la SCCV Villa Conti à l'encontre de la société Allianz IARD n'était pas prescrite dès lors que l'assureur dommages ouvrage devait sa garantie à l'acquéreur pendant dix ans suivant la réception de l'ouvrage, et que le délai n'avait pas couru, faute de réception (arrêt, p. 14 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'action fondée sur le contrat d'assurance était prescrite, peu important la réception ou non de l'ouvrage, le délai de garantie décennale étant inapplicable aux relations entre assureur et assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE, A TITRE SUBSIDIAIRE, en considérant que le délai décennal de prescription n'avait pas commencé à courir en l'absence de réception, tandis qu'aucune des parties ne soutenait que le délai de prescription applicable à l'action en réparation des désordres affectant l'ouvrage n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, la cour d'appel a considéré que la réception s'entendait d'un acte passé entre la maître de l'ouvrage et les constructeurs, et se distinguait du procès-verbal de livraison passé dans les relations entre le vendeur et l'acquéreur, puis relevé que le délai de prescription n'avait pas couru, en l'absence de preuve de la réception des travaux par la SCCV Villa Conti (arrêt, p. 12 § 8 et 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'aucune des parties ne soutenait que les travaux de construction n'avaient pas été réceptionnés, le débat ne concernant que la portée du document intitulé « procès-verbal de réception » signé entre la SCCV Villa Conti et les époux [O], la cour d'appel a soulevé d'office un moyen de fait sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations sur ce moyen, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE :

LA SOCIÉTÉ ALLIANZ FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu'elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire, en fixant le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O], en principal, intérêts et frais ;

1°) ALORS QUE l'assureur dommages ouvrage n'est tenu de garantir que le coût des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Allianz IARD, en tant qu'assureur dommages ouvrage, à indemniser la SCCV Villa Conti à hauteur des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre et au profit des époux [O] ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres invoqués par M. et Mme [O] ne présentaient aucun caractère décennal, ce qui excluait toute garantie au titre de l'assurance dommages ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'assureur dommages ouvrage n'est pas tenu de garantir les désordres survenus avant la réception de l'ouvrage, à moins d'une mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage puis d'une résiliation du marché de travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Allianz IARD, en tant qu'assureur dommages ouvrage, à indemniser la SCCV Villa Conti à hauteur des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre et au profit des époux [O] ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir jugé qu'aucune réception n'était intervenue, et sans constater une mise en demeure infructueuse du constructeur suivie d'une résiliation du marché de travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, l'assurance dommages ouvrage obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Allianz IARD, en tant qu'assureur dommages ouvrage, à indemniser la SCCV Villa Conti à hauteur des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre et au profit des époux [O], y compris la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 2.000 € au titre du préjudice moral du fait de la résistance de la SCCV Villa Conti (arrêt, p. 19) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le champ de la garantie prévue par le contrat d'assurance dommages ouvrage ne comprenait pas les dommages immatériels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C300779

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