lundi 15 novembre 2021

Dans le cas où l'action en justice du tiers contre l'assuré consiste en l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale, doit-il être considéré que le point de départ du délai de prescription de deux ans se situe au moment de sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale ?

 Note R. Schulz, RGDA 2021-11, p. 46.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-84.428 FS-D

N° 01000


MAS2
28 SEPTEMBRE 2021


DEMANDE D'AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 SEPTEMBRE 2021



La société Chaudronnerie albanaise a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Chaudronnerie albanaise, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société APC Etanch', les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM de la Loire pour la CPAM de Haute-Savoie, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 21 juin 2007, M. [D] [E] employé par la société APC Etanch', a chuté du toit d'un bâtiment de la société Chaudronnerie albanaise, sur lequel il effectuait des travaux.

3. Les deux sociétés ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel de Chambéry pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.

4. Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal correctionnel a relaxé la société APC Etanch', déclaré la société Chaudronnerie albanaise coupable de l'infraction poursuivie, et, sur l'action civile, a reçu M. [E] en sa constitution de partie civile, déclaré la société Chaudronnerie albanaise responsable du préjudice subi par le salarié, donné acte à M. [E] de ce qu'il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de réparation, et sursis à statuer sur les intérêts civils.

5. M. [E] a saisi la juridiction de sécurité sociale par requête du 16 décembre 2008. Par arrêt du 9 décembre 2014, la chambre sociale de la cour d'appel a liquidé son préjudice.

6. Parallèlement, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire à plusieurs reprises, dans l'attente que la juridiction sociale ait définitivement statué. Dans ce cadre, la société MMA Iard, assureur de la société Chaudronnerie albanaise, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, a été mise en cause par M. [E].

7. Par conclusions déposées à l'audience du 10 décembre 2015, M. [E] a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de la société Chaudronnerie albanaise et de son assureur la société MMA Iard, à lui verser diverses sommes du chef des préjudices dont il estimait ne pas avoir été indemnisé par la juridiction de sécurité sociale.

8. Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les demandes de la société Chaudronnerie albanaise et de M. [E] à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, a déclaré ces dernières hors de cause, et a condamné la société Chaudronnerie albanaise à payer à M. [E], ainsi qu'à la CPAM de Haute-Savoie, diverses sommes au titre des chefs de préjudices retenus.

9. La société Chaudronnerie albanaise et la CPAM ont relevé appel de cette décision.

10. La cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, notamment sur l'irrecevabilité de l'action de la société Chaudronnerie albanaise à l'encontre de son assureur, considérant celle-ci comme prescrite en ce que M. [E] a bien engagé une action à l'encontre de la société Chaudronnerie albanaise en se constituant partie civile et en formulant des demandes à son encontre, qu'il ne saurait donc être jugé que le point de départ du délai de prescription de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter des demandes de paiement de sommes formulées par M. [E] dans ses conclusions en date du 10 décembre 2015.

11. L'appréciation du bien-fondé des motifs de l'arrêt attaqué implique de déterminer le point de départ du délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur dans le cas prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances où celle-ci a pour cause le recours d'un tiers. Ce texte dispose qu'alors, la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré. Il s'agit de savoir ce qu'il convient d'entendre par cette notion d'action en justice lorsqu'elle consiste, comme c'est le cas en l'espèce, en l'exercice par le tiers de l'action civile devant la juridiction pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ;

TRANSMET à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation la demande d'avis suivante :

Il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Dans le cas où l'action en justice du tiers contre l'assuré consiste en l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale, doit-il être considéré que le point de départ du délai de prescription de deux ans se situe au moment de sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale compétente pour en connaître, quand bien même il ne formulerait alors aucune demande en paiement, ou bien au moment où le tiers ainsi constitué partie civile, présente ultérieurement des demandes en paiement précises à l'encontre de l'assuré ?

SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la deuxième chambre civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 janvier 2022 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01000

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