Etude, S. Detraz, Gaz. Pal. 2023-39, p. 73.
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mardi 5 décembre 2023
vendredi 22 septembre 2023
Responsabilité pénale du maître d'ouvrage délégué
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 22-86.894
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00972
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° E 22-86.894 FS-B
N° 00972
ECF
12 SEPTEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023
La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 7 novembre 2022, qui, pour blessures involontaires et contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros et 1 000 euros d'amendes et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Pour un chantier de travaux dans un stade, la société [3], maître d'ouvrage délégué, a conclu une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec la société [5], qui a rédigé un plan général de coordination (PGC).
3. Par ailleurs, la société [3] a confié le lot électricité à la société [1], laquelle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société [2] pour la réalisation de certains de ces travaux électriques.
4. Le 11 juillet 2019, trois salariés de la société [2] ont été blessés alors qu'ils travaillaient sur une armoire électrique qui n'avait pas été mise hors tension.
5. La société [3] a été poursuivie des chefs de délits et contravention de blessures involontaires, commis dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en omettant de respecter ses obligations relatives à l'évaluation des risques en matière d'installations électriques.
6. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable et a prononcé sur les intérêts civils.
7. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois dans le cadre du travail, alors :
« 1°/ que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il incombe au coordonnateur en matière de sécurité, dans la phase de réalisation de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risque pouvant résulter des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la société [3], maître d'ouvrage délégué a mandaté la société [5] aux fins d'assurer la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé du chantier au cours duquel l'intervention de plusieurs entreprises était prévue, et qu'elle a expressément sollicité le coordonnateur de sécurité, par courriel du 14 mai 2019, d'organiser au plus vite une visite d'inspection commune avec la société [1] "pour travaux électriques de raccordement d'installation, d'éclairage, de sonorisation, de chauffage pour la pelouse et de luminothérapie" ; que pour retenir néanmoins la responsabilité de la société [3] du chef de blessures involontaires, l'arrêt attaqué reproche à son dirigeant de ne pas avoir "veillé à ce que le plan général de coordination rédigé par son coordonnateur mentionne bien ce risque électrique et soit diffusé auprès de toutes les sociétés intervenantes" ; qu'en imputant ainsi au maître d'ouvrage délégué de ne pas avoir veillé à la mention du risque électrique dans le plan général de coordination quand l'obligation d'évaluation du risque électrique ne pouvait incomber qu'au seul coordonnateur de sécurité, contractuellement mandaté par le maître d'ouvrage pour procéder à cette évaluation des risques, la cour d'appel a tenu la société [3] pour responsable d'une faute imputable au seul coordonnateur, en violation des termes du contrat conclu entre la société [3] et la société [5], du principe de la responsabilité personnelle, des articles 121-1, 229-19, alinéa 1, et R. 625-2 du code pénal, des articles L. 4532-2 et suivants du code du travail ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des dispositions du code du travail rappelées par l'arrêt attaqué, qu'il incombe au maître d'ouvrage de désigner un coordonnateur de sécurité pour tout chantier de bâtiment de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, aux fins de faire établir par ce dernier un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour lui assurer l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission ; qu'il résulte en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le maître d'ouvrage avait bien désigné un coordonnateur de sécurité, lequel avait bien réalisé un plan général de coordination sans qu'aucun élément ne permette d'établir que le maître d'ouvrage ne lui aurait pas assuré l'autorité et les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de la société, maître d'ouvrage délégué, du chef de blessures involontaires du fait des manquements commis par le coordonnateur en violation de ses engagements contractuels et du mandat exprès qui lui avait été confié aux fins d'évaluer les risques, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que le maître d'ouvrage n'avait commis aucun manquement aux obligations particulières de sécurité mises à sa charge par le code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des articles 222-19, alinéa 1, et R. 625-2 du code pénal, des articles L. 4532-4 et L. 4532-5 du code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que les articles 229-19, alinéa 1, et R. 625-2 du code pénal exigent, pour
recevoir application, qu'il soit constaté que la faute reprochée à la société prévenue ait concouru, de façon certaine, aux blessures des victimes ; que pour déclarer la société [3] coupable des délits et contravention de blessures involontaires qui lui étaient reprochées en sa qualité de maître d'ouvrage, l'arrêt attaqué relève que "si ce PCG avait été transmis à [1], et à [2] et s'il avait pris en compte le risque électrique résultant de l'intervention des employés de la société [2] sur des installations qui devaient avoir été nécessairement consignées par les employés de la SAS [1], il aurait défini un protocole permettant d'identifier précisément la cellule à consigner, les règles de sécurité à respecter et le rôle respectif de chacune des entreprises dans le but d'éviter l'accident qui s'est finalement produit" ; qu'en se déterminant ainsi par ces motifs hypothétiques, s'abstenant de prendre en considération les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles la survenance du dommage était exclusivement imputable à la négligence des salariés de la société [1] dans la procédure de consignation et de contrôle des équipements électriques sur lesquels travaillaient les salariés de son sous-traitant, en méconnaissance de la procédure de consignation connue de tous les intervenants, cumulée à la négligence des salariés victimes de la société [2] dans la vérification de la mise hors tension des appareils, en méconnaissance des règles élémentaires de sécurité qu'ils connaissaient parfaitement, la cour d'appel n'a pas établi en quoi l'absence de manquement dans l'évaluation du risque électrique dans le plan général de coordination, aurait nécessairement permis d'éviter la survenance de l'accident, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 222-19, alinéa 1, et R. 625-2 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour caractériser les fautes de la société [3] dans l'organisation de la coordination de sécurité et la déclarer coupable de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce que le PGC établi le 25 avril 2019 par la société [5], en sa qualité de coordonnateur de sécurité, ne mentionnait aucun risque électrique.
10. Les juges ajoutent qu'en méconnaissance de l'article R. 4532-44 du code du travail, le PGC n'a pas été remis par la société [3] à la société [1] avant les travaux.
11. Ils relèvent qu'en application des articles L. 4532-6 et R. 4532-11 de ce code, l'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du même code, à chacun des participants aux opérations de bâtiments et de génie civil et que le coordonnateur exerce ses missions sous la responsabilité du maître de l'ouvrage.
12. Ils précisent qu'il appartenait, en application de l'article R. 4532-43 dudit code, à la société [3] de s'assurer que le PGC mentionnait un risque électrique dès lors que celui-ci était manifeste, s'agissant de travaux qualifiés « d'adaptation de l'éclairage sportif de l'[4] : pelouse, sono, éclairage ».
13. Les juges retiennent que, si le PGC avait pris en compte le risque électrique lié à l'intervention des employés de la société [2] sur des installations qui devaient être préalablement mises en sécurité par la société [1] et s'il avait été transmis à ces deux sociétés, un protocole aurait permis d'identifier la cellule à mettre hors tension, les règles de sécurité à respecter et le rôle respectif de chacune des entreprises.
14. Ils en déduisent que le dirigeant de la société [3] a commis pour le compte de celle-ci des manquements à des obligations de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement, en l'espèce les articles R.4532-43 et R. 4532-44 du code du travail, en s'abstenant d'accomplir les diligences normales qui s'imposaient compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens à sa disposition, puisqu'il ne pouvait ignorer la nature électrique des travaux à effectuer ni les risques associés et qu'il n'a pas veillé à ce que le PGC, rédigé par son coordonnateur, mentionne ce risque et soit diffusé auprès de toutes les entreprises intervenantes.
15. En statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, elle a caractérisé, à l'encontre du maître d'ouvrage délégué, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4532-44 du code du travail pour n'avoir pas remis le PGC, avant les travaux, à son cocontractant, la société [1].
17. En deuxième lieu, après avoir souverainement apprécié que le PGC devait intégrer le risque électrique inhérent à la nature des travaux en cause, elle a statué par des motifs dont il résulte qu'en application des articles L. 4532-6, R. 4532-11 et R. 4532-43 du code du travail, il appartenait au maître d'ouvrage délégué de faire remédier à l'insuffisance manifeste de ce document résultant de l'absence de prise en compte de ce risque.
18. Enfin, elle a souverainement apprécié, par des motifs dénués de tout caractère hypothétique, que ces manquements ont contribué à la survenance du dommage et a ainsi caractérisé, à l'encontre du maître d'ouvrage délégué, des fautes entrant dans les prévisions des articles 121-3, 222-19 et R. 625-2 du code pénal.
19. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [3] au paiement d'une amende de 20 000 euros pour les délits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, et au paiement d'une amende de 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois dans le cadre du travail, alors :
« 1°/ qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des délits et des contraventions sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a condamné la société [3] à deux peines d'amende, l'une d'un montant de 20 000 euros, pour les délits de blessures involontaires, l'autre, d'un montant de 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires ; qu'en prononçant ainsi, quand les délits de blessures involontaires et la contravention de blessures involontaires, qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 132-3, 132-7, 222-19 et R. 625-2 du code pénal, et le principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-3, 132-7, 222-19 et R. 625-2 du code pénal :
21. En application de ces textes, une seule peine doit être prononcée lorsque des délits et des contraventions sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable.
22. En condamnant la société [3] au paiement de deux amendes, d'une part, de 20 000 euros pour le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et, d'autre part, de 1 000 euros au titre de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois, alors que ces infractions procédaient d'une même action coupable et ne pouvaient être punies séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.
Analyse
lundi 2 janvier 2023
Mobiles et motifs : comparaison de de droit civil et de droit pénal
Etude S Husser, D. 2022, p. 2301, avec une réflexion sur le maintien ou non de la notion de cause, après la réforme de 2016...
vendredi 26 novembre 2021
"Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire est le dernier témoignage du mouvement de singerie de l'instruction par l'enquête préliminaire"
Editorial, F. Fourment, GP 2021, n° 41, p. 47 : "Enquête de sens".
lundi 15 novembre 2021
Dans le cas où l'action en justice du tiers contre l'assuré consiste en l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale, doit-il être considéré que le point de départ du délai de prescription de deux ans se situe au moment de sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale ?
Note R. Schulz, RGDA 2021-11, p. 46.
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 20-84.428
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01000
- Non publié au bulletin
- Solution : Demande d'avis a une autre chambre de la cour
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° G 20-84.428 FS-D
N° 01000
MAS2
28 SEPTEMBRE 2021
DEMANDE D'AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 SEPTEMBRE 2021
La société Chaudronnerie albanaise a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Chaudronnerie albanaise, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société APC Etanch', les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM de la Loire pour la CPAM de Haute-Savoie, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 21 juin 2007, M. [D] [E] employé par la société APC Etanch', a chuté du toit d'un bâtiment de la société Chaudronnerie albanaise, sur lequel il effectuait des travaux.
3. Les deux sociétés ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel de Chambéry pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
4. Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal correctionnel a relaxé la société APC Etanch', déclaré la société Chaudronnerie albanaise coupable de l'infraction poursuivie, et, sur l'action civile, a reçu M. [E] en sa constitution de partie civile, déclaré la société Chaudronnerie albanaise responsable du préjudice subi par le salarié, donné acte à M. [E] de ce qu'il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de réparation, et sursis à statuer sur les intérêts civils.
5. M. [E] a saisi la juridiction de sécurité sociale par requête du 16 décembre 2008. Par arrêt du 9 décembre 2014, la chambre sociale de la cour d'appel a liquidé son préjudice.
6. Parallèlement, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire à plusieurs reprises, dans l'attente que la juridiction sociale ait définitivement statué. Dans ce cadre, la société MMA Iard, assureur de la société Chaudronnerie albanaise, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, a été mise en cause par M. [E].
7. Par conclusions déposées à l'audience du 10 décembre 2015, M. [E] a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de la société Chaudronnerie albanaise et de son assureur la société MMA Iard, à lui verser diverses sommes du chef des préjudices dont il estimait ne pas avoir été indemnisé par la juridiction de sécurité sociale.
8. Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les demandes de la société Chaudronnerie albanaise et de M. [E] à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, a déclaré ces dernières hors de cause, et a condamné la société Chaudronnerie albanaise à payer à M. [E], ainsi qu'à la CPAM de Haute-Savoie, diverses sommes au titre des chefs de préjudices retenus.
9. La société Chaudronnerie albanaise et la CPAM ont relevé appel de cette décision.
10. La cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, notamment sur l'irrecevabilité de l'action de la société Chaudronnerie albanaise à l'encontre de son assureur, considérant celle-ci comme prescrite en ce que M. [E] a bien engagé une action à l'encontre de la société Chaudronnerie albanaise en se constituant partie civile et en formulant des demandes à son encontre, qu'il ne saurait donc être jugé que le point de départ du délai de prescription de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter des demandes de paiement de sommes formulées par M. [E] dans ses conclusions en date du 10 décembre 2015.
11. L'appréciation du bien-fondé des motifs de l'arrêt attaqué implique de déterminer le point de départ du délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur dans le cas prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances où celle-ci a pour cause le recours d'un tiers. Ce texte dispose qu'alors, la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré. Il s'agit de savoir ce qu'il convient d'entendre par cette notion d'action en justice lorsqu'elle consiste, comme c'est le cas en l'espèce, en l'exercice par le tiers de l'action civile devant la juridiction pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
TRANSMET à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation la demande d'avis suivante :
Il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Dans le cas où l'action en justice du tiers contre l'assuré consiste en l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale, doit-il être considéré que le point de départ du délai de prescription de deux ans se situe au moment de sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale compétente pour en connaître, quand bien même il ne formulerait alors aucune demande en paiement, ou bien au moment où le tiers ainsi constitué partie civile, présente ultérieurement des demandes en paiement précises à l'encontre de l'assuré ?
SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la deuxième chambre civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 janvier 2022 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille vingt et un.
vendredi 25 juin 2021
Office du juge pénal et police "dommages ouvrage"
Note C. Cerveau-Colliard, GP 2021, n° 23, p. 71
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 20-81.219
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00377
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° V 20-81.219 F-D
N° 00377
CK
24 MARS 2021
CASSATION
Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021
La société Magikamp, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. E... I... et Mme T... D... des chefs d'escroquerie et défaut d'assurance, l'a déboutée de ses demandes.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Magikamp, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Magikamp, exploitante d'un camping, a signé le 28 juin 2012 un contrat par lequel elle a confié à la société VDS, placée en redressement judiciaire par jugement du 14 mai 2013, puis en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2013, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 20 février 2013, des travaux portant sur la création d'une piscine et l'embellissement de son parc aquatique.
3. Le chantier, qui a démarré le 17 septembre 2012, devait s'achever le 1er mai 2013 mais, de l'avis de deux experts, dont l'un désigné par le juge des référés le 25 avril 2014, l'ouvrage, inachevé, présentait de lourds désordres conduisant les responsables de la société Magikamp à faire réaliser les travaux de sécurité nécessaires tels que préconisés par expertises.
4. La société Magikamp a porté plainte auprès du procureur de la République des chefs d'escroquerie et défaut de souscription d'assurance décennale.
5. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme D... et M. I..., tous deux gérants de la société VDS, et a débouté la société Magikamp de ses demandes indemnitaires.
6. La société Magikamp a interjeté appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'existe pas de faute civile à l'encontre de Mme D... et de M. I... et l'a, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ que l'appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que l'appréciation de cette faute, ainsi détachée de toute connotation pénale, n'implique pas que soit caractérisée l'infraction pour laquelle le prévenu a été relaxé en première instance ; qu'en retenant, pour en déduire qu'il n'existe pas de faute civile, que le délit d'escroquerie n'est pas caractérisé et qu'il existe un doute raisonnable s'agissant de la caractérisation de l'infraction de réalisation de travaux de bâtiment sans avoir souscrit d'assurance de dommages, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'après avoir constaté que figurait au dossier la copie d'un contrat d'assurance qui ne garantissait que les chantiers ouverts du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013 et dont les garanties avaient été suspendues le 19 avril 2012 et que la société VDS n'avait ensuite été assurée que du 12 septembre au 31 décembre 2013, ce dont il résultait qu'au moins une partie des travaux réalisés par la société VDS n'étaient pas couverts par une assurance, peu important la date de résiliation effective du contrat conclu pour l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir qu'aucune faute civile n'avait été démontrée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard des articles 1240 du code civil, et 2, 497 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.
9. Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité.
10. Pour retenir que M. I... et Mme D... n'ont pas commis de faute à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef d'escroquerie par remise à la société Magikamp d'une attestation d'assurance décennale invalide déterminante de son consentement au contrat de travaux en date du 28 juin 2012 et à la libération d'appels de fonds successifs, l'arrêt énonce que ce n'est que postérieurement à la signature de cette convention que cette attestation a été remise à la société Magikamp, soit le 14 août 2012, et qu'elle n'a pu ainsi déterminer la partie civile à contracter et à remettre des fonds.
11. Pour considérer que M. I... et Mme D... n'ont pas commis de faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite engagée du chef de défaut de souscription d'assurance décennale, l'arrêt attaqué énonce notamment que, selon le liquidateur judiciaire de la société VDS, celle-ci était assurée du 12 septembre 2013 au 31 décembre 2013, que figure au dossier la copie d'un contrat de la compagnie Axa qui garantit les chantiers ouverts du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013, qu'une relance du 24 janvier 2013 tend au règlement d'une prime de 1 306,56 euros, et que figurent au grand livre des paiement de 602 euros de prime d'assurance décennale au profit d'Axa le 1er octobre 2012 et de 1 121,44 euros le 13 février 2013.
12. Les juges en concluent que le dossier ne permet pas d'établir avec certitude la date exacte de la résiliation et que, les enquêteurs n'ayant pas mené d'investigations auprès de la compagnie d'assurance, n'est caractérisée nulle faute civile imputable aux gérants de la société VDS.
13. Ils relèvent par ailleurs que la partie civile produit le courrier électronique d'un démarcheur de la compagnie Axa indiquant que les garanties avaient été suspendues le 19 avril 2012 et que la police avait été résiliée le 1er janvier 2013, ce qui ne concorde pas avec la relance précitée du 24 janvier 2013, à supposer, ce qui n'est pas certain, qu'elle vise une garantie décennale.
14. Ils retiennent aussi, dans l'exposé des faits de l'arrêt, que M. I... a admis que la compagnie d'assurances s'était désengagée depuis le 1er janvier 2013 en raison du défaut de paiement de primes, tandis que Mme D... a affirmé au contraire que la société VDS avait réglé l'assurance décennale.
15. En l'état de telles énonciations, qui ne permettent pas de déterminer si le chantier était ou non couvert par une assurance décennale, alors qu'il lui appartenait de procéder à la recherche, au besoin en ordonnant un supplément d'information, des éléments dont elle reconnaissait elle-même la nécessité, la cour d'appel, qui par ailleurs devait rechercher, dans l'hypothèse où l'attestation de garantie décennale remise le 14 août 2012 à la société Magikamp aurait été invalide, si celle-ci a provoqué la remise de fonds à la société VDS, n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
vendredi 2 avril 2021
Le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, mais sans obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 20-81.316
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00234
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° A 20-81.316 FS-P+I
N° 00234
ECF
16 MARS 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021
La société Espace expansion a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 décembre 2019, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Espace expansion, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 19 janvier 2007, la société Espace expansion, désignée comme maître d'ouvrage délégué, a conclu une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec le Bureau Veritas pour un chantier de restructuration d'un centre commercial.
3. Le 13 février 2007, alors que deux salariés de la société Metal design procédaient sur un échafaudage à la démolition d'un mur, M. R..., salarié de la société chargée des travaux d'électricité, a été victime d'un accident du travail dû à l'effondrement de ce mur, qui lui a occasionné une incapacité totale de travail de six semaines.
4. L'enquête diligentée a mis en évidence que ni l'entrepreneur principal ni les deux sociétés précitées sous-traitantes n'avaient reçu communication du plan général de coordination établi par le Bureau Veritas et n'avaient rédigé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
5. La société Espace expansion a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail inférieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment « en ne s'assurant pas de la mise en place des mesures de prévention définies par le plan général de coordination pour la sécurité des travailleurs, ainsi que [de] leur application par les entreprises intervenantes sur le chantier ».
6. Les juges du premier degré ont déclaré la société Espace expansion coupable dans les termes de la prévention.
7. La société a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Espace expansion coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, causées par une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, commis le 13 février 2007 à Lille, et a condamné la société Espace expansion au paiement d'une amende de 20 000 euros, alors :
« 1°/ que le délit de blessures involontaires n'est constitué qu'en cas de violation manifestement délibérée par le prévenu d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que la seule obligation légale et réglementaire pesant sur le maître d'ouvrage consiste à organiser une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le chantier, par la désignation d'un coordonnateur et elle n'impose pas au maître d'ouvrage la vérification de la transmission par le coordonnateur du plan général de coordination aux entreprises intervenant sur le chantier ; que la cour d'appel a constaté que la société Espace expansion, maître d'ouvrage délégué, avait désigné un tel coordonnateur, savoir le Bureau Veritas, avec mission de veiller à la sécurité et la santé des travailleurs sur le chantier, d'où il suivait que la société Espace expansion avait rempli son obligation légale ; qu'en retenant au contraire que la société Espace expansion avait manqué à une obligation légale et réglementaire lui incombant, par la considération erronée qu'il lui aurait incombé de contrôler la transmission, par le coordonnateur, du plan général de coordination aux entreprises intervenant sur le chantier, la cour d'appel a violé les articles 222-20 du code pénal, L. 235-3 et suivants et R. 238-18 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction applicable au moment des faits ;
2°/ qu'en retenant que la société Espace expansion, maître d'ouvrage, avait manqué à son obligation de surveiller la bonne exécution du contrat par lequel le Bureau Veritas s'était vu confier la mission de coordonner le chantier, motif pris de ce que la mission légale et réglementaire de mise en place et de respect des mesures de sécurité des travailleurs, pesant sur le coordonnateur, se faisait sous la responsabilité du maître d'ouvrage, cependant qu'une telle obligation de surveillance de l'exécution par le coordonnateur de sa mission ne constitue pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité, mais une obligation générale, la cour d'appel a violé les articles 222-20 du code pénal, R. 238-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment des faits ;
3°/ qu'en retenant une violation manifestement délibérée, par la société Espace expansion, des dispositions de l'article R. 238-18 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, par la considération que celle-ci s'était désintéressée de la bonne exécution par le Bureau Veritas du contrat lui confiant une mission de coordination, quand un tel désintérêt n'était pas de nature à caractériser que la société Espace expansion aurait sciemment manqué à une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 222-20 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 222-20 du code pénal :
9. Il résulte de ce texte que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
10. Pour déclarer la société Espace expansion coupable de ce délit, l'arrêt relève qu'il résulte des auditions des responsables des sociétés présentes sur le chantier que le plan général de coordination ne leur a pas été communiqué.
11. Les juges énoncent qu'en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l'ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l'article R. 238-18, 3°, b, du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 dudit code.
12. Ils ajoutent que la signature du contrat de coordination conclu avec le Bureau Veritas ne décharge pas la société maître d'ouvrage de sa responsabilité de s'assurer de la mise en place et du respect des mesures de sécurité des travailleurs.
13. Ils énoncent encore que la société Espace expansion s'est désintéressée de la bonne exécution du contrat de coordination et qu'un de ses représentants, présent sur le chantier, a confié la vérification du respect des normes de sécurité aux agents de sécurité du centre commercial non rémunérés pour cette mission et non concernés par ce chantier.
14. Ils en déduisent qu'en ne s'assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n'ont pas été mises en oeuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, la société prévenue a violé, de manière manifestement délibérée, l'obligation particulière de sécurité définie à l'article R.238-18 du code du travail.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.
16. En effet, si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, il n'édicte pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l'article 222-20 du code pénal.
17. Il s'ensuit que la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 décembre 2019 ;
RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
lundi 11 janvier 2021
Le secret des correspondances avocat-client
Note Chavent-Leclère, Procédures 2021-1, p. 34.
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 19-84.304
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02299
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° C 19-84.304 FS-P+B+I
N° 2299
CK
25 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contre l'ordonnance n° 18/00124 du premier président de la cour d'appel de Chambéry, en date du 22 mars 2019, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne Rhône-Alpes, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes (DIRECCTE) à procéder à des opérations de visite et saisies, notamment au sein des locaux de la société Au vieux campeur Paris de Rorthays et Cie.
3. Le 2 mai 2018, la société Au vieux campeur a déposé un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies, qui se sont déroulées le 24 avril 2018.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'ordonnance attaqué en ce qu'il a, statuant sur le recours en annulation de la société Au vieux campeur Paris de Rorthays et Cie, ordonné le retrait de la saisie des courriers électroniques listés dans le tableau récapitulatif joint à l'ordonnance, alors :
« 1°/ que seules les correspondances entre l'avocat et son client, relatives à l'exercice du droit de la défense, sont insaisissables ; qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas des différentes correspondances ayant fait l'objet du retrait, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 450-4 du code de commerce et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que si l'administration ne contestait pas le principe selon lequel certaines correspondances échangées entre l'avocat et son client peuvent être couvertes par le secret, elle soulignait également qu'il fallait encore que le principe s'applique à l'espèce et que le retrait n'était pas automatique ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au contenu des correspondances visées par la demande de retrait, les correspondances en cause pouvaient être regardées comme ayant trait à l'exercice des droits de la défense, et pouvaient dès lors être extraites de la saisie, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 450-4 du code de commerce et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce :
6. Si, selon les principes rappelés par le premier de ces textes, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par le second dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense.
7. Il résulte du second de ces textes que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense.
8. Pour faire droit à la demande de la société Au vieux campeur que soient retirées des fichiers saisis les correspondances avec ses avocats, l'ordonnance attaquée retient que la requérante produit un tableau récapitulatif des documents faisant l'objet d'une demande de protection précisant l'ordinateur concerné, la référence des dossiers outlook où sont rangées les correspondances, l'identité de l'avocat et le destinataire du message ainsi que la date de ce message.
9. Le premier président en conclut que ces éléments sont suffisamment précis pour qu'il soit fait droit à la demande.
10. En se déterminant ainsi, le premier président n'a pas justifié sa décision.
11. En effet, il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la requérante, qui s'est contentée d'identifier les courriers concernés, n'a pas apporté d'élément de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec l'exercice des droits de la défense.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Chambéry, en date du 22 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Analyse
- REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Opérations de visite et de saisie - Déroulement des opérations - Recours - Premier président - Office du juge - Saisie de correspondance échangée entre un avocat et son client - Pièce couverte par le secret professionnel - Nullité de la saisie - Conditions - Correspondance en lien avec l'exercice des droits de la défense
Si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visites prévues par le second dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense. Il résulte de l'article L. 450-4 du code de commerce que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense. Ne justifie pas sa décision le premier président qui ordonne que soient retirées des fichiers saisis les correspondances entre l'occupant des lieux visités et ses avocats, alors qu'il résulte de l¿ordonnance attaquée que la société requérante, qui s'est contentée d'identifier les courriers concernés, n'a pas apporté d'éléments de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec l'exercice des droits de la défense. - Sur la validité des saisies de correspondances avec un avocat lors de visites et saisies par les autorités de régulation économique, à rapprocher :
Crim., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-80.331, Bull. crim. 2013, n° 102 (cassation partielle) - article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; article L. 450-4 du code de commerce
vendredi 20 novembre 2020
Ordonnance pénale du 18 novembre : un “coup de force” contre le droit et la justice
Ordonnance pénale du 18 novembre : |
Le gouvernement vient de publier une ordonnance pénale qui soulève l’inquiétude, la colère et l’indignation de toute notre profession, mais aussi des magistrats, des associations et de nombreux de nos concitoyens.
Nous ne pouvons pas laisser passer cette nouvelle attaque contre les droits de la défense, ce déni de justice, cette régression inédite de l’Etat de droit.
Le bureau du Conseil national des barreaux a donc immédiatement décidé de former un recours contre l’ordonnance du 18 novembre qui :
Ces mesures et d’autres contenues dans cette ordonnance sont totalement disproportionnées dans un contexte où les mesures barrières existent (masques, gel, distances barrières) désormais, et alors que les juridictions fonctionnent actuellement normalement en dépit de la deuxième vague.
La profession d’avocat, unie, s’oppose fermement à ce “coup de force” contre le droit et la justice. |
_____ |
Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux ; Hélène Fontaine, vice-présidente de droit, présidente de la Conférence des bâtonniers ; Olivier Cousi, vice-président de droit, bâtonnier de Paris ; Catherine Jonathan-Duplaa, vice-présidente ; Jean-Luc Forget, vice-président ; Christian Leroy, trésorier ; Élodie Mulon, secrétaire du bureau ; Régine Barthélémy, Matthieu Dulucq, Catherine Gazzeri, Christophe Thévenet, membres du bureau. |
lundi 27 janvier 2020
PROPOSITION DE LOI visant à créer un forfait journalier de contribution aux frais d’incarcération pour les personnes détenues
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
« Section 2 bis
« De la contribution financière des personnes condamnées et détenues aux frais d’incarcération