vendredi 2 avril 2021

Le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, mais sans obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 20-81.316 FS-P+I

N° 00234


ECF
16 MARS 2021


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021



La société Espace expansion a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 décembre 2019, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Espace expansion, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 19 janvier 2007, la société Espace expansion, désignée comme maître d'ouvrage délégué, a conclu une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec le Bureau Veritas pour un chantier de restructuration d'un centre commercial.

3. Le 13 février 2007, alors que deux salariés de la société Metal design procédaient sur un échafaudage à la démolition d'un mur, M. R..., salarié de la société chargée des travaux d'électricité, a été victime d'un accident du travail dû à l'effondrement de ce mur, qui lui a occasionné une incapacité totale de travail de six semaines.

4. L'enquête diligentée a mis en évidence que ni l'entrepreneur principal ni les deux sociétés précitées sous-traitantes n'avaient reçu communication du plan général de coordination établi par le Bureau Veritas et n'avaient rédigé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

5. La société Espace expansion a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail inférieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment « en ne s'assurant pas de la mise en place des mesures de prévention définies par le plan général de coordination pour la sécurité des travailleurs, ainsi que [de] leur application par les entreprises intervenantes sur le chantier ».

6. Les juges du premier degré ont déclaré la société Espace expansion coupable dans les termes de la prévention.

7. La société a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Espace expansion coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, causées par une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, commis le 13 février 2007 à Lille, et a condamné la société Espace expansion au paiement d'une amende de 20 000 euros, alors :

« 1°/ que le délit de blessures involontaires n'est constitué qu'en cas de violation manifestement délibérée par le prévenu d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que la seule obligation légale et réglementaire pesant sur le maître d'ouvrage consiste à organiser une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le chantier, par la désignation d'un coordonnateur et elle n'impose pas au maître d'ouvrage la vérification de la transmission par le coordonnateur du plan général de coordination aux entreprises intervenant sur le chantier ; que la cour d'appel a constaté que la société Espace expansion, maître d'ouvrage délégué, avait désigné un tel coordonnateur, savoir le Bureau Veritas, avec mission de veiller à la sécurité et la santé des travailleurs sur le chantier, d'où il suivait que la société Espace expansion avait rempli son obligation légale ; qu'en retenant au contraire que la société Espace expansion avait manqué à une obligation légale et réglementaire lui incombant, par la considération erronée qu'il lui aurait incombé de contrôler la transmission, par le coordonnateur, du plan général de coordination aux entreprises intervenant sur le chantier, la cour d'appel a violé les articles 222-20 du code pénal, L. 235-3 et suivants et R. 238-18 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction applicable au moment des faits ;

2°/ qu'en retenant que la société Espace expansion, maître d'ouvrage, avait manqué à son obligation de surveiller la bonne exécution du contrat par lequel le Bureau Veritas s'était vu confier la mission de coordonner le chantier, motif pris de ce que la mission légale et réglementaire de mise en place et de respect des mesures de sécurité des travailleurs, pesant sur le coordonnateur, se faisait sous la responsabilité du maître d'ouvrage, cependant qu'une telle obligation de surveillance de l'exécution par le coordonnateur de sa mission ne constitue pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité, mais une obligation générale, la cour d'appel a violé les articles 222-20 du code pénal, R. 238-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment des faits ;

3°/ qu'en retenant une violation manifestement délibérée, par la société Espace expansion, des dispositions de l'article R. 238-18 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, par la considération que celle-ci s'était désintéressée de la bonne exécution par le Bureau Veritas du contrat lui confiant une mission de coordination, quand un tel désintérêt n'était pas de nature à caractériser que la société Espace expansion aurait sciemment manqué à une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 222-20 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 222-20 du code pénal :

9. Il résulte de ce texte que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

10. Pour déclarer la société Espace expansion coupable de ce délit, l'arrêt relève qu'il résulte des auditions des responsables des sociétés présentes sur le chantier que le plan général de coordination ne leur a pas été communiqué.

11. Les juges énoncent qu'en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l'ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l'article R. 238-18, 3°, b, du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 dudit code.

12. Ils ajoutent que la signature du contrat de coordination conclu avec le Bureau Veritas ne décharge pas la société maître d'ouvrage de sa responsabilité de s'assurer de la mise en place et du respect des mesures de sécurité des travailleurs.

13. Ils énoncent encore que la société Espace expansion s'est désintéressée de la bonne exécution du contrat de coordination et qu'un de ses représentants, présent sur le chantier, a confié la vérification du respect des normes de sécurité aux agents de sécurité du centre commercial non rémunérés pour cette mission et non concernés par ce chantier.

14. Ils en déduisent qu'en ne s'assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n'ont pas été mises en oeuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, la société prévenue a violé, de manière manifestement délibérée, l'obligation particulière de sécurité définie à l'article R.238-18 du code du travail.

15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.

16. En effet, si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, il n'édicte pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l'article 222-20 du code pénal.

17. Il s'ensuit que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

18. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 décembre 2019 ;

RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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