Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-14.990
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300326
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 01 avril 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 20 février 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° H 20-14.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
La société Chauffage plomberie climatisation piscine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.990 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... Q...,
2°/ à Mme N... S...,
domiciliées toutes deux [...], [...], [...],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2020), rendu en référé, Mme Q... a entrepris la rénovation d'une villa dont elle était propriétaire.
2. La société Chauffage plomberie climatisation piscine (la société CPCP) est intervenue sur le chantier et a reçu différents paiements du maitre d'ouvrage.
3. Se plaignant du non-paiement du solde du prix de ses travaux, la société CPCP a assigné «Mme N... S... » devant le juge des référés aux fins de paiement d'une provision. Mme Q... est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société CPCP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision, alors :
« 1°/ qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire en quelle qualité une entreprise est intervenue, et notamment si un entrepreneur doit être qualifié de sous-traitant dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire si Mme Q... pouvait se prévaloir de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation en ce que le juge des référés ne pouvait dire si le point de départ de la prescription débute à la date de chaque facture émise et non payée en intégralité ou celle du décompte général définitif, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire si l'acceptation par l'architecte, maître d'oeuvre dans l'opération, d'un devis émis par l'entreprise de travaux, engage le maître de l'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
4°/ qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de dire si la société CPCP est fondée à solliciter le paiement de la facture du 19 avril 2017 car elle était contestée par Mme Q..., sans pour autant rechercher si cette contestation était suffisamment fondée pour justifier que soit jugée sérieusement contestable l'obligation dont se prévalait la société CPCP, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
5°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire en quelle qualité une entreprise est intervenue, et notamment si un entrepreneur doit être qualifié de sous-traitant dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
6°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire si Mme Q... pouvait se prévaloir de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation en ce que le juge des référés ne pouvait dire si le point de départ de la prescription débute à la date de chaque facture émise et non payée en intégralité ou celle du décompte général définitif, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
7°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire si l'acceptation par l'architecte, maître d'oeuvre dans l'opération, d'un devis émis par l'entreprise de travaux, engage le maître de l'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
8°/ en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société CPCP, si Mme Q..., maître de l'ouvrage, n'avait pas donné mandat au cabinet d'architecte [...], maître d'oeuvre, pour accepter des travaux en son nom, quand les devis et factures signés par un architecte qui bénéficie d'un mandat pour accepter les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage sont susceptibles de rendre non sérieusement contestable l'obligation dont se prévaut l'entreprise qui a effectué les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté qu'un marché avait été conclu avec la société Volpi bâtiment, incluant la totalité des lots, y compris ceux de la société CPCP, que le maitre d'ouvrage avait réglé certains acomptes à la société Volpi bâtiment et que les trois premières situations établies par la société CPCP étaient adressées à cette société, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir en quelle qualité la société CPCP était intervenue pour la réalisation des travaux dont elle poursuivait le paiement auprès de Mme Q....
6. Elle a relevé, ensuite, que la société CPCP réclamait le paiement de sommes pour lesquelles elle avait émis des factures plus de deux ans avant l'introduction de l'instance.
7. Elle a constaté, en outre, qu'aucun devis accepté par le maitre d'ouvrage n'était produit concernant les travaux facturés le 19 avril 2017.
8. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à la recherche visée à la huitième branche que ses constatations rendaient inopérante, et abstraction faite des motifs surabondants visés à la troisième branche, que l'obligation était sérieusement contestable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chauffage plomberie climatisation piscine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° H 20-14.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
La société Chauffage plomberie climatisation piscine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.990 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... Q...,
2°/ à Mme N... S...,
domiciliées toutes deux [...], [...], [...],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2020), rendu en référé, Mme Q... a entrepris la rénovation d'une villa dont elle était propriétaire.
2. La société Chauffage plomberie climatisation piscine (la société CPCP) est intervenue sur le chantier et a reçu différents paiements du maitre d'ouvrage.
3. Se plaignant du non-paiement du solde du prix de ses travaux, la société CPCP a assigné «Mme N... S... » devant le juge des référés aux fins de paiement d'une provision. Mme Q... est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société CPCP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision, alors :
« 1°/ qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire en quelle qualité une entreprise est intervenue, et notamment si un entrepreneur doit être qualifié de sous-traitant dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire si Mme Q... pouvait se prévaloir de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation en ce que le juge des référés ne pouvait dire si le point de départ de la prescription débute à la date de chaque facture émise et non payée en intégralité ou celle du décompte général définitif, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire si l'acceptation par l'architecte, maître d'oeuvre dans l'opération, d'un devis émis par l'entreprise de travaux, engage le maître de l'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
4°/ qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de dire si la société CPCP est fondée à solliciter le paiement de la facture du 19 avril 2017 car elle était contestée par Mme Q..., sans pour autant rechercher si cette contestation était suffisamment fondée pour justifier que soit jugée sérieusement contestable l'obligation dont se prévalait la société CPCP, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
5°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire en quelle qualité une entreprise est intervenue, et notamment si un entrepreneur doit être qualifié de sous-traitant dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
6°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire si Mme Q... pouvait se prévaloir de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation en ce que le juge des référés ne pouvait dire si le point de départ de la prescription débute à la date de chaque facture émise et non payée en intégralité ou celle du décompte général définitif, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
7°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire si l'acceptation par l'architecte, maître d'oeuvre dans l'opération, d'un devis émis par l'entreprise de travaux, engage le maître de l'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;
8°/ en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société CPCP, si Mme Q..., maître de l'ouvrage, n'avait pas donné mandat au cabinet d'architecte [...], maître d'oeuvre, pour accepter des travaux en son nom, quand les devis et factures signés par un architecte qui bénéficie d'un mandat pour accepter les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage sont susceptibles de rendre non sérieusement contestable l'obligation dont se prévaut l'entreprise qui a effectué les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté qu'un marché avait été conclu avec la société Volpi bâtiment, incluant la totalité des lots, y compris ceux de la société CPCP, que le maitre d'ouvrage avait réglé certains acomptes à la société Volpi bâtiment et que les trois premières situations établies par la société CPCP étaient adressées à cette société, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir en quelle qualité la société CPCP était intervenue pour la réalisation des travaux dont elle poursuivait le paiement auprès de Mme Q....
6. Elle a relevé, ensuite, que la société CPCP réclamait le paiement de sommes pour lesquelles elle avait émis des factures plus de deux ans avant l'introduction de l'instance.
7. Elle a constaté, en outre, qu'aucun devis accepté par le maitre d'ouvrage n'était produit concernant les travaux facturés le 19 avril 2017.
8. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à la recherche visée à la huitième branche que ses constatations rendaient inopérante, et abstraction faite des motifs surabondants visés à la troisième branche, que l'obligation était sérieusement contestable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chauffage plomberie climatisation piscine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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