mardi 13 avril 2021

Le débiteur ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts par suite de l'inexécution de son obligation ou du retard dans cette exécution que si le créancier de l'obligation a subi un préjudice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° Q 19-17.293




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Mme V... N..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.293 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Nord Granulats dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Immobilière de Lomme Mont-a-Camp, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Métropole TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai , 28 mars 2019), par acte du 1er octobre 1997, la société immobilière de Lomme-Mont-a-Camp (la société immobilière) a donné à bail à Mme N... épouse P... diverses parcelles en nature de labour et pâture, sur lesquelles elle a autorisé sa locataire, le 10 juin 2008, à procéder à des travaux de rehaussement afin d'améliorer leurs conditions de culture.

2. Par acte du 20 octobre 2009, Mme N... a confié à la société Nord Granulats des travaux de remblaiement sur ces parcelles.

3. Se plaignant de ce qu'en exécution de ces travaux des terres et gravats d'origine inconnue étaient déversés sur les parcelles, la société immobilière a obtenu, par ordonnance de référé du 20 juillet 2010, la désignation d'un expert pour déterminer les conséquences des travaux entrepris, les préjudices subis et les responsabilités encourues et, par un arrêt du 3 mars 2011, l'arrêt des travaux.

4. Parallèlement, un arrêt du 16 février 2012, devenu irrévocable, a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme N... et l'a condamnée au paiement d'une provision de 100 000 euros à la société immobilière.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise le 28 octobre 2013, Mme N... a assigné en intervention forcée M. C..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Nord Granulats, et la société Generali IARD, assureur de cette société. M. C..., ès qualités, a assigné en intervention forcée la société Métropole TP, intervenue sur le chantier. Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. Mme N... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société immobilière la somme de 1 107 500 euros au titre des frais de remise en état des parcelles, alors « que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est effectivement résulté un préjudice de la faute ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur les résultats des prélèvements effectués en mai 2011 quand l'expert avait fait réaliser de nouveaux prélèvements en juin 2013 faisant apparaître des taux d'arsenic, molybdène et plomb bien inférieurs à ceux de 2011, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte que le débiteur ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts par suite de l'inexécution de son obligation ou du retard dans cette exécution que si le créancier de l'obligation a subi un préjudice.

9. Pour condamner Mme N... à payer à la société immobilière la somme de 1 107 500 euros au titre des frais de remise en état des parcelles, l'arrêt retient que la comparaison entre le prélèvement réalisé à titre de témoin dans les terres non exhaussées et deux des prélèvements réalisés sur les terres apportées démontre que le taux d'arsenic est de 25 mg/kg Ms, celui de molybdène de 1.5 mg/kg Ms et celui de plomb de 87 mg/kg Ms dans le prélèvement C4 H 3 réalisé dans les terres exhaussées, pour un taux d'arsenic de 7,2 mg/kg Ms, de molybdène inférieur à 1 mg/kg Ms et de plomb de 87 mg/kg Ms dans le prélèvement témoin. Il retient également qu'un excès d'arsenic et de molybdène a été constaté dans le prélèvement C5 H3 au regard du prélèvement témoin.

10. En statuant ainsi, en se fondant sur des prélèvements réalisés en 2011 alors que d'autres avaient été réalisés en 2013 par l'expert judiciaire, révélant des taux de pollution inférieurs aux prélèvements témoins comme à la réglementation sur l'épandage des boues, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société immobilière de Lomme-Mont-a-Camp aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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