Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-60.299
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200284
- Non publié au bulletin
- Solution : Annulation partielle
Audience publique du jeudi 01 avril 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 13 novembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 284 F-D
Recours n° F 20-60.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
Mme I... B..., domiciliée [...] , a formé le recours n° F 20-60.299 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme B... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique traduction en langue arabe (H-02.02.01).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme B... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme B... fait valoir qu'en ce qui concerne sa formation, elle est titulaire de deux masters, le premier d'habilitation et de spécialisation en traduction et en arabisation (français-arabe), obtenu en Syrie, et le second, en langues étrangères appliquées, spécialité traduction (français-anglais-arabe), obtenu en France et qu'en ce qui concerne son expérience dans le domaine de la traduction, elle a effectué dans le cadre de ses études, quatre stages différents dans des agences de traduction et auprès de traducteurs assermentés, pour une durée totale d'un an, qui constituent une véritable expérience professionnelle.
4. Elle ajoute qu'elle ne comprend pas cette décision et sa motivation, sa candidature pour la spécialité interprétariat-arabe ayant, en revanche, été retenue alors que, formée pour les deux spécialités (avec plus d'expérience en traduction), il est contradictoire qu'une inscription lui soit accordée et pas l'autre, en prétextant qu'elle n'a pas le niveau requis.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
5. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit diverses conditions dont celle d'exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante.
6. Pour rejeter la demande de Mme B..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées.
7. En statuant ainsi, alors que la consultation du dossier de candidature de Mme B... révèle qu'elle justifiait d'une part, d'une formation universitaire approfondie, à l'Université [...] puis à l'Université [...], en langues étrangères appliquées et en traduction (arabe/français), et d'autre part, d'une longue expérience qualifiante en la matière, au regard des travaux de traduction effectués, en Syrie puis en France, et des emplois occupés, l'assemblée générale des magistrats du siège, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. En conséquence, la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme B....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse du 13 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme B... dans la rubrique traduction en langue arabe (H-02.02.01) ;
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 284 F-D
Recours n° F 20-60.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
Mme I... B..., domiciliée [...] , a formé le recours n° F 20-60.299 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme B... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique traduction en langue arabe (H-02.02.01).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme B... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme B... fait valoir qu'en ce qui concerne sa formation, elle est titulaire de deux masters, le premier d'habilitation et de spécialisation en traduction et en arabisation (français-arabe), obtenu en Syrie, et le second, en langues étrangères appliquées, spécialité traduction (français-anglais-arabe), obtenu en France et qu'en ce qui concerne son expérience dans le domaine de la traduction, elle a effectué dans le cadre de ses études, quatre stages différents dans des agences de traduction et auprès de traducteurs assermentés, pour une durée totale d'un an, qui constituent une véritable expérience professionnelle.
4. Elle ajoute qu'elle ne comprend pas cette décision et sa motivation, sa candidature pour la spécialité interprétariat-arabe ayant, en revanche, été retenue alors que, formée pour les deux spécialités (avec plus d'expérience en traduction), il est contradictoire qu'une inscription lui soit accordée et pas l'autre, en prétextant qu'elle n'a pas le niveau requis.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
5. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit diverses conditions dont celle d'exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante.
6. Pour rejeter la demande de Mme B..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées.
7. En statuant ainsi, alors que la consultation du dossier de candidature de Mme B... révèle qu'elle justifiait d'une part, d'une formation universitaire approfondie, à l'Université [...] puis à l'Université [...], en langues étrangères appliquées et en traduction (arabe/français), et d'autre part, d'une longue expérience qualifiante en la matière, au regard des travaux de traduction effectués, en Syrie puis en France, et des emplois occupés, l'assemblée générale des magistrats du siège, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. En conséquence, la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme B....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse du 13 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme B... dans la rubrique traduction en langue arabe (H-02.02.01) ;
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