Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-12.593
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300324
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du jeudi 01 avril 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 20 novembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° B 20-12.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
La société Utopia, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-12.593 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Utopia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2019), rendu en référé, la société civile de construction vente Utopia (la société Utopia) a confié à la société [...] (la société [...]) différentes missions d'études et de maîtrise d'oeuvre d'un programme immobilier.
2. La société [...] a assigné la société Utopia en référé pour obtenir le paiement provisionnel de différentes factures demeurées impayées.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La société Utopia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [...] une certaine somme à titre de provision, alors :
« 1°/ que le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque ; que la créance d'un prestataire ne naît pas dès la commande des prestations par le client mais seulement une fois que le prestataire a réalisé les prestations commandées ; que pour juger que la société [...] justifiait de ses créances et condamner l'exposante à lui payer une provision, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société [...] versait aux débats les factures litigieuses, les contrats écrits, les échanges entre les parties et les comptes-rendus de réunion de travail faisant foi de la conclusion de contrats verbaux, sans vérifier ni constater que celle-ci avait effectivement réalisé les prestations au titre desquelles elle demandait le paiement d'une provision, ce que contestait l'exposante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et de l'article 1103 du code civil ;
2°/ que le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque ; que la créance d'un prestataire ne naît pas dès la commande des prestations par le client mais seulement une fois que le prestataire a réalisé les prestations commandées ; qu'en faisant peser sur l'exposante la charge de prouver l'absence de réalisation par la société [...] des prestations au titre desquelles cette dernière demandait le paiement d'une provision, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
6. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
7. Pour condamner la société Utopia à payer à la société [...] une certaine somme à titre de provision à valoir sur le prix de ses prestations, l'arrêt retient que la créance est démontrée par la production des contrats écrits et, pour les contrats verbaux, par les échanges entre les parties et compte-rendus de réunion de travail qui font foi de leur réalité.
8. Il écarte comme non sérieuses les contestations de la société Utopia tenant à l'absence d'exigibilité du prix du fait de l'inachèvement de certaines missions, au motif que les allégations du maître d'ouvrage ne sont pas étayées.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et tranché une contestation sérieuse sur l'exigibilité de la créance, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société [...] aux dépens de première instance et d'appel et rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Utopia la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° B 20-12.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
La société Utopia, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-12.593 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Utopia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2019), rendu en référé, la société civile de construction vente Utopia (la société Utopia) a confié à la société [...] (la société [...]) différentes missions d'études et de maîtrise d'oeuvre d'un programme immobilier.
2. La société [...] a assigné la société Utopia en référé pour obtenir le paiement provisionnel de différentes factures demeurées impayées.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La société Utopia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [...] une certaine somme à titre de provision, alors :
« 1°/ que le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque ; que la créance d'un prestataire ne naît pas dès la commande des prestations par le client mais seulement une fois que le prestataire a réalisé les prestations commandées ; que pour juger que la société [...] justifiait de ses créances et condamner l'exposante à lui payer une provision, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société [...] versait aux débats les factures litigieuses, les contrats écrits, les échanges entre les parties et les comptes-rendus de réunion de travail faisant foi de la conclusion de contrats verbaux, sans vérifier ni constater que celle-ci avait effectivement réalisé les prestations au titre desquelles elle demandait le paiement d'une provision, ce que contestait l'exposante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et de l'article 1103 du code civil ;
2°/ que le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque ; que la créance d'un prestataire ne naît pas dès la commande des prestations par le client mais seulement une fois que le prestataire a réalisé les prestations commandées ; qu'en faisant peser sur l'exposante la charge de prouver l'absence de réalisation par la société [...] des prestations au titre desquelles cette dernière demandait le paiement d'une provision, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
6. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
7. Pour condamner la société Utopia à payer à la société [...] une certaine somme à titre de provision à valoir sur le prix de ses prestations, l'arrêt retient que la créance est démontrée par la production des contrats écrits et, pour les contrats verbaux, par les échanges entre les parties et compte-rendus de réunion de travail qui font foi de leur réalité.
8. Il écarte comme non sérieuses les contestations de la société Utopia tenant à l'absence d'exigibilité du prix du fait de l'inachèvement de certaines missions, au motif que les allégations du maître d'ouvrage ne sont pas étayées.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et tranché une contestation sérieuse sur l'exigibilité de la créance, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société [...] aux dépens de première instance et d'appel et rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Utopia la somme de 3 000 euros ;
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