Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-10.064
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200314
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 08 avril 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 04 novembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° C 20-10.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° C 20-10.064 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange Caraïbe, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 novembre 2019), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) ayant rejeté sa demande d'affiliation de M. I..., son salarié, et de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont celui-ci avait été victime le 13 mai 2015, la société Orange Caraïbe (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 411 du code de la sécurité sociale :
3. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
4. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que faute de démarche d'affiliation au régime général effectuée par la société ou son salarié, fonctionnaire de France Télécom détaché auprès d'elle et resté affilié à la Mutuelle générale, il ne peut être fait droit aux demandes de la société d'affiliation et de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du salarié, ni à la demande de remboursement des cotisations payées dans le cadre d'une obligation légale de l'employeur au titre de la solidarité nationale, peu important que le salarié profite ou non de toutes les prestations financées par ces cotisations.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur l'affiliation
d'un salarié fonctionnaire détaché, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier et de la caisse d'affiliation du personnel de France Telecom, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° C 20-10.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° C 20-10.064 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange Caraïbe, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 novembre 2019), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) ayant rejeté sa demande d'affiliation de M. I..., son salarié, et de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont celui-ci avait été victime le 13 mai 2015, la société Orange Caraïbe (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 411 du code de la sécurité sociale :
3. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
4. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que faute de démarche d'affiliation au régime général effectuée par la société ou son salarié, fonctionnaire de France Télécom détaché auprès d'elle et resté affilié à la Mutuelle générale, il ne peut être fait droit aux demandes de la société d'affiliation et de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du salarié, ni à la demande de remboursement des cotisations payées dans le cadre d'une obligation légale de l'employeur au titre de la solidarité nationale, peu important que le salarié profite ou non de toutes les prestations financées par ces cotisations.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur l'affiliation
d'un salarié fonctionnaire détaché, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier et de la caisse d'affiliation du personnel de France Telecom, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.